CHAPITRE XI
Des devoirs du Confesseur envers veux qui sont dans l'occasion prochaine
du péché.
557. Il ne s'agit ici que «le l'occasion du péché mortel; car on n'est point obligé de déclarer en confession les péchés véniels. Or on entend par occasion tout objet extérieur qui, en frappant nos sens, fait naître en nous la pensée du mal et nous porte au péché. On dislingue l'occasion éloignée et l'occasion prochaine. La première est celle qui ne porte que faiblement et indirectement au péché, de sorte que celui qui se trouve dans celle occasion ne tombe (pie rarement. On n'est point obligé de fuir les occasions éloignées : autrement, il faudrait sortir du monde; car on trouve partout de ces sortes d'occasions. Cependant, comme il y a des occasions qui, sans être prochaines, sont plus ou moins dangereuses; c'est un devoir pour le confesseur d'y faire attention, d'exciter avec prudence, cl précaution, suivant la nature de ces occasions, la vigilance des pénitents, et de les en éloigner autant que possible : tels sont, par exemple, certains jeux, les danses, les bals et les spectacles. Quoique ces divertissements profanes ne soient pas une occasion de péché mortel pour tous, on doit en faire remarquer le danger à tous, et en détourner les pénitents, sans exiger loutefois qu'ils y renoncent absolument, à moins qu'ils n'y trouvent le danger probable de pécher mortellement (1).
L'occasion prochaine est celle qui nous porte si fortement au péché, qu'il est probable ou vraisemblable que celui qui s'y trouve tombera dans le péché mortel. Il y a des occasions qui sont prochaines de leur nature; ce sonl celles qui portent par elles-mêmes au péché : telles sont la lecture des livres obscènes, la fréquentation des lieux de débauche, la présence d'une personne qu'on relient à la maison, si on est dans l'habitude de pécher avec elle : on les appelle occasions absolues, naturelles. Il en est d'autres qui ne sont prochaines qu'accidenîellemenl : on les appelle relatives ou personnelles, parce qu'elles ne sont occasions de péché que par rapport à certaines personnes : tels sont les cabarets pour ceux qui sont sujets à l'ivrognerie; le jeu pour ceux qui s'y laissent emporter à des blasphèmes; la danse, les speclacles pour les personnes qui ne peuvent y prendre part sans tomber fréquemment dans quelque péché mortel contre le sixième précepte. Tels sont encore, pour certaines personnes faibles ou ignorantes; les emplois les plus honnéles, les fonctions les plus saintes. Enfin, l'on distingue les occasions volontaires, que l'on peut faire cesser plus ou moins facilement; et les occasions involontaires, qui sont indépendantes de la volonté : telles sont les occasions que l'on ne peut absolument quitter, ou dont on ne peut se séparer sans scandale ou sans danger de compromettre sa réputation.
558. dominent connaître si une occasion de péché est prochaine? Ce discernement n'est pas facile, soit parce que les théologiens ne s'accordent pas à nous donner les mêmes règles, soit parce qu'on est souvent embarrassé quand il s'agit de faire l'application de ceiles qui sont le plus généralement adoptées. Néanmoins, on doit regarder comme prochaine toute
(1) Voyez le tome l", n° 617, etc.
occasion, soit absolue, soit relative, où l'on est tombé fréquemment. <c Oc- » casio proxima ;>er se est illa in qna bomines communiter, ut plurimum, » peccanl : proxima per accident est illa quse, lieel per se respectu alio- » ru m non sil proxiina, eo quod non sit apla de sua natura communiter » indacere bomines ad peccatum, lamen respectu alicujus est proxima-; » vel quia hic in illa occasione, et si non ferc souper, nec frequentius, » fréquenter tamen cecidit; vel quia, spectata ejus prœlerita fragilitate, )> prudenter limetur ipsius lapsus. Inde perperam dicunt Navarins, Lugo » el Viva cum aliis non esse in occasione proxima adolescentes, qui labo- » rando cum fœminis peccant consensu, verbis aut lactibus, eo quod, ut » dicunt, non ferc semper in talibus occasionibus peccant; nain, ut dixi- » mus, ad occasionem proximam constituendam sullieil ut \\omo fréquenter » in ea labatur. Notandum vero quod aliquando occasio, quai respectu » alioium est proxima, respectu hominis valde pii et cauti poterit esse » remola (i). Ex pi^emissis inferlur esse in occasione proxima, 1° qui » domi relinet mulierem cum qua sœpe peccavit. Et lue notandum quod » si quis non habet ad suam dispositionem mulierem, cum qua peccal, sed « cum ea peceat semper ac accedit in illias domum, tune illuc aceedere » erit occasio proxima, eliamsi semel in anno accederet. 2° Qui in ludo » fréquenter labilur in blaspbemias vel fraudes. 5° Qui in aliqua domo, » caupona, aut eonveisalione (fréquenter), incidit in ebrietatem, rixas, » verba aut geslus lascivos (aut cogitaliones obscoenas). » Ainsi s'exprime saint Alphonse de Liguori (2).
559. Selon le bienheureux Léonard de Port-Maurice : « On donne com- » munément le nom d'occasion prochaine à celle où, attendu les circon- » stances de la personne, du lieu el de l'expérience passée, on pèche lou- » jours, ou presque toujours, ou du moins fréquemment. C'est ce qui la » distingue de l'occasion éloignée, dans laquelle, eu égard aux mêmes » circonstances, on ne pèche que rarement. Ainsi l'occasion prochaine » n'est jamais telle que quand elle a, d'une manière absolue ou relative, » une union fréquente avec le péché. Tel est le caractère propre qu'assi- » gnenl les théologiens pour distinguer l'occasion prochaine de l'occasion » éloignée... Mais il est à propos de remarquer que nous n'entendons pas » ici que la fréquence des chutes soit toujours absolue quant au temps et " quant aux actes, de sorte que pour constituer l'occasion prochaine il soit » nécessaire de pécher tous les jours ou presque tous les jours, ou de com- » mettre dans le même espace de temps un certain nombre de péchés. » Non, mais il suffit qu'elle soit relative au nombre de fois qu'on s'est ex- » posé à l'occasion. Ainsi, un homme ne lient pas, à la vérité, dans sa pro- » pic maison, la personne avec laquelle il a coutume de pécher, moins » encore il l'entretient ailleurs dans sa dépendance; le concubinage serait « trop évident. Mais il la visite dans une maison qui ne lui appartient pas, » et, pour cacher son intrigue et tromper 1rs regards de ceux qui épient » ses démarches, il ne la visite qu'une seule fois par mois, et même plus » rarement. Il est certain que s'il pèche le plus souvent (3) quand il se
i s Alphonse de Liçuori , lib. ti. n* 4M. — 1) Ibid et Praxis confesseri, n» M. — (3 La Méthode de Direction , par un directeur do séminaire de Ucsançon , détiuil les occasions prochaines relies qui • nous mettent dans un danger probable, moral et prochain de pécher; ce qui fait qii" celui qui s'y » trouve tombe jier/iie toujours dans le péché : In en ;;o*if > il - I n\ S , tecat, ainsi qu'on s'exprime dans
■ » (Ch 7. an. 2 § te. ; Nous n'admettons point celte notion, quoiqu'on la trouve dans plusieurs théologiens : pour que l'occasion du péché soil prorftaine , il suffit que celui qui s'y trouve tombe fréquemment, nape, fréquenter, comme ledits Alphonse. Toutefois, nous sommes loin d'accuser l'suleui <le i '"lie Méthode , l'avoir voulu favoriser le relâchement pour l'absolution de ceux qui sont dans du péché; car, ritant d'une manière incomplète el quelquefois inexacte les Avertis enfuis de s. Charles au\ confesseurs, il se montre plus sévèie encore que ce grand archevêque auquel loi aine-
» rend dans cette maison, si de douze fois l'année il n'en passe pas cinq ou » six sans tomber, il doit être infailliblement réputé dans l'occasion pro- » cbaine du péché. Quelquefois encore il ne faudra pas s'attacher au nom- » bre matériel des chutes, mais plutôt à examiner quelle est l'influence de » l'occasion sur le péché, et jusqu'à quel point le péché dépend de l'oeca- » sion. Toutes ces considérations sont abandonnées à la prudence du con- » fesseur, qui pèsera mûrement le fait avec toutes les circonstances (1). »
5G0. Ainsi, on se comportera comme si l'occasion était prochaine envers une personne ffui n'a fait encore qu'une seule chute, si, étant déjà fort portée d'elle-même au mal, elle se trouve continuellement en présence de son séducteur, qui, à raison de sa position, a beaucoup d'ascendant sur elle; ut si aneilfa facilis semel peccaveril cum hero, prœserlim si ai eo peccali emolumentem sperel. Elle est évidemment dans un danger prochain de rechute. Ce danger subsisterait encore, bien que jusqu'ici elle n'ait pas succomhé, si, étant fortement tentée par son maître, elle ne se sentait pas assez forte pour résister à la séduction. Quoique l'occasion prochaine proprement dite ne soit pas encore formée, le danger n'en est pas moins réel. Il faudrait, par conséquent, exiger de cette personne qu'elle quittât la maison, si elle pouvait le faire commodément (2). « Qui amat perieulum, in » illo peribit (5). » Nous ajouterons que, quand il s'agit d'apprécier le nombre des fautes qui caractérisent l'occasion prochaine du péché mortel, on doit faire attention non-seulement aux péchés extérieurs, mais encore aux péchés de pensée, aux désirs criminels, en examinant toutefois si c'est telle ou telle occasion qui est la cause morale des mauvaises pensées.
561. Peut-on absoudre le pénitent qui est dans une occasion prochaine et volontaire? Premièrement, on ne peut jamais absoudre, ni celui qui cherche directement l'occasion prochaine du péché, ni celui qui, se trouvant volontairement, sans nécessité aucune, dans cette occasion, ne veut pas la quitter; car évidemment il conserve de l'affection au péché. Aussi la pape Innocent XI a condamné cette proposition : « Polest aliquaudo » absolvi, qui in proxima occasione peccandi versatur, ([\inia polest et non » vull omittere, quinimo directe et ex proposito quicrit, aut ei se inge- » rit (i). »
Secondement, plusieurs théologiens pensent qu'on peut, généralement, absoudre une première ou une seconde fois le pénitent qui est dans une occasion prochaine et volontaire, avant même qu'il l'ait fait cesser, pourvu qu'il soit dans la ferme résolution de l'éloigner au plus tôt; mais il faut distinguer entre les occasions qui sont présentes ou continues, et les occasions qui ne sont point présentes, qui ne viennent que par intervalle : telles sont les occasions qui se rencontrent au jeu, dans les cabarets, dans les visites et les conversations. Si l'occasion est présente, ni si quis concubinam domi delineat, on ne doit point ordinairement absoudre le pénitent qu'il n'ait préalablement ôté l'occasion; la promesse de la quitter le plus promptement possible ne suffit pas. La raison en est que l'éloignement d'une sembl ble occasion est très-difficile, et exige une grande violence; d'où l'on a lieu de craindre que le pénitent, qui n'est pas encore affermi dans la vertu, n'ait pas le courage d'exécuter sa résolu-
ment personne ne reprochera d'avoir été trop indulgent : Quem nemo certe dicet plut œqno indulgente™. C'est la remarque de Benoit XIV, De Synod. dieeees , lib. vu. cap. K3 On peut voir dans l'introduction du Manuel des Confesseurs, de M l'abbé Gaume, et dans la Justification de la Théologie de S. Alphonse, ce que nous avons dit de la Méthode de Direction. — 1) Diseorso mislico e morale, n" 21 et 23 — 2 Voyez S. Alphonse de Liguori , lib. vi. n« 4S2. — (3) Eccli. c. 3. v. 23. — \t) Décret de l'an 1679.
DE l.A PENITENCE. 263
tion, et ne demeure exposé au danger prochain d'offenser Dieu {{). 562. .Nous avons dît, ordinnirvmrnl, car celle règle admet plusieurs exceplions. La première est en laveur des moribonds, dont l'état ne permet pas d'attendre ipi'ils aient renvoyé la personne qui est pour eux une occasion de péché. Car, s'ils peuvent le l'aire sans scandale et sans se diffamer, on doit exiger qu'ils la renvoien! avant de recevoir l'absolution. S'ils s'y refusent sans raison légitime, c'est une preuve qu'ils n'ont point renonce au péché. La seconde exception est pour le cas où lepénilent donnerait des signes tellement extraordinaires de contrition , qu'on pourrait ;uger prudemment qu'il n'est plus exposé au danger prochain de manquer à la résolution d'éloigner l'occasion. Cependant, si, même dans ce cas-là, on peut rowmodcmciil différer l'absolution, il serait prudent de le faire (2). La troisième exception a lieu pour ceux qui se confesseraient étant à une distance considérable de leur domicile. Il serait trop dur d'exiger qu'ils retournassent chez eux pour éloigner l'occasion, et revinssent ensuite recevoir l'absolution. On doit y suppléer, autant qu'on le peut, en les affermissant contre le danger de la rechute. Il en sérail de même pour le cas où le pénitent ne pourrait revenir, ou du moins que longtemps après. On peut l'absoudre, S il paraît résolu à éloigner l'occasion sur-le-champ : autrement, il serait obligé, ou de répéter sa confession à un autre prêtre, ou de rester longtemps prive de la grâce du sacrement; ce qui serait pour lui un poids trop onéreux ou une trop grande privation (3). La quatrième exception est pour le cas où le pénitent, faute d'instruction, est arrivé jusipi'a ce moment sans remarquer ni l'occasion prochaine ou le danger qui l'accompagne, ni l'obligation où il était de s'en éloigner. On peut, dit lh'lliiart. l'absoudre une première lois, mais une fois seulement, avant qu'il ait quitté l'occasion, s'il y est d'ailleurs disposé (i). Enfin, on peut excepter le cas où le pénitent, ayant des raisons graves de recevoir tout de suite l'absolution, donnerait des marques non équivoques de repentir. On pourrait l'absoudre après l'avoir affermi dans ses bonnes résolutions. a Le soin de s'assurer si le pénitent ne retombera pas est moins essentiel » que celui de voir s'il a les dispositions requises pour recevoir l'elb I du » sacrement. Ce dernier soin est indispensable, puisque le défaut de dis- » positions entraîne la profanation 00 au moins la nullité du sacrement. » Le premier est sans doute nécessaire; mais si, en voulant prendre toutes )) les pré» aillions usitées pour assurer la conservation de la grâce, on B*ex- B pose a des inconvénients très-graves, par exemple, si l'on expose le » peiiiient ;. la tentation de persister dans le péché, ou à celle de recevoir » un sacrement qui demande l'étal de grâce sans avoir reçu l'absolution, » la prudence et le bien de celle âme demandent qu'on se relâche de ces » précautions. Lu voulant garantir le pénitent du malheur de perdre la » grâce après l'avoir recouvrée, on l'exposerait à un malheur non moins » gland, t?l peul-etie beaucoup plus probable (5). »
Pour ce ipii regarde les occasions qui ne sont point présentes, qui
ne s'offrent <pie par int»'rvalle, si le pénitent se propose fermement de les quitter, on peut l'absoudre une ou deux lois (6), et même trois fois (7), avant qu'il n'ait exécute sa résolution. Si, après cela, il ne se corrige pas, on doit lui différer l'absolution, jusqu'à ce qu'il ail enlevé l'occasion, ou
I s Alphonse, lib. vi, n" 4.V2. S. ( Jtaries, ibidem ; le B Léonard de Port-Maurire, Disoovso mistiro e morale — i s Annonce, ibidem; Roneaglia, etc.— r. S Alphonse, lib vi n°4M.— i Deeeete ni' Mo Pœnitentier, aieeert «i. art. 10 S :.. Itgr Bouvier, De l' , n emiae, eic — .S) La8cieneedu | " . pai une société de prèlrpg réfugiée en Allemagne, pari. u. ch. 5. arl. i. — (•) s. Charles,
dans MB A\ei lùsMiiieuts. — 7 S. Alphouse, lib. vi, n"4.4.
qu'il ait donné des preuves d'un véritable amendement. Après avoir dit que si le pénitent est dans une occasion prochaine, volontaire et présente, le confesseur ne doit point lui donner l'absolution qu'il n'ait premièrement quitté effectivement celle occasion, saint Charles ajoute: « Et » quant aux autres occasions, comme de jeux, de regards, conversations', » gestes, etc., il ne doit point aussi lui accorder cette même grâce qu'il ne » promette de s'en abstenir; que s'il l'avait promis autrefois et ne s'en » était pas néanmoins corrigé, il doit alors, quelque promesse qu'il en » fasse, lui différer l'absolution, jusqu'à ce qu'il voie quelque amendement » (qualchc emendazione). Et parce qu'il peut arriver qu'avec toutes les » instructions et les conseils qu'un sage et zélé confesseur a donnés à son » pénitent, il ne peut pas néanmoins se retirer de l'occasion du péché » sans grand péril ou scandale, le confesseur, en ce cas, se doit servir des » remèdes qui suivent. En premier lieu, il différera de lui donner l'abso- » lulion jusqu'à ce qu'il voie des preuves certaines d'un véritable amen- » dément; et s'il ne peut pas différer de l'absoudre sans le mettre en » danger d'infamie, et que d'ailleurs il trouve en lui de si grandes marques » de sa disposition et de son affection à recevoir les remèdes qu'il jugera » nécessaire pour son amendement, il lui doit ordonner ceux qui lui pa- » raitront plus à propos et plus nécessaires : comme, par exemple, de ne » se trouver jamais seul avec celle personne, lui prescrire certaines )> prières, quelques mortifications de la chair, et surtout de se confesser » souvent, et autres semblables; lesquelles s'ii accepte, le confesseur le » peut absoudre (1). Et si, après avoir fait cette diligence, ou un autre » confesseur l'ayant faite auparavant, ce pénitent ne s'est pas corrigé, il » ne lui aoit donner l'absolution qu'il ne se soit effectivement séparé de » l'occasion; si ce n'est que nous ayant consulté sur ce qu'il doit faire en » telle occasion, sans néanmoins découvrir la personne, nous ayons été » d'avis de le faire (2). »
564. Parlant des différentes occasions relatives et personnelles, ce saint archevêque continue : « Les occasions de péché de la seconde sorte, » c'est-à-dire qui ne le sont pas d'elles-mêmes, mais seulement à l'égard » de la personne qui s'y rencontre, sont les choses qui, quoique licites en » soi, laissent néanmoins juger avec fondement que le pénitent retombera w dans les mêmes péchés qu'il y a déjà commis, s'il y persévère, comme » il a fait par le passé. Telles sont ordinairement à plusieurs, par la cor- » ruplion du siècle, la guerre, le trafic, la magistrature, la profession » d'avocat, de procureur et d'autres semblables exercices, dans lesquels » celui qui est habitué à pécher souvent mortellement par blasphème, » larcins, injustices, calomnies, haines, fraudes, parjures, et autres sem- » blables offenses de Dieu, sait que, continuant ces mêmes exercices, il se » rencontrera dans les mêmes occasions, et qu'il n'a pas sujet de croire « qu'il doive résister à l'avenir plus puissamment au péché qu'il n'a fait » auparavant; et l'on a raison de présumer qu'il retombera par consé- » quent dans les mêmes péchés. C'est pourquoi ces personnes doivent, » comme dit saint Augustin, ou abandonner cet exercice qui leur est dan-
(l, La Méthode de Direction, imprimée pour la première fois, en 1779, par l'ordre de l'éyèque île Toul, sous le titre d'Instructions sur les fondions du ministère pastoral , et réimprimée depuis sous le titre qu'elle porte aujourd'hui, après avoir été retouchée et augmentée par un directeur du séminaire de Besançon, rapporte en partie , d'après la traduction latine, le passage que nous venons de citer; mais il y est tellement altéré, qu'il est impossible d'y reconnaître la doctrine de S Charles sur les occasions. En effet, au chapitre vu, art n, § vi, n° 3, on fait dire a S. Charles tout le contraire de ce qu'il dit dans ses Avertissements. — [2] Avvert menti di san Carlo per li Confessori, § xix. Nous suivons la traduction française qui a été publiée par l'ordre de l'assemblée du clergé de France, ver? l'an 1653. Celte traduction est plus littérale et plus eiacte que la traduction latine.
» gereux, ou pour le moins ne l'exercer qu'avec la permission et de l'avis » d'un directeur vertueux et intelligent, lequel ne doit point absoudre uue » personne qui est en cet état, s'il juge probablement qu'il retombera » dans les mêmes péchés, demeurant dans les mêmes occasions ; mais » il doit attendre quelque temps des preuves de son amendement (1). »
505. « Le confesseur doit bien plus exactement prendre garde à celte » sorte d'exercices et actions qui ne sont ni nécessaires ni utiles, parce » que, quoiqu'elles ne soient pas au rang des occasions qui portent d'elles- )> mêmes au péché mortel, et qu'elles ne doivent pas, par conséquent, » être ordinairement évitées de toutes sortes de personnes, elles donnent )) néanmoins une pente au mal, et entraînent facilement et souvent à divers » péchés mortels : comme d'aller au bal , converser avec des blasphéma- » teurs, avec des querelleurs et autres mauvaises compagnies, fréquenter » les cabarets, demeurer dans l'oisiveté, et semblables choses, à l'occasion » desquelles on a accoutumé de pécher mortellement; parce qu'il ne doit » point absoudre ceux qui s'y engagent que, premièrement, ils n'y renon- » cent et qu'ils ne promettent de s'en abstenir effectivement. Si néan- » moins il semble au confesseur qu'il peut avec fondement ajouter foi, à la » première et seconde fois, à la promesse que fait le pénitent de sortir de » cette occasion, il pourra l'absoudre sur cette assurance; mais il ne doit » pas le faire davantage (-2); et voyant la troisième fois qu'il ne lui a pas » été fidèle, il différera de lui donner l'absolution jusqu'à ce qu'il témoigne » actuellement de s'être séparé de ces occasions (ô). » On remarquera que saint Charles met les bals parmi les occasions relatives ou personnelles, et non parmi celles qui, étant absolues ou naturelles, sont prochaines à l'égard de tous.
Que faire à l'égard d'un pénitent qui se trouve dans une occasion prochaine et volontaire, mais une occasion qui ne se présente que rarement; par exemple, une fois par an, ou tous les deux ou trois ans? S'il parait disposé à renoncer entièrement à celte occasion, on peut l'absoudre une première, une seconde fois, comme l'enseigne saint Charles, et même une troisième fois, au jugement de saint Alphonse (i). C'est aussi l'avis de Mgr Bouvier (5). Si, après cela, il ne s'est ni corrigé ni éloigné de l'occasion, on lui différera l'absolution jusqu'à ce qu'il donne des signes extraordinaires de contrition.
566. Parlant des liancés et des jeunes gens de l'un et de l'autre sexe qui se visitent dans l'intention de contracter mariage, saint Alphonse s'exprime ainsi : « Et hic caveanl confessarii a permillendo sponsis domos » sponsarum adiré, et puellis earumque parenlibus sponsos admiltere, » quia raro evenit quod taies sponsi non labantur, saltcm in verba, aut » cogitationes turpes in hujusmodi occasione, dum omnes aspectus et » colloquia sponsos inter sunt incentiva ad peccandum : estque moraliter » impossible ipsos invicem conversari, et non sentire slimulos ad eos » turpes actus qui tcinpore matrimonii deinde succedere debent (6). » Mais il ne nous paraît guère possible de mettre en pratique, du moins parmi nous, l'avis de ce saint et savant docteur : sur ce point, il faut tenir compte des mœurs et des usages du pays. Nous pensons donc qu'on ne doit point inquiéter ni le jeune homme ni la jeune personne, fiancés ou non, qui se voient de temps en temps dans l'intention de s'établir ensemble, pourvu que les visites aient lieu avec l'agrément et en pré-
i A- MTtimenti, § xix. — (î) Ibidem.— (r>) Voyez ce que nous avons dit des danses et des spectacles, au tome 1*', n» 6*5. etc. — (1) Lib.vi.no.J5i. - (5. De Pcenitcntia, etc. — (6) Praxis confessarii, u»C4; elTheol. moral., lib.vi.no 4oi.
sence des parents. C'esl en se voyant que ces jeunes gens apprendront à se connaître, et commenceront celle union que le mariage doit consommer en la sanctifiant et en la rendant indissoluble. « Non est neganda abso- » lulio juveni et puelhe, qui aliquo temporc se invisant animo nialri- » monium contrahendi; nemo enim leuelur ducere pcrsonam ignotam, » sed per aliquod lempus potcst experiri quibus moribus aller sit pra> » dilus (I). )>
507. Mais il n'en est pas de même des jeunes gens qui ne pensent point à se marier; nous dirons donc avec saint Alphonse : « Generaliter » autem loquendo de adolescenlibus et puellis qui invicem se adamant, » quippe non sunt isti omnes indistincte de gravi culpa damnandi, » sed ordinarie pulo ipsos dilliculier cesse extra occasionem proximam » lethalitcr peccandi. Id niminm experientia palet, nain ex centum ado- » lescenlibus vis duo aut 1res in occasione a mortalibus invcuienlur im- » munes; et si non in principio, sallem in progressu : taies enim adamanles » prius conversanlur invicem ob propensionem; deinde propensio fit » passio : poslquam radicem in corde ûxeril, mentem obtenebrat, et eos » in mille crimina ruere facit. Hinc cardinalis Picus de Mirandola, » episcopus Albanensis in sua diœcesi, per ediclum suos admonuit con- » fessarios ne laies adamanles absolverent, si postquam ter ab aliis jam » fuerint admonili, ab hujusmodi amore seclando non abstinuissent, » pnesertim tempore nocturno, aut diu, aut clam, aut intra domos (cum » facili periculo osculorum et taclum), aut contra parenlum prseceptum, » aut cum altéra pars prorumpit in verba obscoena, aut cum scandalo » (prout se in ecclesia), aut cum conjugatis, clauslratibus, aut clericis » in sacris. Et hoc generaliter advertendum, quod ubi agilur de periculo » peccati formalis, et praeeipue peccali turpis, confessarius quanlo magis » rigorem cum pœnitente adhibebit, lanlo magis ejus saluti proderit; et » conlra, tanto magis eum illo immanis erit, quanto magis benignus erii » in permittendo, ut ille in occasione maneal, aut se immiltat. S. Thomas » de Villanova confessarius in hoc condescendenles vocat eos, impie pios. » H«c charilas est conlra charitatem ('2). »
568. Ce que nous avons dil jusqu'ici de l'obligation de faire cesser l'occasion du péché, s'applique plus particulièrement à l'occasion volontaire : il nous reste donc à parler de l'occasion involontaire ou nécessaire. Or, si l'occasion est nécessaire physiquement; par exemple, si le pénitent est en prison avec la personne quacunt peccavit, ou s'il est à l'article de la mort, sans avoir ni le temps ni le moyen de renvoyer celle personne, on peut absoudre ce pénitent, quoique l'occasion subsiste. Il en est de même, comme l'enseignent communément les docteurs, lorsque l'occasion est nécessaire moralement; c'est-à-dire lorsque le pénitent ne peut s'en éloigner sans scandale, sans grave inconvénient pour sa vie, ou sa réputation, ou ses biens même temporels. La raison en est que l'occasion du péché n'est pas proprement un péché en elle-même, et n'entraîne pas la nécessilé de pécher. Ainsi, l'occasion n'est point incompatible avec un vrai repentir et un ferme propos de ne pas retomber : l'Écriture ne dit pas : Celui qui est dans le danger y périra, mais celui qui aime le danger. Or on ne peut dire que celui-là aime le danger qui s'y trouve malgré lui; mais on suppose que le pénitent est bien disposé à employer tous les moyens nécessaires, afin rite rendre éloignée l'occasion qui est prochaine.
(■f Roncaglia, cité par S. Alphonse, ibidem. Voyez le tome fr% n» 611. — (2) Praxis confessarii , no 65.
Ces moyens sont, surtout dans l'occasion du péché contre le sixième précepte, d'éviter toute familiarité, et même, autant que possible, la vue du complice; de s'approcher fréquemment des sacrements de Pénitence et d'Eucharistie, de se recommander souvent à Dieu, eu renouvelant plusieurs fois le jour la résolution de ne plus pécher, et d'en quitter l'occasion aussitôt que faire se pourra (1).
509. Ainsi, on regarde comme capables d'absolution ceux qni ne consentent pas à quitter un emploi, un office, une charge, une profession, une. maison qui sont pour eux une occasion prochaine de péché, si, ne pouvant les quitter sans un grave dommage, ils sont d'ailleurs résolus de se corriger et de prendre les moyens nécessaires pour cela. On convient cependant qu'il est utile de leur différer quelque temps l'absolution, quand ce ne serait que pour les rendre plus attentifs à pratiquer les moyens prescrits. Saint Alphonse pense môme que le confesseur y est obligé toutes les fois qu'on peut la différer commodément, c'est-à-dire sans inconvénient, surtout lorsqu'il s'agit d'une occasion en matière odieuse, de maleria turpi ("2). Si le pénitent, après avoir été absous deux ou trois fois, retombe toujours de la même manière, on doit lui refuser l'absolution jusqu'à ce qu'il ait ôté l'occasion (3). C'est ici qu'il faut appliquer le précepte de l'Evangile : « Quod si oculus Unis dexier scandalizal le, erue eum, et » projice abs te (i). » On excepte cependant le cas où le pénitent donnerail des marques si extraordinaires de contrition, qu'on pourrait concevoir une espérance prudente de son amendement (5).
Pour exempter un pénitent de l'obligation de quitter une occasion prochaine de pêche mortel, il n'y a de raison suffisante que l'impossibilité physique ou morale. Ce n'est pas assez d'une cause utile ni d'une cause honnête, comme le prouve la condamnation des propositions suivantes : « Piiixima occasio peccandi non est facienda , quando causa aliqua ulilis » aut honesta non fugiendi occur t (0). Non est concubinarius ad ejicien- » dam concubinam, si hœc nimis esset ad oblectamenlum concubinarii , » vulgo regalo, dum déficiente illo nimis aegre ageret vitam, el alise » epuhe Uedio magno coucubinarium afficerent; et alia famula nimis diffi- » cile inveniretur (7). » Ainsi, on ne peut autoriser le pénitent à rester dans l'occasion prochaine du péché, que lorsqu'il ne peut s'en séparer sans danger de donner du scandale, ou de compromettre sa réputation, ou de faire une perte considérable.
570. Mais la gravité de ces inconvénients est relative aux personnes, et le confesseur doit y faire attention. Telle somme, par exemple, qui est peu i\>- chose pour un riche ou une personne aisée, sera considérable pour un domestique, un ouvrier. Telle crainte de nuire à sa réputation, en s'éloignant de l'occasion, sera prise en considération pour celui-ci : tandis qu'elle ne sera d'aucune valeur pour un autre qui n'a rien à perdre de ce coté-là. Le même inconvénient qui n'arrêtera point une personne forte fera la plus vive impression sur un caractère plus faible et plus craintif, sur un esprit qui se grossit naturellement les objets. C'est donc un devoir pour le confesseur d'écouter tranquillement le pénitent, et de voir non pas seulement à quel point les inconvénients sont graves en eux-mêmes, mais quelle impression ils font sur l'esprit du pénitent. Si tel ou tel inconvénient, quoique peu grave en lui-même, fait une impression vive sur le
I \otpz S. Alphonse, lib. vi. n» 455; Navarre, de Lngo, Sanohei, Viv.i, Sporer, Hanotta, r.avmann, - tî) Ibidem —18] S Alphonse, ibidem; S. Charles, I li. Léonard du Port-Maai 4 Matin - (Sj S. Alphonse, ibidem. — (01 Décret d'Innocent XI, de l'an 167». -
cret d'Alexandre VII, de l'an 1066.
pénitent, on ne peut plus dire que c'est par attache au péché qu'il reste dans l'occasion; on doit donc y avoir égard toutes les fois qu'après lui avoir montré les choses dans leur vrai point de vue, on reconnaît qu'il est de honne foi. Le confesseur n'ouhliera point non plus de faire entrer en considération le plus ou moins d'influence qu'a l'occasion pour en traîner au mal, le plus ou moins de faihlesse dans le pénitent, le plus ou moins de moyens qu'il a pour rendre l'occasion éloignée, et se prémunir contre la rechute.