CHAPITRE IV
Du ministre des Sacrements.
ARTICLE I
Du pouvoir d'administrer les Sacrements.
20. Il est des sacrements que les évêques seuls peuvent conférer, soit exclusivement, comme celui de l'Ordre, soit ordinairement, comme celui de la Confirmation. D'autres ressortissent également au pouvoir des évêques et des simples prêtres, avec la subordination convenable. Selon l'opinion la plus commune parmi les théologiens, les parties contractantes sont elles-mêmes ministres du sacrement de Mariage; et il est reçu dans l'Église que tous, hommes et femmes, peuvent administrer le Baptême, valulementdans tous les cas, et licitement dans les cas de nécessité. Mais
(1. Sess. vm. can. 9. — (2) Sum. par t. 3. quaest. 63. art. 6.
à part ce qui regarde ces deux derniers sacrements, personne ne peut s'ingérer dans l'administration des choses saintes sans en avoir reçu le pouvoir par une consécration spéciale : « Si quis dixeril christianos omnes » in verbo et in omnibus sacramentis administrâmes potestatem habere, » anathema sil. » Ainsi s'exprime le concile de Trente (1). Outre le pouvoir d'Ordre, les évèques et les prêtres ont besoin d'un second pouvoir, afin d'exercer régulièrement le ministère sacré. La juridiction est même nécessaire pour la validité du sacrement de Pénitence.
ARTICLE II
De l'intention nécessaire pour la confection des Sacrements.
27. Il est indispensablement nécessaire, pour la validité d'un sacrement, que celui qui le confère ait Vintention de faire au moins ce que fait l'Eglise, inleniiojiem sallem faciendi quod facit Ecclesia. C'est un article de foi, expressément défini par le concile de Trente (2). Mais il n'est pas nécessaire qu'un ministre ait l'intention de faire ce que l'Église désire qu'il fasse en conférant un sacrement. Celui qui aurait le malheur de ne pas croire aux effets ou à l'institution divine des sacrements, et qui, par conséquent, n'aurait ni la volonté ni la pensée de produire la grâce ou de conférer un sacrement, le conférerait cependant, pourvu qu'il eût l'intention de faire ce qui est regardé dans l'Église comme sacrement. Ainsi, le Baptême donné par un hérétique, par un juif ou par un païen, serait valide, si ce païen, ce juif ou cet hérétique, avait l'intention de faire ce qu'il voit se pratiquer dans l'Église de Jésus-Christ (3).
28. On discute dans l'école s'il est nécessaire que le ministre d'un sacrement ait intérieurement l'intention de faire ce que fait l'Église. Il s'agit de savoir si un ministre conférerait validement le sacrement en faisant volontairement et sérieusement, à l'extérieur, le rit sacramentel, quand même, au fond de son cœur, il regarderait ce rit comme une chose profane et superstitieuse, se disant au dedans de lui-même : Je ne veux pas faire de sacrement; je n'ai pas l'intention de faire ce que fait l'Église. Plusieurs docteurs soutiennent que, dans le cas dont il s'agit, le sacrement serait valide; que celui qui l'administre veut efficacement le rit sacré; que la volonté contraire, n'étant qu'intérieure, n'a pas plus d'effet que celle d'un homme qui, en donnant de l'argent aux pauvres, dirait dans son cœur : Je ne veux pas faire l'aumône (4). D'autres, en plus grand nombre, rejettent ce sentiment, et enseignent qu'un ministre qui a intérieurement une volonté contraire à celle de faire ce que fait l'Église quoiqu'il fasse à l'extérieur le rit sacramentel, n'a pas réellement l'intention requise pour la validité d'un sacrement (5). Entre autres autorités, on cite, en faveur de ce sentiment, le pape Alexandre VIII, qui a condamné la proposition suivante : « Valet baplismus collatus a ministro qui omnem ac- « liini externum formamque baptizandi observât, intus vero in corde suo » apud se resolvit : non intendo quod facit Ecclesia (G). » Cependant malgré ce décret, la question est encore indécise, on peut indifféremment, dans l'école, se déclarer pour l'une ou pour l'autre opinion, sans aller contre les décisions du saint-siége. En effet, voici ce que dit Benoît IV : « Nulla usque adhuc de ea re raanavit expressa apostolicie sedis delinitio.
.1) Sess. vu. can. 9. — (8) Ibiil. can. ». — (3) Nicolas I ad Bulgar. — (i) Vovez Drouhin, ,1e re Sueramentatia. — (5) Voyei S. Alphonse de Liguori, Tournely, Collcl, etc. — (6) Ùécreldc 1690.
» Quamvis igitur conmuiiiior sit senlenlia exigens in minislro intention nem, vcl aotnalem, vel viriualem, faciendi non sohim rilum externum, » sed id quod inslilnil (Ihristus, scu q'iod facit Ecclcsia, et h&c veluti » tulior si( omnirio servanda in praxi, non est lumen Episcopi priorem y) sentcniiam reprobare, atquc ad banc posteriorem etiain theorice tuen- » dam suos diœccsanos adigere (1). »
29. Pour ce qui regarde la pratique, si malheureusement il arrivait qu'un ministre prévaricateur vînt à déclarer, en confession, qu'en administrant les sacrements, il n'a pas eu l'intention de faire ce que fait l'Église, et qu'il a poussé l'impiété jusqu'à vouloir intérieurement le contraire, le confesseur ne pourrait l'absoudre qu'autant qu'il serait dans la disposition de s'en rapporter à la décision de l'Ordinaire, auquel on exposerait le fait avec toutes ses circonstances. Mais alors, que devrait prescrire l'évêque? Benoît XIV (2) et saint Alphonse de Liguori (5) pensent que, s'il y avait nécessité urgente, il devrait faire réitérer, sous condition, le Rapléinc et les autres sacrements qui ne se réitèrent pas, ou, si le temps le permettait, en référer au saint-siége. Suivant le cardinal de la Luzerne, il vaudrait mieux ne pas réitérer les sacrements, tant à raison des autorités respectables qui en soutiennent la validité, qu'à cause de la bonne foi de ceux qui les auraient reçus (i). Nous ajouterons que, si on excepte le cas qui concerne un ecclésiastique, dont on pourrait renouveler le Baptême et l'Ordination, en secret, sans bruit et sans qu'on eût à craindre des indiscrétions, il est bien vraisemblable que le saint-siége ne prescrirait point la réitération des sacrements; car elle ne pourrait guère avoir lieu sans danger de troubler les consciences, de compromettre le sacerdoce et la religion. Quoi qu'il en soit, si, à Dieu ne plaise! le cas arrivait, nous n'oserions faire réitérer le Baptême, ni un autre sacrement, sans en avoir reçu l'avis du vicaire de Jésus-Christ, sauf les cas particuliers où Ton pourrait le faire facilement, sous un prétexte plus ou moins plausible qui mettrait le saint ministère à l'abri des inconvénients que nous venons de signaler.
30. L'intention de faire ce que fait rÉglise, en administrant un sacrement, peut cire actuelle ou virtuelle : elle est actuelle quand on se propose présentement et expressément, avec attention et réflexion, la confection d'un sacrement. L'intention virtuelle est une impression résultante de l'intention actuelle, qui, n'étant point révoquée par un acte contraire de la volonté, persévère encore moralement, quoique, en vaquant à l'action sacramentelle, on pense à une chose étrangère. Un prêtre, par exemple, sortant avec l'intention expresse d'administrer le Baptême, conserverait cette intention quand même, dans le cours delà cérémonie, Userait distrait et que son esprit serait occupé de tout autre objet. Or, l'intention actuelle est certainement bien désirable; un prêtre doit, autant que possible, administrer les sacrements avec cette intention; mais elle n'est point nécessaire: l'intention virtuelle est suffisante pour la validité des sacrements. Il suffit d'agir dans l'exercice du saint ministère comme on agit dans les affaires sérieuses de la vie, que l'on peut faire convenablement sans produire continuellement des actes explicites de la volonté. Il ne faut pas confondre avec l'intention virtuelle, ni l'intention habituelle, ni l'intention interprétative, qui, étant Tune et l'autre improprement appelées du nom âlnlenlion, ne peuvent concourir à la confection d'un sacrement, et sont
(1) De Synodo, lib. vu. cap. *.■—(>) De Synodo diœcesana , lib. vu. cap. 4. — (3) Lib. vi. n» 25. — (4 Instructions sur le Rituel de Langres, des Sacrements en général, ebap. i. art. i.
regardées comme non avenues. L'intention habituelle consiste, non dans un acte de la volonté, niais dans une sorte d'habitude d'agir ou de laisser aller, qui se conserve même dans le sommeil et dans un état d'ivresse. L'inlenlion interprétative n'est aHtre chose que la présomption qu'on aurait eu l'intention de faire telle ou telle chose, si on y avait pensé. Il n'est personne qui ne sente que ce ne sont pas la de vraies intentions, et qu'elles ne peuvent, par conséquent, suffire pour la dispeusation des saints mystères.
31. L'intention requise pour la confection des sacrements doit être déterminée. In préire a l'autel, qui aurait sous les yeux une certaine quantité d'hosties, cl qui n'en voudr.iil consacrer que telles ou telles, ne consacrerait réellement que celles-là; mais si, ayant devant lui douze hosties, il voulait n'en consacrer que dix, sans déterminer lesquelles, on tient qu'il n'en consacrerait aucune. Pour éviter toute difficulté à cet égard. l'intention ûu prêtre doit toujours être de consacrer indéfiniment la quantité de pains qui est devant lui; alors la consécration est valide, quoiqu'il ignore le nombre de ces pains, ou qu'il se trompe sur leur quantité.
article m.
S/ la foi et la sainteté, dans un ministre, sont nécessaires pour l'administration des Saerentents.
52. Quoique la foi et la sainteté, c'esl-à-dire l'exemption de tout péché mortel, soient fort à désirer dans les ministres de la religion, cependant, un sacrement conféré par un pécheur, un hérétique, un impie même notoire, es! valide, s'il est d'ailleurs administré suivant le rit reçu dans l'Église, avec l'intention de faire au moins ce que fait l'Église. Ce, n'est ni de la foi ni de la piété du ministre, mais des mérites de Jésus -Christ, que les sacrements tirent leur vertu, leur efficacité. C'est Dieu qui donne la grâce par les sacrements; les hommes ne sont que ses instruments, ses ministres. Aussi l'Église a décidé, comme article de foi, que le Baptême donné par les hérétiques, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, avec l 'intention 8e taire ce que fait l'Église, est un vrai Baptême; et que le ministre qui est en étal de pêche mortel fait ou confère réellement un sacrement, s'il observe d'ailleurs tout ce qui est essentiel pour faire ou conférer ce sacrement (1).
55. On ne doit point administrer un sacrement sans être en état de grâce; ce serait se rendre coupable d'un nouveau péché, d'un sacrilège : a Sacramenla impie ea minislrantibus morlem a;lernam afferunt, » dit le Catéchisme du concile de Trente (2). Le Bituel romain n'est pas moins exprès : « Impure et indigne sacramenla iniuistranlcs in a-terme niortis » reatum inciirrnnl (5). » Saint Thomas excepte la circonstance où un laïque el néate m p:(ire baptiseraient à raison de la nécessité; parce que, dit-il, ils se présenteraient alors plutôt pour subvenir au besoin pressant du prochain, (pie comme ministres de l'Église (i). Quoique (elle opinion ait pour elle un graïul nombre de docteurs, nous préférons l'opinion contraire, comme nous paraissant plus probable ; car, comme le dit saint Alphonse, l'obligation d'être en ctai de grâce pour administrer un sacrement ne se tire pas seulement de la consécration du ministre, niais bien
(4) Concile do Tronic, 6ess. vu, de Rapiisinn. can. i; de Sacranienlis, can. <2. — S De Sncramenlis. J ru. — [SJ Ibidem. — (i, Sum. pari. 5. quasi. 114. an. B.
encore de la sainteté des sacrements : « Sancta sancte tractanda sunt, et » sane sub gravi in re gravi (1). » Cependant, nous pensons qu'il faudrait excuser celui qui est tellement pressé d'administrer le Baptême ou le sacrement de Pénitence à un mourant, qu'il ne croit pas avoir le temps de s'exciter à la contrition parfaite (2).
54. Suivant le sentiment le plus commun, ce que nous avons dit de la nécessité d'être en état de grâce pour le ministre qui doit conférer un sacrement, s'applique au prêtre qui donne la communion, même hors de la célébration de la messe : « Sancta sancte tractanda sunt. » Mais il est assez probable que ce ne serait pas une faute grave d'entendre les confessions sans être en état de grâce, si on se proposait de s'exciter à la contrition parfaite, avant que de donner l'absolution; le confesseur ne confère le sacrement que lorsqu'il prononce la sentence de réconciliation (5). Il est encore probable que les diacres et sous-diacres qui sont en état de péché mortel peuvent assister à l'autel, sans se rendre coupables de sacrilège; car en exerçant les fonctions de leur ordre, ils ne font ni n'administrent point un sacrement (i). Il en est de même des prêtres qui annoncent la parole de Dieu, ou qui donnent la bénédiction nuptiale, dans le sentiment de ceux qui regardent les parties contractantes comme ministres du sacrement de Mariage. 11 faut dire la même chose de celui qui bénit une église, un autel, ou qui remplit d'autres fondions qui ne tendent pas prochainement à la sanctification des âmes. Plusieurs théologiens excusent pareillement d'une faute grave ceux qui bénissent le peuple avec le saint sacrement, ou portent la sainte hostie en procession. Saint Alphonse dit que ce sentiment n'est point improbable; mais il dit aussi, d'après Collet, qu'il est très-probable qu'ils pèchent mortellement.
55. Le prêtre qui est coupable de quelque péché mortel, ne doit point monter à l'autel sans s'être réconcilié par le sacrement de Pénitence, à moins qu'il ne soit dans la nécessité de célébrer avant de pouvoir se confesser. Dans ce cas, il suffit de faire un acte de contrition parfaite, avec le ferme propos de se confesser le plus tôt possible, moralement parlant. Ici, l'obligation de se confesser avant de dire la messe paraît motivée sur ce que le prêtre ne peut consacrer sans recevoir la communion, comme on peut en juger par le décret du concile de Trente : « Ecclesiastica con- » suetudo déclarât eam probationem necessariam esse, ut nullus sibi » conscius morlalis peccali, quantumvis sibi contritus videatur, absque » pnemissa sacramentali confessione ad sacram eucharisliam accedere » dcbeal; quod a chrislianis omnibus, etiam ab iis sacerdotibus quibus ex » officio incubuerit celebrare, luec sancta synodus perpetuo servandam » esse decrevit, modo tamen non desil illis copu confessons. Quod si, » necessitate urgente, sacerdos absque pnevia confessione celebraverit , » quam primum confiteatur (5). » On voit que celte loi n'a directement de rapport qu'à la sainte communion. Elle est fondée sur l'éminenle sainteté de l'Eucharistie. : « Ne tanlum sacramenlum indigne, alque ideo in » moi lem et condamnationem sumatur, slaluil atque déclarât ipsa synodus, » illis quos conscientia peccati morlalis gravai, quantumeumque etiam se » contrilos existiment, habita copia confessons, necessario pnemittendam » esse confessionem sacramentalem (6). »
56. Voilà pour ce qui concerne l'Eucharistie : quant aux autres sacrements, il convient, de l'aveu de tous, que celui qui se sent coupable de
(1) Lib. vu. n» 32. — (2) S. Alphonse, ibidem. — (3) S. Alphonse, lib. vu. n° 56; de Lugo, etc. — (i) Ibidem, 53. — (b) Sess. xm. cap. 7. — ^6) Sess. xm. can. II.
quelque péché mortel se purifie par le sacrement de Pénitence, autant que possible, avant de les administrer. Mais est-il obligé de se confesser, lors même qu'il se croit contrit d'une contrition parfaite? Les théologiens ne sont pas d'accord sur cette question. Les uns pensent qu'il y est obligé, soit parce que la contrition parfaite est rare et qu'il est dangereux de se faire illusion; soit parce que, disent-ils, le décret du concile de Trente est applicable à tous les sacrements, vu qu'ils sont tous également saints, quoiqu'ils ne le soient pas tous au même degré. Ce sentiment est certainement le plus sûr, et on doit le conseiller pour la pratique. Les autres soutiennent que le prêtre dont il s'agit peut en conscience conférer les sacrements avant de se confesser; qu'il suffit pour lui de s'exciter à la contrition parfaite. Ce second sentiment nous paraît plus probable que le premier; car il n'existe aucune loi qui oblige le prêtre qui est en état de péché mortel, à se confesser avant d'administrer un sacrement, le décret du concile de Trente ne concernant que ceux qui veulent communier. En effet, nous lisons dans le Rituel romain : « Sacerdos si fuerit peccati mor- » talis sibi conscius (quod absit), ad sacramentorum administrationem » non audeal accedere, nisi prius corde pœniteat. Sed si habeat copiam » confessarii, et temporis locique ratio ferat, convenit conlileri (1). » Le verbe convenit indique assez clairement que le saint-siége ne regarde point ici la confession comme obligatoire. « Nota, convenit, ajoute saint Al- » phonse; ergo ex Rituali romano sutïicit pœnilere per contriiioneni; et » confessio est de convenienlia, non de necessitate (2). Minisler sibi con- » scius peccati mortalis, dit Billuart, ut exumatur a peccato irreverentiœ » et indignai traclationis, non tenetur praemiltere confessionem sacra- » mentis conficiendis aut dislribuendis; non tamen sufticit altritio, sed » requirilur contrilio saltcrn prudenler existiinala... Non requirilur con- » tritio in re, sed suflicit prudenter existimala. Status enim gratùe in re » non requirilur necessario, ut quis eximatur a peccato indigme tracta- )> tionis sacramentorum, sed suflicit quod prudenter existimetur talis : » ergo similiter contritio (5). »
ARTICLE IV
De l'obligation d'administrer les Sacrements.
57. Les curés, et généralement tous ceux qui ont charge d'âmes, sont obligés, d'oflice, d'administrer les sacrements, toutes les fois que ceux qui leur sont confiés demandent raisonnablement à les recevoir. Ils y sont obligés, même en temps de peste, et au péril de la vie, du moins pour ce qui regarde les sacrements qui sont nécessaires de nécessité de moyen. Les temps de maladie et de contagion sont précisément ceux où le pasteur se doit davantage à son troupeau; le mercenaire fuit, mais le bon pasteur donne sa vie pour ses ouailles : « Bonus pastor dat animant suain pro ovi- » bus suis (i. » Quant aux autres sacrements, tels que l'Eucharistie et l'Extrêine-Onction , il ne paraît pas qu'on soit obligé de les administrer à ceux qui sont atteints d'une maladie contagieuse. Le pape Grégoire XIII,
(I) De Sacramentis. —(2) Lib. vi. n° 3i. — (3) De Sacramentis in communi, dissert. ». ait. 5. — On peut citer en faveur de notre sentiment, Navarre, Sylvestre, Henriqurz , Ronacina , Snarei, de lji(ro, Laymann, Sporer, Elbel, P.oncaglin, les autours de la Théologie de Salamanque, Vasquez, Viva, Ledeana, Woit, Viv.ilde. Rediog . Isam i i . Lacroix, Agodiua, Rouler, Cabaaaot, Hanotta , llenno , l'Iatel, Uabenstuber, Hohmann, Mezger, le !'. [\inl/.uti, auteur moderne, etc. — il) Joan. cap. 10.
au rapport do Fagnan I , approuva, ou I57G, le décret de la congrégation dite du concile, portant que les curés ne sont tenus d'administrer aux pestiférée que les dêttS sacrements qu'on regarde connue absolument nécessaires au salul, le Haptéiue et la Pénitence (2).
Cependant, un curé qui a vraiment à cœur le salut de ses ouailles ne s'en tiendra pas là; le danger qu'il court pour sa vie ne l'empêchera pas de procurer aux malades le Viatique et l'Extrème-Onction, qui effacent les restes du péché, et peuvent, eu certains cas, suppléer le sacrement de I'enilence {">). Mais alors on omet les prières et les cérémonies qui ne sont point essentielles. On pourrait même ne faire qu'une onction, pour administrer le sacrement des infirmes.
Les prêtres qui n'ont pas charge d'âmes sont également obligés, à défaut du enflé, du vicaire, ou de l'aumônier, mais par charité seulemeut, d'administrer les sacrements en temps de peste. Ce qui, toutefois, ne doit s'entendre que des sacrements de Baptême et de Pénitence.
58. Au surplus, un curé, un desservant, ne doit pas oublier qu'il répondra devant Dieu des âmes qui lui sont confiées. Il apportera donc le plus grand soin à ce que ses paroissiens s'approchent des sacrements aussi fréquemment que possible; la fréquentation des sacrements est le moyen le plus efficace d'entretenir la crainte de Dieu, la piété et la foi parmi les fidèles. Il veillera surtout à ce qu'ils les reçoivent dans leur maladie. 11 exhortera les peuples dont il est chargé à recourii- à son ministère, les avertissant qu'ils ne peuvent l'affliger plus sensiblement qu'en le ménageant au préjudice de leurs intérêts spirituels. Ni la rigueur de la saison, ni les incommodités de l'heure, ni la longueur ou le mauvais état des chemins, ni aucune autre difficulté, ne ralentira son zèle pour le salut des âmes (4).
article v.
Peut-on s'adresser indifféremment à tout prêtre pour en recevoir les Sacrements?
39. Tout prêtre n'a pas droit d'administrer les sacrements, tout prêtre n'est pas en état de les administrer dignement : on ne peut donc les demander à tout prêtre indifféremment. L'Église assigne à ses différents ministres certains territoires, ou certaines personnes à l'égard desquelles ils doivent exercer le ministère sacré; d'où il résulte que, hors le cas de nécessité, aucun prêtre ne doit donner les sacrements à d'autres qu'à ceux qui lui sont désignés, si ce n'est en vertu d'une permission générale ou particulière de son évèque. D'ailleurs, il n'est pas toujours permis de s'adresser à un prêtre qu'on sait être en étal de péché mortel, ou sous le poids de quelque censure ecclésiastique. Voici, sur cet article, quelques règles générales, dont l'application dépend beaucoup des circonstances.
-40. Dans un cas de nécessité, à défaut d'un ministre qui puisse exercer dignement, on peut recourir, pour les sacrements nécessaires de nécessité de moyen, à tout prêtre, pasteur ou non, fùt-il excommunié, suspect, interdit, hérétique, schismatique notoire. Mais on ne le pourrait pas hors du cas de nécessité. On ne pourrait pas non plus, même dans un cas de nécessité, s'adresser à un prêtre nommément excommunié, à un intrus, à
(4) In cap. de Clericit non residentibus. — • (4) Voye? S. Alphonse, lib. vm. no 35. — (S) Rituel romain, rfe Sacramentis. — (4) Ibidem.
un hérétique ou schismalique, publiquement connu comme tel, s'il y avait danger de scandale, si on avait lieu de craindre, en recourant à son ministère, de favoriser et d'accréditer le schisme ou l'hérésie. 11 faudrait alors s'exciter à la contrition parfaite, et mettre sa confiance en la miséricorde de Dieu, qui n'abandonne point ceux qui lui restent fidèles.
il. On peut recevoir les sacrements de son curé, lors même qu'on sait qu'il est en état de péché mortel, quand on a quoique raison de les recevoir, et qu'on ne peut commodément les recevoir d'un autre prêtre. On peut même alors les lui demander; car c'est user de son droit que de demander à son curé ce qu'il pourrait accorder sans pécher; il ne tient qu'à lui d'administrer dignement les sacrements. Mais la charité et la religion nous font un devoir de recourir à un autre prêtre quand nous pouvons le faire sans inconvénient.
Si c'est un prêtre qui n'a pas charge d'àmes, et qu'on sait n'être pas en état de grâce, on ne doit pas lui demander un sacrement, à moins qu'on n'ait de fortes raisons de le recevoir, et qu'on ne puisse facilement le recevoir d'un autre prêtre; ce serait lui donner, sans cause suffisante, l'occasion de commettre un sacrilège. Mais si ce prêtre était actuellement disposé à administrer un sa» 'renient à tous ceux qui se présument, à donner, par exemple, la communion à tons ceux qui sont à la sainte table, on pourrait s'en approcher, sans avoir d'autre raison que de satisfaire sa dévotion: on n'est pas obligé de renoncer à un bien spirituel pour empêcher un sacrilège qui aurait également lieu.
Nous avons dit, à moins qu'on n'ait de fartes raisons de le recevoir : car, à défaut de tout autre prêtre, on pourrait demander les sacrements à celui qui est coupable de péché mortel, quoiqu'il ne fût pas chargé de la paroisse, s'il s'agissait ou de remplir le devoir pascal, ou de gagner une indulgence plénière, ou de faire une commnnion pour se prémunir fortement contre la rechute, ou de se confesser pour sortir plus promptement de l'état du péché et se réconcilier avec Dieu (1).
Si, Mais il est important de remarquer qu'on doit présumer que le ministre des sacrements est tel qu'il doit être, tandis qu'on n'a pas de preuves certaines du contraire : Charitas non eogilat malum, dit l'apôtre saint Paul (2). Aussi, nous pensons qu'on peut demander un sacrement au prêtre que l'on sait avoir commis une faute grave, il y a quelque temps, parce qu'il est à présumer qu'il l'a réparée par la pénitence. On doit porter le même jugement quand il s'agit d'une faute récemment commise, parce qu'il faut bien peu de temps pour sortir de l'état du péché. Mais il en serait autrement , s'il y avait habitude ou occasion prochaine et volontaire de péché mortel (3).
Nous ajouterons, d'après le rédacteur des Conférences d'Angers, « qu'il >^ sciait très-déplacé d'inspirer aux fidèles des inquiet mies sur le mérite » ou l'indignité du ministre qui leur a administré les sacrements, même à » leur réquisition. Kux-mèmes doivent se comporter avec beaucoup de » simplicité dans celle ciironslaïu'e. 11 est juste que, pour le sacrement de » Pénitence, ils choisissent celui qu'ils jugent le pins digne de leur con- » fiance, se persuadant néanmoins que leurs pasteurs ordinaires, ou ceux » qui sont spécialement chargés de le lenr administrer, ont un droit parli- » culier a leur confiance. Mais, en général, il n'est point de leur état de y> faire des recherches sur la conduite que tiennent les ministres des sa-
(I) S Alphonse de L;guori, lib. >i. n» 89. — M I Corinth. c. 13. v. 3. — (3) S. Alphonse de Ligoon, lib. vi. n» 8'J.
» cremenls, recherches odieuses en elles-mêmes, dangereuses dans la pra- » tique, et trop onéreuses pour eux, si on leur en faisait un devoir. C'est » une remarque de Billuart, et elle est très-judicieuse. Dès qu'il n'y a pas » de danger de séduction, danger trop grand pour pouvoir être négligé, » ils ne courent aucun risque à juger que tous les prêtres qui exercent le a saint ministère sous les yeux et avec l'approbation de l'évêque, sont dans » les dispositions suffisantes pour exercer les fonctions sacrées, lorsqu'ils » se présentent pour administrer les sacrements, ou qu'ils veulent bien le » faire dans le temps qu'on s'adresse à eux. Il ne suffit pas d'avoir été té- )> moin d'une faute considérable, commise depuis peu, pour les juger in- » dignes d'exercer les fonctions du saint ministère. Dès qu'ils se détermi- « nenl à le faire, on a droit de présumer qu'ils ne s'y ingéreraient pas, s'ils » ne s'étaient réconciliés avec Dieu par la pénitence (1). »
ARTICLE VI
Peut- on recevoir quelque chose pour l'administration des Sacrements?
43. Nous lisons dans le Rituel romain : « Illud porro diligenter caveat )> parochus, ne in sacramentorum administratione aliquid, quavis de causa » vel occasione, directe vel indirecte exigat aut petat; sed ea gratis mi- » nistret, et ab omni simoniie atque avaritiae suspicione, nedum crimine jt longissime absit. Si quid vero nomine eleemosynœ aut devotionis studio, » peraclo jam sacramento, sponte a fidelibus offeratur, id licite pro con- » suetudine locorum accipere poteril, nisi aliter episcopo videatur (2). » Cependant les curés et autres prêtres chargés de quelque fonction sacrée, peuvent recevoir, et, en rigueur, exiger l'honoraire qui leur est dû, conformément aux règlements de leur diocèse. Ce serait une ingratitude, une injustice même, de la part des fidèles, de refuser cet honoraire que prescrit le droit naturel. Celui qui travaille ou qui est occupé pour un autre, de quelque manière que ce soit, a droit à une récompense : « Dignus est » operarius mercede sua, » dit Notre-Seigneur (3). Voici ce que dit saint Paul : « Quis militai suis stipendiis unquam? Quis plautavit vineam, et de » fruclu ejus non edit ? Quis pascil gregem, et de lacté gregis non man- » ducat? Scriptum est enim in lege Moysis : Non alligabis os bovi trituy> ranti. Numquid de bobus cura est Deo?... Si nos vobis spirilualia semina- )> verimus, magnum est si nos carnalia vestra metamus! Nescilis quoniam » qui in sacrario operantur, quœ de sacrario sunt, edunt; et qui allari de- » serviunt, cum altari participant? Ita et Dominus ordinavit iis qui evan- )> gelium annuntiant de evangelio vivere (4).
44. Il ne faut pas confondre l'honoraire avec le prix des choses, ni avec l'aumône, qui ne se fait qu'aux pauvres. L'honoraire s'accorde aux militaires, aux magistrats, aux professeurs, aux ministres de la religion, sans distinction entre les riches et les indigents. Que l'honoraire soit fixe ou accidentel, payé par l'Étal, ou par les communes, ou par les particuliers, donné à titre de pension annuelle ou attaché à chaque service que l'on rend, cela est indifférent; il ne change pas de nature; c'est le stipendium d'un ministère public : Quis militât stipendiis unquam suis?
Mais un prêtre ne peut rien exiger au delà des règlements de son diocèse, sans se rendre coupable d'exaction; c'est à l'Ordinaire à régler ce qui
(1) Sur les Sacrements en général, conf. il. quœst. 4. — (2) Ritual. rom., de Sacramtntis. — (S) Luc. c. 40. v. 7. — (4) I. Corinth. c. 9. v. 7., etc.
convient, et ses règlements font loi. Il serait même odieux de recourir aux tribunaux, sans l'agrément de l'évêque, pour l'aire rentrer des honoraires; il le serait également de se faire payer d'avance. Le prêtre qui ne désire que la gloire de Dieu, sacrifierait même le nécessaire pour le salut des âmes. Aussi, après avoir établi le droit qu'il avait à un honoraire comme ministre de l'Évangile, l'Apôtre ajoute qu'il ne s'en est point prévalu, dans la crainte de nuire à son ministère : « Ego autem nullo horum usus sum. » Non autem scripsi hajc ut liant in me; bonum est enim mihi magis mori » quam ut gloriam meam quis evacuet (1) »