‹ Théologie morale à l'usage des curés et des confesseurs (volume 4)Chapitre 64 sur 112 · DE I. ORDRE · texte numérisé non relu

DE I. ORDRE

qui a ou le malheur de la perdre l'ail recouvrée par la pénitence, et soit tellement affermi dans la vertu, dans la crainte de Dieu, qu'un directeur éclairé puisse prudemment juger ou du moins espérer, ou qu'il ne retombera pasdans U> péché mortel, ou que, s'il y retombe, il se relèvera aussitôt, et ne contractera jamais aucune habitude criminelle, aucune de ces habitudes qui le rendraient indigne de montera l'autel. I! faut par conséquent que celui qui a vécu un certain temps dans l'état du péché soit éprouvé-, et que, pendant les épreuves, on remarque en lui une loi vive, une grande crainte de Dieu, de l'horreur pour le crime, pour le sacrilège, et, en outre une volonté forte et bien prononcée de ne jamais commettre le péché de propos délibéré, de quelque genre et queque léger qu'il soit. Ne dites pas que nous allons trop loin; que si on exigeait d'aussi grandes dispositions, on ne trouverait plus assez de prêtres pour le ministère pastoral; car, comme le dit saint Thomas, Jésus-Christ n'abandonnera point son Église; et il vaut mieux avoir peu de prêtres qui soient bons et vertueux, que d'en avoir qui n'aient pas l'esprit de leur état : Melius esset habere paucos » ministros bonos quam multos malos (1). » C'est aussi la pensée du pape Innocent III : « Salins est, maxime in Ordinatione sacerdotum, paucos » bonos quam multos malos habere ministros (2). »

038. Ainsi, on doit éloigner des Ordres sacrés, non-seulement ceux qui ont commis quelque grand scandale ou quelque grand crime, comme l'homicide, l'adultère, mais encore ceux qui n'ont pas une chasteté éprouvée: « Nemo ad sacrum Ordinem permittelur accedere, nisi aul virgo, aut pro- » bâta: caslitatis (ô). » De là nous tirons les conclusions suivantes, dont nous laissons toutefois l'application à la prudence d'un directeur éclairé : « 1° Qui jam pubères turpia perpetrarunt cum aliis personis, sive ejus- » dm, sive alterius sexus, non semel aut iterum et quasi ex inopinatis » occursibus, sed voluntarie, deliberate, fréquenter et per longum tempus, » a statu ecclesiastico repelli debent, dit Mgr Bouvier, évêque du Mans, » nisi forte exlraordinaria conversionis, pietatis et castitalis exhibeant » signa, née non iis pnvdili sint dotibus quibus judicelur eos futuros esse » perutiles Eeclcsia? (4). » On suppose une épreuve suffisante, une épreuve de plusieurs années, continue le même prélat, dont l'expérience et l'autorité sont d'un grand poids : m 2° Qui aliquolies lantum cum mulieribus » peccata luxurhe roruummarunt, a minislerio sacro communiter exelu- » dendi sunt, propler pericula quae in illo exerceudo necessario inveni- » renl; ad Ordines sacros igitur non admittendi sunt, nisi forte in monas- » tei io , in collegio vel in alio loco a mulieribus sejuncto vitam egere »pebeant, aul nisi tanta conversionis prabeant indicia, ut periculum » relabendi judicatur improbahile (5). » Il faut encore ici une épreuve de plusieurs années. Aliquolies? combien de fois? Nous pensons qu'une seule fois suffit, si la faute a été préméditée, pleinement délibérée, à moins que Pordinand n'ait conçu la plus vive horreur pour loul ce qui peut blesser la modestie, ou être pour lui une occasion quelconque de retomber dans le péché. « 5° Qui nunquam praedicta (luxuriae cum mulieribus) consum- « marunt peccata, sed vehemeiiler inelinantur ad mulieres, libenler cum » illis jocose loquuntur, nimia familiaritate utuntur, lurpes cogitationes » inde nascentes non aegre feront, eis quandoque adhaerent, non apparent » ferventes, neque in studio, neque in oralione, neque in alliis piis e\er- » citiis, a sacris Ordinibus arceau tur : in periculis sacri ministerii naufra-

(1) Suppl. qua-st 30. ail. i. — (î) Caput. Cum si'f an, etc. Concil. I.atian. iï. — (î, Décrétai, iib i lit. IS, cap. 9. — (-1) Tract Je Ordine, cap. T. art 2. — o Ibidem.

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» giiim facerent. 4° Qui inveieratam habuerunt consuetudinem in inconti- » nentias sécrétas incidendi, onus perpétua? castitatis non nisi impradenter » sibi imposèrent, nisi a pliiribus annis sincère conversi, non solinn se » conlineant, sed sobrii sinl, vigiles, laboriosi, a mundanis obleclamentis » alieni, graves, modesti, pii et ferventes. 5° Qui in hujusmodi inconlinen- » tias quandoquc rclabuntur, sive in seminario, sive lempore feihtruin » (vacances), etiamsi lam inveteralam consuetudinem sic peccandi non » babuisscnt, probandi sunt doncc ditius se continucrint et fervanlins » vivant (1). » Quelle sera la durée de celle épreuve? Si le sujet nVsi retombé qu'une fois ou deux, plutôt par faiblesse que de propos délibéré, et qu'il soit vivement louché :1e sa faute, nous pensons que l'espace de six mois entre la dernier.: rechute et le sous-diaconat peut absolument suffire; mais, généralement, il faudrait au moins un an, s'il était retombé facilement, sans avoir fait d'efforts pour résister. Il peut certainement être digne de l'absolulion la veille de l'ordination, el même immédiatement après sa rechute; mais aulre chose est de recevoir le sacrement de Pénitence, aulre chose évidemment de prendre des engagements irrévocables et de faire le vœu perpétuel de chasteté. On doit y faire attention. pour ne pas tomber dans une erreur qui serait aussi funeste aux ordinands qu'à l'Église (2).

659. 4° L'esprit ecclésiastique : Cet esprit, comprend un désir ardent pour la gloire de Dieu et le salut des âmes, le dévouement pour les intérêts de la religion et de l'Église catholique, apostolique romaine; l'amour de la retraite, de la prière et de l'élude; l'esprit de sagesse et de subordination; le détachement des biens, des honneurs et des plaisirs de ce monde, en un mol, l'abnégation de soi-même. Celui qui n'a pas l'esprit ecclésiastique n'a ni la perfection, ni la sainlelé nécessaire à notre état; il ne peut donc être admis aux Ordres sacrés. Ainsi, on éloignera du sousdiaconat celui qui ne remplit ses devoirs de séminariste que par manière d'acquit, ad oculum serviantes; celui qui n'a pas de goût pour la prière ou pour l'étude ; celui qui vit habituellement dans la dissipation , ou qui, étant vain, orgueilleux, colère, emporté, n'a rien fait pour se corriger; celui dont la conduite, pendant les vacances, annonce un esprit mondain, ou de la passion pour le jeu. On éloignera aussi les jeunes gens d'un caractère opiniâtre, singulier, original, ceux chez lesquels on remarque des travers d'esprit : ils ne peuvent généralement que compromettre la dignité du sacerdoce, du moins lorsqu'ils exercent le ministère pastoral.

660. 5° La science : « Labia enim sacerdotis custodient scientiam, et « legem requirent ex ore ejus; quia angélus Domini exerciluum est (5). » Le degré de science convenable aux Ordres qu'on a reçus , aux emplois qu'on occupe dans l'Église, aux divers offices qu'on y remplit, esi d'une obligation si étroite pour les clercs, que l'Église elle-même ne peut en dispenser. Et, pour ce qui regarde les ordinands qui se préparent à la prêtrise, le concile de Trente exige qu'ils soient examinés et jugés capables d'instruire le peuple des choses nécessaires à tous pour le salut, et d'administrer les sacrements aux fidèles : <c Ad populum docendum ea, » quae scire omnibus necessarium est ad salutem, ad administranda sacra- » menla, diligenti examine prœcedente, idonei comprobentur (4). » Or, s'ils sont obligés d'enseigner aux fidèles ce qu'ils doivent savoir pour

(i) Tract, de Ordine.cap. 7. art. 2. — (2) Voyez S. Alphonse, lib. vi. n» 05; S. Benoit XIV, De Synodo diœcesana, etc ; les Conférences d'Angers, sur les Etats, etc. — ^3) Malach. c. 2. v. 7. — (4) Sess. mt. cap. 14. De Reformatione.

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faire leur salul, il faut nécessairement qu'ils soient instruits de la doctrine de l'Église, concernant le dogme, la morale el le culte divin. C'est une témérité de prétendre pouvoir, sans celle science, donner des avis salutaires et des instructions exactes en matière de religion. Comment pourront-ils faire connaître au peuple la nature et les effets des sacrements, et les dispositions nécessaires pour les recevoir avec fruit, s'ils ne les connaissent pas eux-mêmes d'une manière toute particulière? On n'exige pas le même degré de science pour tous; mais il est indispensablemenl nécessaire (pie tous ceux qui se présentent aux Ordres sacrés, pour exercer un jour les fonctions pastorales, aient donné des preuves nou équivoques de leur capacité, de leur aptitude à acquérir la science compétente dont nous avons parlé plus haut (1). Un évéçjue n'admet ' point au sous-diaconat, ni celui qui n'a que de la mémoire, sans pénétration, sans jugement; ni celui qui, sans être dépourvu de bon sens, n'a pas de mémoire, ne peut, moralement parlant, rien apprendre par cœur : l'un et l'autre sont incapables de diriger et d'instruire convenablement les fidèles. Il n'admettrait pas non plus, pour le ministère sacré, celui qui n'aurait pas de goût pour la science ecclésiastique, quel que fût son talent, et quelques dispositions qu'il eût pour les sciences profanes : « Quia tu scieniiam repulisti, et ego repellam le, ne sacerdotio fungarïs » mihi (2). »

0(il. Mous ferons remarquer ici que, l'étude élan! nécessaire à un prêtre pour conserver e! développer les connaissances acquises avant l'Ordination, c'est un devoir pour Pévêque de tenir à ce que les conférences qu'il a organi-ées, dans son diocèse, sur la théologie dogmatique, morale et canonique, soient régulièrement suivies par les curés et les confesseurs, ou d'interroger ceux d'entre eux qui, en négligeant d'étudier les choses saintes, deviennent incapables, ou donnent à douter s'ils ont les connaissauces nécessaires pour remplir leurs fonctions; car c'est sous la responsabilité de l'évêque qu'un prêtre exerce le ministère sacré (3).

M'-.!. 6° L'appel de l'évêque : Chargés du dépôt de la foi, c'est aux évèqucs qu'il appartient de le perpétuer dans l'Église, en y perpétuant le sacerdoce de Jésus-Christ. En les établissant pour gouverner l'Eglise de Dieu , l'Esprit saint leur a donné le choix des ministres qui doivent coopérer avec eux à la sanctilicatinn des peuples. Aussi, comme l'enseigne le concile de Trente, un évèque ne doit ordonner que ceux qu'il aura jugés utiles ou nécessaires à ses églises : « Nullus débet ordinari, qui, judicio » sui epieeopi, non sil utilis aut necessarius suis ecclesiis (i). » Mais il n'est pas nécessaire que l'évêque juge par lui-même des dispositions intellectuelles et moral, s des ordinauds; il ne peut, généralement , les connaître que par ceux qu'il a chargés de la direction de son séminaire. C'est au séminaire que les jeunes gens examinent et éprouvent leur vocation; c'est là qu'on juge s'ils doivent être appelés à l'examen; c'est là qu'après les examens, dans le silence de la retraite, ils se décident sur l'avis de leur directeur de conscience, auquel ils sont obligés de faire connaître tous les secrets de leur cœur, leurs dispositions, leurs penchants, leurs inclinalions, les vues qu'ils se proposent, les motifs qui les ont conduits jusqu'à la porte du sanctuaire. Si alors le directeur dit à un ordinand qu'il le croit appelé de Dieu, qu'il avance et avec crainte et avec confiance : « Qui » liment Dominum, speraverunt in Domino; adjutor eorum et protector

(1) Vovei, ci-dessus, le n° 510. — (*) Osée, c l. v. 6. — (3) Voyez S. Alphonse de Liguori. lib. vi. n° 794, Benoit XI V, Institut, u. — [\; Sess xxm. De Reformations, cap. 1 6 .

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» eoruni est (i). » Si, au contraire, il ne le croit pas appelé, il doit se retirer. Dans le cas où le directeur doute, l'ordinand doit attendre et s'éprouver : il ne pourrait sans témérité s'engager dans l'étal ecclésiastique. S'il veut consulter un autre directeur, celui-ci ne pourra prudemment l'entendre sans en avoir obtenu, pour lui et pour le premier directeur, la permission expresse, libre et entière, de conférer ensemble sur ses dispositions intérieures, et sur les fautes qui rendent sa vocation douteuse.

665. L'évèque ou ceux qui le représentent n'appellent un jeune homme aux Ordres sacrés qu'après s'être assurés du suffrage du peuple. Aujourd'hui, c'est par le curé que l'on connaît l'opinion publique d'une paroisse concernant la démarche de celui qui s'achemine vers le sanctuaire. On ne doit point ordonner un séminariste qui a contre lui l'opinion des fidèles. Aussi, c'est une obligation pour les curés de surveiller d'une manière particulière les lévites qui passent leurs vacances dans leurs familles, et d'instruire exactement l'évèque ou les directeurs du séminaire de tout ce qui peut influer sur leur vocation : aucune considération ne doit les empêcher de remplir un devoir aussi essentiel, une des plus graves obligations de leur ministère.

ARTICLE II

Des autres conditions prescrites pour l'Ordination.

664. L'Église a réglé ce qui a rapport à l'âge des ordinands, au temps et au lieu des Ordinations, à l'ordre qu'on y doit observer, et au moyen d'assurer une honnête subsistance aux clercs.

1° De l'âge des ordinands. Quoiqu'on puisse tonsurer les enfants dès l'âge de sept ans, il ne convient pas de le faire; le concile de Trente exige que ceux qu'on admet à la tonsure soient instruits des éléments de la foi, qu'ils aient reçu le sacrement de confirmation, qu'ils sachent lire et écrire, et qu'on puisse raisonnablement conjecturer qu'ils choisissent cet état pour servir Dieu avec fidélité (2). Or ou ne trouve pas communément ces instructions et ces espérances dans un enfant de sept aus. Pour les Ordres mineurs, comme ils exigent des dispositions plus parfaites, des connaissances plus étendues, on ne les donne guère, parmi nous, que lorsque les sujets approchent du temps fixé pour les Ordres sacrés. Or il faut, pour le sous-diaconat, vingt-deux ans commencés ou vingt et un ans accomplis; pour le diaconat, vingt-trois ans commencés ou vingt-deux ans accomplis; pour la prêtrise, vingt-cinq ans commencés ou vingt-quatre ans accomplis (3). Par rapport à l'épiscopat, le concordat de 1801 en a fixé l'âge à trente ans : celui de Léon X et de François Ier n'exige que vingt-sept ans. Il n'y a que le souverain pontife qui puisse dispenser de l'âge prescrit pour les Ordres sacrés. Celui qui se fait ordonner frauduleusement avant l'âge prescrit encourt la suspense, ipso facto (i).

665. 2° Du temps prescrit pour les Ordinations. On peut donner la tonsure tous les jours de l'année, à toute heure et en tout lieu : la Rubrique du Pontifical est expresse. Pour les quatre Ordres mineurs , on peut !es conférer, du moins à un certain nombre de clercs, les ^ours de dimanche et de fêtes doubles, ex prœcepto, mais seulement le malin (5). Les sous-

(U Psal. H 5. — (2} Sess. xtiii De Reformatione, cap. i. — [Si Ibidem, cap. 12. — (4) S. Alphonse de Ligtiori , lib VI. n« 799; de La Luzerne, le rédacteur des Conférences d'Angers, etc. — [8] Pontificale roiuanum.

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diacres, les diacres et les prêtres ne peuvent être ordonnés qu'aux samedis des Quatre-Temps et aux samedis qui précèdent immédiatement le dimanche de la Passion et le jour de Pâques. Hors ces six jours, on ne peut les ordonner canoniquemenl, si ce n'est en vertu d'une dispense du pape, qui permette de faire l'Ordination extra lempora. Le sacre d'un évèque ne peut se faire qu'un jour de dimanche ou à une fête d'apôtre; il faudrait une dispense de Rome pour le faire un autre jour.

6GG. 5° Des interstices. L'église met un certain intervalle entre les différents Ordres. Cet intervalle ou interstice est d'un an entre les Ordres mineurs et le sous-diaconat, entre le sous-diaconat et le diaconat, entre le diaconat et la prêtrise (1). Il y a aussi des interstices entre les différents Ordres mineurs; mais un usage assez généralement reçu en France autorise les évoques à les conférer tous le même jour. Au reste, l'évèque peut dispenser des interstices. Mais on ne doit point conférer à un sujet deux Ordres sacrés le même jour; le concile de Trente le défend expressément (2). Il n'est pas permis non plus de lui donner le même jour le sous-diaconat avec les Ordres mineurs, à moins qu'on ne puisse invoquer la coutume contraire qui s'est établie dans quelques diocèses (3). On suppose (pic celle coutume réunit toutes les conditions requises pour pouvoir déroger au droit commun, dont on ne doit pas s'écarter arbitrairement.

Cb7. 1" Des Ordinations per saltum. On appelle Ordination per saltum celle par laquelle on reçoit un Ordre supérieur, sans avoir reçu préalablement les Ordres inférieurs. Celte Ordination est contraire aux lois de l'Église, mais elle est valide. Le sainl-siége, en condamnant les Ordinations per saltum, prescrit simplement de conférer au sujet les Ordres qui ont été omis, sans exiger la réitération de l'Ordre qui a été conféré. On excepte cependant l'épiscopat, dans le cas où il aurait été conféré à un sujet qui n'aurait pas reçu la prèlrise. Il est nécessaire d'avoir reçu le premier degré du sacerdoce pour être capable du second.

608. 5" Du lieu où doit se faire l'Ordination. Elle doit se faire à l'Église, et, autant que possible, à la cathédrale, en présence du clergé : « Ordinationes sacrorum ordinum, in calhedrali ecclesia, vocalis pnesen- » tiliusquc ad id Eccleske canonicis, publiée celebrenlur fi). » Cependant, il est assez généralement reçu qu'un évèque peut conférer les Ordres sacrés dans sa chapelle.

609. G" Du titre clérical. Par titre clérical on entend l'assurance d'une honnête subsistance pour celui qui veut recevoir les Ordres sacrés. Ce titre est nécessaire; l'Église l'exige impérieusement pour l'honneur du sacerdoce : elle ne veut pas qu'un prêtre, un diacre, un sous-diacre, soit réduit à une mendicité honteuse pour leur caractère (5). On dislingue trois sortes de titres, sans l'un desquels il n'est pas permis d'élever un clerc à l'ordre du sous-diaconat, savoir, le titre de bénéfice, le litre de pauvreté religieuse, et le litre do patrimoine. Pour qu'un clerc puisse être ordonné sous-diacre sur un litre de bénéfice, il faut qu'il soit constant qu'il en est canoniquemenl pourvu, qu'il en jouit paisiblement, et que le revenu en est suffisant pour un honnête entrelien : quod sibi ad viclum honeslé[sufficiat. Ni l'espérance, ni même l'assurance d'obtenir un bénéfice, nc^sont dos titres suffisants pour l'Ordination. Pour juger si un bénéfice ostjJ'uu

i Concil Trident. Sen. mn De Reformations, cap. H.— (t Ibidem, cap. 13. — (S) S Alphonse deLiguori, lih. Tt. n«797; S. Anlonin, Navarre, Suarez, Holimann, de La Luzerne, le rédacteur dee I - .1 àngera — i) Comil Trident. S ss. nm 1)" Rrformationa, cap. ». — (S) Concil. Tri

denl S. ->s i\i. De Kcformalione, cap. î.

318 i>e l'ordre.

revenu convenable, on doit avoir égard aux temps, aux lieux, aux personnes, et aux charges du bénéfice : c'est pour celle raison que la quotité du titre clérical n'est pas la même dans lous les diocèses. A défaut d'un bénéfice, on peut être promu aux Ordres sacrés sous le litre de profession religieuse; mais il faut que l'évèque s'assure que ceux qui se présentent pour recevoir les Ordres sur le litre de pauvreté religieuse, en uni véritablement fait profession; il ne peut ordonner, sous ce titre, que les réguliers profès. Quant au clerc qui n'a ni le litre de bénéfice, ni le litre de pauvreté religieuse, il peut être ordonné avec un titre patrimonial. Mais ce litre doit être fondé sur un immeuble, ou sur une renie perpétuelle ou viagère; l'argent comptant, les biens meubles, le revenu que l'on ne posséderait que pour un temps, ne pourraient servir de lilre. Il faut de plus que le clerc jouisse actuellement et paisiblement du revenu patrimonial; les espérances les mieux fondées ne suffisent pas; et il en est de même d'un revenu contesté. Enfin, le revenu doit être suffisant pour la subsistance d'un clerc, ou au moins de la quotité fixée par les règlements du diocèse. Cependant, vu le triste étal où se trouve l'Église en France, les évêques n'exigent de litre clérical que d'un certain nombre d'ordinands. Le droit, pour ce qui regarde le titre de bénéfice, a peu d'application parmi nous; si on n'ordonnait que ceux des clercs qui peuvent se procurer un titre patrimonial, il faudrait laisser le plus grand nombre de paroisses sans prêtre et sans culte. Mais un évêque, pour ne pas s'écarter de l'esprit de l'Église, n'admet aux Ordres sacrés que les sujets nécessaires ou utiles à son diocèse; il ne doit pas en ordonner d'autres, à moins qu'ils n'aient un titre patrimonial, ou le titre de pauvreté religieuse.

Outre les conditions dont nous avons parlé il est nécessaire que l'ordinand soit exempt de toute irrégularité (I).

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