‹ Théologie morale à l'usage des curés et des confesseurs (volume 4)Chapitre 71 sur 112 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Notions générales sur le Mariage comme contrat et comme sacrement.

738. Le Mariage, matrimonium, est ainsi appelé du mot mater, parce que la femme se marie pour devenir mère, et que la première éducation de l'enfant dépend naturellement de !a mère. On l'appelle aussi union conjugale, conjugium, parce qu'il unit l'homme et la femme, et les met, pour ainsi dire, sous le même joug. Enfin, on donne au Mariage le nom de noces, du mot latin nupliœ, parce que la fiancée se couvre d'un voile par pudeur, et pour marquer, ce semble, l'obéissance et la soumission que la femme doit au mari. On considère le Mariage comme contrat et comme sacrement.

ARTICLE i.

De la notion et de l'institution du Mariage comme contrat.

739. Abstraction faite du sacrement, le Mariage est l'union conjugale, mariialis, de l'homme et de la femme, entre personnes habiles à se marier ensemble, laquelle les oblige à vivre perpétuellement dans une seule et même société : « Matrimonium est viri et mulieris maritalis con- » junctio, inter légitimas personas, individuam vitae consuetudinem re- » linens. » Celte union conjugale naît de l'acte, du contrat, du pacte, par lequel l'homme et la femme se prennent pour époux, et forme un lien qui ne peut être dissous (à part deux exceptions dont nous parlerons plus bas) que par la mort naturelle de l'un ou de l'autre des conjoints. C'est dans l'obligation que contractent ceux qui se marient, dans le lien qui les unit, que consiste l'essence du Mariage; il peut exister et réunir tous les conditions requises à sa validité, sans être consommé : « Non de- » floratio virginis facit conjugium, sed pactio conjugalis. » Le Mariage ne peut avoir lieu qu'entre les personnes capables de le contracter, inter légitimas personas; il doit être par conséquent conforme aux lois divines, naturelles et positives, aux lois de l'Église, à qui le législateur suprême a confié la sainteté du Mariage et le salut des hommes, et aux lois du pays, pour ce qui regarde les effets temporels et civils, l'exécution des conventions matrimoniales, la communauté des biens : ce Matrimo- » nium, dit saint Thomas, in quantum est officium naturre, statuitur jure » nalurali; in quantum est officium communitatis, statuitur jure civili; » in quantum est sacramentum, statuitur jure divino (2). »

740. Le Mariage est saint, car il a Dieu pour auteur. Nous lisons dans la Genèse que Dieu créa l'homme et la femme, qu'il les bénit et leur dit : Croissez et multipliez : Crescite et multiplicaminî (3). Et encore : « Il n'est

(■i) Catechismus coucil. Trident., De Matrimonii sacramentel, § i". — f2) In 4 Sententarium, distinct. 3i, quaesl. 1. art. i. — (5) Gènes, c. 1. t. 28.

» pas bon que l'homme soit seul; faisons-lui un aide qui lui ressemble. » Plus bas, l'histoire sainte ajoute qu'Adam n'ayant point d'aide qui lui lût semblable, « le Seigneur lui envoya un doux sommeil; et que pendant » qu'il était endormi il lui lira une côte, et qu'il forma de cette côte une » femme qu'il présenta à Adam, et qu'Adam la voyant, dit : C'est l'os de )> mes os et la cliairde ma chair. Elie sera appelée du nom pris de l'homme, » parce qu'elle a été tirée de l'homme C'est pourquoi l'homme abandon- » ncra son père et sa mère, et il s'attachera à sa femme, el ils seront » les deux dans une seule chair : ijuamobrem relinquel homo palrcm » suum,cl mat rem , eladhwrebit lurori suw;el erunlduo in carne una (1). »

Cependant ces paroles, Croissez et multipliez, n'ont point pour objet d'imposer à tous l'obligation du Mariage; elles indiquent simplement quel esi le but de sou institution. Cl non-seulement, dans l'état actuel de la race humaine, déjà suffisamment multipliée, personne n'est tenu de se marier, mais encore les saintes lettres nous représentent la virginité comme un élal plus saint el plus parfait que l'état du Mariage : ce qui est d'ailleurs couronne à la tradition de tous les temps el aux décisions de l'Église : « Si quis dixeric, sialum eonjugalem ante ponendum esse slatui » virginilalis vei oriibalus, et non esse melius ac beatius matière in vir- » ginilale vel cudibalu, quam jungi matrinionio ; analliema sit (2). »

7 il. Voici les motifs qui doivent déterminer au Mariage l'homme et la femme qui sont appelés a cet état : le premier, c'esl l'instinct naturel qui porte les deux sexes à se réunir dans l'espérance de se secourir et de s'aider mutuellement à supporter les incommodités de la vie, les infirmités et les peines de la vieillesse. Le second motif est d'avoir des enfants, moins pour laisser des héritiers de ses biens el de ses richesses que pour donner à Dieu des serviteurs fidèies; et c'est la lin véritable pour laquelle Dieu institua le Mariage dès le commencement. Aussi, ceux-là commettent un crime qui empêchent, par quelque moyen que ce soit, la conception ou la naissance des enfants; ils sont homicides, dit le catéchisme du concile de Trente: llar liomicidarum impia conspiratio eocislimvnda est (3). Le troisième molif, qui a lieu depuis la chute du premier homme, est d'user du Hariage comme d'une remède contre la concupiscence; ce qui a fait dire à l'Apôtre que chaque homme doit vivre avec sa femme, et chaque femme avec son mari, pour éviter la fornication : « proplcr formi- » cationem aulem unusquisque suam uxorem habeat, el uaaquaeque suum » viruni habeal,... nolite fraudare invicein, nisi forte ex consensu ad » leinpus. ut vacetis oralioni : et iterum reverliinini in idipsum, ne lentet » vos Salamis proplcr ineonlinentiam (i). » Tels sont les motifs qui doivent diriger ceux qui veulent contracter Mariage; (l'une manière sainte et pieuse, comme il convient aux enfants des saints de le faire. Que les fidèles cherchent donc dans le Mariage la vertu et la conformité des mœurs, plutôt que les richesses, la naissance et la beauté : il n'y a que la vertu qui puisse rendre des époux heureux. Cependant, ceux qui, en se mariant, miraient principalement en vue les richesses, la beauté, ou l'éclat de la naissance, ne seraient point pour cela blâmables, puisque de telles tins ne sont pas contraires à la sainteté du Mariage. Aussi, nous ne voyons pas dans Ihcriture que Jacob ait élé coupable pour avoir préféré Hachel à Lia, à cause de sa beauté (5).

l Gcnw. c. t. y »l, ii, 43, H. — (») Coneil. Trident , sess. xxiv, enn 10. - '3) De Matrimonii MCramentO, § 13. — (4, I. Corinlh. c. 7. v. 2. — (5) Calei hismus coneil Tridoiil., De Maliimonii sacramenlo, § 15.

ARTICLE U

De la notion et de l'institution du sacrement de Mariage.

742. Le sacrement de Mariage est un sacrement qui sanctifie ruuion de l'homme et de la femme, et leur confère la grâce nécessaire pour se sanctifier dans leur état. Le but du Mariage, en tant qu'union naturelle, est la propagation du genre bumain; mais il a été élevé à la dignité de sacrement, afin que les enfants qui en proviendraient fussent élevés dans la vraie religion, pour servir Dieu et Jésus-Christ, notre Sauveur. Aussi, cette union sainte de l'homme et de la femme est-elle donnée par Jésus- Christ lui-même comme un symbole de l'union étroite et mystérieuse qui existe entre lui et son Église, et comme un signe sensible de l'amour infini qu'il a pour nous. En effet, de tous les liens qui unissent les hommes entre eux et qui les rapprochent les uns des autres, il n'en est point de plus étroit que le Mariage. L'homme et la femme ont l'un pour l'autre l'amour le plus vif et le plus fort. Voilà pourquoi l'Écriture nous représente si souvent l'union de Jésus-Christ avec son Église sous l'image des noces et du Mariage. Les Juifs et même les gentils étaient persuadés qu'il y avait quelque chose de divin dans le Mariage, qu'ils ont toujours distingué des contrats ordinaires, des contrats purement civils. Cependant il n'est devenu sacrement proprement dit que par l'institution de Jésus- Christ.

745. Or, que le Mariage soit un vrai sacrement sous la loi évangélique, c'est un dogme qui a été constamment reçu dans l'Église, et qui ne peut être contesté par un catholique. Saint Paul écrivant aux Éphésiens leur dit : « Les maris doivent aimer leurs femmes comme leurs propres corps. » Celui qui aime sa femme s'aime lui-même; car personne ne hait sa )> propre chair, mais il la nourrit et l'entretient, comme fait le Christ à )) l'égard de sou Église: parce que nous sommes les membres de son corps, » nous sommes de sa chair et de ses os. A cause de cela l'homme quittera » son père etsa mère, et il s'attachera à sa femme; et ils seront les deux en » en une seule chair. Ce sacrement est grand; mais je dis dans le Christ et » dans l'Église : Sacramcnlum hoc magnum est, ego aulem dico in Christo n et in Ecclesia (1). » Ces paroles, sacramentum hoc magnum est, se rapportent évidemment au Mariage; en ce sens que l'union de l'homme el de la femme, dont Dieu est l'auteur, est le sacrement, c'est-à-dire le signe sacré de la très-sainte union qui lie Noire-Seigneur avec son Eglise El les anciens Pères, qui ont interprété ce passage, montrent que c'est là le vrai sens du texte de saint Paul; el le pape Eugène IV (2), ainsi que le concile de Trente (5), l'ont entendu de la même manière (4). Il est donc de foi que le mariage est un vrai sacrement institué par Jésus-Christ, ou que, par une suite de la surabondance des grâces attachées à la loi nouvelle, Notre Seigneur a élevé le Mariage à la dignité de sacrement, pour la sanctification des époux, qui doivent être, par la sainteté, les images de Jésus-Christ et de son Église : « Si quis dixerit, matrimonium non :» esse el proprie unum ex septem legis evangeliese sacra mentis a Christo )> Domino instilutum, sed ab hominibus in Ecclesia inventum, neque y. gratiam conferre; anathema sit (5). »

(1) Eplies c. 5. v. 28, 29, 30, 31 et 3-2. — (2) Décret a'.l Armcnns. — (3) Scss. xxiv, Dorlrina <!e sacramento Matrimonii. — [i) Catech. con.il. Trident., De Malrimouii saeramento, § 19. — 5 Concil Ti iilent , sess. xxiv. can.

ARTICLE III

De la matière et de la forme du sacrement de Mariage.

7 ii. Il esl incontestable qu'il ne peut y avoir de sacrement dans le Mariage sans contrat; que le contrat est la base el le fondement du sacrement, et que ce contrat doit être légitime ou valide; que le sacrement ne peut s'asseoir sur un contrat nul, car un contrat nul n'est point un contrai. On s'accorde aussi généralement à reconnaître que le contrat est la matière du sacrement, ou que le sacrement trouve sa matière dans le contrat. L'opinion de quelques auteurs qui font consister la matière sacramentelle dans l'imposition des mains du prêtre, est une opinion singulière el dénuée de fondement, opinion contraire à la pratique générale et constante de l'Église. Mais quand il s'agit de déterminer sous quel rapport le contrat esl la matière du sacrement, les théologiens ne se trouvent plus d'accord : les uns, distinguant le contrat du sacrement, regardent le contrat comme matière, et la bénédiction du prêtre comme forme sacramentelle; les autres, en plus grand nombre, ne voyant dans la bénédiction nuptiale qu'une cérémonie nécessaire de nécessité de précepte, et non de sacremenl, pensent que le contrat ou l'acte par lequel l'homme et la femme se prennent pour époux renferme tout à la fois la matière et la forme du sacrement, sans cependant expliquer la chose de la même manière. Ceuxci font reposer la matière dans la tradition du pouvoir que les deux parties se donnent mutuellement l'une envers l'autre, et la forme dans l'acceptation qu'elles font réciproquement de ce pouvoir. Ceux-là font consister la matière et la forme dans les paroles ou les signes par lesquels les deux contractants expriment leur consentement au Mariage. Ces paroles ou ces signes, en tant qu'ils expriment la tradition du pouvoir que les parties se donnent mutuellement, constituent la matière; et en tant qu'ils expriment l'acceptation, ils constituent la forme sacramentelle.

745. L'Église abandonne cette controverse aux discussions de l'école, cl ne se prononce point. Ce silence ne peut être un sujet d'inquiétude poulies fidèles; car, dans chaque mariage contracté selon les formalités que l'Lglise a prescrites, on trouve loul ce qui constitue le sacrement; c'està-dire une matière, une forme et un ministre qui applique l'une et l'autre, quoiqu'on ne puisse définir en quoi consiste précisément chacune de ces trois choses. Il suffit de savoir qu'il y a certainement sacrement toutes les fois que deux personnes habiles à contrarier mariage se prennent et s'acceptenl mutuellement pour époux, en présence de deux témoins et de leur propre prêtre, et que celui-ci ratifie leur mariage par la bénédiction de l'Église. Mais M. de La Luzerne s'esl trompé, en disant que la bénédiction nuptiale est essentielle à lu validité du Mariage (1); car ceux mêmes qui la regardent comme nécessaire à la validité du sacrement, ne la croient nullement nécessaire à la validité du contrat naturel cl Canonique.

746. Le consentement des parties contractantes est essentiel au mariage. Ce consentement doit être intérieur, réel et non lictif, extérieur ou manifeste, réciproque, et donné librement de part el d'autre. Suivant le sentiment le plus probable, celle des parties qui ne consent qu'extérieurement, sans avoir l'intention de s'obliger, ne contracte point. Cependant elle ne devrait point être admise à faire valoir ce défaut de consentement

I Infractions snr le Piiluel de Langies, chap. B. art. 1.

354 DU MARIACE.

contre l'engagement qu'elle a en l'air de contracter sérieusement : autrement les obligations les plus sacrées deviendraient illusoires. Ainsi, celui qui n'a donné qu'un consentement simulé à son Mariage, ne peut se séparer de son conjoint; il doit continuer de vivre avec lui, après avoir toutefois renouvelé son consentement : ce qu'il peut faire sans aucune formalité, sans la présence du curé, sans même être obligé de prévenir l'autre partie. Telle est la décision du pape saint Pie V.

747. Le consentement requis pour la validité du Mariage doit être nonseulement sincère, mais extérieur de part et d'autre. Il n'y a pas de contrat sans convention et sans acceptation réciproque, ce qui ne peut se faire par de simples actes intérieurs de la volonté. 11 esi prudent d'exiger que ce consentement se manifeste d'une manière positive. Dans !e cas où l'une des parties ne répondrait point au prêtre qui lui demande si elle consent à prendre l'autre partie pour épouse, son silence ne devrai! pas être pris pour une approbation; et on ne devrait pas lui donner la bénédiction. Mais il n'est pas absolument nécessaire que le consentement soit exprimé par des paroles : les muets, qui connaissent la nature et les obligations du Mariage, sont capables de se marier, quoiqu'ils ne puissent exprimer leur consentement que par signes : « Surdi et muli, dit le pape Innocent IU, » possunteontrabere Malrimonium per consensum muluum sine verbis(l).» Les muets exceptés, les fiancés doivent donner leur consentement par paroles: telle est la pratique constante et générale de l'Église.

Il faut exiger aussi que le consentement soit absolu : ce n'est pas que le consentement conditionnel de prœsenti vel prœlcrilo soit invalide et annule le Mariage; mais il serait illicite. Les curés doivent refuser leur ministère à des Mariages auxquels les parties ne veulent donner qu'un consentement conditionnel.

ARTICLE IV

Des effets du sacrement de Mariage.

7 i8. 11 est de foi que le sacrement de Mariage confère la grâce aux époux qui n'y mettent point obstacle (2). Mais comme ce sacrement est du nombre de ceux qu'on appelle sacrements des vivants, il est établi, non pour produire la première grâce sanctifiante qui justifie le pécheur, mais la seconde qui rend le juste plus juste encore; ce n'est qu'accidentellement per acridens, qu'il confère quelquefois la première et qu'il remet le péché mortel (5). A la grâce sanctifiante se rattache la grâce sacramentelle, qui donne aux époux la force nécessaire pour remplir dignement leurs obligations et soutenir les charges du Mariage. Jésus-Christ, dit le concile de Trente, instituteur des sacrements, nous a mérité par sa passion la grâce pour perfectionner l'amour naturel des époux, pour affermir l'union indissoluble qui existe entre eux, et les sanctifier par l'accomplissement des devoirs de leur état: ccGraliam vero, quae naturalem illum amorem perfi- » ceret, et indissolubilem unitatem confirmarei, ceningesquc sanclificarel, » ipse Christus venerabilinni sacramentorum inslilutor atque perfector, » sua nobis passione proir.eruit (i). » L'eifet de la grâce produite par le sacrement de Mariage, est donc de fixer et d'arrêter l'amour mutuel et l'affection réciproque des deux époux, et de les détourner de tout attache-

(t) Cap. Tuœfraternitati. De sponsalibus et Matrimonio. — (S) Concil. Trident., sess. xxiv. can. 1. — (5) Voyez, ci-dessus, le n° 23. — (i, Sess. xxiv Doctrina de saeramento Matiimonii.

ment et de loui plaisir étranger, afin qu'en toutes choses le Mariage soit honorable, el le lit nuptial sans tache : « Honorabile connubittm m omnibus, el Ihnrus imm<i<ulahis (I).

Il est assez probable que quand le sacrement de Mariage n'a pas eu son effet, faute de disposition de la part de ceux qui l'ont reçu, i.i grâce sacraincnielle revil par ia |>< iiileuce. Si cela uYlai'., il aurait bien rarement son effet; car on ne peut le reitérer pendant la vie des deux conjoints.

ARTICLE V

Du ministre du sacrement de Mariage.

7':9. D'abord, i! est certain que la présence du curé des parlies contractantes e.>i nécessaire à la validité du mariage, partout on le décret du concile de Treille, concernant les Mariages clandestins, est en vigueur. Il est également incontestable que de tout temps le maria, • a été

béni de l'Église, et que les curés doivent, pour la formule de cette bénédiction, se conformer aux usages de leur province, ainsi que le prescrit le dernier concile générai. Mais la bénédiction nuptiale est-elle nécessaire de nécessité de sacrement? ie ministère du prêtre est-il indispensable pour conférer aux époux la grâce sacramentelle? Les théologiens ne sont pas d'accord. Un certain nombre, depuis Melchior Gano, pensent que le prêtre est ministre du sacrement de Mariage. Les autres, au contraire, dont le sentiment est certainement plus commun et plus probable, ne reconnaissent pas, dans le mariage, d'antre rit sacramentel que l'acte extérieur et sensible par lequel les parties contractantes se prennent pour époux. Suivant ce sentiment, Notre Seigneur a établi le sacrement de Mariage en élevant simplement à la dignité de sacrement l'union légitime de l'homme et de la femme, ou en attachant à cette union une grâce particulière qu'elle n'avait pas auparavant, la grâce qui sanctifie l'amour naturel des époux et les époux eux-mêmes. Aussi, il est remarquable que le pape Eugène IV et le concile de Trente, en parlant du Mariage des chrétiens, identifient tellement le sacrement avec le contrat, qu'il ne nous laissent pas voir d'autre élément ni d'autre ministre pour le sacrement que le contrat el les parties contractantes. En effet, Eugène IV, exposant aux arméniens la doctrine de l'Église latine sur la matière, la l'orme et le ministre de chaque sacrement, se contente de dire que le septième sacrement est le sacrement de Mariage, et que la cause efficiente du Mariage est le consentement mutuel des parties, ordinairement exprimé par des paroles de prmsenfi : « Sepliinuni es! sacramenlum Malrimonii, quod est signum conjunclionis » Lhrisli et Ecclesia), secundum Apostolum diccnteni : Snrnimenlum hoc » mtigmim est; '.'/" antetn iico m Christo et in Ec&uàa. Causa elïiciens » Malrimcnii regplariter est niutuus consensus per verba de pnesenli ex- » pressus. »

T.'iO. Quant au concile de Trente, il est vrai qu'il exige la présence du curé ou d'un autre prêtre délégué par lui ou par l'Ordinaire, comme indis|M'nsablement nécessaire pour la validité du Mariage; mais rien dans son décret, pas même la bénédiction qu'il prescril , n'indique qu'il l'ait regardé comme ministre; du sacrement. Si les paroles du prêtre, Ego vos in Matrimonium conjungo, étaient sacramentelles, elles seraient les mêmes pour toute l'Église latine. Or cela n'est pas; car voici ce que dit le con-

(1) Hebr. c. 43. v.*.

cile : « Parochus, viro el muliere inlerrogalis, et eorum mutuo eonsensu » inlcllecio, vel dicat : Ego vos in Matrimonium conjungo, in Domine Pa- » tris, el Filii, et Spiritus Sancli; vel aliis utatur verbis, juxta receplum » uniuscujusque provincial ritum (1). ><

Quoi qu'il en soit pour ce qui regarde la pratique, les curés auront soin de suivre exactement les prescriptions du Rituel de leur diocèse, concernant les prières, les bénédictions el les cérémonies relatives à la célébration du Mariage.

731. Les articles organiques défendent aux minisires de la religion de donner la bénédiction nuptiale à ceux qui ne justifieront pasen bonne forme avoir contracté devant l'officier civil. Mais il n'appartient pas plus au gouvernement de régler ce qui concerne la bénédiction nuptiale que ce qui a rapport aux sacrements de Baptême el de Pénitence; il n'a pasplus le droit de défendre que d'ordonner qu'on administre un sacrement dans tel ou tel cas particulier. Ce n'est point à la puissance séculière à nous tracer des règles pour la dispensation des cboses saintes. « Qu'on nous regarde, dit, » saint Paul, comme les ministres de Jésus-Christ el les dispensateurs des y> mystères de Dieu, c'est-à-dire, des sacrements (2). » Écoulez le pape Gélase, parlant à l'empereur Anastase : « Quoique votre dignité vous élève » au-dessus du reste de hommes, vous êtes néanmoins soumis aux évêques » pour tout ce qui tient à la foi el à l'administration des sacrements. Il ne )> faut pas que dans ces affaires vous prétendiez les assujettir à vos ordres; » il faut, au contraire, que vous suiviez leurs décisions. Dans tout ce qui » est de l'ordre civil, ces mêmes évêques sent soumis à vos lois; vous de- » vez à votre tour leur être soumis en tout ce qui concerne les saints mys- )) tères dont ils sont les dispenseurs (5). » Si nous n'étions forcé de nous restreindre, nous pourrions citer les Pères, les papes, et les conciles de tous les temps. Toutes les lois canoniques sur l'administration des sacrements nous rappellent à l'ordre hiérarchique, qui les explique avec une entière indépendance de la puissance temporelle. Nos rois l'ont reconnu; l'article 12 de l'édit de 160G porte : « Conformément à la doctrine du con- » cile de Trente, nous voulons que les causes concernant les Mariages )> soient et appartiennent à la connaissance et juridiction des juge d'É- » glise (4). » Si on nous dit que notre législation ne reconnaît plus de sacrements, qu'elle ne voit plus dans le Mariage que l'union naturelle et civile de l'homme de la femme, n'aura-t-on pas une raison de plus d'être étonné que le législateur s'occupe de la bénédiction nuptiale? Que lui importe alors qu'un ministre de la religion accorde ou refuse ses prières et ses bénédictions à ceux qui les réclament ? Cependant , comme on peut suivre la loi civile dont il s'agit sans aller contre l'esprit de l'Église, plus tolérante que ceux qui l'accusent tfinlolérantisme, il est prudent pour un curé de s'y conformer. On peut dire aujourd'hui ce que l'Apôtre disait de son temps : Videie, fralres, quomodo caute ambuletis... quoniam dîes mali sunt (5).

(t)Sess. xxiv, De Reformntione Matrimonii, cap A. Voyez, sur cette question, S. Alphonse deLiguori. Billuart, les Conférences d'Angers, etc. - .2) 1. Corinth. c. .1. — (3) Colit-ct. concil. du P. Labhe , tome IV. col. 1181. — (4j Code civil commenté daus ses rapports avec la Théologie morale, Pans, 18-2U. — (5) Eplies. c. 5 v. 15, 10.

DO KARIAGE. 557

ARTICLE VI

Du sujet du sacrement de Mariage.

T*r2. Le Baptême est nécessaire pour recevoir les autres sacrements; il faut donc avoir été baptisé pour être capable de recevoir le sacrement de Mariage. Le Mariage des juifs et des païens peut bien être valide comme contrat, mais il ne peut l'être comme sacrement. El il n'est pas même probable que le fidèle qui se marie avec un infidèle, en vertu d'une dispense du souverain pontife, reçoive le sacrement; car ce n'est ni l'union du mari, ni l'union de la femme, mais bien l'union de l'homme et de la femme, qui est le signe de l'union de Jésus-Christ et de son Église, et qui puisse conférer la grâce. Si, lorsque les infidèles embrassent la loi, on ne leur fait point renouveler leur Mariage, si on ne le bénit point, c'est parce que, suivant les uns, ce Mariage devient sacrement par suite de Baptême qu'on leur confère, ou que, selon d'autres, il n'est plus matière apte au sacrement; ou enfin parce (pie la bénédiction nuptiale qu'on leur donnerait pourrait faire croire aux infidèles qu'où regarde leurs Mariages comme nuls; ce qui les éloignerait de la vraie religion.

Mais les hérétiques et les scbismaliques qui observent, en se mariant, le> règles de l'Église, contractent validement, et reçoivent le sacrement de l'aveu de tous, s'ils reçoivent la bénédiction nuptiale. Ceux mêmes d'entre eux qui ne reconnaissent pas le sacrement de Mariage, le reçoivent trèsprobablement sans recourir au ministère du prêtre, si, en se mariant , ils ont l'intentions au moins implicite de le faire chrétiennement. Quoi qu'il en soit, l'Église n'exige point que les hérétiques ou schismatiques qui, après avoir validement contracté Mariage, retournent à l'unité, se présentent devant un prêtre pour renouveler leur consentement et recevoir la bénédiction nuptiale.

753. Il n'est pas nécessaire, pour la validité du Mariage, que les parties se présentent en personne au curé qui doit recevoir leur consentement; on peut se marier par procureur. Mais pour que Mariage soit valide, il faut plusieurs conditions. On exigent, 1° que le fondé ae pouvoir ait une procuration non-seulement générale à l'effet du Mariage, mais particulière pour épouser telle personne; 2° que le fondé de pouvoir exécute lui-même la procuration, à moins qu'il n'ait reçu le pouvoir de la faire exécuter par un autre; 3° que la procuration ne soit pas révoquée avant la célébration du Mariage; 4° que le fondé de pouvoir suive exactement les clauses de sa procuration. Le Mariage par procureur est valable comme contrat, et, trèsprobablement, comme sacrement. Néanmoins, cette manière de se marier n'étant point usitée parmi nous, si ce n'est pour le Mariage des princes, un curé ne doit point recevoir le consentement des parties par procureur, ni par lettres, sans avoir pris l'avis de l'Ordinaire.

De quelque manière que l'on se marie, le Mariage n'est valide qu'autant M1"' les parties ne sont liées par aucun empêchement dirimant, et qu'elles remplissent toutes les formalités prescrites par l'Eglise, sous peine de nullité. Elles doivent aussi , pour la licite de l'acte, se conformer eu tout aux lois canoniques concernant la célébration des Mariages.

754. Pour recevoir dignement et avec fruit le sacrement de Mariage, il faut tire en état de grâce. Celui qui le recevrait ayant la conscience chargée d'un péché mortel, se rendrait coupable de sacrilège, et se priverait des grâces si nécessaires aux époux. Il doit donc se préparer au Mariage par le

sacrement de Pénitence, ou au inoins en s'oxcitanl à la contri lion parfaite ( 1) : il serait même obligé de se confesse: , s'il désirait recevoir la sainte communion avant de se marier (2). Mais pourquoi n'oblige-t-on pas à la con- , fession ceux qui se disposent au Mariage, ceux du moins qui ont quelque faute grave à se reprocher? Nous pensons qu'on ne doit point les y obliger, parce que l'Église ne les y oblige pas; elle se contente d'exhorter. Voici les termes du concile de Trente : « Sancla synodus cenjuges h<>r- » lalur, ut antequam eonlrahanl, vel saltem triduo ante Malrimonii » consummationem, sua peecata diligenter conîiieaniur, et ad sanclissi- » muni Eucharistie sa crânien lu m pie accédant. » Cependant, comme il est plus facile de se réconcilier avec Dieu par la confession que par la contrition parfaite, les curés engageront les fiancés à s'approcher du sacrement de Pénitence : ils l'exigeront même, autant que la prudence le permettra, dans les diocèses ou c'est l'usage de ne donner la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui se sont confessés. Mais alors les parties ne sont point obligées de s'adresser à leur curé, il suffit qu'elles lui présentent un billet de confession. Aucun prêtre ne se permettra de le délivrer à ceux qui ne se seraient point présentés à son tribunal.

755. Nous avons dit, aillant que la prudence le permettra; car quand l'une des parties s'est approchée du tribunal de la Pénitence, on peut donner la bénédiction nuptiale sans que l'autre partie se confesse, si ou a lieu de craindre qu'elle ne s'en tienne au Mariage civile plutôt que de se soumettre à cette exigence. On le fait en faveur du fiancé qui remplit son devoir. Cependant, pour ce cas, comme pour celui où ni l'une ni l'autre partie ne voudrait se confesser, le curé suivra les instructions de son évêque, qui peut bien certainement l'autoriser à donner la bénédiction nuptiale, soit pour prévenir, soit pour faire cesser le scandale d'un Mariage purement civil (5). Il doit également s'en rapportera la décision de l'Ordinaire pour ce qui regarde le Mariage d'un catholique avec un hérétique, le Mariage de ceux qui n'ont pas encore fait leur première communion qui ignorent les premiers éléments de la religion, le Mariage des comédiens, des personnes qui ne sont unies que civilement ou qui vivent dans le libertinage sous le même toit, sans pouvoir se séparer. Et il ne faut pas être étonné si aujourd'hui un évêque se montre plus indulgent que dans un temps, déjà loin de nous, où, à raison de l'harmonie des lois civiles avec les lois canoniques, on pouvait facilement empêcher ces alliances irrégulières, incomplètes, qui scandalisent les faibles, affligent l'Église et les vrais lidèles.

756. Quanta l'absolution des pénitents qui se disposent prochainement au sacrement de Mariage, le confesseur doit suivre les mêmes règles qu'à l'égard des autres pénitents : cependant, toutes choses égales, on est plus indulgent, pour ce qui concerne les épreuves, à l'égard des fiancés qui sont dans une habitude criminelle ou dans une occasion prochaine, si celte habitude ou cette occasion doit cesser par le Mariage. « Lorsqu'un » homme, dit M. de La Luzerne, est engagé dans une habitude criminelle, » ou dans une occasion prochaine de péché, dont on peul espérer que le » Mariage le retirera, qu'il parait délester cette habitude et cette occasion, » le confesseur doit s'écarier de la sévérité des règles ordinaires, et donner » l'absolution, que dans tout autre cas il aurait refusée (i). » Mais s'il ne

(I) Voyez, ci-dessus, les n°s -18 et 159. — (2) Voyez, le n° 248. — 3' Voyez les statuts des diocèses de Bordeaux, de l'an 183G; d'Aix, de l'an 1840; 'de Péngueux, de l'an 1840; de La Rochelle, de l'au: 1835, etc. — (i) Instructions sur le II tuel de Langi es, cli. 9. art. 2. Voyez ce que nous avons dit au n° 552; voyez aussi la Théologie de Mgr Bouvier, De Malrinionio, cap. 1. art. 2. § 2; les Conférences d'Angeis sur le Mariage, etc.

croit pas pouvoir l'absoudre, parce qu'il ne remarque en lui aucun signe de contrition, il se contentera de lui dire qu'il regrette de ne pouvoir lui donner rahsoliilion ajoutant qu'il ne doit point communier, et qu'il tirai être en étal de grâce pour recevoir le sacrement de Mariage; qu'il ne doit point, par conséquent, se présenter pour la bénédiction nuptiale sans s'être excité à la contrition parfaite, dont il aura soin de lui rappeler les motifs. Il serait imprudent, dangereux, de lui taire entendre qu'il ne peut se marier sans avoir été absous, sous peine de commettre un sacrilège, puisque, d'après le sentiment certainement probable et bien fondé que nous avons exposé plus haut, il sullit qu'il soit contrit ou qu'il se croie prudemment contrit de ses péchés pour recevoir un sacrement des vivants, autre que celui de la sainte Eucharistie (1).

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