CHAPITRE IV
Des empêchements de Mariage.
781. On appelle empêchement de Mariage un obstacle qui s'oppose à ce qu'une personne se marie : c'est le défaut d'une condition requise pour la licite ou la validité du Mariage. On distingue deux sortes d'empêchements: les empêchements dirimcmlt, qui rendent le mariage nul, invalide; et les empêchements appelés simplement prohibitifs ou prohibants, qui rendent le Mariage illicite, sans porter atteinte à sa validité.
ARTICLE i.
Du pouvoir d'établir des empêchements de Mariage.
782. Le Mariage n'est point un contrat ordinaire; c'est un contrat d'in-
(1) Voyez, ci-dessus, les Dr« 759 et 7G0, et le tome I«, n» 1016.
slilution divine : on ne peut donc l'assimiler aux contrats purement naturels ou civils. Le Mariage a été élevé par Jésns-Chrisl à la dignité de sacrement proprement dit ; il est donc soumis au domaine et à la juridiction de l'Eglise. Aussi, c'est un dogme catholique, un article de foi, que les causes matrimoniales regardent les juges ecclésiastiques, et que l'Église peut, en vertu de sa constitution native ou d'un pouvoir qui lui est propre, établir des empêchements de Mariage, soit prohibitifs, soit dirimants; des empêchements qui rendent les parties inhabiles à contracter : « Si quis » di.verit, causas matrimoniales non spectare ad judices ecclesiaslicos; » analhema sil (1). Si quis disent, Ecclcsiam uon poluisse constituera « impedimenta Matrimonium dirimentia, vel in iis constituendis errasse; » analhema sil (2). » Les empêchements dirimants de Mariage, établis par l'Église, ne sont pas seulement des obstacles à la confection du sacrement, ainsi que le prétendent quelques auteurs, entre autres, le rédacteur des Instructions sur le Rituel de Langrcs, qui n'a pas toujours su se prémunir assez contre certains préjugés parlementaires; ils rendent le contrat luimême invalide, en s'opposant efficacement à la formation de tout engagement naturel, du lien matrimonial. Celui qui est arrêté par un empêchement canonique est tout à la fois inepte à recevoir le sacrement, et inhabile à contracter; et ce n'est même que parce qu'il ne peut contracter, que le sacrement, se trouvant sans base et sans fondement, manque de matière et devient nul. En effet, quiconque fait attention aux termes du concile de Trente, remarque que les empêchements dirimants tombent directement sur le contrat: « Si quis dixeril, clericos in sacris ordinibus constilutos, » vel regulares castilalem solemniter professos, posse Matrimonium con- » trahere , contraclumque validum esse non obstante lege ecclesiastica vel » voto....; analhema sil (5). » Et dans un autre endroit : « Qui aliter quam » présente parocho vel alio sacerdote, de ipsius parochi seu Ordinarii li- » cenlia, et duobus vel tribus lestibus, Matrimonium contrahere allenta- » bunt; eos sancla synodus ad sic conlrahendum onmino inhabiles reddit; » et hujusmodi contraclus irritas et nullos esse decernit, prout eos praisenti » decreto irrilos facit et annullat (-4).
785. Nous ajouterons que la bulle Autorem pdei, du 28 août 1794, qui a été adressée par Pie VI à tous les fidèles, et qui a été reçue par toutes les Églises sans réclamation, condamne comme hérétique et comme subversive des décrets du concile de Trente, la doctrine du synode de Pisloie, qui prétendait que le droit d'apposer des empêchements dirimants au contrat de mariage n'appartient originairement qu'à la puissance civile. Celle constitution déclare que l'Église a toujours pu et qu'elle peut, en vertu d'un pouvoir qui lui est propre , établir des empêchements qui rendent le Mariage nul, même quant au lien ou contrat naturel, a Doclrina synodi asse- » rens, ad supremam civilem polestalem duntaxat originaric spectare con- » tractui Malrimonii apponere impedimenta ejus generis quœ ipsum » nullum reddunt, dicunturque dirimentia.... subjungens, supposito as- » sensu vel connivenlia principum , poluisse Ecclesiam juste constitucre » impedimenta dirimentia ipsum conlractum Malrimonii; quasi Ecclesia » non semper potuerit ac possit, in christianorum matrimoniis, jure pro- » prio, impedimenta constituera, qiue Matrimonium non solum impediant, m sed et nullum reddant quoad vinculum, quibus christiani obstricti te- » neantur etiam in terris intîdelium in eisdemque dispensare cano-
(1) Concil. Trident, sess. xxiv. can. 12. — SJ) Ibidem, can. i. — (5) Ibidem, can. 9. — (*'; Ibidem. De reformatioDe Mati'imonii, cap 1.
» num ni, iv, ix, xii. Sessionis xxiv concilii Tridentini eversiva et hœretica. » On doit donc regarder comme absolument nuls, et quant au sacrement et quant au contrat naturel, les Mariages de ceux qui, sans être légitimement dispensés, n'observent pas les formalités prescrites par l'Église sous peine de nullité.
"St. Quant à la puissance temporelle, elle peut, sans contredit, régter ce qui a rapport aux effets civils, aux droits respectifs des époux sur les biens de la communauté matrimoniale; en un mol, c'est à elle à statuer sur le temporel du Mariage; mais voilà tout son domaine : elle ne peut, ni directement ni indirectement, porter atteinte au sacrement de Mariage; elle ne peut par conséquent annuler le contrat naturel, sans lequel il n'y a pas de sacrement. Les lois bumaines ou civiles ne suffisent pas, dit saint Thomas, pour établir des empêchements de Mariage; il est nécessaire que l'autorité de l'Église intervienne : « Prohibitio legis huma me non suffice- » ret ad impedimentum Matrimonii, nisi legi intervenirel Ecclesiae aucto- » ritas, quie idem interdiceret (1). » Telle est la doctrine du saint-siége, qui ne reconnaît et n'a jamais reconnu d'autre cause de nullité, pour le Mariage des chrétiens, que la violation des lois ecclésiastiques. Xous pourrions citer le bref d'Urbain VIII au sujet du Mariage de Gaston, frère de Louis XIII, avec Marguerite, princesse de Lorraine; les écrits, les lettres et les instructions de Benoit XIV, le témoignage de Clément XIII; mais, pour ne pas nous écarter de notre plan, nous nous bornerons à rapporter la lettre de Pie VI à l'évêque de Motola. En 4788, cet évêque, se permettant de juger en appel, comme délégué du roi des Deux-Siciles, une cause matrimoniale ju^ée en première instance à la cour archiépiscopale de Naples, déclara nul le mariage par une sentence du 7 juillet, qu'il rendit publique au mois d'août, après l'avoir fait approuver par le roi. Le 1G septembre suivant, le pape Pie VI lui adressa une lettre qui respire tout à la fois et la bonté d'un père et l'autorité du docteur suprême. Le pontife lui dit d'abord qu'il lui parle comme celui qui, étant assis sur la chaire de Pierre, a reçu de Jésus-Christ le pouvoir d'enseigner et de confirmer ses frères; il l'engage avec charité à reconnaître l'erreur dans laquelle il est tombé misérablement; il lui représente qu'il a porté une sentence indigne de ce nom, nulle pour bien des causes, n'étant au fond qu'un acte scandaleux, injurieux à la juridiction de l'Église ; que le Mariage étant un des sept sacrements de la loi évangélique, l'Église a seule tout droit et tout pouvoir déjuger de la validité ou de l'invalidité des Mariages; que le concile de Trente déclare généralement anaihème quiconque dira que les causes matrimoniales n'appartiennent pas aux juges ecclésiastiques; que les paroles de ce concile sont tellement générales, qu'elles renferment et embrassent (ouïes les causes, et que toutes ces causes regardent uniquement les juges ecclésiastiques; (pie tel est le sentiment universel des canonistes, sans excepter ceux-là mêmes que leurs écrits ne montrent aucunement favorables aux droits de l'Église. Puis il cite Van Espen, qui s'exprime ainsi : « Il est reçu d'un consentement unanime que les causes des sacre- » nients sont purement ecclésiastiques, et que quant à la substance de ces » sacrements, elles regardent exclusivement le juge ecclésiastique, et que » le juge séculier ne peut rien statuer sur leur validité ou inwKêité, pane » que de leur nature elles sont purement spirituelles. Et certes, s'il est » question du Mariage même, le seul juge ecclésiastique est compétent, et » lui seul peut en connaître (2). » Le pape n'en demeure pas là. Après
(1) In 4. Dist. 42. quau. II. art ». - î) Van Ksp. n, Jus Ecclesiast. pari. m. lit. 2. cap. I.
avoir rappelé à l'évêque de Moiola la doctrine de l'Église, il ajoute : « Il » est temps maintenant que nous vous indiquions les peines que les ca- » nons infligent dans ces cas. Déjà vous avez entendu le décret du concile » de Trente, qui soumet à l'anathème tous ceux qui nient que les causes » matrimoniales appartiennent à l'Église et aux juges ecclésiastiques : or » il est certain que ce canon comprend, non-seulement ceux qui ensei- )> gnent que les puissances souveraines du siècle ont le pouvoir de faire » des lois sur le Mariage, mais encore ceux qui autorisent celte doctrine » par leurs actes (l). » D'après un acte aussi important de la part du vicaire de Jésus-Christ, joint à la pratique constante du siège apostolique, il y aurait au moins de la témérité à soutenir l'opinion de M. de La Luzerne et de quelques auteurs modernes, qui accordent à la puissance civile le droit d'apposer des empêchements animants au contrat de Mariage, et d'annuler ainsi le sacrement. Il faut certainement rendre à César ce qui est à César; mais il faut également rendre à Dieu ce qui est à Dieu.
ARTICLE H
Quels sont, les empêchements dirimanls de Mariage.
785. Il y a quatorze empêchements dirimants, et même quinze, si on sépare l'erreur sur la condition ou sur la personne. Ils sont renfermés dans les vers suivants :
« Error, conditio, votnm, cognatio, crimen;
» Cnltus disparitas, vis, onlo, ligamen, honestas;
» Amens , affinis, si clandestinus et impos;
» Si millier sit rapta , loco nec reddita tuto :
» Hœc facienda vetaut couinibia , facta rétractant. »
Nous nous écarterons de l'ordre suivi par le poète, et nous parlerons": 1° du défaut d'usage de raison et du défaut d'âge ; 2° de l'impuissance relativement au Mariage; 5° de l'erreur sur la personne ou sur la condition; A0 de la crainte et de la violence; 5° du rapt; 6° du lien provenant d'un premier Mariage; 7° du lien provenant des Ordres sacrés; 8° du lien provenant de la profession religieuse; 9° de la parenté; 10° de l'affinité; 11° de l'honnête publique; 12° de l'empêchement du crime; 13° de la disparité du culte; 14° de la clandestinité.
S I. Du défaut d'usage de raison, et du défaut d'âge.
786. Le Mariage étant un contrat, suppose un consentement réel, volontaire et parfaitement libre; par conséquent, ni les enfants qui n'ont pas atteint l'âge de raison, ni les adultes qui sont en démence, ne sont capables de contracter Mariage. Il y a des personnes qui sont entièrement privées de l'usage de raison; il en est qui le recouvrent par intervalles; d'autres enfin qui, sans être privées des facultés intellectuelles, ont l'esprit extrêmement faible. Les premières ne peuvent contracter validement; les secondes peuvent absolument contracter pendant qu'elles ont des intervalles lucides : il en est de même des dernières. Mais pour celles-ci, comme pour celles qui n'ont l'usage de raison que par intervalles, les
U) Vnvez le savant ouvrage du P. Martin , De Matrimonio et poteslate ipsura dirimondi Ecclesiœ snlV exclusive Dromia, pars uecunda; Mgr Bouvier, Institutiones theologicœ de Matrimonio, etc.; le Codé civil commenté dans ses rapports avec la Théologie morale, etc.
DU MARIAGE. O t i>
curés et les confesseurs doivent les éloigner de la pensée du Mariage, dont elles ne pourraient que très-imparfaitement remplir les obligations; et ils ne doivent pas consentir à leur Mariage sans avoir consulte l'évêque.
787. L'âge où l'on peut contracter validement flfariage es! l'âge de puberté, qui est lixé par les canons à douze ans accomplis pour les filles, et à quatorze ans accomplis pour les garçons. Aujourd'hui, parmi nous, suivant le code civil, l'homme avant dix-huit ans, et la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter Mariage.
Il est certain que le Mariage des impubères, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas atteint l'âge prescrit par les canons, est nul, lors même qu'il ne leur manquerait que quelques jours pour avoir l'âge de puberté. Cependant, le droit admet une exception en faveur des impubères en qui la malice et le développement du corps suppléent le défaut d'âge : « In qui- » bus malitia supplet setatem ; id est, qui ante puberlatis annos generare » possunt. »
La fixation de l'âge requis pour le Mariage étant de droit ecclésiastique, on pourrait absolument, en vertu d'une dispense, se marier avant d'avoir douze ou quatorze ans révolus. Mais un Mariage contracté par des jeunes gens sans expérience, sans une certaine connaissance des hommes et des choses, ne peut guère avoir que des suites fâcheuses. Aussi, ni les parents, ni les pasteurs, ne favorisent de semblables Mariages.
§ IL De l'impuissance relativement au Mariage.
788. Impoienlia de qua hic agilur est inhabilitas ad actum conjugalem perfectum, seu generationi aptun». Multiplex distinguilur : alia anlecedens, qua.' sic vocatur quia Matrimonium preecedit, et alia consequens, quœ Matrimonio jam contracto supervenit ; alia perpétua, quse nulla arle licita sanari potest, et alia (cmporalis, qua; aliquo naturali remedio potest removeri; alia naluralis, qmeorilur ex naturali corporum dispositione, qua; ad usum Malrimoni idonea non est, et alia accidenlalis, quse venit ab extrinseco, v. g. ex morbo, imaginatione, odio, verecundia, aliave causa; alia tandem absoluta, qua; locum habel respeetu omnium allerius sexus personarum, et alia respect ira, qua; locum non habet, nisi quoad aliquam personam.
789. llis praimissis, dicimus 1° Matrimonium non dirimi per impolentiam consequenlcm , ci nempe supervenienlem ; quippe quod semel valide contractum dissolvi non potest, preeler duos casus, de quibus infra dicluri sumus. 2° Matrimonium non dirimi per impotenliam temporàUm; eum enim ea sil arle medicorum aut Ecclesiae precibus sanabilis, nec proinde omnem procreandae prolis adimat spem, obex esse nequit contrahendo valide Mairimonio. 5° Matrimonium dirimi per impotenliam antecedentem et perpeleam, sive absolulam, sive respect ivam, sive, naturalem, sive accidentaient; quamvis enim ad Matrimonii essentiam minime pertineat, ut illud consummetur, potentiam tamen ad ejus cousummationein vel usum ila necessario requiritur, ut sine ea non possit subsistere Matrimonium. Haec autem impotentia est impedimentam dirimens, jure non solum ecclesiastico, sed et naturali.
790. Si dubium sil an impotentia anlecedens perpétua sit, an temporalis, ab Ecclesia conceditur triennium eonjugibus, ut eo temporis spatio mediis possibilibus ac licitis, impotentiam tollere conentur. Porro, durante illa trieniialiexperentia, licite possunt cohabitareetactum conjugalem intentare ad recognoscendum an Matrimonium consuinmaie valeant, ideoque iis ea
omnia perniittunlur qu;e licila sunt valide nuptis. In fero conscienti» triennium ab initio Matrimonii eonipulandum est probabilius (1). In dubio, an intra illud Iriennium rcapse consummatum fuerit Matrimouium, necne, judicandum esl fuisse consummatum (2). Si aulem dubiietur an impoientia pnecesserit Malrimoniuin , discrepant doclores. Yerum si impolentia sit naluralis, pr:esumilur pnecessisse Malrimoniuin ; naluralia eniin plerumque sunt perpétua. Si sit accidentalis, pra.'sumitur .Malrimoniuin non priecessisse; et hoc in favorem Matrimonii. Deniquc, si dubiun sit au impotenli a sit naturalis, an accidentalis, prœsumitur esse accidenlalis, donec contrarium probetur.
791. Alia res est conjugum impolentia, alia sterilitas; stériles enim non sunt ad aclum conjugalem impotentes; hinc valide contrahunt, et scnes qui Malrimoniuin consummare valent, et mulieres qme possunt excipere semen humanum, etsi non relineant. Secus tamen de iis qui senio c*mfecti facti sunt incapaces usus Matrimonii ; tune enim valide non possunt contrahere, nec uti licite Malrimonio antea valide conlracto.
Cœterum, summopere caveat confessarius, ne in re gravi adeo momenti ac tôt difficultaiibus obnoxia lemere procédât, aut quidquaui propria auctorilaîe décernât; sed casum rite examinatum cum omnibus suis circumslantiis ad Ordinarium déférât, cujus lune eril, juxta locorum leges, staluere ac delerminare quid in simili negolio fieri oporteal. Imo, ut nobis videtur, neque confessarius prudens et discrelus de impolentia conjuges interrogabit ; neque eosetiam quos crédit impotentes prœmonebil, neque ipsis ea de re consulentibus ultimo respondebit, nisi prius ipse consuluerit episcopum. Verumlamen, quoniam sponsus qui, inlerrogatis medicis, dubitat an sit ad actum conjugalem aplus , abstinere débet a conlrahendo Matrimonio, confessarius cui dubium istud exposueril, illi suadebit ut abslineat.
§ III. De l'erreur.
782. On distingue ici quatre sortes d'erreurs : l'erreur quant à la personne, l'erreur quant à la condition, l'erreur quant à la qualité, el l'erreur quant à la fortune. L'erreur sur la personne a lieu lorsque, croyant épouser une personne, on en épouse une autre. Ainsi fut trompé Jacob, lorsque, se croyant l'époux de Rachel, il se trouva marié avec Lia. Cette erreur rend le Mariage radicalement nul : il n'y a pas de contrat, pas de Mariage par conséquent sans consentement; or évidemment il n'y a pas de consentement là où il y a une erreur sur la personne : celui qui, par exemple, épouse Marie croyant épouser Anne, n'a pas la volonté d'épouser Marie; il n'y a donc pas de Mariage. Cet empêchement esl de droit naturel , il ne peut être levé par aucun dispense ; de sorte qu'il n'y a pas d'autre moyen de revalider le Mariage, que de faire intervenir le consentement de la partie qui a été surprise.
Il y a erreur quant à la fortune ou à la qualité, lorsqu'on épouse une personne qu'on croit riche, noble, vertueuse, et qu'il se trouve qu'elle n'est ni riche, ni noble, ni vertueuse. Cette erreur ne rend pas le Mariage nul; elle n'exclut point le consentement : c'est la personne même qu'on épouse, et non ses qualités, qui ne sont qu'un accessoire au Mariage; elles peuvent être le motif du consentement, mais elles n'en sont pas l'objet. Cependant, si l'erreur quant à la fortune ou à la qualité emportait une er-
(!) S. Alphonse deLiguori, lib. vi. n° 1103 ; Sanchez, etc. — (2) S. Alphonse, ibidem.
reur quant à la personne, le Mariage serait nul : par exemple, si Paul donne son consentement en laveur d'une personne qu'on lui assure être la fille de tel seigneur et héritière de ses biens, ei que la chose ne soit pas, l'erreur de Paul retombe sur la personne elle-même, et invalide le Mariage.
L'erreur quant à la condition, error conditioiiis, a lieu lorsqu'une personne de condition libre en épouse une qui est esclave, la croyant libre. Celte erreur est un empêchement dirimant. Mais un homme et une femme esclaves peuvent se marier ensemble, comme une personne libre peut, si cela lui convient, en épouser une qui est esclave. Le défaut de consentement de la part des maîtres n'entraîne point la nullité du Mariage.
§ IV. De la crainte et de la violence.
795. Le consentement libre de l'une et de l'antre partie contractante est essentiel au contrat de Mariage; par conséquent, tout ce qui détruit ce consentement ou l'affaibil notablement rend le Mariage nul. Or il peut arriver que la crainte imprimée par la violence détruise ou affaiblisse le consentement nécessaire à la validité du Mariage ; c'est pourquoi la violeure est mise au nombre des empêchements dirimanls. Mais toute espèce de violence ou de crainte n'annule pas le Mariage : on distingue donc plusieurs sortes de violencee : la violence physique ou absolue, et la violence morale. La première est l'application actuelle d'une cause physique, qui fait produire à un homme un acte contraire à sa volonté : telle est la violence qu'on lui fait lorsqu'on le conduit en prison. La seconde est celle qui s'exerce sur la volonté même, et qui la détermine à agir par la crainte qu'elle inspire. La violeuce physique ôte entièrement la liberté, et forme, de l'aveu de tous, un empêchement dirimant de droit naturel ; celle qui n'est que morale ne détruit point la liberté, mais elle lui porte atteinte, et la gène plus ou moins, suivant qu'elle est plus ou moins grave. De là on distingue encore la crainte griève et la crainte légère; celle qui procède d'uue cause extérieure, libre et injuste; et celle qui vieDt d'une cause purement naturelle, qu'on ne peut regarder comme injuste; la crainte qui est inspirée dans la vue du Mariage et celle qui a tout autre objet; enfin la crainte qui n'est que révérentielle. Cette dernière crainte ne nuit point à la validité du .Mariage. Ainsi, celui qui se marie par la crainte de déplaire à son père, à sa mère, à un supérieur, contracte validenient.
7!» i. Pour que la crainte imprimée par la violence annule le Mariage, il faut qu'elle soit grave, qu'elle soit produite par une cause extérieure et libre; qu'elle vienne d'un sujet injuste, et qu'elle soit imprimée dans la vue de contraindre ou de déterminer à tel ou tel Mariage. 1" Il faut que la crainte soit assez grave pour faire impression sur une personne raisonnable, eu égard à son âge, à son sexe et à sa condition. Il faut par conséquent que le mal dont on est menacé, si on refuse de consentir au Mariage, soit considérable : tel (pie, par exemple, la mort, la privation d'un membre, la perle de son honneur, de son état, d'une parle notable de sa fortune. Il faut de plus que les menaces soient sérieuses ou regardées comme telles, et que celui qui les fait passe pour être capable et avoir les moyens de les exécuter. Ni la crainte d'un hommage léger, ni la menace d'un plus grand mal de la part de celui à qui on peut résister, ne sont assez foito pour opérer la contrainte, ou pour génerla liberté au point d'annuler le Mariage. Nous ferons remarquer qu'il n'est pas nécessaire, pour que l'empêchement siib>isie,que la menace tombe directement sur la personne
576 DU M.UUVGE.
qu'on veut forcer au Mariage; elle a le même effet lorsqu'on la dirige sur son père, sa mère, son frère, sa sœur, ou sur toute autre personne qui lui est chère. Un fils que l'on engagerai! au Mariage en le mena«;aui de maltraiter son père ou d'autres proches parents, ne serait pas validemenl marié.
795. 2° La crainte, à quelque degré qu'elle soit, ne forme un empêchement dirimant que quand elle est produite par une cause extérieure et libre, c'est-à-dire par quelque personne. Celui qui se marierait par suite de la crainte des jugements de Dieu, ou pour éviter un malheur naturel, se marierait validemenl; cette crainte ne porte point atteinte à la liberté; elle détermine la volonté, mais elle ne la force point, ne la contraint point. 3° Il est nécessaire qu'elle procède d'une cause injuste. Si la crainte vient d'une cause juste, le Mariage est valide. Un père trouvant un homme en faute avec sa fille, le menace de porter sa plainte en justice s'il n'épouse cette fille qu'il a séduite; et la crainte du déshonneur le détermine à ce Mariage : dans ce cas, il n'y a pas d'empêchement dirimant. Il en serait autrement, s'il l'avait menacé de le tuer; la crainte serait injuste, et rendrait le Mariage nul : personne n'a droit de se faire justice. 4° Enfin, pour que la crainte soit un empêchement, il faut qu'elle soit inspirée dans la vue d'extorquer le consentement d'une personne pour le Mariage. Un homme retenu en prison pour dettes consent, pour être élargi, à épouser la fille de son créancier : le Mariage est valide, car rign ne le force à se marier; c'est de lui-même et librement que le débiteur consent au Mariage. Il n'en serait pas de même si on le retenait en prison parce qu'il refuse de donner son consentement.
L'empêchement dirimant provenant de la crainte tient tout à la fois du droit naturel et du droit canonique : aussi l'Église n'en dispense pas.
§ V. Du rapt.
79G. Le rapt dont il s'agit ici est l'enlèvement d'une femme, fait avecviolence, d'un lieu où elle était en sûreté, pour la mettre au pouvoir du ravisseur, à dessein de la part de celui-ci de contracter Mariage avec elle. Le rapt est un empêchement dirimant : « Decernit sancta synodus, in ter » raptorem et raptam, quamdiu ipsa in potestate raptoris manserit, nul- » lum posse consislere Matrimonium. Quod si rapla e raptore separata, » et in loco tuto et libero constituta, illum in virum habere consenserit, » eam raptor in uxorem habeat : nihilominus raptor ipse ac omnes illi » consilium, auxilium et favorem praibentes, sint ipso jure excommuni- » cati (1). » Pour qu'il y ait empêchement, il faut : 1° qu'il y ait violence, et que celle violence soit faite à une femme; il n'a pas lieu par l'enlèvement d'un homme; 2° que la femme soit enlevée de la maison ou du lieu où elle était en sûreté, et qu'elle soit en la puissance du ravisseur; car, à partir du moment où elle est rendue à sa liberté, elle peut épouser celui qui l'avait enlevée; 5° que l'enlèvement ail lieu à dessein, de la part du ravisseur, d'épouser la personne enlevée; c'est le sentiment le plus communément reçu parmi les canonistes (2).
797. On demande si la séduction, improprement appelée rapt de séduction, forme un empêchement dirimant. Il y a séduction lorsque quelqu'un à force de prières, de sollicitations, de présents, ou de promesses, de
(1) Concil. Trident sess xxiv, De reformatione Matrimonii , cap. 6. — (S) Voyez S. Alphonse de Liguori, lib. vi. il» 1 107; Billuart, Sanchez, Coninck, Sporer, Ve^a, etc.
caresses on autres artifices, fait sortir de la maison paternelle une jeune personne mineur, qu'il emmène avec lui, non malgré elle, mais malgré ses parents, dans l'intention de l'épouser. Elle consent au Mariage, mais ses parents n'y consentent pas; s'ils y consentaient, il n'y aurait plus, de l'aveu de tous, ni rapt, ni séduction. Or les auteurs ne répondent pas uniformément à la question qu'on vient de proposer. Presque tous les théologiens français prétendent que la séduction est un empêchement dirimant, soit parce que, disent-ils, le concile de Trente ayant déclaré nul le Mariage fait par rapt, sans distinction, a compris le rapt de séduction dans l'universalité de son décret; parce que le rapt de séduction étant plus commun, plus facile et plus dangereux, il était plus important encore de mettre obstacle à celle espèce de rapt qu'au rapt de violence; soit parce que, selon plusieurs d'entre eux, les anciennes ordonnances ne laissent aucun doute sur ce point. Comme ces motifs ne paraissent pas concluant à tous, quelques auteurs modernes ajoutent l'usage ou la coutume des Églises de France. Le sentiment contraire est assez généralement suivi par les théologiens et les canonisles étrangers, qui, ne reconnaissant d'autre rapt que le rapt de violence, nient que la séduction soit un empêchement dirimant. C'est aussi le sentiment de quelques auteurs français, entre autres de Simonnet, de Cabassut, de M. Yernier, et de l'auteur de la Théologie de Périgueux, qui s'exprime ainsi : « tmpedimentum non con- » irahilur, si mulier importunis solnin precibus aul dolo exlrahatur; tune s enim proprie non est raptus, cum desil violenlia (1). »
Ce second sentiment est certainement pins probable, et beaucoup plus probable, que le premier. En effet : 1° c'est une maxime de droit, que les lois qui établissent ou des peines, ou des inhabiletés, ou des incapacités, doivent s'interpréter avec tous les tempéraments dont elles sont susceptibles, à la différence des lois favorables qui s'interprètent largement : Odia convenil restringi et favores ampliari (2). La pensée du législateur, conforme aux règles de l'équité, est donc qu'on s'en tienne aux termes de la loi. Or, évidemment, les termes dont se sont servis les Pères du concile de Trente, rajilor, rapere, râpa, ne sont point anonymes de seductor, sedueere, sedueta. Si vous dites que le concile n'exclut pas la séduction, qu'il ne lait aucune distinction entre cetle espèce de rapt et la violence, on vous répondra que cela ne suffit point : pour que la séduction soit un empêchement dirimant, il faudrait prouver que le concile l'a comprise dans son décret In ruptures; et on ne le prouve pas, et on ne peut le prouver. D'ailleurs, si on persiste à vouloir que la séduction ne soit pas moins contraire à la libellé que la violence, que sous le mot raplores le concile coprenait celui de seductor es, de quel droit s'esl-on permis de restreindre la séduction aux personnes âgées de moins de vingt-cinq ou de vingl et un ans? Car, de l'aveu de tous, le rapt peut avoir lieu à l'égard d'une femme majeure.
7'ts. 2" Le rapt de séduction nous vient des anciennes ordonnances et de la jurisprudence des parlements. Après avoir invoque le concile de Trente, le cardinal de La Luzerne ajoule : « Au reste, cetle question n'en » peui pas être une parmi nous. L'arlicle i2 de l'ordonnance de Blois » parle expressément de ceux qui se trouvent avoir suborné fili ou filles. » Une déclaration du 22 novembre 1730, porie entièrement sur le rapt de » séduction, el confirme l'ordonnance de Hlois et la déclaration de 1039
' 1 Theologil moralis, jussu espiscopi Petrocoriensis édita, Tract. île Matrimonio, cap. 9 — (2) Ueg. xv Jut'is in Sexto.
» sur ce sujet. Ainsi, il n'y a aucun doute que cette sorte de rapt n'annule » le Mariage, de même que le rapt de violence; et les tribunaux ne nian- » quent jamais de juger conformément à ces lois (1). » Mais ni les ordonnances de nos rois, ni la jurisprudence des tribunaux séculiers, ne peuvent établir des empêchements dirimanls, si ce n'est quant aux elfe'.s civils seulement (2).
799. 5° L'empêchement de séduction lire toute sa force de la résistance ou du défaut de consentement des pères de famille, ou de ceux sous la puissance desquels se trouve la personne qui se laisse séduire; car, suivant nos jurisconsultes et nos canonistes, qui les ont suivis parfois avec trop de confiance, cet empêchement ne s'étend pas aux femmes majeures, cl n'a lieu, pour les mineures, qu'autant que leurs parents s'opposent au Mariage. Si le père d'une fille mineure consent, le Mariage est valide; s'il ne consent pas, le Mariage est nul. Or celle jurisprudence lend évidemment à rendre illusoire cet autre décret du concile de Trente, qui condamne ceux qui prétendent que les pères et les mères peuvent, par un refus de consentement, annuler le Mariage de leurs enfants : « Tametsi dubi- » tandum non eslclandestinaMalrimonia, libero contrahenlium consensu » facla, rata et vera esse Malîimonia, quamdiu Ecclesia ea irrita non » fccil; et proinde jure damnandi sint illi, ut eos sancla synodus anathe- » mate damnât, qui ea vera ac rata esse neganl ; quique falso affirmant » malrimonia, a filiis familias sine consensu parenlum contracta, irrita » esse, et parentes ca rata vel irrita facere possc, etc. (5). »
800. A0 Quant à la coutume qu'on invoque en faveur de l'empêchement de séduction, elle ne peut avoir force de loi. C'est un principe reçu par les théologiens français, comme par les théologiens étrangers, qu'une coutume fondée sur la fausse interprétation d'une loi n'a pas d'effet : « Quelque » ancien et quelque universel que soit un usage, dit le rédacteur des » Conférences d'Angers, s'il ne s'est introduit et conservé que dans la » fausse supposition d'une loi qui n'exista jamais, et sans laquelle néan- » moins on n'avait aucune intention de s'y assujettir, il ne peut acquérir » le sacré caractère d'une loi. L'erreur commune, tant qu'elle subsiste, » forme une obligation ; mais commence-t-on à être désabusé, les choses » reviennent à leur premier état, et la société rentre, à cet égard, dans » son ancienne liberté (i). » Or l'usage qui règne dans la plupart des diocèses de France, relativement à l'empêchement de séduction, s'est introduit parmi nous, sur l'autorité de nos canonistes et de nos jurisconsultes, qui ont donné au décret du concile de Trente plus d'étendue qu'il n'en a, et aux lois du royaume une vertu qu'elles n'ont pas. D'ailleurs, le saint-siége ne reconnaît pas de coutumes particulières sur une matière aussi grave que celle dont il s'agit. Gaston, frère de Louis XIII, ayant épousé Marguerite de Lorraine sans le consentement du roi, Louis XIII consulta l'assemblée du clergé de 1655 sur celle question : si les Mariages des princes du sang qui peuvent prétendre à la succession de la couronne, peuvent être valables et légitimes sans le consentement du roi? L'assemblée fut d'avis que « les coutumes des Étals peuvent faire que les Mariages » soient nuls et non valablement contractés, quand files son! raisonnables, » affermies par une prescription légitime, et autorisées de l'Église; que la
(■Ci Instructions sur le Rituel de Langres, chap 9. art. -1. Ç 1G Voyez aussi les Conférences d'Angers, sur le Mariage, couf. xu. quest. 4; les Conférences de Paris, sur le Mariage, t. Il; le Dictionnaire de droit canonique, etc. — (2) Voyez, ci-dessus, le n<> 783. — (5) Sess. xxiv, De reforraatione Malrimonii , cap. 1. — '2) Conférences" d'Angers, sur les Lois, conf. si, première question. Voyez aussi S. Alphonse de L'guori, que nous avons cité dans le tome h', n° \Âi; De legibus, cap. 7; les Théologies de Poitiers, de Toulouse, etc.
» coutume de France ne permet pas que les princes du sang, et surtout » les plus proches, et qui sont présomptifs héritiers de la couronne, se » marient sans le consentement du roi, beaucoup moins contre sa volonté » et sa défense. j> Cette décision ayant souffert des difficultés, l'évêque de Montpellier fut chargé de la porter à Home, et de la soutenir auprès du Pape. Mais Urbain VIII refusa de la confirmer, disant qu'il ne pouvait regarder comme invalide un Mariage contracté avec toutes les conditions prescrites par le concile de Trente; que s'il était contraire aux coutumes de France, on pouvait le déclarer nul quant aux effets civils , mais non quant au sacrement (I).
801. 5° Enfin, Napoléon, voulant faire casser le Mariage de son frère Jérôme, s'adressa à Pie VU, alléguant, entre autres causes de nullité, le défau! de consentement des parents et le rapt de séduction. Le pape lui répondit par une lettre datée du 20 juin 1805, dans laquelle nous lisons le passage suivant : a L'Église, bien loin de déclarer nuls, quant au lien, » les Mariages faits sans le consentement des parents et des tuteurs, les » a, même en les blâmant, déclarés valides dans tous les temps, et surtout » dans le concile de Trente. Il est également contraire aux maximes de » l'Église de déduire la nullité du Mariage du rapt ou séduction : Tempê- )> chement du rapt n'a lieu que lorsque le Mariage est contracté entre le » ravisseur et la personne enlevée, avant (pie celle-ci soit remise en sa » pleine liberté. Or, comme il n'y a pas d'enlèvement dans le cas dont il » s'agit, ce qu'on désigne dans le mémoire par le mot de rapt de séduction » signifie la même chose que le défaut de consentement des parents, » duquel on déduit la séduction du mineur, et ne peut en conséquence » former un empêchement dirimant quant au lien (2). »
§ VI. Du lien provenant d'un premier Mariage.
802. Tant que le lien provenant d'un Mariage validement contracté subsiste, il empêche qu'on ne puisse validement en contracter un second. L'homme ne peut avoir plusieurs femmes en même temps, et la femme ne peut avoir plusieurs maris : « Si quis dixerit licere chrislianis plures » siuiul habere uxores, et hoc nulla lege divina prohibilum, analheuia » sil (5). » Et le Mariage entre chrétiens, une fois consommé, ne peut être dissous que par la mort de l'un ou de l'autre conjoint : le lieu conjugal est indissoluble; il ne peut être rompu, ni du consentement mutuel des deux parties, ni par l'adultère, ni par tout autre crime, ni par aucune puissance humaine : « Dimittet homo patrem et niatrem, et adhan-ebit » uxori sua-, et erunt duo in carne una. Itaque jam non sunt duo, sed » una caro. Quod ergo Deus conjunxit homo non separet (i). »
803. Lorsque l'un des conjoints vient à mourir, celui qui reste est libre de se remarier; mais il ne convient pas de convoler à de secondes noces immédiatement après qu'on a recouvré sa liberté : suivant le code civil qui nous régit, la femme ne peut contracter un nouveau Mariage qu'après dix mois révolus depuis la dissolution du Mariage précédent (5). Néanmoins, le Mariage fait en contravention de cette loi serait valide, du moins canoniquement. Toutes les fois qu'il se présente pour la bénédiction nuptiale une personne que l'on ne connaît pas, le curé doit s'assurer si elle est libre. S'il découvre qu'elle a été mariée, il exigera l'extrait de l'acte
I Voyei la Collection des procès-verbaux des assemblées du clergé de France, tome II, p. 837. — (ï) Histoire du pape l'ie VII, par M le chevalier Artaud, tome II chap G. — (5) Concil. Trident, sess. xxiv. can. 3 — [i) Mattb. c 10. v. 5 et G. — (3) Code civ. art. iî8.
de la sépulture de son conjoint, examinant avec soin si cet acte est en bonne forme. L'absence de l'un des époux, quelque longue qu'elle soit, n'est pas une preuve de sa mort. On ne doit pas non plus s'en rapporter ni au témoignage d'une ou deux personnes intéressées au second Mariage, ni à certains bruits vagues, incertains, qui n'ont pas d'autre fondement que de simples présomptions. Au reste, pour peu qu'il y ail d'embarras sur ce point, un curé ne procédera pas à la célébration du Mariage sans avoir consulté son évéque.
80i. Nous avons dit : 1° que le Mariage entre chrétiens, une fois consommé, ne peut cire dissous. Mais si, avant la consommation, ante usum Malrimonii, l'un des deux époux veut embrasser l'état religieux, il est libre de se séparer, et le lien conjugal est rompu par la profession solennelle de religion; de sorte que celle des parties qui est restée dans le siècle peut légitimement contracter un autre Mariage : « Si quis dixerit, » Matrimonium ratum non consummatum, per solemnem religionis pro- » fessionem alterius conjuguai non dirimi; anathoma sit (1). » Aussi, lorsque, après la célébration du Mariage et avant la cohabitation, l'un des époux, l'homme ou la femme, témoigne le désir d'entrer en religion, on lui accorde le terme de deux mois pour se décider à se rendre dans un monastère, ou à vivre maritalement avec son conjoint. La profession qui annule le Mariage est celle qui se fait dans un ordre religieux proprement dit, par l'émission des vœux solennels. Ni les vœux simples, ni la promotion au sacerdoce, ne peuvent dissoudre le Mariage, même non consommé. Mais la profession religieuse n'a la force de dissoudre le Mariage que lorsqu'il n'a pas été suivi de la consommation (2). N'eussent-ils consommé le Mariage qu'une seule fois, les époux seraient liés de la manière la plus absolue. Ils pourraient alors, d'un consentement mutuel, se séparer, et embrasser l'un et l'autre l'état religieux; mais leur profession laisserait subsister le lien conjugal en son entier. Un homme marié peut aussi, le Mariage continuant de subsister, se séparer de son épouse et recevoir légitimement les Ordres sacrés, mais à deux conditions : la première, que la femme y consentira spontanément, volontairement, librement; la seconde, qu'elle fera le vœu de continence perpétuelle. On n'exige pas strictement que la femme se fasse religieuse, surtout lorsqu'elle est avancée en âge. On excepte cependant le cas où le mari serait appelé à l'épiscopat. Celui qui a été admis aux saints Ordres du consentement de sa femme, qui a fait, de son côté, vœu de continence, ne doit plus habiter avec elle, mais exercer les fonctions sacrées, comme n'étant plus de ce monde : De mundo non eslis.
805. Nous avons dit : 2° que le Mariage des chrétiens étant consommé, est absolument indissoluble. En est-il de même du Mariage des infidèles? Leur Mariage ne peut-il pas être dissous par la conversion de l'un ou de l'autre époux? Si la partie qui reste infidèle consent à vivre paisiblement avec celle qui est convertie à la foi sans qu'il y ait aucun danger pour celle-ci, le Mariage subsiste ; en sorte que le chrétien ne peut se séparer de l'infidèle : « Si quis frater uxorem habet intidelem , et ha>c consentit » habitare cum illo, non dimittat illam. Et si qua mulier fidelis habet » virum inlidelem, et hic consentit habitare cum illa, non dimittat vi- » rum (5). » La question se réduit donc à savoir si le Mariage peut se dissoudre lorsque l'époux infidèle refuse d'habiter avec l'époux converti à la
(I) Concil. Trident sess. xxiv. can. 6. — [i) Lib. m. Décrétai., tit. 32. cap. 7. — (3) I. Corinlh. c. 7. nos 12, )3 et 14.
foi. Or les jansénistes, et quelques auteurs imbus des préjugés parlementaires, parmi lesquels nous remarquons le rédacteur des Instructions sur le Rituel de Langres, prétentenl que, même dans le cas dont il s'agit, le Mariage ne peut être dissous, et que la partie qui a embrassé la foi ne peut contracter un second Mariage. Mais cette opinion est contraire à l'enseignement de presque tous les théologiens, et aux décisions des souverains pontifes. Voici ce que dit saint Paul : « Quod si infidelis discedit, » discedat; non enim servituti subjectus est frater aut soror in hujus- » modi : in pace autem vocavit nos Deus (i). » Ce qui doit s'entendre « d'une séparation qui, en affranchissant le fidèle de l&servitude, lui rend la liberté, et lui permet de contracter un autre Mariage. « Si enim alter » infidelium conjugum ad (idem calholicam convertatur, dit le pape Inno- » cent III, altero, vel nullo modo, vel non sine blaspbemia divini noniinis, » vel ut eum pertrahat ad morlale peccalum, ei cohabitare volonté, qui » relinquilur ad seconda, si voluerit, vota transibit, et in boc casa intel- » ligimus quod ait Apostolus : si infidelis discedit, discedat, etc. (2). » Benoît \IV n'est pas inoins exprès : Certain est infidelium conjugium, ex » privilegio in fidei favorem a Cbristo Domino concesso et per apostolum » Pauluin I ad Corinih., cap. 7, promulgato, dissolvi, cum conjugum alter d élu istianam fidem amplectitur, renuenle altero, in sua infidelilate ob- » durato, cohabitare cum converso, aut cohabitare quidem volente, sed » non sine contumelia Creatoris, hoc est non sine periculo subversionis » conjugis iidelis, vel non sine execratione sauctissimi uominis Christi » et chrisliame religiouis despicentia. Ex hoc vero fit intégrant non esse » conjugi converso transirc ad alia vota, priusquam infidelis inlerpcllatus, » aut absolute recusaverit cum eo cohabitare, aut animum sibi esse osten- » derit, cum illo quidem cohabitandi, sed non sine Creatoris contume- )> lia (3). » C'est aussi la doctrine de saint Pie V et de Grégoire XIII. Telle est d'ailleurs, et telle a toujours été, la pratique du saint-siége (4).
§ VII. Du lien provenant des ordres sacrés.
806. Le lien provenant des ordres sacrés, c'est-à-dire du sous-diaconat ou des ordres supérieurs, est un obstacle à la validité du Mariage. Ni les sous-diacres, ni les diacres, ni les prêtres, ni les évoques, ne peuvent contra» ici un mariage valide : « Si quis dixerit, clericos in sacris ordinibus » constitutos, vel regulares caslitatem solemniter professos, posse Matri- » monium contrahere, contractumque validum esse, non obslante lege o ecclesiastica vel voto; anathema sit (5). » Il n'en est pas de même des ordres mineurs; ceux qui les ont reçus peuvent se marier. L'empêchement diriniant dont nous parlons n'est que d'institution ecclésiastique; il est par conséquent susceptible de dispense; il n'appartient qu'au souverain pontife d'en dispenser, et il n'en dispense que très-rarement, que dans certaines circonstances extraordinaires dont il lui appartient d'apprécier toute la gravité'.
§ VIII. Du lien provenant de la profession religieuse.
807. Il en est de la profession religieuse comme des ordres sacrés; elle rend inhabile à contracter Mariage; le vœu solennel de chasteté qu'elle
(I) I. Coriuth. c. 7. v. 45. — [î Lit> iv. Décrétai., lit. J9 cap. 7. — (î' De svnodo diœcesana, lib. vi. cap. t.— [4 Ibidem. Voyez les Conférences d'Angers sur le Mariage; .M^'r Bouvier, De Malnmonio, etc. — 5) Conc 1. Tndenl. sess. xxiv. can. 9.
renferme est un empêchement dhïmant qui rend le Mariage nul. Le concile de Trente, que nous venons de citer, prononce anathùme contre ceux qui diront que les réguliers qui ont fait solennellement profession de chasteté peuvent contracter Mariage, cl que leur Mariage est valide. Il n'en est pas de même du vœu simple de chasteté, il ne forme qu'un empêchement prohibant. On excepte cependant le vœu simple que les novices de la compagnie de Jésus foui après deux ans de noviciat; ils ne peuvent plus contracter validemenl Mariage : ainsi l'a réglé Grégoire XIII, par la bulle Ascendente Domino. Suivant le sentiment le plus probable, le vœu solennel de chasteté n'est qu'un empêchement dirirnanl de droit ecclésiastique. Aussi, le pape peut en dispenser; mais il n'en dispense que bien rarement.
§ IX. De l'empêchement de -parenté.
808. On dislingue trois sortes de parenté : la parenié naturelle, la parenté spirituelle, et la parenié légale. La parenté naturelle est le lien qui unit entre elles les personnes qui descendent d'une même tige, qui sont du même sang. On l'appelle consanguinité, consmiguinitas, quasi sanguinis unilas. La parenté ou affinité spirituelle est celle qui se contracte dans le Baptême et dans la Confirmation. La parenté légale est celle qui résulte de l'adoption.
1° De la parenté naturelle. On considère trois choses dans la parenté naturelle, ou proprement dite : la tige ou souche commune, la ligne et le degré. On appelle tige le père et la mère, ou le père, ou la mère seulement, dont les parents tirent leur origine commune. La ligne et la suite des personnes qui descendent d'une même tige directement ou indirectement. On distingue la ligne directe et la ligne collatérale. La ligne directe est celle des personnes qui descendent d'une même tige, l'une par l'autre : ainsi, le bisaïeul, l'aïeul, le père, le fils, le petit-fils, sont parents en ligne directe. Celte ligne est ascendante ou descendante : elle est ascendante, autant qu'elle comprend ceux de qui on est né; et descendante en tant qu'elle se compose de ceux à qui on a donné le jour. La ligne collatérale est formée par ceux qui ont une souche commune, mais qui ne sont pas nés les uns des autres : les frères, les sœurs, les oncles, tantes, neveux et nièces , petits-neveux , petites-nièces, cousins , cousines, etc., sont parents en ligne collatérale. Le degré est l'intervalle ou la distance qui se trouve entre la tige ou souche commune, et les parents qui en descendent. Deux personnes peuvent être parentes à égal degré, ou à un degré inégal : elles sont parentes à égal degré, quand elles sont à une même dislance de la souche commune; les frères, par exemple, sont parents au même degré; et il en est de même des cousins germains. Elles sont parentes à un degré inégal, quand Tune est plus proche que l'autre de la souche commune; l'oncle et la mère, par exemple, ne sont pas parents au même degré; l'un est au premier, et l'autre au second. Lorsqu'il y a inégalité dans les degrés de parenté, on dit de deux personnes qu'elles sont parentes d'un degré à un autre, comme du premier au second, au troisième, au quatrième, au cinquième, ainsi de suite.
809. La manière de compter les degrés de parenté n'est pas la même pour la ligne directe que pour la ligne collatérale. En ligne directe, il y a autant de degrés que de générations depuis la souche, ou, ce qui revient au même, autant de degrés qu'il y a de personnes, sans compter celle qui fait souche : ainsi, le fils est au premier degré; le petit-fils, au second;
l'arrière-petit-fds, au troisième. Si on remonte de celui-ci au bisaïeul, on trouve quatre degrés. Quant à ce qui regarde la ligne collatérale, ou les degrés sont égaux de part et d'autre, ou ils sont inégaux. Dans le premier cas, il y a auiaut de degrés de parenté entre deux personnes qu'il y a de générations entre chacune d'elles et la souche commune; ou, ce qui est la même chose, ces deux personnes sont éloignées entre elles d'autant de degrés qu'elles le sont de la souche commune. Ainsi, les frères et sœurs, qui sont au premier degré en iigne directe de la tige qui est leur père, sont entre eux en ligne collatérale au premier degré. Par la même raison, les cousins germains sont au deuxième ; les issus de cousins germains sont au troisième, et les enfants des cousins issus de germains sont au quatrième. Dans le droit civil, on ne suit pas la même supputation que dans le droit canonique, pour les degrés en ligne collatérale. Les jurisconsultes comptent les degrés par le nombre des personnes qui descendent d'une souche commune, de sorte que le frère et la sœur sont au deuxième degré, les cousins germains au quatrième, les issus de germains au sixième, et ainsi de suite. Mais on doit s'en tenir, sur ce point, à ce qui est réglé par les canons.
Lorsque deux personnes sont parentes, en ligne collatérale, à un degré inégal, c'est-à-dire lorsqu'elles ne sont pas à la même distance de la tige commune, elle ne sont censées parentes que dans le degré le plus éloigné où se trouve l'une des deux personnes. L'oncle et la nièce, par exemple, qui sont parents du premier au second, ne sont réputés parents qu'au second : le degré le plus éloigné emporte le plus proche : Gradus rcmolior trahit ad se propmqworem.
810. La parenté en ligne directe est un empêchement dirimant, à quelque degré que ce soil; cet empêchement s'étend à l'infini, et il est de droit naturel, du moins pour le premier degré. Le même empêchement a lieu en ligne collatérale, jusqu'au quatrième degré inclusivement (1); mais il ne s'étend pas plus loin; en sorte que si les parties ne sont parentes qu'au cinquième degré, ou que l'une d'elles soit au cinquième, l'autre, fût-elle au quatrième, au troisième, au deuxième, et même s'il «'•lait possible, au premier, elles peuvent légitimement contracter Mariage; sans dispense. Les enfants naturels sont compris, comme les autres, dans la loi qui interdit le Mariage jusqu'au quatrième degré de consanguinité. Nous ferons remarquer qu'il peut y avoir entre deux personnes une double parenté, un double empêchement par conséquent; ce qui arrive, par exempte, lorsque deux frères épousent les deux sœurs. Leurs enfants sont parents au deuxième degré, et du côté paternel, et du côté maternel. On doit y faire attention; car la dispense de l'un de ces deux empêchement n'entraîne point la dispense de L'autre, et ne suffit pas pour rendre les parties habiles à contracter. L'empêchement de parente, en ligne collatérale, est de droit ecclésiastique et non de droit naturel, si ce n'est peut-être entre frère et sœur.
811. De la parenté spirituelle. La parenté, l'alliance ou affinité spirituelle se contracte : 1° entre celui qui a administre le Baptême et celui qui le ied.ii; 2" entre le ministre cl le père et la mère de celui qui est baptisée; 3° entre le parrain et la marraine d'une part, et le baptisé de l'autre; î" entre le pamûl et la marraine encore d'une part, de l'autre le pue et la mère de celui qui a reçu le Baptême ("2). Nous avons parlé- ailleurs de
(I) Conrilliiui Lateianonsu îv, an 1215; Deerenl, lil>. iv. cnp. 8. — ( 2 Conci] Tri.'e it, MM. Otf, I » «■ relurmatione Matrimouii, cai. 3.
cet empêchement (1). Pour ce qui regarde la Confirmation, e parrain et la marraine contractent, et avec la personne confirmée et avec son père et sa mère, la même affinité que dans le Baptême (2). L'empêchement d'affinité spirituelle est de droit ecclésiastique, et peut être levé par une dispense.
812. De la parenté légale. Elle se contracte par l'adoption. On l'appelle parenté, alliance ou affinité légale, parce que l'adoption a été introduite par les lois civiles, dont l'Eglise a confirmé les dispositions relativement au Mariage (3). L'adoption a été établie en France par nos lois, qui en règles les conditions. Or, suivant l'article 5i8 du code civil, « le Mariage » est prohibé: entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants; entre les » enfants adoplifs du même individu; entre l'adopté et les enfants qui » pourraient survenir à l'adoptant; entre l'adopté et le conjoint de l'adop- » tant, et réciproquement entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté. » On doit, au for ecclésiastique, se conformer à cet article : « Cognalionem » legalem, dit Benoit XIV, et quai ex ea ad nuplias profluunt obstacula, » eo prorsus modo, quo a jure civili staluta fueranl, universim recepit » approbavilque Nicolaus I, in responsione ad consulta Bulgarorm. Qua- » mobrem, si quaïslio incidat, sive in tribunali ecclesiaslicj, siveeliam » in synodo, an in hoc vel illo casu adsit impedimenlum cognationis lega- » lis , necessario recurrendum erit ad leges civiles, atque ad earumdem » normam conlroversia decidenda (4). » Mais il ne faut pas perdre de vue que l'adoption ne forme un empêchement dirimant, quant au lien, qu'en vertu d'une loi de l'Église : a Legibus humanis prohibilum est inter taies » (adoptanlem et adoplalum) Matrimonium contrahi; et talis prohibitio » est per Ecclesiam approbata : et inde est quod legalis cognatio malrhno- » nium impediat. Prohibitio legis humanae non sufficeret ad impedimen- » tu m Matrimonii, nisi inlervenirel Ecclesia* aucloritas, qua,' idem eliam » inlerdicit. » Ainsi s'exprime saint Thomas (5).
§ X. De l 'empêchement d'affinité.
813. L'affinité ou l'alliance est une sorte de parenté qu'une personne contracte avec les parents de celle qu'elle a connue charnellement. On distingue deux sortes d'affinité : l'affinité légitime , qui résulte de l'usage du Mariage; et l'autre illégitime, qui naît d'un mauvais commerce, ex copula illicila. De droit ecclésiastique, l'une et l'autre affinité sont un empêchement dirimant entre les personnes alliées. C'est le commerce charnel qui constitue cet empêchement : lorsque le Mariage n'a pas été consommé, l'empêchement d'affinité n'a pas lieu ; mais il y a un autre empêchement d'honnêteté publique , que nous expliquerons à l'instant. Ce que nous disons du Mariage s'applique à la fornication ; elle ne produit l'affinité qu'autant qu'elle est consommée : « Non orilur affinilas ex copula illicita, » nisi consummatus fuerit aclus fornicationis aut adulterii aut incestus ad » generationem aptus. » Il faut remarquer aussi qu'on ne contracte l'affinité qu'avec les parents proprement dits de la personne qu'on a connue soit licitement, soit illicitement; elle ne s'étend point à ses alliés: affinilas non parit alfinitatem. D'après ce principe, les deux frères peuvent épouser les deux sœurs; le père et le lils peuvent épouser la mère et la fille; un homme peut épouser successivement les veuves des deux frères. De même,
(1) Voyez, ci-dessus, les nos hô et 114. — (2) Concil. Trident., ibidem. Voyez, ci-dessus, le n<> 159. — (3) Décret, causa 3. quœst. 3 cap. 1 et 6 tit. 1-2. Décrétai, lib. iv. — ii) De synodo diœcesana. lib. vu, cap. 56. — (3) In i Senl. dist. 4-2, quœst. 11. art. 2, et Sum. suppl. qusest. 57. art. -2.
celui qui a épousé la sœur de Titius pourra , après la mort de sa femme, épouser la veuve de ce même Titius.
811. L'affinité eu ligne directe, soit ascendante, soit descendante, est, connue la parenté, un empêchement dirimant jusqu'à l'infini. Un homme ne peut épouser ni la mère ou l'aïeule, ni les fille ou petitesfilles de sa femme. H en est de même de la femme envers les ascendants ou descendants de son mari. En ligne collatérale, l'empêchement d'affinité légiiiine s'étend au quatrième degré inclusivement (1); et l'empêchement provenant de l'affinité illégitime, ex eopula illicila , ne s'étend qu'au deuxième degré (2).
815. Les degrés d'affinité se comptent absolument de la même manière que les degrés de parenté. Ainsi, le mari est au premier degré d'affinité avec la mère, la fille et la sœur de sa femme; il est au deuxième degré avec sa cousine germaine, ainsi de suite. De même celui qui a contracté une affinité par un commerce illicite ne peut épouser ni la mère, ni l'aïeule, ni la fille, ni la pelite-filie, ni la sœur, ni la cousine germaine de celle avec laquelle il a péché; mais il peut épouser la cousine issue des cousins germains de cette même personne. L'empêchement d'affinité est perpétuel : il ne cesse ni par la mort de la personne qu'on a connue charnellement, ni par un autre mariage. L'homme qui aurait été marié deux fois ne pourrait validemenl épouser ni une parente de sa première femme, ni une parente de la seconde à un degré prohibé.
81 G. On demande quelle est l'affinité qui résulte d'un mariage nul. On suppose que ce mariage a été suivi du commerce charnel. Or, nous pensons qu'à s'en tenir au texte de la loi, comme on le doit en pareilles matières, l'affinité ne s'étend qu'au deuxième degré, soit que le mariage ait été contracté de bonne foi, soit qu'il ait été contracté dans la mauvaise foi. Dans le premier cas, l'union chamelle, eopula cornalis, quoique excusable à raison de l'ignorance des parties, n'est point légitime : elle ne peut donc étendre l'empêchement jusqu'au quatrième degré. Dans le second cas, l'union est, de l'aveu de tous, illicite, et ne produit l'empêchement qu'au deuxième degré. Mais, dans l'un et l'autre cas, le mariage nul entraîne l'empêchement d'honnêteté publique jusqu'au quatrième degré, à moins que le mariage ne soit nul par défaut de consentement.
L'empêchement d'affinité n'est-il que de droit ecclésiastique, même pour le premier degré, soit en ligne collatérale, soit en ligne directe? C'est une question controversée parmi les théologiens. Nous pensons que cet empêchement n'est que de droit ecclésiastique, même pour le premier degré, en quelque ligne que ce soit. En elfet, rien ne prouve que le mariage entre alliés soit nul de droit naturel ou de droit évangélique. Le souverain pontife peut donc dispenser de l'empêchement d'affinité à tous les degrés (5).
817. Quelquefois l'affinité illégitime survient pendant le mariage, par le commerce illicite de l'un ou de l'autre époux. Il est certain que cette sorte d'affinité ne dissout pas le mariage; elle prive seulement la partie coupable du droit de demander à l'autre partie le devoir conjugal, sans la dispenser toutefois de l'obligation de le rendre, lorsque la partie innocente l'exige. Mais, les confesseurs y feront attention, cette privation ne résulte que de la faute consommée, ex eopula perfecla, entre l'un des époux et les parents de l'autre conjoint au premier ou au second degré :
(1) Concil. Lateran. iv, an 4*13. — (») Concil. Trident. ses*, xxiv, Oe Reformations Matrininnii, cap. *. — (5) Voyez Billunrt, Tract, de Malrimonio, disseit. vi art. S. § 3; lecaidinal de I.a Luierafc Instructions sur le Rituel de Langres, cb. 9. an. t. § 14, etc.
a Posl matrirnonium, si conjux rem liabel cum consanguinea vcl eonsan- » guineo allerius conjugis, tune contraint impedimenlum ad pelendum » (debitum conjugale), ut coininuniter dicunt doclorcs, modo incestus sit » cum consanguincis conjugis in primo vel secundo gradu (i). » Nous ajouterons que, selon le sentiment qui nous paraît le plus probable, la privation du droit des époux ne s'eneotirt, ni par celui qui ignore, d'une ignorance non affectée, la loi qui inflige celle peine, ni par celui qui ignore si la personne avec laquelle il pècbe lui esl alliée au second degré (2). En tout cas, le confesseur ne doit point avertir le pénitent de la peine dont il s'agit, sans être préalablement muni du pouvoir nécessaire pour lui rendre la faculté d'user de ses droits; el il n'attendra pas pour dispenser ce pénitent qu'il le trouve digne de l'absolution ; il peut le rétablir dans l'exercice de ses droits, sans l'absoudre; et il y aurait généralement de graves inconvénients à lui faire connaître la peine qu'il a encourue, sans lui en accorder aussitôt la dispense.
§ XI. De l'Empêchement d'honnêteté publique.
818 L'empêchement à' honnêteté publique est fondé sur une proximité, sur une espèce d'affinité, qui naît de deux causes; savoir, des fiançailles valides, et d'un mariage contracté, qui n'a point été établi, parce qu'il ne paraît pas honnête que celui qui s'est fiancé avec une personne épouse la proche parente de sa fiancée, ni que celui qui s'est marié, même sans consommer le mariage, épouse, après avoir recouvré sa liberté, une personne parente de sa première femme à un certain degré.
L'empêchement d'honnêteté publique résultant des fiançailles, a lieu entre les fiancés et leurs parents légitimes ou illégitimes au premier degré (5). Il ne va pas plus loin. Ainsi, un fiancé ne peut épouser une parente au premier degré de sa fiancée, c'est-à-dire qu'il ne peut, sans dispense, se marier ni avec la mère, ni avec la fille, ni avec la soeur de sa fiancée. De même, une fiancée ne peut épouser ni le père, ni le fils, ni le frère de son fiancé; mais les fiancés peuvent validement contrastée mariage avec les autres parents. Ils peuvent aussi épouser les alliés de leurs parents, à quelque degré que soit leur alliance. Ainsi , par exemple, un fiancé contracte validement, sans dispense, avec la belle-mère, ou la belle-sœur, ou la belle-fille de sa fiancée.
819. Depuis le concile de Trente, les fiançailles qui sont nulles, invalides, pour quelque cause de nullité que ce soit, ne produisent point l'empêchement d'honnêteté publique; mais il y a empêchement toutes les fois que les fiançailles ont été validement contractées, quoiqu'elles aient été résiliées depuis, lors même que les deux parties se seraient rendu réciproquement leur parole. Ni la raison de l'empêchement, ni l'empêchement lui-même ne dépendent de la volonté des fiancés. Si les fiançailles ont été faites sous condition, elles ne foui naître l'empêchement qu'autant que la condition s'accomplit; le consentement des parties contractantes est en suspens jusqu'à l'accomplissement de la condition : et si la condition ne s'accomplit pas, les fiançailles tombant sans avoir formé d'engagement, cessent par là même de pouvoir former l'empêchement.
820. Est-il nécessaire, pour la validité des fiançailles, qu'elles aient été célébrées à l'église, avec les cérémonies d'usage? Non, évidemment;
(4) S. Alphonse, lib. vi. n° 1070. — (i\ S. Alphonse, ibidem. — (5) Concil. Trident, sess. xnv, 1> Reformatione Matiimonii, cap. 3.
il n'en est pas des fiançailles comme du mariage; elles peuvent être valides sans la présence du curé. Mais les fiançailles privées cl non solennelles, celles qui ne se fout qu'à la maison, en présence des parents, devant un notaire ou même sans le ministère d'un notaire, produisentelles l'empêchement d'honnêteté publique? Il doit passer pour certain, comme le dit très-bien le rédacteur des Conférences d'Angers, que cet empêchement naît des promesses de mariage faites à la maison, en présence des familles, comme il uait des fiançailles qui ont été célébrées à l'église , en présence du curé. « La raison qu'où en rend, continue le » même auteur, c'est (pie les fiançailles ne sont autre cbose que des pror> messes de mariage, et que des promesses de mariage qui sont valides » obligent ceux qui les ont faites à les accomplir, soit qu'elles aient été » faites à la face de l'Église, soit qu'elles aient été faites à la maison. Par i conséquent, «Iles produisent aussi l'empêchement de l'honnêteté pu- » blique; car il n'y a aucuue raison de dire qu'elles ont la force d'obliger » ceux qui les ont faites à les accomplir, et qu'elles n'ont pas celle de » produire rempécbement de l'honnêteté publique, vu que le concile de » Trente ne demande rien autre chose, pour faire naître cet empéche- » ment, que des fiançailles qui soient valides. On peut ajouter qu'un em- » petitement diriinaut, et la cause qui le produit, étant établis par le droit » commun dans l'Église, ils doivent avoir lieu et être les mêmes partout. )< Ainsi, puisque les fiançailles qui sont valides produisent rempécbement « de l'honnêteté publique dans les diocèses où on les célèbre à l'église, » elles doivent aussi produire le même effet dans ceux où l'on n'a pas cou- » tuine de les célébrer à l'église; et comme, dans les diocèses où la cou- » Hune est établie de célébrer les fiançailles à l'église, elles ne cessent pas )> d'être valides pour n'y avoir pas été faites, il s'ensuit qu'elles y produi- » sent pareillement l'empêchement de l'honnêteté publique. Par conséi (puent, il faut dire que les fiançailles qui sont valides produisent cet em- » pêchemenC en tous lieux, encore qu'elles n'aient pas été faites à l'église. » C'est le sentiment des canonistes de Rome, contre lequel l'auteur des » Conférences de Paris ne dit rien d'assez, fort pour le détruire (1). »
821. L'empêchement d'honnêteté publique qui vient d'un mariage contracté et non consommé, s'étend au quatrième degré inclusivement. Le mariage, quoique invalideincut contracté, opère L'empêchement d'honnêteté publique, à moins que la nullité ne vienne du défaut de consentement comme de l'erreur, de la violence, de la privation de l'usage de raison. Le mariage étant nul par suite du défaut de consentement dans une des parties contractantes, il n'y a pas d'empêchement d'honnêteté publique.
Cet empêchement, soit qu'il provienne des fiançailles, soit qu'il résulte d'un mariage non consommé, est perpétuel, et subsiste même après la mort de l'une des parties qui l'ont fait naître. Si donc Paul, ayant promis à Pauline de se marier avec elle, vient à mourir avant la célébration du mariage, Pauline ne pourra épouser aucun des parents de Paul au premier degré. De même, si Pierre, marié à pétronille, perdait sa femme, même avant d'avoir consommé le mariage, il ne pourrait épouser aucune des parentes de Pétronille jusqu'au quatrième degré inclusivement.
il Cnférenecs d'Angers sur le Mariage, conf. xu. quest. 1. Voyez aussi Pontas, Dictionnaire de» Cas de conscience, etc
§ XII. De l' Empêchement du crime.
822. L'empêchement du crime lire son origine de l'adultère seul ou de l'homicide seul ou de l'adultère et de l'homicide réunis. Cet empêchement est d'institution ecclésiastique, et ne regarde que ceux qui veulent contracter un second mariage.
1° De l'adultère seul. Pour que l'adultère produise l'empêchement entre les deux personnes qui le commettent, il faut : 1" qu'il soit formel; celui qui pèche avec une personne mariée, ignorant son mariage, ou croyant de bonne foi que le mariage n'est pas valide, ou qu'il est dissous par la mort de l'autre époux, n'est point lié par l'empêchement dirimanl ; 2° que le crime soit consommé, copula perfecta ad gcneralionem apta; 3° qu'il y ait vraiment adultère. Il est nécessaire, par conséquent, que les parties ou l'une d'elles soient réellement et validement mariées : un mariage nul n'étant point un mariage, le péché qui se commet n'est point un adultère. 4° Que l'adultère ait été accompagné d'une promesse de mariage : les personnes qui tombent dans l'adultère, sans faire aucune promesse de se marier ensemble quand elles seront devenues libres, peuvent, après la mort de leur conjoint, contracter validement mariage entre elles. Il est indifférent que celle promesse ait été faite avant ou après l'adultère, pourvu qu'elle ait été faite avant la dissolution du premier mariage. 5° Que cette promesse ait été manifestée par parole ou par quelque signe extérieur; 6° qu'elle ait été sincère ou regardée comme telle, qu'elle ait été acceptée, et non révoquée.
Il résulte de ce qui vient d'être dit, que l'adultère seul sans promesse de mariage ne produit point l'empêchement. Cependant, ceux qui, étant mariés, tenteraient de contracter un second mariage, et le consommeraient par l'adultère, ne seraient point à l'abri des rigueurs de la loi. D'un côté, il y aurait adultère; de l'autre, le consentement que les deux coupables se donnent est une promesse ou renferme éminemment une promesse de mariage; il y aurait donc empêchement. Quant à la promesse ou à la tentative d'un second mariage, le premier mariage subsistant, elle ne peut seule, quelque immorale qu'elle soit, constituer l'empêchement du crime.
823. De l'homicide seul. Lorsque les deux parties ont concouru ensemble au meurtre du premier époux de l'une d'elles, et cela dans la vue de se marier ensemble, il résulte de ce crime un empêchement qui les rend inhabiles à contracter mariage l'un avec l'autre : il n'est pas nécessaire qu'Usaient commis le péché d'adultère. Pour qu'il y ait empêchement par suite du meurtre, il faut : 1° que le crime ait été consommé, c'est-à-dire que la mort s'en soit suivie; 2° que les deux parties aient concouru à la mort du premier mari ou de la première femme, ou physiquement, ou moralement, soit en ordonnant ou en conseillant, soit en préparant ou en facilitant les moyens de commettre le crime. Celui qui aurait assassiné un homme afin de pouvoir épouser sa femme, pourrait validement épouser cette femme, si elle n'avait eu aucune part au crime; 3° que les coupables aient commis le crime dans l'intention de se marier ensemble : sans cette intention, l'empêchement n'existerait pas. Mais est-il nécessaire que l'une et l'autre agissent en vue de contracter mariage; et qu'elles se manifestent réciproquement leur intention? Nous croyons que cela est nécessaire et c'est le sentiment le plus commun parmi les canonistes (1).
(t) S. Alphonse de Liguori, lib. vi. n° 103-i;Bailly, les Théologies de Poitiers, de Toulouse, etc.
82 i. 3° De V adultère cl de l'homicide réunis. L'adultère joint à l'homicide produit l'empêchement du crime. Mais il faut pour cela, 1° que l'adultère soit réel, forme! et consommé; 2° que l'homicide soit également consommé, c'est-à-dire que la mort s'en soit suivie; 5° que celui qui donne la mort à un époux ait l'intention d'épouser la personne avec laquelle il a commis l'adultère. Mais il n'est pas nécessaire, dans le cas dont il s'agit, que les deux personnes qui désirent s'unir ensemble soient complices de l'homicide; il suffit que ce crime ait été commis par l'une des deux, même à l'insu de l'autre. Un mari qui fait mourir sa femme dans la vue d'en épouser une avec laquelle il a eu un mauvais commerce; un homme qui, dans celle intention, lue le mari d'une femme dont il a abusé, ne peuvent validement contracter le mariage qui a élé le but de leur crime. On regarde comme coupable d'homicide celui qui y a concouru efficacement, soit physiquement, soit moralement, en l'ordonnant en le conseillant, en fournissant les moyens pour l'exécution. Mais une simple approbation de l'homicide qui a élé commis ne forme ni la complicité, ni un empêchement.
§ XIII. De la différence du Culte.
8:25. La différence de religion, cullus disparitas, est un empêchement dirimant entre les chrétiens et les infidèles. Celle qui est baptisée ne peut épouser validement un païen, un mahomélan, un juif. Mais cet empêchement n'est que de droit ecclésiastique, le pape peut en dispenser. Quant au mariage d'un catholique avec une hérétique, il n'est point invalide à raison de la différence du culte; il n'est qu'illicite. L'Eglise interdit ces sortes d'alliances, et celte interdiction ne peut être levée que par une dispense du souvevain ponlife. Ici, la différence de religion n'est qu'un empêchement prohibant, dont nous parierons dans i'ariieie suivant.
§XIV. De la Clandestinité.
8"2G. Il ne faut pas confondre le mariage secret avec le mariage clandestin. Le mariage secret est celui qui a été célébré avec toutes les formai! irs requises, mais qui n'est point connu dans le public, et que les parties tiennent caché pour «les raisons particulières. Le mariage clandestin, depuis le concile de Trente, est celui qui n'a pas été fait en présence du curé il du nombre de témoins prescrit. Le premier esl valide, le second esl nul dans les lieux où le décret dudil concile a élé publié. Voici la teneur de ce décret : «Tamelsi dubitandum non est clandeslina nialrimonia, » lihero contrahentium consensu facta, rata et vera esse matrimonia, » quamdiu Ecclesia ea irrata non fecit; el proinde jure damnandi siut illi, » ut eos sancla synodus analhemale damnât, qui ea vera ac rata esse ne-
» gant Qui aliter qnani prsesente parocho, vel alio sacerdote, de ipsius
» parochiseu Ordinarii licentia, el duobus vel tribus leslibus matrimonium » contrahereattenlabunt,eo6 sancta synodus ad sic conirahendum omnimo » inhabiles reddit, el hujusmodi contraclUS irrilos et nulles esse decernil, » prout eos praisenli décréta irrilos facit, et annulât.... Deeernit insuper « ul hujusmodi decretum in unaquaqueparochia suum robur post iriginta » des habere incipial, a die primai publication^ in eadem parochia facta: » numerandos (1). »
I Concil. Trident, sess. x*iv. De ileformatione Malrimonii, cap. 1.
Les mariages clandestins, quoique illicites, étaient valides, râla cl vera, avant la tenue du concile de Trente; et ils ont continué de l'être dans les États, les provinces, les diocèses, les paroisses où le décret de ce concile contre la clandestinité n'a jamais été publié. Mais la publication en a été faite en France dans toutes les paroisses catholiques. Aussi ce décret se trouve-l-il rapporté ou cité dans les actes des conciles provinciaux de Reims, de Rouen, de Tours, de Bourges, de Bordeaux, d'Aix, qui ont en Heu sur la lin du xvr siècle; dans les constitutions synodales et dans les Rituels de tous les diocèses du royaume. 11 faut donc tenir pour cei lain que les mariages des catholiques, contractés en France autrement que par-devant le curé et deux ou trois témoins, sont nuls, et quant au sacrement, et quant au contrat naturel, et quant au lien qui ne peut résulter que d'une union légitime ; Hujusmodi contractas irrilos et nullos esse, decernit.
827. Expliquons le décret: 1° Prœscnte. C'est la présence du curé, sa présence seule, en ce qui le concerne, il est nécessaire pour rendre le mariage valide, en l'empêchant d'être clandestin. La bénédiction nuptiale n'est point essentielle au contrat; elle ne l'est que pour le sacrement, si toutefois on suppose, contrairement au sentiment le plus commun, que le prêtre est ministre du sacrement de Mariage. Ainsi, on regarde comme valide, quoique illicite, le mariage d'un homme et d'une femme qui, s'étant présentés devant leur curé avec deux témoins, lui ont déclaré qu'ils se prenaient respectivement pour époux, nonobstant le refus du curé, qui n'a point voulu leur prêter son ministère. Il n'y a pas lieu de croire, dit le rédacteur des Conférences d'Angers, d'après Fagnan, que le concile de Trente, qui a pris tant de mesures pour assurer la liberté dans les mariages, au point qu'il condamne ceux qui prétendent qu'il dépend des pères et mères de rendre nuls ou valides les mariages de leurs enfants, ait voulu que les mariages fussent réc-liemeiu soumis au consentement et à l'approbation des curés; qu'ils fussent nuls si les curés refusaient d'y prendre part comme témoins (I). 11 n'est pas juste de faire dépendre la liberté du mariage de la volonté du curé. C'est la réflexion de Benoit XIV : « Neque » porro sequum est ut ab arbitrio vel facto parochi pendeat libertatem nia- » trimonii impedire (2). » C'est aussi la doctrine de la sacrée congrégation des cardinaux, établie pour l'interprétation du concile de Trente : elle a déclaré qu'un mariage auquel un curé a assisté malgré lui, ou qui a été conclracté en sa présence contre son intention, est valide, si d'ailleurs il n'y a pas d'empêchement. Il suffit donc, pour que le mariage soit valide, qu'il ait été fait en présence du curé et des témoins, pourvu que le curé ait été présent moralemenl, c'est-à-dire qu'il ait pu remarquer ce qui se passait devant lui (5).
828. 2° Parocho. Le curé dont le concile de Trente exige la présence, est celui de la paroisse où les parties contractantes ont présentement leur domicile; elles ne peuvent s'adresser pour leur mariage qu'à leur curé, ou à un prêtre délégué par qui de droit. Si les parties sont de différentes paroisses, il n'est pas nécessaire que les deux curés assistent au mariage; la présence de l'un ou de l'autre suffit ; et il n'importe que ce soit le curé du mari ou celui de la femme, comme l'a déelaré plusieurs fois la congrégation des cardinaux, interprètes du concile de Trente. En effet, tout curé ayant droit de marier son paroissien a, par là même, le droit de le maria'
(1) Conférences d'Angers sur le Mariage, rnnf. vi. quest. 2. — ("2' De Synode, diœcrsana, edit. an. 1775. lih. xm. cap 23. — 5) Voyez les Conférences d'Angers sur le Mariage; Benoit XIV, De Synodo diiueesuna; Fagnan, S. Alphonse de Liguori, Mgr Bouvier, etc.
DU MARl.VGE. 391
avec la personne qu'il veul épouse. Il est plus convenable, il est vrai, que le mariage se célèbre dans la paroisse de la femme, ainsi que cela se pratique le plus souvent; mais celte convenance n'est point un obstacle à ce que les parties puissent validemenl et même licitement se marier en préseuee dn curé de l'autre paroisse. L'opposition du curé de la future, à cet égard, serait injuste et sans effet : elle annoncerait d'ailleurs une susceptibilité bien peu digne d'un ministre de Jésus-Christ (1). Quand un particulier a deu\ domiciles différents, c'est dans la paroisse où il passe la plus grande partie de Tannée qu'il doit être marié; s'il demeure à peu près autant de temps dans l'une que dans l'autre paroisse; s'il fait dans celle-ci comme dans celle-là ce qui annonce un vrai domicile, il est libre de se marier dans celle des deux qu'il voudra. Lorsqu'une maison est située sur le territoire de deux paroisses, elle est censée être en entier de la paroisse sur laquelle est la principale porte. S'il s'élève à cet égard quelque doute, les curés sauront lever la difficulté en laissent les parties libres de se marier dans lime ou l'antre paroisse. Il serait fâcheux qu'on fût alors dans la nécessité de recourir à l'évèque.
820. On demande combien de temps il faut avoir résidé dans une paroi-, se ponr y acquérir domicile, relativement à la célébration du mariage. Suivant notre ancienne jurisprudence, que l'on suit encore dans la plupart des diocèses de France, un curé ne peut marier que ceux de ses paroissiens qui demeurent actuellement et publiquement dans sa paroisse au moins depuis six mois, à l'égard de ceux qui demeuraient auparavant dans une paroisse du même diocèse; et de]>uis un an, pewf ceux qui demeuraient dans un autre diocèse. Aujourd'hui, d'après le code civil, le domicile, quant au mariage, s'établit pour six mois d'habitation continue dans la même paroisse , de quelque diocèse qu'on soit venu. Les curés se conformeront sur ce point aux règlements de leur diocèse respectif. Mais H est important de remarquer qu'aujourd'hui comme autrefois, ceux qui demeurent présentement dans une paroisse où ils sont venus à dessein de s'y li\or indéfiniment, cum animo perpetuo manendi, doivent être regardés comme paroissiens du curé de cette paroisse pour la célébration de leur mariage, quoiqu'il n'y ait pas encore six mois ou un an qu'ils y résident. En quittant une paroisse sans esprit de retour, cl en s'arrètani dans une autre où ils transportent leur domicile, ils cessent par le fait d'être paroissiens du curé de la première paroisse, et deviennent en même temps paroissiens du curé de la seconde. Or, c'est de son curé qu'on doit recevoir les sacrement. « D'après cela, nous pensons qu'il n'y a point de temps b fixé pour acquérir domicile à l'effet de la célébration du mariage, et » qu'un curé a droit de marier ceux qui se sont rendus ses paroissiens pu- « bliquenienl et sans fraude, quoiqu'ils ne le soient que depuis peu de » temps. » Ainsi s'exprime le cardinal de La Luzerne ($). C'est aussi la doctrine tlu rédacteur des Conférences d'Angers, qui cite à l'appui une décision de la sacrée congrégation des cardinaux interprètes du concile de Trente (ô).
830. Toutefois, le curé ne mariera ceux qui sont récemment établis dans >-a paroisse qu'après s'être assuré qu'ils sont libres, et avoir fait publier leur mariage, si le Rituel dn diocèse exige, dans la paroisse où ils avaient leur domicile auparavant. On suppose d'ailleurs que les parties conlrac-
I V „\P7 les Conférences «t'AngPT* sur le Mariage, conf. vi. quiM. T.. — i Instructions sur le Rituel dp Laugma, eh, 0. M $ i. xvu. — 1 Cmf vi gur le Mai-iape, qursl. 3 et -t. Voyez aussi S. Alphonse oV Ijpiovi , lih. vi. n° 100»; Benoit \|V, Instructions -tvlesiaslicr, instit. xxxn; Mgr Bouvier, De MatriiDonio, etc.
tantes ont réellement l'intention de se fixer dans la paroisse qu'elles habitent actuellement : on peut en juger par les circonstances. Les personnes qui quitteraient leur paroisse, en fraude de la loi, conservant l'intention d'y rentrer après avoir contracté dans une autre paroisse, ne pourraient se marier validement en présence du curé de celle dernière paroisse, à moins qu'elles n'y eussent résidé six mois ou uu ans, suivant les règlements du diocèse.
851. On convient qu'une personne qui, pour quelque motif que ce soit, réside, depuis six mois ou un an, dans une paroisse autre que celle où elle a son domicile, peut s'y marier validement et même licitement. Mais elle conserve très-probablement le droit de se marier devant le curé de la paroisse où est son domicile proprement dit. Celui qui a fait une résidence de six mois dans une paroisse, n'est pas privé du droit de célébrer son mariage dans le lieu de son véritable domicile, pour avoir acquis le droit de le c lébrer ailleurs (1). Ainsi, les militaires, par exemple, les domestiques, les ouvriers, qui ont acquis un domicile suffisant, quant au mariage, dans la paroisse où ils résident présentement, sont libres, mineurs ou majeurs, de se marier dans la paroisse où ils ont leurs parents et leur domicile. Quant aux mariage des vagabonds, les curés ne doivent point les célébrer sans avoir obtenu la permission de l'évèque; celui qui les marierait sans celle permission pécherait gravement; cependant le mariage serait valide, suivant le senlement commun des canonisles (2).
832. Quand nous disons que le mariage doit se faire en présence du curé des parties contractantes, nous n'excluons ni le prêtre qui est chargé par l'évèque de desservir une paroisse vacante, ni le desservant d'une succursale. C'est au desservant d'une paroisse à célébrer les mariages qui se font dans cette paroisse; et il peut les célébrer, en vertu de la commission qui lui donne droit d'exercer les fonctions de curé, à l'égard de tous ceux qui appartiennent à ia paroisse qui iui est confiée par i évéque. Et, pour que le mariage soit valide, il n'est point nécessaire que le curé ou celui qui le remplace, soit exempt des censures ecclésiastiques. On regarde comme valide le mariage qui serait célébré par un curé suspens, interdit, excommunié, irrégulier, scbismalique : tant qu'il n'a pas renoncé à son titre ou qu'il n'en a pas privé par sentence, il peut assister comme témoins aux mariage de ses paroissiens.
Mais il faut que celui dont le concile exige la présence soit, curé ou desservant, parochus. Les mariages faits devant un intrus, c'est-à-dire devant celui qui n'a pas une institution canonique, sont absolument nuls. Ainsi, par exemple, on regarde comme invalides les mariages qui ont éié célébrés par des prêtres intrus, à l'époque du schisme qui a éclaté en France sur la fin du dernier siècle. On excepte seulement le mariage de ceux qui, durant la persécution, ne pouvaient nullement, ou ne pouvaient sans de graves inconvénients recourir au vrai curé, ou à tout autre piètre catholique qui avait été délégué par l'évèque légitime. Cette exception est fondée sur ce que l'Église n'a pas l'intention d'obliger, lorsqu'il est impossible d'observer ses lois, ou lorsqu'on ne peut les observer sans courir de grands dangers (3). Quant au piètre qui, avant un litre coloré, émané de celui à qui il appartient de le donner, passe publiquement, par erreur
[i) Mf»r Bouvier, De Matrimonie, cap. 7. art 5. § !«; Gilbert, Consultations canoniques, sur le Mariage, Ti'onchet , Locré, Merlin, Touiller, l'ailliet, etc. — (2) S. Alphonse, lib. vi. il" d(i89; Sylvius, Billuart, Sanchez, Laymaun, Pont us, Palans, Ledisma, Coninck, H en rimiez, Bonacina, Barbosa, etc. — (5) On peut voir ilans les Conférences d'Angers, éiition de Besançon, l'Instruction du cardinal Caprara sui les Mariages contractés irrégulièrement pendant la révolution.
commune, pour le curé d'une paroisse, il peut validcment marier les fidèles de celte paroisse. Voyez ce que nous avons dit du litre coloré avec erreur commune et de l'erreur comme sans titre coloré en parlant du pouvoir nécessaire au ministre du sacrement de la Pénitence (I).
853. 5" Vel alio sacerdole, de ipsitu parochi scu Ordinarii licenlia. On peut se marier non-seulement devant le curé de la paroisse où Ton a acquis le domicile quant au mariage, mais encore devant loin autre prêtre délégué ou par le curé de celle paroisse, ou par l'évéque, ou par le souverain pontife. Un évêque peut minier ses diocésains, ou déléguer un autre piètre que le curé pour leurs mariages. Des vicaires généraux ont, à cet égard, le même pouvoir que l'évoque; mais ils ne doivent point en abuser. Le desservant d'une succursale, d'une annexe, d'une paroisse vacante, cure ou succursale, peut aussi se faire remplacer pour les mariages des fidèles dont il est charge. Le vicaire même d'un curé pouvant, en vertu d'une commission générale, faire dans la paroisse ce que le curé n'y fait pas, a droit de déléguer un autre prêtre pour les mariages qu'il doit faire: Delegaliis ad universalilalem causarum, delegarepotest (2). Mais celui qui est délégué pour un cas particulier, fut-il délégué par l'évèque ou parle curé, ne peut subdéléguer, à moins que la commission ne renferme expressément celle faculté : Deleyalus ad unam causant lanlum, subdclegarc non polest. La délégation nécessaire pour la célébration d'un mariage doit être expresse, elle ne se présume pas. Cependant, lorsque le curé des parties contractantes les adresse à un un curé d'une autre paroisse en le déléguant pour leur mariage, si le délégué ne se trouve pas sur les lieux, ou s'il est empêché , son vicaire peut très-probablement le remplacer. En déléguant un curé pour le mariage, on est censé déléguer, à son défaut, celui qui est chargé d'ollice de le remplacer.
85 i. -i° Et duobus vcl tribus lestibus. Le concile de Trente ne détermine point les qualités des témoins; par conséquent, toute personne de l'un et de l'autre sexe, qui a assez de discernement pour connaître ce qui se passe à la célébration du mariage, peul en être témoin. Il est nécessaire (pie les témoins soient présents à la cérémonie, physiquement et moralement, de manière à ce qu'ils puissent en rendre compte et attester que le mariage a été célébré. L'acte du mariage doit être inscrit sur les registres de la paroisse, el signe par le curé qui l'a rédige , ainsi que par les témoins. Si les témoins ne peuvent ou ne savent signer, il en est fait mention dans l'acte.
Le mariage doit se faire à l'église paroissiale des parties ou de l'une des parties contractantes; mais cela n'est point prescrit sous peine de nullité; il peui même se faire licitement ailleurs avec la permission de l'évèque. Cet e permission se présume en laveur du mariage de deux personnes unies civilement, dont l'une est retenue à la maison pour une cause de maladie qui la met dans un danger prochain.
835 Nous ferons remarquer que le prêtre qui s'ingérerait sans permission à marier d'autres que ses paroissiens, encourrait la suspense ipso fado, pour tout ie temps qu'il plairait à l'Ordinaire du curé qui aurait dû célébrer le mariage (5).
t Yoyri, ci-dessus, les n»» i83 et 48*. — (î) Conférences d'Angers, Instructions sur le Rituel d« Langret, l>i. Unnnaire de Théolupie, par Bcrgier; Barbosa, Mgr Bouvier, etc. — (3) Conc.l. Trident., I M Ht», De Reformatione Malrinionii, cap. t.
ARTICLE m.
Des empêchements prohibitifs ou prohibants.
850. L'empêchement prohibitif ou prohibant est celui qui rend le mariage illicite sans porter atteinte à sa validité. Nos canonistes réduisent les empêchements prohibants au nombre de quatre, et les renferment dans ce vers latin :
< Ecclesiae vetitum, tempus, sponsalia, votnm. »
Ces quatres empêchements sont donc, la défense de l'Église, le temps prohibé, les fiançailles et le vœu. Mais, outre que le second de ces empêchements rentre dans le premier, la défense de l'église, Ecclesiœ vetitum, n'exprime pas assez clairement les différents empêchements de droit ecclésiastique qui rendent le mariage illicite. Aussi, sans parler de la défense particulière de l'évêque ou du curé, ou plutôt de la non- permission, relativement au mariage de ceux qui ne sont pas en règle, nous comptons six empêchements prohibants, savoir : le défaut de publication de bans; le défaut de consentement de la part des parents; la différence du culte entre les catholiques et les hérétiques; la défense de se marier en certains jours de l'année; les fiançailles; le vœu simple de chasteté. Comme nous avons expliqué le premier de ces empêchements (1), il nous reste seulement à parler des autres.
§ I. Du défaut de consentement des parents.
857. On blâme les mariages que les enfants de famille contractent sans consulter leur père et mère, à moins que la trop grande cupidité de leurs parents ne les mette dans la nécessité de se marier sans leur agrément. Le respect et l'obéissance qu'un enfant doit à ses père cl mère demandent qu'il ne s'engage dans le mariage, qui est l'affaire la plus importante de la vie, que dn consentement de ceux à qui il doit tout. Aussi, l'Eglise a-t-elle toujours délesté et défendu les mariages contractés par les enfants de famille sans le consentement de leurs parents (2). Ces mariages enire mineurs sont même nuls, parmi nous, nonl quant au lieu, mais quant aux effets civils. « Le fils qui n'a pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis; » la fille qui n'a pas atteint l'âge de vingt et un ans accomplis, ne peuvent )< contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère : en cas » de dissentiment, le consentement du père suffit (5), Si l'un des deux est » mort, ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, leconsente- » ment de l'autre suffit (i). » — « Si le père et la mère sont morts, ou s'ils » sont dans l'impossibilité de manifester leurvolonlé, lesaïeulset lesaïeules » les remplacent. » — « S'il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule de la » même ligne, il suffit du consentement de l'aïeul. S'il y a dissentiment y> entre les deux lignes, ce partage emportera consentement (5). »
858. Les enfants doivent, à tout âge, respecter leur père et mère : il convient donc qu'ils ne se marient pas sans avoir demandé leur consentement. Suivant le Code civil, « les enfants de famille ayant atteint la majorité
(1) Voyez, ci-dessus, 1« n» 758, etc. — (2) Concil. Trident., sess. xxiv, cap. 1. — (3) Code cir., art 448. — (4) Ibidem, ait. 149. — (o) Ibidem, art. 150.
» fixée par l'article li8 (que nous venons de rapporter), sont tenus, avant » de contracter mariage, de demander, par acte respectueux et formel, le » consentement de leur père et de leur mère; ou celui de leurs aïeuls et » aïeules, lorsque leur père et leur mère sont décèdes, 00 dans l'impos- » sibilité de manifester leur volonté (1). » — « Depuis la majorité fixée par » l'article 1 18, jusqu'à l'âge de trente ans accomplis pour les fils, et jus- » qu'à l'âge de vingt-cinq ans accomplis pour les filles, l'acte respectueux » prescrit par l'article précédent, et sur lequel il n'y aurait pas de consen- « tement au mariage, sera renouvelé deux autres fois, de mois en mois; et, » un mois après le troisième acte, il pourra être passé outre à la célébra- » tion du mariage (2). » — « Après l'âge de trente ans pour les fils, et après )) lâqe de Vingt-cinq ans pour les filles, il pourra être, à défaut de consen- » lement, sur un acte respectueux, passé outre, un mois après, à la célé- » bration du mariage (5). » — « S'il n'y a ni père ni mère, ni aïeuls ni » aïeules, on s'ils se trouvent dans l'impossibilité de manifester leur vo » lonté, les fils mineurs de vingt et un ans, ou filles mineures de vingt et un » ans, ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de » famille (i). »
839. Comme les formalités exigées par la loi civile pour les mariages des enfants de famille n'ont rien de contraire à l'Esprit de l'Église, un curé ne procédera point à la célébration de ces mariages qu'elles n'aient été observées; mais, une fois qu'elles auront été remplies, et que les parties auront passé devant l'officier civil , il n'hésitera poinl à célébrer leur mariage , s'il n'y a pas d'autre empêchement canonique. Pour ce qui regarde le confesseur, s'il croit l'opposition des parents fondée, il engagera leurs enfants à se désister; mais, si ceux-ci tiennent à se marier, en observant les conditions voulues par la loi, il ne doit poinl les inquiéter; il serait imprudent, sur une matière aussi délicate, de s'établir juge entre le père ou la mère et leurs enfants.
§ II. De la différence du Culte entre les catholiques et les hérétiques.
8i0. De tout temps, les mariages des catholiques avec les hérétiques ont été sévèrement interdits par l'Église. Cette défense est fondée sur la crainte que la partie catholique ou les enfants nés de son mariage ne se laissent entraîner par l'exemple et les discours de l'époux ou de l'épouse hérétique. Cependant, ces sortes de mariages ne sont pas nuls; ils ne sont qu'illicites. On ne les regarde comme invalides que lorsque les parties sont liées par un empêchement dirimanl, ou qu'elles se marient, sans la présence du curé et de deux témoins, dans les paroisses où le décret du concile de Trente concernant la clandestinité est en vigueur. Le souverain pontife dispense quelquefois de l'empêchement dont il s'agit; mais il n'en dispense qu'à condition que les parties contractantes prendront l'engagement, avant la célébration du mariage, d'élever leurs enfants dans la religion catholique. Les évoques ne peuvent accorder cette dispense qu'en vertu d'un induit émané du saint-siége. Il se rencontre de temps en temps des hérétiques, des protestants, par exemple, des calvinistes, ou des anglicans, qui, pour obtenir la main d'une personne catholique sans recourir à' Rome, déclarent renoncer à leur secte et vouloir rentrer dans le sein de l'Église. Il ne faut pas s'y lier; on ne doit les admettre à la réconciliation qu)après les avoir suffisamment instruits des dogmes de la fraie religion,
Cl) Code civ., art. loi. — (î) Ibidem, art. loi — 5 lbidrru, art. 1S3. — (4) Ibidem, art. 100.
et les avoir éprouvés pendant un certains temps. Au reste, un curé ne fera rien, à cet égard, sans avoir consulté son évèque.
8 il. Pour ce qui regarde la célébration du mariage d'un catholique avec un hérétique, le curé ne se regardera que comme témoin, ne faisait d'ailleurs aucune cérémonie religieuse. Il est défendu de donner aux époux la bénédiction nuptiale (1).
On ne peut excuser d'une faute grave la partie catholique qui , étant mariée devant son curé, se présente, pour une cérémonie religieuse, devant un ministre hérétique (2). Mais que fera le curé, si elie s'est présentée devant ce ministre avant de se présenter à lui? Pourra-t-il assister à son mariage? Nous pensons qu'il le peut, et morne qu'il fera bien d'y assister, à raison de la crainte que la partie non catholique ne veuille s'en tenir à l'acte civil. En supposant même que les deux époux, ou que le catbolique seul, reçoivent le sacrement , la profanation qui s'ensuivrait ne retomberait pas plus sur le curé que sur les autres témoins, puisque, de l'aveu de tous, en s'abslenanl de donner la bénédiction nuptiale, il n'assiste à ce mariage que comme témoin et non comme ministre du sacrement.
842. Quelle sera la conduite du confesseur à l'égard d'une personne qui veut épouser un hérétique? 11 lui fera sentir les graves inconvénients de ce mariage, employant tous les moyens de persuasion qui peuvent lui faire changer de volonté. Après quoi, si celle personne persiste dans son projet, parce qu'elle craint, ou de ne trouver aucun autre parti, ou de mécontenter ses parents, qui tiennent fortement à ce mariage, si d'ailleurs elle est disposée à ne se marier avec tel ou tel hérétique qu'autant que, la dispense obtenue, celui-ci prendra l'engagement de la laisser parfaitement libre, elle et les enfants à naître, de pratiquer la religion catholique, le confesseur pourra l'absoudre. Il en serait autrement si celte personne n'avait aucune raison , surtout si ses parents s'opposaient à ce mariage , ou n'y consentaient qu'à regret.
§ III. Du temps pendant lequel les Mariages sont interdits.
815. Suivant le concile de Trente, il est défendu de célébrer solennellement les mariages, depuis le premier dimanche de l'Avent jusqu'au jour de l'Epiphanie, et depuis le mercredi des Cendres jusqu'à l'Octave de Pâques, le tout inclusivement. Voici le texte : « An Advenlu Domini IN'ostri » Jesu Christi usque in diem Epiphanie, et a feria quarla Cinerum usque » in Oclavam Paschatis inclusive, antiquas solemnium nuptiaruin prohi- » biliones diligenter ab omnibus observari sancta synodus pnecipit; in » aliis vero lemporibus nuptias solemniler celebrari pcrmittil : quas epis- » copi, ut ea qua decel modeslia et honestale liant, eurabunî : sancta » enim res esl Matrimonium, et sancte tractandum (5). » A sen tenir aux termes du concile, on voit qu'il ne défend pas absolument de contracter le mariage dans le temps indiqué. Il n'interdit que la bénédiction solennelle des époux, la pompe, les festins, les réjouissances qui accompagnent les noces, solemncs nuptias. C'est ainsi qu'on entend à Rome le décret que nous venons de citer: « Menimerint parochi, dit le Rituel romain, a do- » minica prima Adventus usque ad diem Epiphaniseet a feria quarla Ci- » nerum usque ad Oclavam Pascluv inclusive, solemniales nuptiarum
(0 Voyez les Conférences d'Angers sur le Mariage, ennf. xi quest. ô. — ( -2 Voyez S. Alphonse, lib il. n° 10; Bitiolt XIV, De Synorio diœcesana, etc. Voyez aussi ce que nous avous dit au louie 1er, no 538. — (3) Sess. xxiv, Ue Reformatione Malrinionii, cap. 10.
» prohibilas esse, ut nupliasbenedicere, sponsam traducere, nuplialia cele- » brarc concilia. Ifalrimooium autem omni tempore eonlrahi polett (1). » Hais il esl assez généralement reçu, en France, que le mariage ne peut se faire en temps prohibé sans une permission de l'évêque. Celle permission se présume en laveur des personnes mariées civilement, lorsque Tune des parties esl dangereusement malade. Nous ajouterons qu'un curé doit faire tout ce qui dépendra de lui pour empêcher les fiancés de se marier le dimanche ou une fêle de commandement, ou un jour d'abstinence. Cependant, à moins qu'il n'y ail une défense particulière, à cet égard, de la part de l'Ordinaire, il peut les marier ces jours-là s'ils paraissent disposés à ne rien faire qui soit contraire à l'esprit de l'Église.
§ IV. Des Fiançailles.
8U. C'est un principe d'équité que celui qui a promis d'épouser une personne ne doit pas, tant que cet engagement subsiste, en épouser une aulre. Ainsi, les fiançailles forment un empêchement prohibitif de droit naturel. Cet empêchement n'est pas susceptible de dispense, puisqu'on ne peut en dispenser sans le préjudice d'un tiers. Il ne cesse que par le consentement mutuel des parties, qui peuvent réciproquement retirer leur parole, ou par la résiliation des fiançailles pour une des causes que nous avons exposées plus haut (2). L'empêchement résultant d'une promesse de mariage n'oie point à ceux qui se sont mariés contre leur engagement l'obligation de rendre, ou le pouvoir de demander le devoir conjugal. Il ne faut pas confondre l'empêchement des fiançailles avec l'empêchement d'honnêteté publique provenant de la même cause. Le premier, quoique de droit naturel, n'est que prohibant, mais il s'étend à tous; un fiancé ne peut licitement épouser (pie sa fiancée : le mariage lui est interdit à l'égard de toute autre personne. Le second empêchement est dirimant, mais il ne l'est que de droit ecclésiastique, et ne s'étend qu'à ceux qui sont parents des fiancés au premier degré. Celui qui a fait une promesse de mariage ne peut épouser validement ni la mère, ni la fille, ni la sœur de sa fiancée : mais son mariage avec toute aulre personne serait valide.
§ V. Du Vœu simple de chasteté.
MÎT). Le vœu simple de chasteté, le voeu d'entrer en religion, ou de recevoir les Ordres sacrés, ou de ne pas se marier, forment un empêchement de mariage. S'il n'est pas permis de se marier contre une promesse faite aux hommes, il est encore moins permis de le faire en violant une promesse que l'on a faite à Dieu. Il y a celle différence entre un vœu simple et un vœu solennel de chasteté, que h' premier n'est qu'un empêchement prohibant, tandis que le second est un empêchement dirimant. Mais l'Eglise pouvant faire cesser l'obligation d'un vomi, peut, par là même, faire cesser l'empêchement qui en résulte. Lu vertu du pouvoir de lier et de délier les consciences, l'Église peu) dispenser des vœux. Ce pouvoir s'exerce par le souverain pontife, dans toute l'étendue de la chrétienté. Les évéques dispensent aussi, mais seulement dans leur diocèse, des vœux dont la dispense n'est point réservée au pape. Le pape seul peut, ordinairement, dispenser du vœu d'entrer en religion et du vœu de chasteté perpétuelle. Nous disons ordinairement ; car l'évêque en dispense quand.
i Uituale ronianura. De Matrimonio. — (it Voyez, ci-dessus, le n» 703.
dans un cas de nécessité urgente, il n'est pas facile de recourir à Rome, soit à raison de la dislance des lieux, soit parce que le relard entraînerait le danger probable ou de la violation du vœu, nu d'un scandale, ou de dif«famation pour la personne qui demande à être dispensée : « Episcopi, dit » saint Alphonse de Liguori, et siniilem jnrisdielionem babenles possunt » recle dispensare in volis (vœux simples) reservatis, in urgenli aecessi- » tate, puta, si non sit facilis accessus ad papam, et in inora sit periculum » gravis damni vel spirilualis, prout violationis voti, scandali, rixarum, » vel alius peccati, vel periculum lemporalis proprii aul alieni, nimirum » gravis infamiae mulieris, et similium (1). » L'évéque peut d'ailleurs dispenser des vœux conditionnels ou non parfaitement libres (2), ainsi que du vœu de ne pas se marier ou de recevoir le sous-diaconat.
Celui qui s'est marié avec un vœu de chasteté ou avec le vœu d'entrer en religion ne peut user du droit pelendi dcbiii conjugalis, jusqu'à ce qu'il ait obtenu dispense, et il pèche chaque fois qu'il le demande; mais il ne peut le refuser à sou conjoint. Le mariage une fois contracté, la dispense dont il s'agit s'accorde par l'évéque (5).