CHAPITRE V
De la dispense des empêchements de Mariage.
846. L'Église ne peut dispenser des empêchements qui sont de droit naturel et divin (4); mais elle a droit de dispenser de tous les empêchements de droit canonique : « Omnis res per quascumque causas nascitur, » per easdem dissolvitur. »
ARTICLE i.
A qui appartient-il de dispenser des empêchements de Mariage?
847. Le souverain pontife, étant le chef de l'Église universelle, peut accorder cette dispense toutes les fois qu'il le juge convenable; et ce pouvoir, pour ce qui concerne les empêchements dirimants, n'appartient en propre qu'à lui seul. De droit commun , les évêques ne peuvent régulièrement dispenser des empêchements de mariage. On se fonde principalement sur ce principe, qui découle de la nature des choses, savoir, qu'un inférieur ne peut dispenser d'une loi portée par une autorité supérieure : « A lege non » polesl dispensare nisi ille a quo lex autoritatem habet, vel is cui ipse » commissent (5). » « Fas non est episcopis, dit Benoît XIV, removere » impedimenta dirimentia matrimonium, seu quemquam solvere ab im- » pedimento, quo detenitur, veniamqueei concedere ut, impedimento non » obslanle, matrimonium conlrahat; quoniam ejusmodi impedimenta » ortum habent auta concilio generali, aut a summis pontificibus, quorum » décréta nequil inferior infringere, iisque ulla ratione contraire... Hanc » potestalem (ordinariam dispensandi in quiqusdam impedimentis diri- » menlibus publicis), communi 1ère calculo, doctores denegant episcopo. » Quinimo sacrœ Urbis congregationes, concilii videlicet ac suprenue in-
(I) Lib. m. no 288. Voyez aussi Barbosa, Suarez, Sylvestre, Palaus, Laymann, Sanehez, etc.— (2) Voyez le tome I", n° b22. — (3) S. Alphonse de Liguori , lib. vi. d° 987. Navarre, Sam'hez, Suarez, Lessius, etc. — [i] Voyez le tome I", n° 192, etc. — (S) S. Thomas, Sum. part. 12. quaest. 98, art. À.
» quisitionis, non semel proscripserunl, tamquam faisant et lemerariam, » proposilioneni :isserenlom <miscopo jus disi)ensandi super impedimento » dirimenle publico, quod obsistat inaliimonio conlrahcndo, eliamsi gra- » vis urgeal illid contrahendi nécessitas (1). » C'est ainsi la doctrine du concile provincial de Tours, de l'an lf>83 : « In quarto consanguinitatis et » alUnilatis, née non eognalionis spiri t ualis prohihilis gradibus, supra » expressis, episcopis dispensarr non liccrc dcrlaramus. » Le concile provincial de Toulouse, de l'an 1590, s'exprime dans le même sens. Quant au\ usages particuliers en vertu desquels plusieurs évêques de France croyaient pouvoir dispenser autrefois de certains empêchements publics, qu'ils aient été légitimes, ou non, nous ne pensons pas qu'on puisse les invoquer aujourd'hui. Les droits, privilèges et prérogatives attachés aux ■tiens sièges de France, ont été supprimés par la huile de Pie VIL Qui Christ, du 29 novembre 1802. Elle porte : « Supprimimus, annulamus et » perpétue extingwants tiiulum, dominalionem totumque staluni praesen- » tem ccclesiarum arcluepiscopalium et cpiscopalium, una cum respeclivis » caiiiin capitulis, juribus, pricilegiis cl prœrogaiivù cujuscumque ge- » ncris (2). »
8 iS. Nous avons dit, réguUèreirwnl; car: 1° pour ce qui regarde les empêchements prohibants, l'évéqne peut en dispenser de droit ordinaire, si on excepte toutefois les empêchements qui proviennent, ou du défaut de consentement des parents, ou de la différence de culte entre les catholiques et les hérétiques, ou des fiançailles non résiliées, ou du vœu perpétuel de chasteté, ou du venu d'entrer en religion.
849. 2° Quant aux empêchements dirimants, si on ne les découvre qu'après que le mariage a été contracté, on convient assez généralement que l'évêque peut en dispenser, dans les cas qui réunissent les six conditions suivantes savoir : 1° si le mariage est public, et l'empêchement occulte; 2" si le mariage a été célébré avec les solctnnilés prescrites; 5° si les parties ou au moins l'une d'elles ont contracté de bonne foi; i° si le mariage a été consumé; 5° si les époux ne peuvent se séparer sans scandale ou sans de graves inconvénients; 6° si on ne peut facilement recourir à Home, soit à raison de la distance des lieux, soit à raison du danger d'incontinence qui existe ordinairement, du moins pour ceux qui ne sont pas très-avancés en à^e. La réserve d'une dispense doit cesser lorsqu'elle ne peut être que préjudiciable aux lidèles, pour l'avantage desquels elle a été établie.
«S.'.O. 3° L'évêque peut encore dispenser, même en faveur d'un mariage à contracter, d'un empêchement occulte provenant du crime ou d'un commerce illicite lorsque la distance des lieux, ne permettant pas de recourir à la sacrée Pénitence, le mariage ne peut être différé sans bruit, sans éclat, sans diffamation, sans scandale. Ce cas arriverait, comme il arrive quelquefois, si, tous les préparatifs du mariage étant faits, le jour ('-tant pris, et les parents et amis invités, le curé venait à découvrir l'empêchement pu la confession de l'un des fiancés. « Communissime doctores et » probabilissime docent in eo casu posse episcopum dispensare... Pumr> modo vera urgeat nécessitas, pula si alias immineal perieulum mortis, a vel si niatrimonhun sit necessarium ad légitima das proies, vel ad vi- » landam lemiiue inhumain, aut alia damna; vel si millier nobilis, sive » honesta, licet non nobilis, parala esset nuptias lali die contrahere, et in
(1 De Synodo diœcesana, lib. ix. cap. <î. Lisez ce chapitre en entier. Vnvez aussi Cabassut. Theorii et praxis juiis ranonici , lib. m. cap 47; le Traité des Dispenses de Collet, édition de M. Ompans, ete. — (4 Voyez M. Compans, ibidem, tome l«, etc.
» confessione manifeslarel impedimentum. » Ainsi s'exprime sainl Alphonse de Liguori (1). On doit alors présumer que le souverain pontife consent à ce que l'évèque dispense. Autrement, la réserve tournerait au détriment des fidèles.
Mais que fera le confesseur si le mariage est si pressant, qu'on ait pas môme assez de temps pour écrire à l'évèque? Conseillera-t-il au pénitent de faire vœu de chasteté, afin d'obtenir que la que le mariage soit différé? Mais outre que le plus souvent ce moyen n'esi point praticable, il serait plus propre à aggraver qu'à diminuer les diilicullés. JNous pensons que le confesseur, curé ou non, peut, d'après l'opinion assez probable de plusieurs docteurs, dispenser lui-même, ou plutôt déclarer que la loi cesse d'obliger dans le cas dont il s'agit. « Tune alius inferior législature polcst declarare » quod lex impedimenli cessel et non obligel, cum in eo casu, si adhuc j) pontifex vellet legem obligare, talis voluntas respicerel malum, quia » esset causa scandali, quod non est pr&'sumendum (2). » Cependant, le mariage fait, il serait au moins prudent d'écrire à la sacrée Pénitencerie, afin d'en obtenir, ad caulelam, la dispense a radicc, si toutefois ou la regarde à Rome comme nécessaire dans le cas dont il s'agit.
851. 4° Nous croyons, pour la même raison, que l'évèque peut encore dispenser d'un empêchement occulte, lors même que le curé le découvrirait autrement que par la confession. On suppose toujours que l'empêchement est secret, et que le mariage, pour la célébration duquel tout est préparé, ne peut être différé sans des graves inconvénients. Mais que doit faire le curé, s'il n'a pas même lieu d'espérer que sa lettre puisse arriver à l'évêché avant l'heure fixée pour la cérémonie du mariage? Il fera comme dans le cas précédent. « Quod si aliquando nec eliam ad episco- » puni adilus paterel, et nullo modo aliter vilari posset gravissimum » periculum infamke, eut scandali, posset parochus vel alius confessarius » declarare, quod lex impedimenli eo casu non obligat , qui eadem ratio » lune urgel, nempe quod cessât lex, quando polius est nociva quam » utilis (5). »
852. 5° Il est des docteurs qui peuvent qu'un évêque peut dispenser même d'un empêchement public de sa nature, d'un empêchement de parenté, par exemple, ou d'affinité légitime, lorsque, tout étant prêt pour le mariage, on a lieu de craindre les mêmes inconvénients à peu près que lorsqu'il s'agit d'un empêchement occulte ( i). Saint Alphonse dit que cette opinion peut à peine être suivie dans la pratique ; parce que l'empêchement étant public, la raison du scandale cesse, si les fiancés se désistent d'un tel mariage (5). Cependant, si on suppose la bonne foi dans les fiancés, relativement à l'empêchement, et que l'évèque, eu égard à certaines circonstances, ail lieu de craindre quelques désordres graves à raison du relard dans la célébration du mariage, nous crayons qu'il peut dispenser. Il y aurait encore moins de difficulté, si le mariage civil avait eu lieu avant que l'empêchement fût connu des parties contractantes, car elles ne peuvent plus, parmi nous, se désister. Mais quelle sera la conduite du curé dans le cas suivant? On ne découvre l'empêchement qu'au moment de la célébration du mariage, les fiancés étant déjà à l'église, ou étant sur le point de s'y rendre avec leurs parents. Le curé pourra-l-il les marier?
(1) Lib. vi. n»s 615 et 1122 Voyez aussi Sancliez, Cahsssul, Coneina, Suarez, Sylvius, Barbosa, Sporer, etc. — ^2) Pignatclli, Consul laliones canoniese, tome III. cousult. xxxui. u S; l'ouvrage intitulé : Istruzione per i novelli Confessori, part u. n° 52; lioncaglia, etc Voyez aussi S Alphonse, lib vi. ri» 615. — (5; iîoneaglia, cité par S. Alphonse , lib. VI. n° 615, — {it Voyez Pignalelli , Cousultatione» tanonicae, tome III, etc. — [B) Lib. vt. nn 1122.
Non, généralement parlant : on peut Sans de graves inconvénients attendre la dispense de l'évéque. Pourra-t-il le faire, si, d'après la connaissance qu'il a de l'esprit du fiancé, il craint avec fondement qu'il ne veuille s'en tenir au mariage purement civil, et ne rende malheureuse sa fiancée? Nous n'osons prononcer : pour cela même, nous n'oserions blâmer le curé qui, tout considéré, croirait pouvoir agir comme s'il avait obtenu une dispense que ni l'évéque ni le souverain pontife ne pourrait refuser. Il est certainement des circonstances ou les lois les plus strictes cessent d'être oblitoires. Toutefois, le curé qui aura célébré le mariage doit en référer à l'Ordinaire, afin que celui-ci juge dans sa sagesse s'il n'est pas à propos de solliciter une dispense a radiée.
855. G0 II nous parait probable que l'évéque peut dispenser d'un empêchement dirimant, en faveur des personnes mariées civilement, lorsque l'une d'elles est dangereusement malade, et que l'on ne peut, à raison de la dislance des lieux, recourir au saint-siége. Cette opinion devient plus probable encore, s'il y a dos enfants à légitimer aux yeux de l'Église (1). Mais, à défaut de dispense de la part du souverain pontife ou de l'évéque, le curé ne peut les marier; le malade peut recevoir l'absolution sans recevoir le sacrement du Mariage; il suffit qu'il désavoue, en présence de quelques personnes, le scandale qu'il a commis, promettant de faire ce qui dépendra de lui, s'il revient en santé, pour régulariser son mariage.
854. 7° L'évéque peut, de l'aveu de tous, dispenser d'un empêchement douteux, soit qu'il s'agisse d'un doute de droit, soit que le doute porte sur le fait. Ce doute existant, le curé doit recourir à l'Ordinaire, afin d'obtenir la dispense. Mais que fera le c;iré si le temps ne lui permet pas d'écrire à l'évéque? Ou le mariage peut être différé sans de graves inconvénients, on il ne le peut pas. Dans le premier cas, il ne mariera point avant d'avoir obtenu dispense. Dans le second, nous pensons qu'il peut marier. On doit alors présumer que l'évéque ou le souverain pontife lèvera l'obstacle, s'il y a lieu, à la célébration du mariage. La crainte plus ou moins fondée que les parties déjà mariées civilement ne s'en tinssent à l'acte purement civil, si on différait de les marier à la face de l'Église, serait suflisanle, à notre avis, pour autoriser le curé à célébrer le mariage. Notre Code civil n'étant plus d'accord avec le Code ecclésiastique, les curés, ni les évéques, ne peuvent plus, parmi nous, faire observer à la lettre les lois canoniques concernant les dispenses matrimoniales. Souvent le curé, ne pouvant recourir à l'évéque, ni l'évéque au souverain pontife, se voient comme forcés l'un ou l'autre de prendre le parti qui offre le moins d'inconvénients dans l'ordre moral, de deux maux de choisir le moindre. Dans l'état actuel des choses, vu sm tout l'affaiblissement de la foi, cette même nécessité qui, au jugement des canonistes, fait cesser, en certain cas, la réserve de la dispense d'un empêchement, se rencontre, en France, plus souvent aujourd'hui qu'autrefois. Aussi, le souverain pontife accorde facilement aux évéques franchis la faculté de dispenser de plusieurs empêchements diri- BUnts, même publics.
855. L'induit qu'un évéque obtient de Rome pour pouvoir dispenser des empêchements de mariage, n'est que pour un temps; et on doit suivre de point en point toutes les formalités qui y sont prescrites. Il n'expire point par la mort du souverain pontife, tedet non monter; mais il expire par la mort de l'évéque qui l'a reçu.
1 \i.yiz Mnml's rxpliralio Tliomap Tamburiiii, lib. vin. tiacl. n. cap. i; lieiffenstuel , Tlieol. moral., tract, ut. De Sacramentis, ilist. xi\. quxst. ... Ml .
Quand les contractants sont de deux diocèses, suffit-il qu'un des deux évèques dispense? C'est une question controversée parmi les canonistes. Les uns soutiennent que la dispense des deux évoques est nécessaire; les autres pensent que la dispense de l'un ou de l'autre suflil. Ce dernier sentiment nous parait plus probable que le premier; du moins lorsque le mariage se fait dans le diocèse de l'évèque qui accorde la dispense. La raison, c'est qu'on ne peut dispenser une des parties, sans dispenser l'autre indirectement : la dispense qu'un évoque donne à son diocésain le rend habile à contracter avec celui d'un autre diocèse, elle lève l'obstacle, Yobe.r qui existait à leur mariage (1). Cependant, comme le premier sentiment semble avoir prévalu parmi nous, il est prudent de le suivre dans la pratique.
Des causes qui rendent légitimes les dipenses des empêchements de Mariage.
806. On ne dispense pas sans cesse; mais c'est à celui qui a droit de dispenser des empêchements à juger si les causes qu'on met en avant pour obtenir une dispense sont suffisantes. Les principales causes de dispense sont : 1° Anguslia loci, la petitesse du lieu. Lorsque la paroisse de la fille est trop peu considérable pour qu'elle trouve à s'y marier convenablement, l'Église se prête à faciliter son mariage. Il y a petitesse de lieu, lorsque l'endroit où demeure la fille n'a pas plus de trois cents feux. 2° Incompctcntia dotis, le défaut ou la modicité de la dot. Il vaut mieux permettre à une fille d'épouser un parent ou un allié qui consent à la prendre avec ce qu'elle a, que de l'exposer à vivre dans le célibat, auquel elle ne se croît pas appelée, ou à se marier avec un homme qui est d"une condition inférieure. 5° Bonum pacis, le bien de la paix. Quand on espère qu'un mariage pourra faire cesser des procès, des inimitiés qui divisent deux familles, l'Église, toujours attentive à maintenir la paix entre ses enfants, favorise ces alliances, en accordant les dispenses nécessaires pour les contracter. i° .Etas puellœ, l'âge de la demoiselle. Lorsque celle qui a atteint l'âge de vingt-quatre ans accomplis n'a pas trouvé «à se marier hors de sa famille, on juge que c'est le cas d'user d'indulgence et de lui faciliter, par la dispense, le mariage avec un parent ou un allié. 5° Vidua (Mi* cravata, la position d'une veuve qui a besoin d'épouser un parent ou un allié, pour pourvoir à l'éducation de ces enfants. 6° Perictihuit seductionis, le danger de séduction pour l'erreur. Ainsi, dans les pays où il y a un grand nombre d'hérétiques ou d'infidèles, on facilite le mariage des catholiques entre eux, en leur accordant des dispenses de pareuté ou d'affinité, afin qu'ils ne soient pas dans la nécessité de se marier avec ceux qui n'ont pas la vraie foi. 7° Conserralio bonorum in cadem illustri famiUa, la conservation des biens dans une famille illustre on importante. 11 est utile que les grandes familles se soutiennent dans la splendeur qui lui convient. 8° Exefllenlia meritorum, les services qu'une maison a rendus ou qu'elle est disposée à rendre à l'Eglise. 9° Copula cum consanguinea vel a/pne consummala. Lorsque les parties ont eu commerce ensemble , l'Église consent à dispenser, pour remédier à leur honneur, ou pourvoir à l'état de
(4) B'Argentré. Explication des Sacrements, tome Ht, etc. Voyez aussi S. Alphonse de Liguori, lib. vi. n° 1448.
l'enfant né on à naître par nn mariage légitime. 10° Ximia parlium familiarilas; ce qui a lieu lorsque les parties, sans en êtres venues jusqu'au crime, ont vécu ilans une familiarilé qui a donné lieu à de mauvais soupçons, à des bruits fâcheux; de sorte que si le mariage entre elles n'avait pas lieu, la lille courrait ris([iie de ne pouvoir se marier convenablement. 11° Matrimonial» jam contractant. Quand les parties ont contracté avec un empêchement dirimant, si on ne peut les séparer sans de graves inconvénients, sans faire tort BOX enfants ou sans occasionnel' du scandale. La séparation des parties contractantes devient moralement impossible, parmi nous, toutes les fois qu'elles sont mariées civilement. A ces différentes eauses et autres qui s'y rapportent, il faut ajouter la crainte fondée que les parties ne s'en tiennent à l'acte civil ; ce qui n'arrive que trop souvent.
857. Quelques-unes de ces causes, prises isolément ne suffisent pas pour obtenir la dispense, tandis qu'elles sont suffisantes lorsqu'elles se trouvent réunies. 11 en est qui déterminent par elles-mêmes à accorder la dispense de tel ou tel empêchement, qui ne déterminent pas à accorder la dispense de tel autre. Ainsi, par exemple, il faut de plus fortes raisons pour dispenser le neveu qui veut épouser sa tante, que pour dispenser l'oncle qui veut épouser sa nièce; de plus fortes encore pour dispenser celui oui désire de se marier avec sa nclle-soeur, que pour dispenser celui qui désire de se marier avec sa cousine germaine; et ainsi de suite, selon que le degré de parenté ou d'affinité est plus m moins éloigné de la souche commune
article ni.
Des Iribunaax auxquels il faut s'adresser pour obtenir dispense des empêchements de Mariage.
858. Il y a à Rome deux tribunaux établis pour accorder les dispenses de mariage : l'un, appelé la Dalerie, dont les actes sont pour le for extérieur et le for intérieur ; l'autre qu'on appelle la Pénitcncerie, qui dispense pour le for intérieur seulement. On s'adresse à la Dalerie pour solliciter la dispense des empéi hemenK publics ou dont on peut fournir la preuve sans scandale et sans diffamation pour amena ile> suppliants : tels sont les empêchements qui proviennent du vieil solennel, des Ordres sacrés, de la parente naturelle, spirituelle, ou légale; de l'atlinité légitime, de l'honnêteté publique, à moins que les liançailles d'où elle résulte ne soient clandestines et secrètes; de la disparité cl de la clandestinité.
859. On a recours à la sacrée Pénilenecrie pour la dispense des empêchements occultes, savoir : de l'empêchement du crime, soit qu'il vienne de l'adultère seul, soit qu'il vienne de l'homicide seul, soit qu'il vienne de l'adultère et de I homicide ré-unis. Mlle dispense également de l'empêchement d'affinité qui doit son origine à un commerce illicite. Elle dispense encore de l'honnêteté, quand les fiançailles qui l'ont fait naître sont occultes. C'est encore à la l'éniiencerie qu'on s'adresse, quand le mariage est contracté, pour oblenii •dispense d'un empêchement secret de consanguinité' ou d'allinilé legilime au quatrième et au troisième degré; et non au premier ni au second degré, si ce n'est, pour le second degré-, lorsque l'empêchement est demeuré inconnu mi moins pendant dix ans. les parties ayant contracté publiquement, el passant pour être mariées légitimement. On a pareillement recours au même tribunal pour la dispense au troisième et au quatrième degré, à l'elfel de revalider un mariage l'ait d'après une
dispense subreptice ou obreplice, obtenue précédemment de la Daterie, quoiqu'il n'y ait pas dix ans que le mariage ait été contracté. Il y a néanmoins une exception contre ceux qui, pour avoir plus facilement dispense dans ces degrés, ont avancé faussement, dans leur supplique, qu'ils avaient eu ensemble un mauvais commerce. On doit alors s'adresser de nouveau au tribunal dont on a surpris la religion (i). Enfin, la Pénilencerie dispense de l'empêchement prohibant du vœu simple de chasteté perpétuelle, et du vœu d'entrer en religion, tandis que ces va;ux demeurent occultes.
800. Il s'agit des empêchements secrets, car la Pénilencerie n'accorde jamais la dispense d'un empêchement public ou notoire de droit ou de fait. Mais quand l'empêchement cesse-t-il d'être secret ou occulte? Quand devient-il public? Il est censé public lorsqu'il est connu d'un certain nombre de personnes sur la discrétion desquelles on ne peut compter. On dit bien communément qu'un fait qui n'est connu que de quatre ou cinq personnes est encore occulte ; mais il faut nécessairement avoir égard au caractère des personnes qui ont connaissance de ce fait; car un fait qui n'est connu que de deux ou trois personnes quelconques, peut être plus exposé à devenir public que s'il était connu de cinq ou six personnes qui passent pour être très-discrètes. Il est important de remarquer aussi que, pour qu'un empêchement soit censé notoire, il suffit que le crime ou le fait qui lui a donné naissance soit connu ou puisse facilement être connu du public, lors même que, par ignorance du droit, l'empêchement serait ignoré de ceux qui ont connaissance du fait. Il suffirait, par exemple, que le commerce illicite qui produit l'affinité fût public, pour que la Pénilencerie ne pût en dispenser ; il n'est pas nécessaire qu'on sache qu'il en résulte un empêchement dirimant(2). Si l'empêchement, qui paraît aujourd'hui tout à fait occnlle, avait été public autrefois, ou si, élant occulte dans l'endroit où demeure actuellement le suppliant, il élail connu ailleurs, il faudrait le déclarer dans la supplique, afin de prévenir toute difficulté (5).
801. Les dispenses sont gratuites, mais il y a des frais d'expédition; la Daterie exige, en outre, de ceuxqui onl de quoi la payer, une rétribution, une aumône proportionnée à la fortune de ceux qui demandent la dispense. Celte rétribution est employée tant à l'entretien des bureaux, que le saint-siége ne pourrait soutenir sans le secours des fidèles, pour lequels ils sont établis, qu'à fournir aux dépenses qu'on fait pour les missions étrangères, ou autres bonnes œuvres dont le souverain pontife est chargé, et qui intéressent toule l'Église.
ARTICLE IV
De la manière de solliciter les dispenses des empêchements de Mariage.
802. Quand on a recours à la Daterie, on écrit au souverain pontife; si on s'adresse à la Pénitenceric, la demande se fait directement au grand pénitencier. La supplique qui s'adresse au pape doit exprimer les noms et surnoms des parties, avec l'indication de leur diocèse et de leur domicile. Il en est autrement quand on écrit à la Pénilencerie: on ne doit faire connaître ni les noms, ni le domicile, ni le diocèse des suppliants; on rédige
(1) Benoit XIV, Institutioiies eeclesiasticœ, institut. 87. — (21 Benoît XIV, ibidem; les Conférences d'Angers, sur le Mariage, conf. mu. quaest. 4. — (5) Benoit XIV, lnslitutiones ecclesiasticae, institut 87.
la supplique sous des noms opposés. Mais il faut avoir soin de donner exactement l'adresse de celui à qui le bref doit être envoyé, en indiquant ses noms, ses qualités et l'endroit où il demeure. On peut demander la dispense d'un empêchement secret à l'insu de ceux qui en ont besoin; c'est même le parti qu'il faut prendre quand on découvre que tel mariage est nul par suite d'un empêchement secret, qu'on ne peut prudemment faire connaître aux époux, avant d'en avoir obtenu dispense. Il n'est pas nécessaire non plus, lorsqu'on sollicite la dispense d'un empêchement public, que les deux parties en fassent la demande au pape; il suffit que l'une écrive pour les deux. Il en est de même quand on s'adresse à l'évéque, et que les parties sont du même diocèse : si elles sont de différents diocèses, c'est l'usage que chacune ail recours à son évêque.
8(55. Autrefois, les curés ou les parties adressaient leur supplique directement à Rome, pour obtenir dispense même d'un empêchement public. Aujourd'hui, il est assez généralement établi, du moins parmi nous, ou de faire rédiger la supplique à la chancellerie de l'évêché, ou de la faire viser par l'évéque. Pour les empêchements secrets, les curés ou les confesseurs peuvent encore adresser leur supplique directement à la Pénitencerie. Mais il y a plus de sûreté et de facilité pour eux de l'adresser à l'évêché : on évite ordinairement des frais , et on est moins exposé à faire des suppliques nulles. D'ailleurs, il peut arriver que l'évéque ait la faculté, de droit ordinaire ou par induit, de dispenser de l'empêchement, ce qui abrégerait le temps et diminuerait la dépense. S'il n'a pas celte faculté, il aura lui-même recours à Rome. Cependant, si le confesseur avait lieu de craindre , eu égard aux circonstances , de porter indirectement la moindre atteinte au sceau de la confession en écrivant à l'évêché, il devrait alors recourir directement au grand pénilencier, à moins qu'il n'eût obtenu du pénitent la permission expresse de s'adresser d'abord à l'évéque.
81) i. Pour qu'une dispense soit valide, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée pour celui qui a le pouvoir de dispenser : elle peut être nulle comme obreptice ou comme subreptice. La dispense obreplice est celle qu'on a obtenue sur un faux exposé, soit par rapport au fait, qu'on n'a pas représenté d'une manière conforme à la vérité, soit par rapport aux raisons, qu'on a faussement alléguées. La dispense est subreptice, lorsqu'on tait dans la supplique ce qui, suivant le style de la cour romaine, doit être exprimé sous peine de nullité. Pour que la dispense soit nulle comme subreptice ou comme obreptice, il est nécessaire que la réticence ou le faux exposé soit la cause finale et déterminante de la dispense. Elle ne serait point viciée si le silence ou l'erreur n'en était que la cause impulsive (I). On excepte le cas où les suppliants auraient agi de mauvaise foi. La dispense serait encore valide, si on exposait plusieurs causes, dont les unes seraient fausses et les autres vraies, pourvu toutefois que celles-ci fussent suffisantes pour légitimer la dispense (2). Dans le doute si une dispense est subreptice ou obreptice, nulle ou valide, S. Alphonse pense qu'on doit se déclarer pour la validité (3). Quoi qu'il en soit, nous croyons que l'évéque peut alors dispenser les parties de recourir à Rome.
865. Voici les circonstances qu'on doit déclarer dans la supplique, pour
(1) S. Alphonse de Liguori, lib. i. u<> 185. (2) Ibidem. — [î) Ibidem, et lib. n. n» «133. Vojei aussi Sanchez, De Matrimonio, etc.
que la dispense ne soit point subreplice : 1" On doit faire connaître, pour les empêchements publics, les noms et les surnoms des suppliants, ainsi que le diocèse ou les diocèses auxquels ils appartiennent. Cependant, il est plus probable que l'erreur quant au nom, ou au surnom, ou au diocèse des impétrante, ne nuit point à la validité de la dispense, quand il conste de la personne en faveur de laquelle le rescrit a été obtenu (1). 2° Si on demande dispense à cause de la pelitetesse du lieu où demeure la fille, il faut dire le nom de l'endroit où elle a son domicile. 5Û On doit indiquer exactement l'espèce d'empècfiement dont on demande dispense, sans confondre ni la parenté avec l'affinité, ni l'affinité avec rhounèteté publique, ni la parenté naturelle consanguinilatis, avec la parenté spirituelle ou légale : autrement la dispense serait nulle.
4° Pour l'empêchement de consanguinité, il faut dire s'il est en ligne directe ou collatérale, et à quel degré. Si les parties ne sont pas parentes aux mêmes degrés, on exprime le degré le plus proche el le plus éloigné, et on nomme toujours l'homme le premier, quoique cela ne soit point nécessaire sous peine de nullité. Il en est de même quand il s'agit d'un empêchement d'affinité. Mais est-il nécessaire à la validité, pour l'empêchement soit de consanguinité, soit d'affinité, d'exprimer toujours le degré le plus proche? Les uns pensent que la dispense ne serait pas nulle, si on ne l'avait pas exprimé; mais le pape Benoit XIV, dans un bref du 50 septembre 1755, a déclaré que le mariage serait illicite, el même invalide, si l'une des parties était au premier ou au second degré de consanguinité ou d'aifinité (2). Les curés qui s'adressent à l'évèque n'omettront jamais de faire connaître à quel degré se trouvent l'une el l'autre partie; car l'évèque, qui peut, en vertu d'un induit, dispenser, par exemple, de l'empêchement du troisième degré, ne peut pas pour cela dispenser du deuxième au troisième. On doit exprimer pareillement si c'est l'homme ou la femme qui se trouve au degré le plus rapproché de la souche; car on dispense plus difficilement le neveu qui veut épouser sa tante, que l'oncle qui veut épouser sa nièce. La dispense serait-elle nulle si , au lieu d'indiquer le vrai degré de parenté ou d'affinité, qui est, on le suppose, le quatrième degré, on indiquait le troisième par erreur? La dispense serait valide : celui qui est dispensé du troisième degré, l'est pour ainsi dire, à plus forte raison, du quatrième; celui qui peut plus peut moins dans le même genre. Il en serait autrement, si on avait obtenu la dispense du quatrième au lieu du troisième degré. Si l'empêchement de parenté ou d'affinité est double, on doit encore le déclarer dans la supplique.
886. 5° Pour ce qui regarde la parenté spirituelle , il faut dire comment on l'a contractée; si c'est ou pour avoir baptisé son futur conjoint, ou pour l'avoir tenu sur les fonts baptismaux, ou pour avoir été parrain de l'un de ses enfants. Si cet empêchement est double, ce qui arrive quand les futurs ont tenu sur les fonts les enfants les uns des autres, il faut en faire mention. 6° Pour l'affinité, on dira si elle est légitime ou illégitime, si elle vient d'un commerce licite ou illicite. 7° Il faut exposer tous les empêchements qui forment obstacle au mariage. Si l'un est public et l'autre occulte, on écrit et à la Daterie et à la Penitencerie; mais on n'exprime que l'empêchement public dans la supplique pour la Daterie, sans parler de l'empêchement occulte; tandis que, dans la demande faite à la Penitencerie, on expose l'empêchement occulte et l'empêchement public, ajoutant qu'on
(lï Voyez Sanchez, Laymann, Barbosa, les Conférences d'Angers, Mgr Bouvier, etc. — (2) Voyez S. Alphonse, lib. VI. n° 1136.
s'est adressé à la Daterie pour ce second empêchement. S" Sur l'empêchement d'honnêteté publique, on dira d'où il provient, si c'est des fiançailles ou d'uu mariage non consommé- 9° Pour l'empêchement du crime, on fera connaître >'il y a eu conspiration pour le meurtre. 10° Lorsque deux personnes parentes ou alliées, quelle que soit la parenté ou l'aflinité, ont eu eoiiiinene ensemble, il faut le déclarer dans la supplique, ajoutant, si cela est, que l'inceste a été commis afin d'obtenir plus facilement la dispense. Mais il n'est pas nécessaire de dire si le crime a été commis plusieurs fois. Quand l'inceste n'a lieu qu'après la demande de la dispense, niais avant la inhumation, la dispense est nulle, et il faut recourir à Home pour en demander la validation, à moins que l'évéque n'ait reçu le pouvoir d'accorder le perinde ralnr. Mais si l'inceste, ayant été commis avant la demande, a été mentionné dans la supplique, la rechute n'annule point la disponse. i 1° Quand on demande dispense pour des personnes mariées, il faut dire si les parties ont contracté de bonne ou de mauvaise foi, si elles ont passé le contrat civil pour obtenir plus facilement dispense; si le mariage a été consommé. 12° La dispense obtenue in forma paupcrum est nulle, lorsque ceux qui l'ont sollicitée n'étaient point véritablement pauvres, et qu'ils ont surpris la religion de leur curé, de l'évéque et du souverain pontife. On ne regarde eonnne pauvres que ceux qui sont réduits à vivre de leur travail et de leur industrie. C'est ainsi qu'ils sont représentés dans la supplique : Oratores paupercs et miserabUes existunt, et ex laborc et iiuliisti'm sua tanlum ricuiit. Toutefois, il ne faut pas prendre trop à la rigueur les mots pauperes et miserabifes. On met au nombre des pauvres même ceux qui ont quelque revenu, lorsque ce revenu n'est pas suffisant pour les faire subsister, et soutenir les charges du mariage sans leur travail et leur industrie. Mais on fait connaître approxinia'.ivement leurs ressources, au moyen de quoi ils peuvent obtenir la dispense in forma pauperum, en payant une rétribution assez modique.
ARTICLE V
De l'exécution des rescrits de la Dalerie et de la PcnHenrerie.
867. Ceux qui sont chargés de l'exécution des brefs de dispense doivent s'assurer, autant que possible, de la vérité des faits cl des motifs énoneés dans la supplique; autrement, ils s'exposeraient au danger d'appliquer nue dispense nulle, et de rendre le mariage invalide. Ils s'en tiendront aussi aux tenues du rescril, afin de prévenir toute difficulté. Le bref de la Dalerie est pour le for extérieur, et s'exécute par l'olfieial ou le vicaire général qui en remplit les fonctions. Celui de la Pénitencerie ne regarde que le for intérieur, et ne s'exeenle qu'as tribunal de la Pénitence, par un confesseur réunissant les qualités exprimées dans le rescrit.
Ordinairement c'est à l'olfieial du diocèse de la femme, lorsque les pariies sont de différents diocèses, que le bref de la Dalerie est adressé C'est donc à lui à le fulminer ou à le mettre à exécution. On appelle fuhnination la senleme de l'olfieial qui prononce que la dispense doit avoir sou effet. Si cependant le bref était adressé à l'olfieial du diocèse de l'autre partie, ce sérail lui qui devrait l'exécuter. Le rescrit de la dispense renferme la elause suivante : « Discretioni tua?.., inandamns, qualenus... » le de preemissis diligcnler informes; el si per informationem eamdein » prias ccritute inh rfWWl'il, supro quo rotisrit nlium luam MMIWMHî » C'est donc une obligation grave pour l'olfieial d informer si les faits et les
motifs contenus dans la supplique étaient vrais au moment où elle a été rédigée, et s'ils ne sont point devenus faux depuis. Les causes qu'on a mises en avant lorsqu'on a demandé la dispense peuvent n'être plus vraies : par exemple, une fille a sollicité une dispense de l'empêchement de consanguinité ou d'affinité, par le motif qu'elle était pauvre et qu'elle trouverait difficilement, faute de dot, à se marier avec un autre que son parent ou son allié. Avant que la dispense soit fulminée, il survient à cette fille un honnête entretien. Les choses étant changées, l'ofïicial ne peut plus entériner ou fulminer la dispense : l'exposé sur lequel elle est fondée n'existe plus. Mais il en serait autrement, si la succession n'était échue à la future qu'après la fulmination : la dispense une fois accordée validement doit avoir son effet. Si, par suite de l'information ou de l'enquête qu'il a faite lui-même, ou qu'il a fait faire par le curé des parties ou par tout autre ecclésiastique, l'ofïicial reconnaît que la supplique a été subreptice ou obreplice, il ne pourra donner suite au rescril. 11 faudra, par conséquent, recourir à Rome ou à l'évêque, si celui-ci a reçu du pape le pouvoir d'accorder le perinde valere.
868. Les curés ou autres ecclésiastiques qui auront reçu de l'official la commission d'informer, suivront les instructions qui leur seront données à ce sujet; et ils feront comprendre aux parties, à leurs parents et aux témoins qui seront appelés, la nécessité de dire en tout la vérité, sans exagération et sans rélicence.
Si l'official fulminait sans avoir informé préalablement, la dispense serait-elle nulle par le fait? Rien n'annonce que l'information soit prescrite sous peine de nullité : la dispense serait donc valide, si d'ailleurs elle n'était subreptice ou obreplice; mais l'official pécherait gravement. Cependant, il serait excusable, dans le cas où l'on aurait lieu de croire, eu égard aux circonstances et au caractère des parties impétrantes, qu'il n'y a pas d'obstacle à la fulmination, si d'ailleurs le mariage était si pressant qu'on ne pût, sans de graves inconvénients, remplir les formalités d'usage pour l'information.
869. Pour ce qui regarde le bref de la Pénilencerie, le ministère du confesseur est renfermé dans le tribunal de la réconciliation : il ne peut juger que sur la déclaration de la partie intéressée; mais il doit lui faire toutes les interrogations qu'il jugera nécessaires pour s'assurer de la vérité et de la cause de la dispense : le bref porte : Si ita est. Si la supplique lui paraît subreptice ou obreplice, il ne peut dispenser. Il doit d'ailleurs bien faire attention aux autres clauses du rescrit. Si le bref est adressé à un docteur en théologie ou en droit, il ne peut être exécuté que par celui qui en a reçu le titre dans une université canoniquement établie. Certains religieux, cependant, peuvent le mettre à exécution sans être gradués. S'il est à l'adresse d'un simple confesseur, simplici ronfessori ou discreto viro ex approbalis, tout confesseur approuvé peut l'entériner, et il est libre à l'impétrant de choisir un confesseur, à volonté, parmi les prêtres approuvés pour la confession. Si le confesseur dont il a fait choix n'accepte pas la commission, l'impétrant peut s'adresser à un autre. Mais le pourra-t-il, si le premier auquel il s'est adressé ne refuse d'exécuter le bref, qu'après l'avoir ouvert? Les uns pensent que oui, les autres pensent que non : dans ce doute, l'évêque peut trancher la difficulté.
870. Parmi les principales clauses du rescrit, on remarque les suivantes: 1° Audila sacramentali confessione. Il est donc nécessaire que celui en faveur duquel le bref est accordé se confesse, pour pouvoir être dispensé; cependant, il peut l'être sans avoir reçu l'absolution, lorsqu'il y a nécessité
d'accélérer la dispense. D'ailleurs, une confession nulle el même sacrilège ne rend pont la dispense nulle : ainsi l'a déclaré la sacrée Pénitencerie (I). 2" Sublala occasion» pcccandi. Le confesseur n'accordera donc point la dispense à celui qui ne veut pas quitter l'occasion du péché, c'est-à-dire l'occasion volontaire et prochaine de retomber dans le péché au sujet duquel il a besoin d'être dispensé. Cependant, si le confesseur voit dans le pénitent des marques d'un véritable amendement, s'il a lieu de juger qu'il est sincèrement touché de ses fautes, et que le mariage mettra lin à ses désordres, soit parce qu'il va épouser la personne avec laquelle il a péché, soit parce qu'il y a lieu d'espérer que le mariage fera cesser ses inclinations vicieuses, il peut l'absoubre el le dispenser (2). 5° Ab incestu el cxressibus hujusmodi absolvas. Si, dans le diocèse du pénitent, l'inceste était réservé même avec censure, un prêtre, quoique non approuvé pour les cas réservés, pourrait en absoudre : le saint-siége lui donne ce pouvoir pour l'exécution de la dispense. i° Injuncla el gravi pœnilenlia salutari. Le confesseur aura toutefois égard à l'âge, à la santé , à l'étal elaux dispositions du pénitent. Quant à la durée de la pénitence, si elle n'est pas déterminée par le bref, le confesseur la déterminera luimême. 5° Ihunmodo impedimentum occullum sil. La Pénitencerie ne dispense pas des empêchements publics. Si donc l'empêchement qui était occulte, lorsqu'on en a demandé la dispense, est devenu depuis notoire, d'une notoriété de droit ou de fait, le confesseur ne peut plus faire usage du bref de la Péntencerie. G0 Et aliud canonicum impedimentum non obslel. Le confesseur a encore les mains liées et ne peut dispenser, lorsqu'il découvre un autre empêchement occulte ou public : il faut recourir à Home.
871. Lorsque le confesseur, ayant rempli toutes les conditions prescrites, croit pouvoir exécuter le bref, il accorde la dispense, en se servant de la formule suivante : « Auctoritate aposlolica mihi concessa, dispenso » tecum super impedimenlo (primi vel secundi vel primi el secundi gradus 9 a/finilalis) , quod incurristi, ut, pra^falo impedimento non obstante, » matrimonium ineceptum (vel inilum) periieere valeas. In nomine » Palris, etc. » S'il y a des enfants à légitimer, il ajoutera : « Insuper » eadem auctoritate apostolica prolem susceptam (vel suscipieudam) legi- » timam fore nuntio et declaro. In nomine Palris, etc. » Toutefois, ni ces formules, ni autres formules semblables, qu'on trouve dans les Rituels, ne sont prescrites sous peine de nullité.
Aussitôt que le bref de la Pénilencerie a reçu son exécution, le confesseur est obligé de le lacérer, de le déchirer, de manière à ce qu'il soit impossible d'en connaître le contenu. Il y est tenu sous peine d'une excommunication majeure à encourir par le fait, ipso faclo. S'il avait la témérité de le rendre à l'impétrant, celui-ci ne pourrait jamais s'en servir, au for extérieur. Cependant, la dispense accordée subsisterait toujours; elle ne devient pas nulle par la remise du bref.
87-2. Ce que nous avons dit des règles à suivre, soit pour obtenir, soit pour exécuter les brefs delà Dalerie et de la Pénitencerie, s'applique généralement au lettres de dispense que l'évêque accorde, en verlu d'un induit apostolique, et pour le for extérieur el pour le for intérieur. Les «urés el les confesseurs y feront attention; ils ne peuvent appliquer la dispense, qu'après s'être assurés, autant que possible, que les faits et lea
(Il Voyez M(.t Bouvier, De Matrimonio; Compatis, Traité des Dispenses; Marc-Paul Léon, etc. — (Ij Conférences d'Angers, Conférences de Paris, Instructions sur le Rituel de Toulon, etc.
motifs sont véritablement tels qu'on les a exposés dans la supplique. En accordant à un évéque le pouvoir de dispenser des empêchements de Mariage, le Souverain Pontife ne le dispense point de l'observation des règles de la Chancellerie ou de la Pénilencerie romaine.
Quant aux dispenses que les évêques accordent en certaines cas, de droit ordinaire, jure ordinario, ils ne sont point astreints aux règles ordinaires; ils peuvent même dispenser de vive voix : ce qu'ils ne doivent faire cependant que lorsque la nécessité est si pressante, qu'elle ne leur permet pas d'employer les formalités d'usage.