CHAPITRE PREMIER
De la notion des indulgences.
902. Dans toute société, dans tout gouvernement, une des plus belles et des plus nobles prérogatives du chef de l'État, est le droit de faire grâce, de commuer les peines, d'accorder des amnisties. Le Souverain Ponlife, le représentant de Jésus-Christ sur la terre, le chef de la grande société, a donc aussi le pouvoir de faire grâce, de commuer ou de remettre en tout ou en partie les peines encourues par le péché, en faveur de ceux qui sont revenus sincèrement à Dieu. De là les indulgences partielles ou plénières, particulières ou générales, les amnisties dans l'ordre spirituel, le jubilé.
On définit l'indulgence : la rémission de la peine temporelle qui reste à subir au pécheur pénitent, pour les fautes qui lui ont été pardouuées quant à la coulpe et à la peine éternelle; rémission qui s'accorde hors du tribunal de la pénitence, par l'application du trésor sacré des grâces dont l'Eglise est dépositaire et dispensatrice. L'indulgence ne remet ni le péché, même véniel, ni la peine éternelle; elle ne tombe que sur la peine à expier en ce monde ou en Purgatoire. Ce trésor spirituel où l'Église puise ses ^i àces, est composé des mérites infinis de Jésus-Christ, et des œuvres surabondantes de la sainte Vierge et des saints. Dieu reverse, dans sa miséricorde, les mérites des uns sur les autres, en vertu de la communion des saints, dont nous faisons profession dans le symbole des Apôtres.
905. L'indulgence est partielle ou plvniè.re; temporaire ou partielle; locale, personnelle ou réelle. L'indulgence partielle, de quarante jours, par
(1) Sess. ix\. Décret de Indulgentiie.
exemple, de cent jours, de sept quarantaines, de sept ans, est celle qui remet une partie de la peine due au péché. Mais il ne faut pas croire que celui qui gagne une indulgence de quarante jours ou de sept ans, obtienne la libération de quarante jours ou de sept aimées de Purgatoire ; cette détermination est relative à la pénitence qui était prescrite par les anciens canons; en sorte que l'indulgence de quarante jours est la rémission de la peine qu'on aurait rachetée par une pénitence canonique de quarante jours. Toutefois, il peut arriver que celui qui a presque entièrement satisfait à la justice divine, obtienne, par une indulgence partielle, la rémission entière de la peine qui lui reste à expier. L'indulgence plénière est ainsi appelée, parce qu'elle remet tout la peine temporelle due au péché, en sorte que si un fidèle la gagnait toute entière, et en recevait une application parfaite, il serait aussi pur devant Dieu que s'il venait d'être régénéré en Jésus-Christ par le Baptême. L'indulgence temporaire est celle qui n'est accordée que pour un temps déterminé, pour sept ans, par exemple. L'indulgence perpétuelle est celle dont la concession est sans limite dans sa durée. Si elle est attachée à un certain lieu, à une église, à une chapelle, un autel, un calvaire, on l'appelle indulgence locale. L'indulgence personnelle est celle qui est accordée directement à une ou à plusieurs personnes : telles sont les indulgences établies en faveur des communautés, des confréries, des associations pieuses. L'indulgence réelle est celle qui s'applique à certaines choses, aux crucifix, par exemple, aux chapelets, aux médailles, et autres objets de dévotion. Enfin, parmi les indulgences, il en est qui sont accordées uniquement ou pour les vivants, ou pour les morts; d'autres qui sont pour les vivants, avec la faculté pour ceux-ci de les appliquer au soulagement des âmes du Purgatoire. Les indulgences pour les vivants se donnent par voie d'absolution; celles qui sont pour les morts leur sont appliquées par voie de suffrage, c'est-à-dire par la médiation et les prières des fidèles.
904. 11 est de foi que l'Église peut accorder des indulgences. Le concile de Trente, s'appnyant sur là tradition de tous les temps, anathémalise ceux qui nient que l'Église ait ce pouvoir, ou qui disent que les indulgences sont inutiles (1). Le Souverain Pontife, ayant une juridiction universelle, peut accorder des indulgences plénières ou partielles pour tous les fidèles. Les évêques ne peuvent donner qu'une indulgence de quarante jours, si ce n'est lorsqu'ils consacrent une église. Ils sont autorisés, à l'occasion de cette cérémonie, à accorder une indulgence d'un an. Mais une indulgence de quarante jours attachée par l'évèque à une pratique de dévotion d'une manière indéfinie, pourra être gagnée chaque fois qu'on fera la chose prescrite. L'évèque peut exercer son pouvoir par lui-même ou par ecclésiastique, un vicaire général, par exemple, spécialement délégué ad hoc. Un évéque purement titulaire, ou démissionnaire, n'ayant pas de juridiction, ne peut accorder des indulgences. Quant aux archevêques, ils peuvent donner les mêmes indulgences que les évêques, dans les diocèses qui forment leurs provinces respectives, sans même être en cours de visites. Les canonistes ne s'accordent pas sur la question de savoir si les vicaires capitulairesontle même pouvoir que l'évèque par rapport aux indulgences. Benoit XIV regarde comme mieux fondé le sentiment qui ne leur permet pas d'en accorder. Nous dirons donc avec la sacrée congrégation dite du Concile : Yicarius capitularis se abslineat (2). Lorsqu'on obtient de Rome
(1) Concil. Trident., sess. xxv. Décret. île Indulgentiis. — (4) Voyez Benoit XIV, De Synodo dioecesana, lib. u, cap. 9.
un bref portant la faculté d'appliquer des indulgences, on ne doit le mettre à exécution qu'après en avoir fait reconnaître l'authenticité par l'Ordinaire. Ainsi l'a réglé le concile de Trente, alin de prévenir les abus (I).
905. Pour ce qui regarde la durée des indulgences, ou elles sont accordées pour un temps, ou elles sont accordées à perpétuité. Dans le premier cas, elles cessent à l'expiration du temps marqué. Ce temps doit se compter à partir de la date du rescrit, et non du jour de sa publication. Dans le second cas, elles durent jusqu'à ce qu'elles soient expressément révoquées, et n'expirent point par la mort de celui qui les a accordées : Decel conccssum beneficium esse mansurum (2). Quand le lieu ou l'objet auquel une indulgence est attachée, cesse d'être, selon l'opinion commune des hommes, ce qu'il était auparavant, l'indulgence cesse également. Ainsi, par exemple, si une église est entièrement ou presque entièrement détruite, ou si elle perd sa destination en devenant un lieu profane, elle perd par là même ses indulgences. Il en serait autrement si elle était renouvelée ou reconstruite, même en entier, par des réparations successives, car elle serait restée moralement la même. Un chapelet indulgencié conserve aussi ses indulgences, tant qu'on peut dire que c'est le même chapelet. Si on en perd la croix ou quelques grains, on peut en faire mettre d'autres; et lors même qu'il serait ainsi totalement renouvelé successivement il n'en serait pas moins indulgencié. Si, au contraire, il est tellement brisé qu'il ne présente plus que des morceaux, il n'est plus bénit; comme aussi, s'il venait à se défiler de manière à ce que les grains, ou une grande partie des grains fussent séparés, il perdrait sa bénédiction et ses indulgences (5). La perdrait-il si on en changeait le cordon sans déranger l'ordre des grains? 11 parait que non, le chapelet restant moralement le même (i).
900. On demande si les chapelets, médailles et autres objets, perdent les indulgences qui y sont attachées, quand on les prête à d'autres, ou qu'on les donne ou qu'on les vend. Nous répondons qu'un chapelet, une médaille, ou autre objet indulgencié, ne perd sa bénédiction qu'autant qu'on le prête à d'autres pour leur faire gagner les indulgences, ou qu'on le donne, qu'on ie vend, après se l'être approprié, et en avoir fait usage pour soi. L'intention du saint-siége, en usant de celte rigueur, est d'inspirer plus de respect pour les objets auxquels il a attaché des grâces spirituelles. Quand on a un chapelet indulgencié, on peut gagner l'indulgence en le récitant avec d'autres personnes, comme si on le récitait seul; mais la personne avec laquelle on le récite ne gagne pas l'indulgence, à moins qu'on n'ait un chapelet auquel seraient attachées les indulgences dites de sainte Brigitte.
Nous ferons remarquer que le saint-siége défend d'attacher des indulgences aux images, soit gravées, soit peintes, ainsi qu'aux croix, crucifix, petites statues et médailles de fer, de plomb, d'étain, ou autres matières fragiles et faciles à se briser. Ainsi, on ne doit point indulgencier les chapelets de verre, à moins que les grains ne soient d'un verre compacte et solide (5).
1 Se»8. xxi. cap. 9. — ft] P,egul. xvi in Sexto. — '3) VojM Mgr Bouvier, Trailé des Indulgences. — i Mgr Dévie, Rituel de Uelley, tome I«r, etc. — (o) Mgr Dévie, llitucl de Belley, tome l—, etc.