‹ Théologie morale à l'usage des curés et des confesseurs (volume 4)Chapitre 8 sur 112 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Des cérémonies prescrites pour l'administration des Sacrements.

■ 54. L'usage des cérémonies dans l'administration des sacrements est aassi ancien qu'il est universel. De tout temps, l'Église a observé différents

(1) De fan 170S. — (41 De fan 1743. — (3) De l'an 1713. — '4) De l'an 1700 — (5) De l'an 1644. I l'an 1744. - 7 De l'an 1684 — (8) De l'an 1689. — 9 De l'an 1380 et de l'an 1763. — (10J Rituel publié par M Belma*. - (H) Del'an 1677.— 14j De 1687. — (15) De 1838— H4 De 1761. — (15 De 1688. — (16 De 1697 et de 1839. — (17) De 1787. —(18 De 1748. — ' 19] De 17»r, — 40) De 1753. — '41) De 1783. - {tt De 1730. - (M] De 1679. — (il De 1783. — 45 De 1734 —(46) De 1730.— (47, De 1741. — (48| De 1730. — '49 De 1776. —'30) De 1774. — (31) De 1773. — (3ij De 1749. — (33) De 1667. —(34) De 1781. — (35, De 1837. — (36) Voyei le tome l", n» 648.

rits pour l'administration des sacrements, réglant elle-même, sans jamais porter atteinte à la substance des saints mystères, ce qu'elle a jugé le plus convenable, soit à l'utilité des fidèles , soit au respect qu'on doit aux choses saintes, eu égard aux temps et aux lieux. « Déclarât (Tridentina » Synodus) banc polcstatem perpetuo in Ecclesia fuisse, ut in sacramon- » tonini dispensatione, salva, îllorum sobslantia, ea statueret vel mutaret » qua: suscipienliiini utililati seu ipsorum sacramentorum venerationi » pro rerum, temporam et locorum varietate, magis expedire judica- » ret (I). »

55. On ne doit ni omettre, ni changer les cérémonies qui sont prescrites pour L'administration des sacrements; l'Église le défend expressément : « Si (piis dixerit, dit le concile de Trente, receplos et approbatos » Ecclesia* calholicx rilus in solemni sacramentorum administratione » adhiberi consuelos, aut contemni au sine peccato a ministris pro libito m omitii, aut in novos alios per quemeumque ecclcsiarum paslorem niu- » tari posse, anatbema sit (2)! » Cette défense n'est pas seulement pour les simples prêtres, elle regarde spécialement les évêques, quemeumque ecclcsiarum paslorem. Il ne leur est pas permis de changer des prières et des cérémonies qui sont reçues dans l'Église. Il serait même à désirer, pour une plus grande uniformité, que le Rituel romain fût exactement suivi dans tous les diocèses; ce qui pourrait se faire d'autant plus facilement, que les Rituels particuliers sont généralement, à peu de chose près, conformes au romain, pour ce qui regarde les bénédictions et l'administration des sacrements. Mais en réimprimant ce Rituel, on doit avoir soin de rapporter les oraisons et autres prières telles qu'elles sont, sans remplacer aucun mot par un autre, ni en changer l'ordre ou la construction. Le vœu que nous émettons est légitime, car nous lisons dans le bref de Paul V, pour la publication du Rituel romain : « In quo (Rituali) cum » receptos et approbatos calholieae Ecclesia: rilus suo ordine digestos » conspexerimus, illud sub Domine Rilualis romani merito edendum pu- » blico Ecclesia: Dei bono judicavimus. Quapropler horlamur in Domino » venerabiles fratres patriarebas, archiepiscopos, episcopos, et dilectos » fdios eorum vicarios, neenon abbales, paroebos universos, ubique lo- » corum existentes et alios ad quos speclat, ut in posterum tanquam Ec- » clesia' romanoe lilii, ejusdem Ecclesine omnium matris et magistrae » auctorilale conslituo rituali in sacris functionibus, utantur et in re tanti » momenti, quse catholica Ecclesia et ab ea probatus usus antiquilatis » statuit, inviolate observent (5). »

50. Hors le cas d'une nécessité pressante qui ne permet pas de suivre l'ordre prescrit, un prêtre ne peut , dans l'administration des sacrements, s'écarter en rien des règles qui nous ont été tracées par l'Église; ce serait un péché de négliger, d'omettre, d'ajouter ou de changer quelque chose. Le péché serait mortel si l'omission, le changement, était volontaire et en matière grave, ou si, sans être en matière grave, il était accompagné d'un mépris formel, ou si, à raison de quelque circonstance particulière, les fidèles devaient en être grandement scandalisés.

57. C'est un devoir pour les curés, les prédicateurs, les catéchistes, d'expliquer aux fidèles, non-seulement la nature et les effets des sacrements, mais encore les cérémonies de l'Église, si propres à ranimer la foi, la confiance et la piété. Il est peu de prêtres, même parmi ceux qui exercent le ministère sacré, qui n'aient quelque chose à se reprocher à cet

(1) Conc. de Trente, sess. ixi. cap. î. — (i) Sess. th. can. lï. — (3) Bref du 17 juin 1614.

égard. Delà, l'ignorance, dans le peuple, d'une des parties les plus intéressantes du culte catholique ; de là, le dégoût ou l'indifférence dans plusieurs pour les mystères ou sacrements de la religion. « C'est un usage » très-sage, dit le Catéchisme du concile de Trente, usage observé dès les » premiers temps de l'Église, d'administrer les sacrements avec des céré- » monies et une certaine solennité. D'abord, il était très-convenable que les » mystères sacrés fussent célébrés avec un culte qui convient aux choses » saintes. Ensuite, les effets de chaque sacrement sont figurés d'une ma- » nière plus étendue par les cérémonies qui les mettent comme sous les » yeux, et qui impriment plus profondément dans l'esprit des fidèles » l'idée de leur sainteté. Entin, ceux qui en sont témoins et qui les obser- » vent avec soin sentent leur esprit s'élever à la contemplation des choses » divines, et la foi et la charité croître dans leur cœur. C'est pourquoi il » est nécessaire de ne rien négliger pour expliquer la nature et l'esprit » des cérémonies propres à chaque sacrement, atin que les peuples soient » bien instruits sur cette matière (1). »

58. Nous finirons ce traité en rapportant les avis suivants, qu'on lit dans le Rituel romain : « Ipse sacerdos, antequam ad sacramenli admi- » nistrationem accédât, paululum, si opporlunitas dabitur, oralioni et sa- » cne rei quant aclurusest meditationi vacabit; atque ordinem minislrandi » et cœreinonias pro lemporis spalio pnevidebit et perleget... Dum sacra- » mentum aliquod minislrat, singula verba quae ad illius formant et mi- » nislerium pertinent, allenle , distincte, el pie , atque clara vocepronun- » tiabit, sintililer et alias orationes et preces dévote ac religiose dicet; » nec ntentoriae, quai plerumqne labitur, facile confidet; sed omnia reci- » labit ex libro. Reliquas praeterea cœremonias ac ritus ila decenter gra- » vique actionc peraget , ut adstantes ad cœlestium rerum cogitationem » erigatet attentos reddat. Ad ministrandum procedens, rei quant tracta- » turus est, intentus sit, nec de iis quœ ad ipsam non pertinent, quidquam » cum alio colloquatur id ipsaque administratione aclualem intentionem » habere sludeat, vel saltem virtualem, cum intentione faciendi quod in » eo facit Ecclesia (2). »

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