CHAPITRE II
De l'Excommunication.
927. L'excommunication est une censure par laquelle un chrétien est séparé de la communion des fidèles, et privé, en tout ou en partie, des biens spirituels qui sont à la disposition de l'Église. Si elle prive de tous ces biens, on l'appelle excommunication majeure; si elle n'en prive qu'eu partie, on l'appelle excommunication mineure. Il esta observer que dans le droit et dans les canonisles, le mol excommunication, employé seul et sans addition, signifie toujours excommunication majeure. On distingue les excommuniés dénoncés et les excommuniés non dénoncés. On entend par excommunié dénoncé, celui qui a été nommément déclaré comme tel par une sentence émanée du juge ou supérieur ecclésiastique; l'excommunié non dénoncé est celui qui n'a pas été nommément déclaré tel par sentence, et on l'appelle excommunié toléré. Cette distinction est importante.
928. Les principaux effets de l'excommunication sont : 4° de priver le pécheur des suffrages ou prières publiques de l'Église et autres avantages attachés à la communion des saints. Il est permis aux fidèles et même aux prêtres de prier pour son salut, mais leurs prières n'ont pour lui que l'effet de prières particulières. Peut-on offrir le sacrifice de la messe à l'intention d'un excommunié non dénoncé? Les docteurs sont partagés : les uns sont pour l'affirmative et les autres pour la négative (i). Nous pensons qu'on peut suivre le premier sentiment, du moins lorsque le pécheur parait disposé à se réconcilier avec l'Église, et que l'excommunication n'est point notoire dans la paroisse.
929. 2° De priver du droit de recevoir les sacrements. Un excommunié, même toléré, ne doit point recevoir les sacrements avant d'avoir été absous de l'excommunication; cependant, il les recevrait validement. L'absolution sacramentelle serait même valide, suivant le sentiment qui nous paraît le plus probable, dans les cas où le pénitent excommunié serait dans une ignorance de bonne foi, au sujet de son état, si d'ailleurs il apportait au sacrement les dispositions convenables. En effet, la censure par elle-même ne rend point un pécheur incapable de l'absolution; elle n'annule point le sacrement (2).
5° De priver du droit d'administrer les sacrements. Un prêtre excommunié, quoique toléré, se rend coupable d'une grande faute en exerçant ses fonctions, à moins qu'il ne les exerce par nécessité. La défense qui lui est faite d'administrer les sacrements cesse lorsqu'il est obligé de les administrer, ou lorsqu'il ne peut se dispenser de le faire, sans scandale ou sans danger de se diffamer (5). Il en est de même de celui qui est frappé d'une suspense ou d'un interdit. En tout cas, les actes d'un excommunié, même en matière de juridiction, sont valides, à moins qu'il ne soit nommément dénoncé : jusque-là, il peut absoudre validement. Mais une fois qu'il est dénoncé, l'absolution qu'il donnerait serait nulle, sauf
(i) Voyez S. Alphonse de Liguori, lib. vu. n° IGi. — (-2) Ibidem, n° 1S9, Suarez, Bouaciua, Cajétan, Coninck, Lacroix, etc. — (3) S. Alphonse, lib. vu. n° 469; de La Luzerne, etc.
probablement le cas d'une nécessité extrême, en l'absence de tout autre prêtre.
A" De rendre celui qui est excommunié incapable d'être pourvu d'aucun bénéfice ou dignité ecclésiastique. La nomination ou l'élection que l'on ferait d'un clerc, actuellement lié d'une excommunication, serait nulle de droit, quand même ce clerc serait toléré. L'excommunication encourue par un bénéficier ne le prive pas du bénéfice dont il a été pourvu antérieurement, mais s'il négligeait de se faire absoudre, il pourrait en être privé par sentence.
5" De priver de la sépulture ecclésiastique. On ne peut inhumer en terre sainte un excommunié dénoncé (1).
950. 6° Enfin, de retrancher un pécheur de la communion extérieure des fidèles. Il est défendu de communiquer avec un excommunié dénoncé, soit dans les choses divines, soit même dans les choses purement civiles. Celui qui, malgré cette défense, communique sciemment, sans quelque nécessité, avec un excommunié non toléré, encourt l'excommunication mineure, dont les effets sont de priver du droit de recevoir les sacrements, sans exclure de l'Église et des offices divins, ni du commerce civil avec les fidèles. Il faut remarquer que depuis la bulle de Martin V, Ad vitanda scandala, la défense de communiquer avec les excommuniés n'a lieu qu'autant qu'ils sont nommément dénoncés comme tels par une sentence du supérieur ecclésiastique, ou qu'ils ont encouru l'excommunication pour avoir frappé un clerc. On exige même, en France, pour le dernier cas, que l'excommunié soit dénoncé.
Il ne sera peut-être pas hors de propos d'indiquer ici les principales excommunications portées par le droit, quoiqu'elles ne soient pas toutes en vigueur dans les différents diocèses de France.
ARTICLE I
Excommuncations réservées au souverain pontife.
931. Il y a excommunication ipso facto, réservée au pape : 1° Contre ceux qui, par malice, ont mis le feu à un édifice sacré ou profane, lorsque le coupable a été nommément dénoncé comme excommunié. 2° Contre ceux qui ont volé avec effraction des choses sacrées, quand ils ont été dénoncés comme excommuniés. L'effraction sans vol ou le vol sans effraction n'entraîne point l'excommunication. 5° Contre ceux qui font la simonie réelle, pour se faire ordonner, ou pour obtenir un bénéfice, ou pour être admis à la profession religieuse. 4" Contre ceux qui ont fait une confidence pour obtenir un bénéfice; par exemple, en promettant une pension, sans y être autorisé par le supérieur ecclésiastique, à celui qui possédait le bénélice, ou à toute autre personne. 5° Contre ceux qui fabriquent ou falsilient des lettres du pape, ainsi que contre ceux qui en l'ont usage après en avoir reconnu la fausseté. 6° Contre ceux qui professent publiquement l'hérésie, soit qu'ils appartiennent à une secte séparée de l'Église, soit que, sans appartenir à aucune secte, ils souiiennent sérieusement et publiquement une erreur, qu'ils savent avoir été condamnée par l'Église comme contraire à la foi, comme hérétique. Il en est de même des schismaiiques; ils sont excommuniés. Assez généralement les évéques de France n'ont point recours au saint-siége pour concilier
(1) Voyez, ci dessus, n"« 510, 6Sfi.
-438 ItES CENSURES.
les hérétiques qui renoncent à leurs erreurs. 7° Contre ceux qui sciemment i m priment, vendent, retiennent, lisent, ou défendent, défendantes, les livres des hérétiques qui contiennent Quelque hérésie, ou qui, sans contenir aucune hérésie, traitent de la religion, de religione tractantes, c'est-à-dire de l'Écriture sainte, de la théologie dogmatique, morale, canonique, ou ascétique. Les évéques de France, même ceux dans les diocèses desquels cette excommunication se trouve eu vigueur, permettent la lecture des livres des hérétiques, et accordent la faculté d'absoudre ceux qui ont encouru l'excommunication en les lisant. 8° Contre ceux qui, par malice, ou d'une manière injurieuse, suadenle diobofo, tuent, mutilent ou frappent grièvement un clerc, un religieux ou une religieuse, connus pour tels. Dans le doute si la blessure est assez grave pour qu'on soit obligé de recourir au pape, la réserve est dévolue à l'Ordinaire. 9° Contre ceux qui se battent en duel. Celle excommunication s'encourt encore par ceux qui provoquent au duel, ou qui l'acceptent, lors même qu'il n'a pas lieu; par ceux qui l'ordonnent ou qui le conseillent, si l'effet s'ensuit; par ceux qui sciemment fournissent pour le duel des armes ou des moyens de se battre ; par ceux qui sonl témoins d'office; et par ceux qui, sans être invités par les duellistes, se rendent comme spectateurs au lieu du combat. En France, on a coutume de s'adresser à l'éveque pour obtenir l'absolution de cette excommunication. 10° Contre ceux qui violent la clôture des couvents ou monastères (1). 11° Contre ceux qui envahissent les biens des églises, ou des hôpitaux, ou des monastères, ou des inonts-de-piélé, ou des naufragés. 12° Contre ceux qui empêchent les juges ecclésiastiques de faire usage de leur juridiction. 13° Contre l'invasion des terres de l'Église romaine. 14° Contre la violation d'un interdit porté par le souverain pontife. 15° Contre les carbonari et les francsmaçons. Les bulles de Clément XII, de Benoît XIV, de Pie VII et de Léon XII, qui portent celte excommunication, n'ont point été publiées en France. 16° Contre les religieux qui, sans privilège, ou sans la permission du pape, ou de l'éveque, ou du curé, auraient la témérité d'administrer les sacrements de l'Eucharistie et de l'Extrème-Onction aux clercs ou aux laïques, ou de célébrer le sacrement de Mariage. 17° Contra confessarium qui, extra casum extrenue necessitatis, nimirum in ipsius mortis arliculo, et déficiente tune quoeumque alio sacerdote, qui eonfessarii munus obire possit, confessionem sacramenlalem persome coinplicis in peccato turpi atque inhouesto, contra seclum Decalogi pneceptum conunisso, excipere audet (2). lia Beuedicius XIV in constitutione Sacramentum Pœnitentiœ, ubi et hsec leguntur ; « Commitimus et maudamus » omnibus lucre licae pravilatis inquisitoribus, et locorum Ordinariis om- » nium regnorum, provinciarum, eivitatum, dominiorum et locorum uni- » versi orbis chrisliani, in suis respective diœcesibus, ul diligenter, » omnique humano respeelu postposito, inquirant, et procédant contra » omnes et singulos sacerdotes, ta m sieculares, quam regulares quomoy> dolibet exempios ac sedi apostolicai immédiate subjectos, quorumque » ordinum, inslitutorum, societatum et congregalionum , et cujuseum » que dignitatis et pneeminentiaî, aut quovis privilegio et indullo mu- » nitos, qui aliquem peenitenlem, qmecumque persona illa sit, vel in » actu sacramenialis confessionis, vel ante, vel immédiate post confessio- » nom, vel occasione aut pratextu confessionis, vel etiani extra occasionem » confessionis in confessionali, sive in alio loco ad confessiones audiendas
(1) Voyez le tome 1er, no 43. (jj Voyez, ci-dessus, n° 487.
» destinato, aut eleclo cum siniulaiione audiendi ibidem confessionem, ,) ad iohonesta et turpia sollicitera vel provocare, sive vernis, sive signis, » sivenutibus, sive tactu,sive per scripturam aul tune aut post Iegendam,
» tenlaverint; aut cum eis illicitos et inhonestos sermones vel iractatus « temerario ausu habuerint. »
952. « Meminerint pneterea omnes et singuli sacerdoles ad confes- » siones audiendas eonstituli, teneri se ac obligari suos pœnitentcs, quos » noverinl fuisse ab aliis, ut supra, sollicitatos, sedulo monere, juxta » occurenlium casuum circuii.stanlias, de obligations' denuntiaudi inqui- » siloribus sive loeorum ordiuariis prsedictis, personam, qiue sollicita- » tionenieominiseril,etiamsi sacerdossit qui juridiclione ad absolulionem » valide impertiendam careat, aut soliieilalio inter confessarium et pœni- » teuiem Diulaa fuerit, sive soiiicitelioni pœnitens conseuserit, sive » couseusum minime pnestiterit, vel longum lempas post ipsam sollici- )> taiionoin jam efluxerit, aut sollicilatio a confessario, non pro se ipso, » sed pro alia persona noracta fuerit. Cavcant insuper diligenterconfessarii » ne pouiitentibus, quos noverinl jam ab alio sollicitatos, sacramenlalein » absoiulionein imperliant, nisi prius denuniialioueni pnediclam ad effec- » tum perducentes delinquentem indicaverinl competenli judici, vel » saltem se, com primum poterunt, delaturos spondeant ae proiniiiant. » El vero, eliam in locis ubi pnefata constitulio non est recepta, qui ad turpia solliciiatns fuerit a paroebo vel alio sacerdole, sceleslum liunc et impium Ordinario denuntiare stricte tenetur saltem loge divina atque oaturali. Caeterum, puisque coufessarius ea de re documenta et monita sequatur episcopi. Ex eadem Benedicti XIV constilulione, calumniatores, qui innoxios sacerdoles apud ecclesiasticos judices falso sollicitationis insimulanl, privantur, extra mortis arliculum, benelicio absolulionis, qiue sunnno pontilici reservatur.
ARTICLE II
Excommunication» réservées aux cvCques.
955. Il y a excommunication réservée à l'évèque : 1° Soit qu'on fasse ce qu'y défend sous peine d'une excommunication qu'il s'est réservée; soit qu'on omette de l'aire ce qu'il commande sous la môme peine. Telles sont, généralement, les excommunications portées par les statuts du diocèse, les ordonnances épiscop les, ainsi que celles qui se prononcent par forme de nonitoire. Ces dernières excommunications sont devenues bien rares parmi nous. -1" Eors<|ifon frappe légèrement un clerc, un religieux, une religieuse, d'une manière injurieuse, si toutefois l'injure est assez grave pour être péebé mo: tel. 3° Lorsqu'on procure ravorlement. i"Quand on communique dans l'action même du crime avec ceux qui sont excommunies par l'évèque. 5e Quand, après avoir été absous d'une censure, à l'article de la mort, par celui qui n'a\ail pas d'ailleurs le pouvoir d'en absoudre, on ne s'est pas présente, ayant recouvré la santé, au supérieur a qui elle était réservé. Cette excommunication n'a pas lieu partout; du moins l'on se comporte dans un grand nombre de diocèses comme si on ne l'encourait pas; et par le fait eîle ne s'encourt point, les lidèles n '. tant point contumaces.
ARTICLE III
Des excommunications non réservées.
95i. On encourt une excommunication non réservée : 1° Lorsque, étant directeur des religieuses, on favorise la discorde, la division au sujet des élections. 2" Lorsqu'on inhume en terre sainte en temps d'interdit, si l'interdit est dénoncé, ou qu'on y enterre les interdits ou les excommuniés non tolérés. 5° Lorsque, sans autorisation, on imprime le concile de Trente avec notes ou commentaires. 4° Lorsqu'on imprime les livres, du moins ceux qui traitent de la religion, sans la permission des supérieurs. Cette excommunication n'est pas en vigueur dans tous les diocèses de France. 5" Quand on se marie sciemment, sans dispense, avec un parent ou une parente à un degré prohibé par les canons. 0° Si on ne dénonce point au Saint Office ou à l'Ordinaire les hérétiques, les magiciens de profession, ceux qui blasphèment avec hérésie contre Dieu, contre la sainte Vierge ou contre les saints. 7°Si, étant religieux ou dans les Ordres sacrés, on a la témérité de vouloir contracter mariage. 8° Lorsqu'on se rend coupable de rapt, ou qu'on y coopère efficacement. 9° Quand on force les femmes d'entrer dans un monastère, ou qu'on les empêche, sans une juste cause, de prendre le voile ou de faire les vœux de religion.