CHAPITRE III
De la Suspense.
955. La suspense est une censure par laquelle il est défendu a un clerc d'exercer certaines fonctions ecclésiastiques. Celle censure ne peut atteindre les laïques. On distingue la suspense totale et la suspense partielle ; la suspense ab officio et la suspense a beneficio. La suspense ab ojficio se divise en suspense ab ordine et en suspense a juridiclione. La suspense est totale, lorsqu'elle prive un ecclésiastique de l'exercice de son office et de la jouissance de son bénéfice. On la juge leile toutes les fois qu'une action est défendue sous peine de suspense sans restriction : on la regarde alors comme une suspense ab officio et « beneficio. La suspense est partielle, lorsqu'elle ne prive que de Y office ou du bénéfice, ou de l'exercice de Y ordre ou de l'exercice de la juridiction. La suspense de l'ordre n'emporte pas celle de la juridiction; de même celui qui est suspens simplement de la juridiction , ne l'est pas pour cela des saints Ordres. Mais la suspense ab officio entraine et la suspense ab ordine et la suspense a juridictione.
956. Celui qui étant suspens exerce solennellement ses fonctions, un ordre sacré, pèche mortellement, et encourt l'irrégularité, à moins qu'il ne se trouve dans la nécessité de les exercer (1). Mais ses actes sont valides, même en matière de juridiction, tandis qu'il est toléré. Il en serait autrement, pour les actes de juridiction, s'il était nommément dénoncé: ils seraient nuls, sauf le cas d'une extrême nécessité, ou il n'y aurait pas d'autre prêtre pour absoudre les mourants.
(1) Voyez, ci-dessus, n° 928.
DES CENSURFS. 44 \
Quand la suspense est décernée pour un temps déterminée , elle cesse d'elle-même après le terme expiré; si elle est portée sans limitation de temps, elle ne peut être levée que par l'absolution.
Indépendamment des suspenses décernées par les évcques, il en est qui sont portées par le droit commun. Nous allons rapporter les principales, qui sont assez généralement reconnues en France.
ARTICLE I
Suspenses réservées au souverain pontife.
1)57. La suspense ipso facto, réservée au saint-siége, s'encourt : 1° Par celui qui reçoit l'Ordination, après avoir promis à l'évèque qu'on ne lui demandera rien pour sa subsistance. L'évèque lui-même qui s'est prêté à cet acte simoniaque, est suspens pour trois ans de la collation des saints Ordres. 2° Pour ceux qui ont reçu les Ordres simoniaquemenl, de quelque manière que ce soit. 5° Par ceux qui ont été ordonnés par un évêque que l'on savait avoir renoncé à l'épiscopat. 4° Par celui qui se fait ordonner par un béri tique, ou schismalique, ou excommunié dénoncé. 5° Par le mari qui, hors le cas d'adultère de la part de sa femme, reçoit, sans son consentement les Ordres sacrés. C° Par ceux qui, étant liés d'une excommunication majeure, s'engagent dans les Ordres sans avoir été absous de cette censure. 7° Par celui qui reçoit les saints Ordres avant d'avoir l'âge fixé par les canons. S" Par les religieux apostats qui ont reçu les Onhes sacrés dans le temps de leur apostasie.
article n.
Suspenses réservées éi Vévéque.
938. Il y a suspense réservée à l'évèque : 1° Lorsqu'on viole un statut ou une ordonnance qui décerne une suspense réservée a l'Ordinaire. 2" Lorsque ceux qui ont d'administration d'une église la chargent de payer des dettes qui lui sont étrangères et ne la concernent point; en empruntant, par exemple de l'argent sous son nom, quoique l'emprunt ne se fasse pas a son profil ni par ses besoins. ">" Lorsqu'on se fait ordonner per sattutn. 4° Quand on reçoit l'Ordination d'un évéqne étranger, sans démissoire de son propre évéque. 5° Quand, pendant la vacance du siège, et avant un an révolu, on reçoit les Ordres sur le démissoire des vicaires capitulaires qui u'ont point d'induit de la paît dn souveiain pontife. 6° Lorsqu'on se fait ordonner sous-diacre sans litre clérical, à moins qu'on n'ait obtenu dispense de qui de droit (1). 1" Lorsqu'on permet à celui qui fournit un titre clérical de ne pas en exiger le revenu. 8e Lorsqu'on reçoit deux Ordres sacrés le même jour. 9° Lorsqu'on se lait ordonner furtivement, c'est-à-dire sans avoir été examine et admis par sou evèque, ou par ceux qui en sont chargés <l i sa pari, lii" Lorsqu'on se fait ordonner e.rtra tempora, sans dispense du souverain pontife. 1 1" Quand un cure donne la bénédiction nuptiale a deux çpoux dont aucun ne réside dans sa paroisse, sans avoir obtenu le consentement de l< ur curé (2).
I Voyez, ri dessus, le n°GCfi. — [i] Vuyei, ci-dessus, le n« 820.