‹ Théologie morale à l'usage des curés et des confesseurs (volume 4)Chapitre 85 sur 112 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Des irrégularités en général.

9 il. A la différence des censures, qui sont des vraies peines ecclésiastiques, les irrégularités ne sont de leur nature que des empêchements canoniques fondés sur l'indécence qu'il y aurait à ce que ceux qui ont certains défauts, ou qui ont commis certains crimes, fussent admis aux Ordres, ou à en exercer les fonctions. On définit donc l'irrégularité, un empêchement canonique qui rend ceux dans lesquels il se trouve indignes de recevoir les Ordres, et conséquemmenl d'exercer ceux qu'ils ont déjà reçus. L'irrégularité est un empêchement , et non pas une peine : l'irrégularité même ex

{1} S. Alphonse de Liguori, lib. vu. n°518.

delielo, n'a point été établie ni comme une peine affliclive ou vindicative, ni comme une peine médicinale : mais elle l'a été principalement pour sauver le respect qui est dû au\ saint Ordres et à la célébration de nos augustes mystères. Elle est un empêchement rantmique, c'est-à-dire établi par l'Église. Il y a des incapacités de droit divin, naturel ou positif; mais il n'y a pas d'irrégularités proprement dites qui ne soient de droit ecclésiastique. L'irrégularité rend indigne de recevoir ou d'exercer les Ordres. C'est un empêchement BOO dirimaiit, mais purement prohibitif; il ne rend pas l'ordination nulle, mais il ia rend illicite. Ou distingue plusieurs espèces d'irrégularités : 1° les irrégularités temporaires ou perpétuelles. Celles-ci ne cessent que par une dispensé, tandis que les autres peuvent cesser par le laps du temps: telle est, par exemple, celle qui provient d'un défaut d'âge, ou d'un défaui d'instruction. 2° Les irrégularités totales et les irrégularités partielle*; les premières excluent de tout Ordre, de toute fonction sacrée, de tout bénéfice : les irrégularités partielles, ainsi que le mot l'indique, n'ont qu'une partie de ces effets. 3° Les irrégularités ex defectu et les irrégularités ex delicto, suivant qu'elles tirent leur origine d'un défaut ou d'un délit, d'un crime.

94:2. Toutes les irrégularités sont exprimées dans le droit, et on ne les encourt que dans les cas exprimés par le droit. Par conséquent, un évèque ne peut élablirdes irrégularités pour sou diocèse, et on ne reconnaît point, à cet égard, de coutumes particulières, ni même de coutumes générales. Les irrégularités s'encourent par le fait, ipso facto, sans qu'il soit besoin d'une sentence qui les prononce.

Pour encourir une irrégularité ex defectu, il suffit d'avoir le défaut auquel elle est attachée. Quant aux irrégularités ex delicto, on les encourt en commettant les crimes qui, aux ternies du droit, excluent des saints Ordres. Toutefois, il est nécessaire pour encourir une irrégularité ex delicto, que le péché soit mortel, extérieur et consommé dans l'espèce désignée par la loi. Il faut qu'il soit mortel ; un péché véniel ne rend point indigne de l'ordination, ni des fonctions sacrées. Il faut aussi qu'il soit extérieur; un empêchement canonique ne peut tomber sur les actes purement intérieurs de la volonté : De inlcmis non judietit Ecclesia. Il faut enfin qu'il soit consomme dans son espèce , c'est-a-dire dans l'espèce désignée par le droit. Les lois <jui établissent des empêchements, connue celles qui indigent des peines, s'interprètent à la lettre, avec tous les tempéraments dont elles sont susceptibles : eanrenil odiosa restrinyi. Ainsi l'irrégularité n'affecte les complices qu'autant que le droit le porte expressément.

945. Mais, selon le sentiment le plus probable, il n'est pas nécessaire d'être conluinax pour encourir les irrégularités ex delicto. L ignorance de l'irrégularité fût-elle invincible n'empêche point de la contracter. La raison qu'on en donne, c'est que lin. filante lorsqu'elle vient d'un crime, ex delicto, est plutôt un empêchement qu'une peine canonique; ou que, si on veut tpic ce suit une peine, ce n'est point une peine médicinale. Il nous pavait encore plus probable que l'ignorance même de la loi de l'Église qui

établit une irrégularité, ne peut mettre bois d'atteinte ceux qui font l'acte auquel elle est attachée, si d'ailleurs ils savent que cet acte est défendu par une loi divine, naturelle ou positive. Ln effet, ne serait-il pas incouvenanl que celui qui s'est rendu coupable d'homicide, ignora HI la loi qui attache l'irrégularité a ce erme, lut admis a monter a l'autel et a ceasacrei le corps et le sang de Jésus-Christ, ayant les mains souillées du sang de son frère?

9 i l. Celui qui doute avec fondement s'il est irrégulier doit-il se regarder

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comme tel et solliciter une dispense? Ou il s'agit d'un doule de droit, ou d'un doute de fait. Dans le premier cas, on na pas à craindre l'irrégularité : car il n'y a d'irrégularité (pie dans les cas clairement exprimés dans la loi. Ainsi, quoiqu'on soil certain d'avoir fait telle ou telle action, si on n'est pas assuré qu'elle entraîne une irrégularité, parce que la loi est obscure et que les docteurs ne s'accordent pas sur le sens qu'on doit lui donner, on peut certainement, de l'aveu de presque tous les canouistes, se comporter comme si on n'était point irrréguiier (I). 11 en est de même généralement lorsqu'il s'agit d'un doute de fait, si toutefois on excepte le doute en matière d'homicide. El voici comment le prouve le rédacteur des Conférences d'Angers: « Premièrement, on n'encourt point l'irrégularité, si elle n'est portée en termes formels par le droit : or, le droit canonique ne déclare irréguliers que ceux qui sont dans le doule d'avoir donné la mort à quelqu'un, et nous n'avons aucun canon où il soit dit que, dans le doute de fait qui ne regarde point l'homicide, quelqu'un soit irrégulier. On ne doit donc pas étendre cette peine à ceux qui doutent avoir encouru l'irrégularité en d'autres cas où il ne s'agit pas de l'homicide, vu qu'en celle matière on ne raisonne point par parité d'un fait à l'autre. Secondement, lorsque les droits des parties sont obscurs et incertains, on doit plutôt pencher du côté du défendeur que du demandeur, suivant cette règle de droit : « Cum sunt parlium jura obscura, reo favendum est potius quam » aclori. » Or ici le demandeur est la loi par laquelle on prétend avoir été prononcée l'irrégularité dans le doute de fait; le défendeur est celui qui doute. Par conséquent, il n'y a point d'irrégularité dans les cas douteux, quand ils ne concernent pas l'homicide. Troisièmement, un ecclésiastique qui n'est engagé dans aucune irrégularité, ni lié d'aucune censure, a la faculté de faire les fonctions de ses Ordres; et celui qui possède de bonne foi une chose n'est pas tenu de s'en priver, à moins qu'il ne soil certain qu'il a perdu le droit de s'en servir, ou qu'il ne sache qu'elle est à autrui. Or celui qui est dans un doule de fait s'il a encouru l'irrégularité possède encore la faculté de faire ses fonctions. Tandis que le doute subsiste, il n'es! point assuré d'avoir perdu celte faculté : il n'est donc pas obligé de se regarder comme irrégulier; car on lient en droit que melior est conditio possidenlis. » (2). Bailiy fait le même raisonnement (3).

Nous avons excepté le doule en matière d'homicide. Cette exception est fondée sur le droit : Clément III et et Innocent III, ayant été consultés l'un et l'autre sur l'état d'un prêtre qui doutait avoir été la cause de la mort de quelqu'un, qu'il avait frappé, répondirent qu'il devait se regarder comme irrégulier, parce que le parti le plus sur, dans ce cas, était de s'abstenir de la célébration des saints mystères : Cum in hoc casa cessare sit lulius quam temere celebrare (4). Mais, à s'en tenir aux termes de ces deux papes, l'obligation d'agir comme si on avait encouru l'irrégularité n'a lieu que lorsque d'un côté l'homicide est certain, et que, de l'autre, celui qui consulte a certainement fait une action qu'il doute avoir élé la cause de la mon de quelqu'un. « Notandum, dit saint Alphonse, quod hoc procédai » casu quos aliquis certus esl de homicidio et sol uni dubilal an ipse sua » actione fuerit causa illius : secus, si dubitat de ipso homicidio, an fuerit » secutum vel non (5). »

(1) Voyez S. Alphonse de Liguori, lib. vu. n° 346; Suarez, Bouacina. Sauchez, de Logo, Collet, les Conférences d'Angers, les Instructions sur le Rituel de Toulon, etc. — (â) Conférences d'Angers, suites Irrégularités, conf n. quaest. 2. — (ô) Traité De Censuris et lrregular tatibus, etc. — Voyez aussi S. Alphonse de L'guori, Suarez, Bonaciua, Coninck, Avi!a, Koncaglia, Cabassul, les Instructions soi le Rituel de Toulon. — (4 Innocent 111, cap. Siyni/îcusti de homicidw. — (5) Lib. vu. n° 347; Fichier, )>i,'. v. t:t. 1-2, u° 8; Elbel, Sporer, etc., etc.

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945. Les principaux efl'ets d'une irrégularité sont : 1° De rendre un homme indigne des Oidres et même de la tonsure; celui qui, se croyant irrégnlier, aurait la témérité de s'en approcher pécherait mortellement. 2° lie priver de l'exercice des Ordres qu'on a reçus : un piètre, un diacre, un simple clerc, une l'ois irrégnlier, pèche s'il exerce les fonctions de son Ordre, et son péché est mortel; à moins qu'il ne se trouve dans un cas de nécessité. 5° De rendre quelqu'un inhabile à être pourvu d'un bénéfice. Suivant le sentiment le plus commun, celui qui est irrégulier ne peut être validement pourvu d'un bénéfice; toute provision de ce genre est radicalement nulle. Mais l'irrégularité qui survient fait-elle perdre le bénéfice dont on est pourvu? D'abord les irrégularités ex defeclu, provenant de quelque infirmité, n'entraînent point la perle d'un bénéfice; il y aurait de la dureté à en priver celui qui n'a rien à se reprocher. Mais alors le bénéficier est obligé de faire acquitter les charges attachées à son bénélice; et, s'il y a charge d'âmes, l'évèque lui donne un vicaire, auquei il assigne une pension sur les revenus du bénéfice. Quant aux irrégularités ex delicto, elles privent des bénéfices dont on est pourvu; mais cette privation n'a lieu que par la sentence du juge ecclésiastique.

9iG. Les irrégularités peuvent cesser de deux manières : les unes par la cessation même du défaut qui lésa fait naître, et les autres par une dispense. Le souverain pontife peut dispenser de toutes sortes d'irrégularités; car elles sont toutes de droit eccclésiaslique : ce qui évidemment ne veut pas dire qu'il peut permettre de conférer les Ordres à ceux qui sont naturellement incapables d'en remplir les fonctions. Mais le pouvoir des évéques ne va pas aussi loin que celui du pape. D'abord, pour ce qui regarde les irrégularités ex defeefu, les évèques ne peuvent, généralement, en dispenser. Nous disons généralement; car, par exception, ils ont droit de dispenser les enfants illégitimes, pour la tonsure, les Ordres mineurs, et les bénéfices simples. En ce qui regaide les irrégularités ex deliclo, ils ue peuvent en dispenser quand elles sont publiques, ni lorsque, sans être • ■m (ne publiques, elles sont portées au for contentieux. Mais ils peuvent, de droit ordinaire, dispenser de toutes les autres irrégularités ex delicto, quand elles sont occultes (1). On n'excepte que l'irrégularité prévenant de l'homicide qui est volontaire en lui-même, ou formellement, directement volontaire. In crime cesse d'être occulte lorsqu'il devient public, soit qu'il y ait publicité de droit, soit qu'il n'y ait qu'une publicité de fait : celle-ci suffit pour lier les mains à l'évèque et l'empêcher de dispenser. Mais, quoiqu'un évéque ne puisse réhabiliter un prêtre qui est tombé dans une irrégularité réservée au pape, il peut néanmoins lui permettre d'exercer ses fonctions, en attendant qu'il reçoive de Rome l'expédition de sa dispense, lorsque le besoin de l'Église réclame cette permission, ou lorsque le prêtre ne pourrait suspendre l'exercice de son Ordre sans danger de se diffamer ou de scandaliser les Bdèles [-2).

!>>". Nous ferons remarquer: I" qu'on ne doit pas confondre la dispense d'un empêchement avec l'absolution d'une peine : on dispense des irrégularités, et (.il absout des censures; 2" <pie lorsqu'on sollicite une dispense d'irrégularité, ii faut être exact à exprimer tout ce qui est prescrit par les règles établies a cet égard par le sainl-siége; 5" que celui qui se trouve dans le cas de demander la dispense de plusieurs irrégularités, doit les exprimer toutes dans la supplique; mais il n'est pas nécessaire de défi) Ses», xxiv. Ue Kelbrnisttioiie, cap. 0. — 2 Conférence* o'Angers, sur les Irrégularité»; Inslruc lions sur lu Kuuel de Tuulun, Me, etc.

clarer combien de foison a fait l'acte auquel l'irrégularité est attachée (1); 4° que, si la cause de l'irrégularité est publique, ou s'adresse à la Dalerie pour obtenir dispense; que si, au contraire elle est secrète, on se pourvoit à la Pénitencerie, où l'on peut se servir d'un nom Jictif et emprunté ; 5° qu'il n'y a pas de formule prescrite pour la dispense d'une irrégularité : qu'on peut indifféremment employer la formule suivante ou toute autre formule qui exprime la même chose : Dispensa team in irrcgularilale, guam, ou, m irrcgularilalibus quas ob hanc vel islam causant incniristi\ 6° enfin, qu'on peut recevoir l'absolution des censures et des péchés sans recevoir la dispense des irrégularités, comme on peut être dispensé des irrégularités sans être absous des censures et des péchés; mais on n'absoudra pas celui qui, étant irrégulier, persiste à vouloir s'approcher des Ordres ou à exercer ceux qu'il a reçus, avant d'avoir été dispensé par qui de droit.

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