‹ Théologie morale à l'usage des curés et des confesseurs (volume 4)Chapitre 86 sur 112 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Des Irrégularités ex defeclu.

948. On compte treize irrégularités, dont huit ex defeclu, et cinq ex deliclo. Nous parlerons de celles-ci dans le chapitre suivant.

Les défauts qui produisent les irrégularités sont : les défauts du corps, les défauts de l'esprit, le défaut d'une naissance légitime, le défaut d'âge, le défaut de liberté, le défaut de réputation, le défaut de sacrement, «t le défaut de douceur.

1° Des défauts du corps. Les défauts du corps consistent dans le manque de quelque partie, ou dans quelque difformité notable. Ainsi sont irréguliers, les aveugles, ceux qui n'ont qu'un bras, qu'une main; ceux qui ont perdu le pouce ou l'index; ceux qui sont si boiteux, qu'ils ne peuvent célébrer la messe sans un bâton, ou sans une indécence qui fatigue les fidèles; ceux qui ont les mains si tremblantes qu'ils ne peuvent tenir le calice sans danger de verser le précieux sang; ceux qui ont une telle horreur du vin, qu'ils sont en danger de vomir quand ils en boivent; celui à qui on a arraché un œil, n'importe que ce soit l'œil droit ou l'œil gauche; celui qui a une tache à l'œil avec une difformité considérable. Il en est autrement de celui qui a les deux yeux entiers sans difformité notable, quoiqu'il ne voie que d'un seul, s'il peut commodément lire le canon de la messe, sans quitter le milieu de l'autel, quand même il ne verrait pas de l'œil gauche, que le canonisles nomment l'oeil du canon. On regarde encore comme irrégulier celui qui a le visage tellement défiguré, ou qui est tellement contrefait, qu'il ne peut exercer les saints Ordres sans inspirer une espèce d'horreur aux assistants. Enfin, ou doit regarder comme irrégulier celui qui ne peut parler, ou qui est sourd au point de ne pouvoir entendre : ce serait autre chose s'il avait seulement l'oreille un peu dure.

949. 2° Des défauts de l'esprit. Les défauts d'esprit qui rendent irréguliers se trouvent en ceux qui manquent de l'usage de raison , ou de la science compétente, ou d'une foi assez éprouvée. Ainsi, sont déclarés irréguliers, non-seulement ceux qui sont actuellement en démence, mais

(1) Navarre, Sanchez, Avila, le rédacteur des Conférences d'Angers, etc.

encore ceux qui sont exposés à des accès de folie. Il en est de même des épileptiques. Pour ce qui regarde le défaut de science, on doit s'en tenir à ce qui est règle par le concile de Trente, relativement à la tonsure, aux Ordres moindres, et auxdilférents Ordres sacrés (1). Les néophytes, c'est-àdire ceux qui oui embrassé depuis peu la foi catholique, sont irréguliers jusqu'à ce qu'au jugement de l'évéque ils soient suffisamment instruits et affermis dans la vraie religion.

3° Du défaut d'une naissance légitime. Les enfants naturels, c'est-àdire les enfants nés hors d'un légitime mariage, sont irréguliers. Mais on ne regarde pas comme illégitimes ni comme irréguliers ceux qui sont nés d'un mariage nul, dont la nullité était inconnue aux deux contractants. La lionne foi même d'une seule des deux parties suffit trèsprobablement pour légitimer les enfants nés d'un pareil mariage (-2). L'irrégularité des enfants illégitimes cesse par la dispense, ou par la légitimation. Or ils sont légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, si, au moment de leur conception, le père et la mère pouvaient se marier ensemble.

A" Du défaut d'âge. Nous avons indiqué dans un autre traité l'âge auquel on peut recevoir les différents Ordres (3).

o° Du défunt de liberté. Les esclaves sont irréguliers. II en est de même des époux, des militaires ou autres personnes qui ont contracté des engagements incompatibles avec l'exercice des fonctions saintes.

950. 0° Du défaut de réputation. On regarde comme irréguliers tous ceux qui ont commis quelque crime auquel les lois ecclésiastiques ou civiles ont attaché la acte d'infamie ou des peines infamantes : « Infâmes » eas personas dicimus, qua; pro aliqua culpa nolantur infamia, id est » omnes quos ecclesiasticse vel Sieculi leges infâmes pronunliant. Hi « omnes... nec ad sacros gradus debent provehi ({•). » On distingue l'infamie de droit, qui s'encourt par la sentence des tribunaux, et l'infamie de fait qui résulte de la notoriété du crime qu'on a commis. L'infamie de fait suffit pour faire contracter l'irrégularité; mais alors l'irrégularité tombe d'elle-même lorsque le scandale a été sulfisamment réparé.

951. 7° Du défaut de sacrement. Ici, par défaut de sacrement, les canonisles entendent la bigamie. On dislingue trois sortes de bigamie : la bigamie réelle, la bigamie intcr\>rél<Uicc , et la bigamie sinnlitudinaire. La bigamie est réelle, lorsqu'un homme a épousé successivement plusieurs femiiio avec lesquelles il a consommé le mariage : celte bigamie rend irrégulier. La bigamie interprétative a lieu quand un homme est censé par fiction de droit avoir épousé plusieurs femmes, quoiqu'il n'en ait réellement épousé qu'use seule: ce qui arrive, 1° quand un homme marié épouse une seconde femme du vivant de la première; 2° lorsqu'un homme a contracté successivement, quoique invalidement, deux mariages qu'il a consommés; 5" lorsqu'un homme épouse une veuve ou une fille qu'un autre avait déjà connue; 1° quand un homme use du mariage après que sa femme a eu commerce avec un autre. Comme la bigamie réelle, la bigamie interprétative produit l'irrégularité. 11 en est de même de la bigamie similitudînaire. Cette dernière bigamie existe lorsqu'un homme, après avoir contracté un mariage spirituel avec l'Église, soit par les voeux solennels de religion, soit par la réception des Ordres sacrés, contracte ou tente de contracter un mariage charnel.

(1) Sess. XXIII. De Reformatione, cap. 4. — (f) S. Alphonse de Lipuori, lib. vu. n» 4J4; Suarez, Concilia, Bonacina, etc. — 3; Vujei, ci-dessus, w GG4. — (4) Cau. Infâmes.

952. 8n Du défaut de douceur. Le défaut de douceur, auquel l'Église attache l'irrégularité, se rencontre dans tous ceux qui ont concouru, même d'une manière innocente, à la mort ou à la mutilation de quelqu'un. Cette irrégularité s'encourt par tous ceux qui, à raison des charges, emplois ou professions qu'ils ont exercés, ont été la cause volontaire, efficace et prochaine, quoique juste, de la mort ou de la mutilation d'une personne. On entend par mutilation le retranchement d'un membre et la séparation du corps humain; et sous le nom de membre, on désigne les parties principales du corps qui ont des fonctions spéciales et distinctes : tels sont, par exemple, les bras, les mains, les jambes, les pieds, les yeux. Ainsi, on regarde comme mutilé, celui qui a perdu une main, un pied, ou à qui on a arraché un œil; mais il n'en est pas de même de celui qui a perdu un ou plusieurs doigts, ni de celui dont on a fait tomber les dents. Or le droit déchue irréguliers les juges qui ont opiné pour la mort ou la mutilation d'un criminel, les procureurs du roi qui ont provoqué cette sentence, les témoins qui se sont présentés d'eux-mêmes sans avoir été assignés, si toutefois leur déposition est réellement cause de la condamnation; les greffiers, les gendarmes et les exécuteurs de la justice. Mais on ne regarde point comme irréguliers, les accusateurs ou dénonciateurs qui ne poursuivent un criminel en justice que pour obtenir la réparation des torts qui leur ont été faits. 11 est permis même aux clercs de réclamer cette réparation, et ils peuvent le faire sans danger d'encourir l'irrégularité, pourvu qu'ils protestent qu'ils n'ont pas d'autre intention, qu'ils ne demandent point la mort de l'accusé. On ne regarde pas non plus comme irréguliers les témoins qui ne déposent que pour avoir été assignés.

955. Nous ferons remarquer que lorsqu'un juge, un juré demande à un prêtre s'il doit condamner tel ou tel criminel à la mort, celui-ci se contentera de lui dire qu'un juge, un juré doit juger suivant ses convictions, sans faire acception de personnes. 11 ne doit pas aller plus loin; il encourrait l'irrégularité, au jugement de plusieurs canonistes, s'il disait qu'un tel ou un tel doit être condamné. Nous ajouterons que le prêtre qui accompagne un criminel au lieu de supplice ne doit rien dire ni rien faire qui tende à accélérer l'exécution.

954. On encourt encore l'irrégularité, en tuant ou en mutilant quelqu'un dans une guerre offensive, quelque juste qu'elle soit; mais on ne l'encourrait pas, suivant le sentiment -qui nous parait le plus probable, s'il s'agissait d'une guerre défensive, c'est-à-dire d'une guerre entreprise pour se défendre contre l'attaque injuste de l'ennemi (I). Pour la même raison, on n'est point irrégulier, ainsi que l'a décidé Clément V, pour avoir tué ou mutilé un injuste aggresseur, sans dépasser les bornes d'une jusie et légitime défense.

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