CHAPITRE V
Des églises cathédrales, des maisons épiscopales et des séminaires.
Art. C1V. — Les fabriques des églises métropolitaines et cathédrales continueront à
éiic c posées el administrées conformément aux règlements épiscopaux qui ont été
réglés pai nous.
Art. CV. — Toutes les dispositions concernant les fabriques paroissiales sont applicables, en tant qu'elles concernent leur administration intérieure, aux fabriques des cathédrales.
Art. CVI. Les départements compris dans un diocèse sont tenus envers la fabrique de la cathédrale aux mêmes obligations que les communes envers leurs fabriques paroissiales.
Art. CVII. — Lorsqu'il surviendra de grosses réparations ou des construction^ à faire aux églises cathédrales, aux palais i pis© paux et aux séminaires diocésains, l'évèque en donnera l'avis officiel au préfet du déparlement dans lequel est le chef-lieu de
l'évéché ; il donnera en môme lemps un état sommaire des revenus et des dépenses de la fabrique, en faisant sa déclaration des revenus qui restent libres après les dépenses ordinaires de la célébration du coite.
Art. CVIII. — Le préfet ordonnera que, suivant les formes établies pour les travaux publics, en présence d'une personne à ce commise par l'évèque, il soit dressé un devis estimatif des ouvrages à faire.
Art. CIX. — Ce rapport sera communiqué à l'évèque, qui l'enverra au préfet avec ses observations. Ces pièces seront ensuite transmises par le préfet, avec son avis, à notre ministre de l'intérieur; il en donnera connaissance à notre ministre (des affaires ecclésiastiques).
Art. CX. — Si les réparations sont à la fois nécessaires et urgentes, notre ministre de l'intérieur ordonnera qu'elles soient provisoirement faites sur les premiers deniers don: les préfets pourront disposer, sauf le remboursement avec les fonds qui seront faits pour cet objet par le conseil général du département, auquel il sera donné communication du budget de la fabrique de la cathédrale, et qui pourra user de la faculté accordée aux conseils municipaux par l'article xcvi.
Art. CXI. — S'il y a dans le même évêcbé plusieurs départements, la répartition entre eux se fera dans les proportions ordinaires, si ce n'est que le département où sera le chef-lieu du diocèse payera un dixième de plus.
Art. CX1I. — Dans les départements où les cathédrales ont des fabriques ayant des revenus dont une partie est assignée à les réparer, cette assignation continuera d'avoir lieu ; et seront, au plus , les réparations faites conformément ù ce qui est prescrit cidessus.
Art. CXin. — Les fondations, donations ou legs faits aux églises cathédrales, seront acceptés, ainsi que ceux faits aux séminaires, par l'évèque diocésain, sauf notre autorisation donnée au conseil d'État, sur le rapport du ministre (des affaires ecclésiastiques).
Art. CXIV. — Les ministres de l'intérieur et des affaires ecclésiastiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Signé, NAPOLÉON.
Par l'empereur,
Le minisire secrétaire d'État,
Signé, H. B. duc de Bassano.
Pour copie conforme :
Le ministre des cultes, comte de l'empire,
Signé, Bigot de Préamened.