‹ Théologie morale à l'usage des curés et des confesseurs (volume 4)Chapitre 91 sur 112 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Des charges des communes, relativement au culte.

Art. XCII. — Les charges des communes relativement au culte sont : 1° de suppléer à l'insuffisance des revenus de la fabrique pour les charges portées en l'article xxxvn ; 2^> de fournir au curé ou desservant un presbytère, ou, à défaut de presbytère, un logement, ou, à défaut de presbytère et de logement, une indemnité pécuniaire (5); 5° de fournir aux grosses réparations des édifices consacrés au culte (4).

Art. XCJII. — Dans le cas où les communes sont obligées de suppléer à l'insuffisance des revenus des fabriques pour ces deux premiers chefs, le budget de la fabrique sera porté au conseil municipal dûment convoqué à cet effet, pour y être délibéré ce qu'il appartiendra. La délibération du conseil municipal devra être adressée au préfet, qui la communiquera à l'évèque diocésain , pour avoir son avis. Dans le cas où l'évèque et

(1) S'il existe un sommier des recettes , il ne sera pas nécessaire de former l'état dont il est ici question. Ce registre fera suffisamment connaître au nauveau trésorier ce qui est à recevoir Voyez le mod-len°4.

Les anciens synodes ordonnaient la tenue de ce registre : « Chaque titulaire, dit un synode de Tour- » uay, aura un registre où il annotera le payement des fermages annuels des biens de son bénéfice, et il « désignera d'une manière assez spéciale la situation de ces biens pour que ce registre puisse, avec le » temps, servir à en établir la légitime possession . Ces registres seront chaque année inspectés par les » doyens ou tous autres a qui il appartient de faire des visites. » Syn. de Tourn, de 1643, tit. 14, c. 1. Le même statut a été porté dans le troisième synode provincial de Cambrai de 1081, tit. 18, c. 8.

11 est à remarquer qu'un trésorier doit toujours l'aire figuier dans son compte tout ce qui était a recevoir, et qu'il ne peut y avoir lieu à laisser des arrérages à recouvrer, que lorsque le conseil reconnaît qu'il y a eu impossibilité de faiie effectuer certaines rentrées, qui, pour cette raison , sont passées en reprises.

(2) Avec des dispositions aussi positives, on conçoit difficilement comment on a pu, dans certaines paroisses, demeurer plusieurs années sans rendre les comptes de la fabrique.

(ô)L'aiticIe 24 du décret du 0 novembre 1813 a confirmé celte disposition, en expliquant plus clairement les obligations de la commune par rapport au presbytère ; il y est dit que « les curés ne seront tenus à l'égard des presbytères qu'aux réparations locatives , les autres étant à la charge de la commune.

(4 Que'le que soit l'opinion qu'on embrasse dans la question de savoir à qui incombe en premier lieu la charge de pourvoir aux grosses réparations des églises, il est certain que d'après l'article 4ii on ne peut y affecter que l'excédant des fonds de la fabrique, après avoir acquitté toutes les dépenses qui peuvent figurer dans son budget et reprises dans ce même article 40.

le préfet seraient d'avis différents, il pourra en être référé, soit par l'un, soit par l'autre de noire ministre (des affaires ecclésiastiques).

Art. XCIV. — S'il s'agit de réparations des bâtiments, de quelque nature qu'elles soient, et que la dépense ordinaire arrêtée par le budget ne laisse pas de fonds disponibles, ou n'en laisse pas de suffisants pour ees réparations, le bureau en fera son rapport au conseil, et celui-ci prendra une délibération tendant à ce qu'il y soit pourvu par la commune : celte délibération sera renvoyée par le trésorier au préfet.

Art. XCV. — Le préfet nommera les gens de l'art par lesquels, en présence de l'un des membres du conseil municipal, et de l'un des niarguilliers, il sera dressé, le plus promplement qu'il sera possible, nu devis estimatif (les réparations. Le préfet soumettra ce devis au conseil municipal, et, sur son avis, ordonnera, s'il y a lieu, que ces réparations soient faites aux frais de la commune, et en conséquence, qu'il soit procédé par le conseil municipal, en la forme accoutumée, à l'adjudication au rabais.

Art. XCVI. — Si le conseil municipal est d'avis de demander une réduction sur quelques articles de dépense de la célébration du culte, et dans le cas où il ne reconnaîtrait pas la nécessité de rétablissement d'un vicaire, sa délibération en portera les motifs. Toutes les pièces seront adressées à Pévêque, qui en prononcera.

Art. XCYII. — Dans le cas où l'évoque prononcera contre l'avis du conseil municipal, ce conseil pourra s'adresser au préfet, etce!ui-ci enverra, s'il y a lieu toutes les pièces au ministre des cultes, pour être par nous, sur son rapport, statué en notre conseil d'Etat ce qu'il appartiendra.

Art. XCVIII. — S'il s'agit de dépenses pour réparations ou reconstructions qui auront été constatées conformément à l'article xcv, le préfet ordonnera que ces réparations soient payées sur les revenus communaux, cl en conséquence, qu'il soit procédé par le conseil municipal, en la forme accoutumée, à l'adjudication au rabais.

Art. XCIX. — Si les revenus communaux sont suffisants , le conseil délibérera sur les moyens de subvenir a celte dépense, selon les règles prescrites par la loi.

Art. C. — Néanmoins, dans le cas où il sciait reconnu que les habitants d'une paroisse sont dans l'impuissance de fournir aux réparations, même par levée extraordinaire, on se pourvoira devant nos ministres de l'intérieur et des affaires ecclésiastiques, sur le rapport desquels il sera fourni à cette paroisse tel secours qui sera par eux déterminé, cl qui sera pris sur le fonds commun établi par la loi du 15 septembre 1807, relatif au budget de l'Etat.

Art. CI. — Dans tous les cas où il y aura lieu au recours d'une fabrique sur une commune, le préfet fera un nouvel examen du budget de la commune, et décidera si la dépense demandé pour le culte peut être prise sur les revenus de la commune, ou jusqu'à concurrence de quelle somme, sauf noire approbation pour les communes dont les revenus excèdent 20,000 fr.

Art. LU. — Dans les cas où il y a lieu à la convocation du conseil municipal, si le territoire de 1 1 paroisse comprend plusieurs communes, le conseil de ebaque commune sera convoqué, ci délibérera séparément.

Art. Clll. — Aucune imposition extraordinaire sur les communes ne pourra être levée pour les frais du culte, qu'après l'accomplissement préalable des formalités prescrites par la loi.

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