‹ Théologie morale à l'usage des curés et des confesseursChapitre 101 sur 105 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Des Obligations des juges, des greffiers , des huissiers, des avocats, des avoués et des notaires.

1054. Le huitième commandement nous donne l'occasion de rappeler les principales obligations des juges, des greffiers , des huissiers, des avocats, des avoués et des notaires. Les juges sont obligés de s'acquitter avec fidélité des devoirs de leur charge, et de réparer le dommage qu'ils ont causé par des jugements , des sentences ou des suffrages injustes : soit en agissant d'après une ignorance crasse; soit en jugeant avec trop de précipitation , sans apporter aux affaires le soin qu'elles réclament; soit en se laissant séduire par des présents ou par la faveur, par la parenté ou par l'amitié. Voici ce que dit Moïse aux vieillards qu'il avait établis juges du peuple de Dieu : « Quod justum est judicate ; sive civis sit ille , sive peregri- « nus. NuUa erit distantia personarum ; ita parvum audietis ut « magnum ; nec accipietis cujusquam personam, quia Dei judicium « est (l). » De là la défense de condamner les innocents et d'absoudre les coupables : « Ne condamnent innocentes aut nocentes absol- « vaut , » dit le Catéchisme du concile de Trente (2). De là encore l'obligation pour les juges de suivre en tout les règles de l'équité , en adjugeant à chacun ce qui lui appartient. Aussi les juges qui , par une faute théologiquement et gravement coupable, portent une sentence contraire à la justice , sont responsables du dommage qui en résulte. Il en serait autrement et pour le cas où l'injustice qu'ils commettraient ne serait nullement volontaire , et pour celui où elle ne le serait pas suffisamment pour être péché mortel (3).

1055. Un juge peut-il condamner à mort ou à une peine infamante, afflictive , celui qu'il croit innocent, s'il est prouvé juridiquement qu'il est coupable ? Saint Thomas , et plusieurs autres docteurs , pensent que si le juge ne peut trouver aucun moyen de

(t ) Sur le huitième précepte du Décalogue. — (2) Sur le huitième précepte. — (3) Lib. IV. n" 208.

soustraire à l'accusation celui qu'il croit innocent, ni faire évoquer l'affaire à un autre tribunal, il peut le condamner; parce que, disent-ils, le bien public veut qu'un juge laisse de côté sa science privée, et s'en tienne uniquement à la science publique, à la culpabilité juridiquement constatée. Saint Bonaventure et autres soutiennent que le juge ne peut condamner dans le cas dont il s'agit, et qu'il doit plutôt quitter sa place, que de frapper un accusé qu'il sait être innocent. Ce second sentiment nous paraît plus probable que le premier ; car il ne peut être permis de condamner un innocent : « Damnare innocentem est intrinsece malum, » dit saint Alphonse ( 1 ). Ainsi nous pensons qu'un juré, qu'un juge ne doit jamais déclarer coupable celui qu'il sait de science certaine être innocent, quoique la culpabilité soit juridiquement prouvée ; il ne doit opiner que d'après ses convictions, qu'en suivant le dictamen de sa conscience. Cependant, si les jurés, les juges en majorité se déclarent pour la culpabilité de l'accusé, le président, quoique convaincu de son innocence, pourrait prononcer l'arrêt, mais dans le cas seulement où le condamné aurait la faculté de se pourvoir en cassation, et à charge pour le président de faire tout ce qui dépendrait de lui pour sauver l'innocent. Nous ajouterons qu'il serait prudent de ne point inquiéter, au tribunal de la pénitence, le magistrat qui croirait pouvoir adopter l'opinion de saint Thomas.

1056. Au surplus, on convient assez communément que, lorsqu'il ne s'agit que de causes civiles, un juge, comme homme public, doit s'en tenir aux preuves juridiques, et juger secundum allegata et probatŒy quoiqu'il soit persuadé que celui en faveur duquel il prononce soit de mauvaise foi. On suppose que ce juge ne peut, en aucune manière, détruire les preuves légales et juridiques sur lesquelles il appuie son jugement. Mais celui qui obtient cette sentence ne peut s'en prévaloir au for intérieur. Un juge est encore tenu, de l'aveu de tous, d'absoudre l'accusé qu'il croit coupable, mais dont la culpabilité n'est point juridiquement établie. Un accuse, quelque coupable qu'il soit, a droit de n'être point condamné arbitrairement.

1057. Dans les causes douteuses, s'il s'agit d'une affaire criminelle, on doit prononcer en faveur de l'accusé ; autrement on s'exposerait au danger de condamner un innocent. S'il s'agit d'une affaire civile, on doit prononcer en faveur de celui qui possède : « In dubio, melior est conditio possidentis. >> Si aucune des parties

(1) s. Alphonse, lib. iv. n" 207

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ne possède la chose en contestation, le juge doit suivre l'opinion la plus probable, c'est-à-dire prononcer en faveur de la partie dont le droit à la chose est appuyé sur une plus grande probabilité. Le pape Innocent XI a condamné la proposition contraire, ainsi conçue : « Probabiliter existimo judicem posse judicare juxta opinio- « nem etiara minus probabilem (l). » Dans le doute si les raisons sont également probables de part et d'autre, le seul parti conforme à l'équité est de partager les biens contestés entre les deux parties: « Judex non est rerum dominus, sed distributor juxta jura parti tium ; et ideo, si jura sunt sequalia, aîqualiter inter eas rem di- « vidcre débet (2). »

Les juges doivent terminer le plus tôt possible les affaires portées à leur tribunal. Un juge qui, par des considérations humaines ou sans raison légitime, traîne en longueur la conclusion d'un procès suffisamment instruit, est tenu d'indemniser la partie qui souffre de ce retard ; et s'il arrive que, pour n'avoir pas rendu justice à temps, le bon droit succombe, le procès injuste devient sa propre cause, et il est responsable de tout (3).

1058. Il n'est pas permis aux magistrats, aux juges, aux jurés, de recevoir des présents de la part de ceux qui ont des affaires pendantes à leur tribunal : les lois divines et humaines, canoniques et civiles le défendent expressément. Ils ne peuvent, sans injustice, retenir ce qu'ils ont reçu, soit qu'ils l'aient exigé, soit qu'il leur ait été donné dans la crainte de ne pas obtenir justice ; ils doivent le restituer à ceux desquels ils l'ont reçu. Mais si les présents avaient été faits dans l'intention de corrompre les juges, les corrupteurs n'auraient pas droit à la restitution ; les choses livrées par eux doivent être confisquées au profit des hospices des lieux où la corruption a été commise (4). Mais il nous paraît que ceux qui ont reçu ces choses ne sont point tenus, avant la sentence des tribunaux, de s'en dessaisir au profit des hospices ou des pauvres. Cependant le confesseur peut leur imposer cette obligation à titre de pénitence (5). Quant aux présents reçus après la décision d'une affaire, si on ne les a point exigés ni directement ni indirectement, on n'est nullement obligé de les restituer.

1059. Pour ce qui regarde les greffiers et les huissiers, ils doivent se conformer aux règlements qui les concernent; ils sont respon-

(1 ) Décret de 1679. — (2) S. Alphonse, lib. it, n* 210. — (3) S. Raymond de Pegnafort , Sum. theol. lib. ii. tit. 5. — (4) Cod. pénal, arf. 180. — (5) Voyez le n° 753.

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sables des injustices qu'ils occasionnent par leur défaut d'exac titude^ par ignorance ou par négligence , lorsque cette ignorance ou cette négligence est gravement coupable. Il leur est défendu , par toutes les lois, de rien exiger, ni directement ni indirectement, au-dessus de ce qui leur est dû pour leur salaire : exiger des salaires plus forts que ceux qui sont taxés par les règlements, c'est une injustice qu'on doit réparer en restituant tout ce qu'on a perçu au delà du tarif. Les huissiers se rendent coupables d'injustice, lorsque , ayant plusieurs exécutions à faire le même jour et au même endroit , ils se font payer leur voyage pour chaque exécution, comme s'ils n'étaient Venus que pour une seule : ils ne peuvent se faire payer plusieurs fois un seul voyage, comme si on en avait fait plusieurs. « Dans « tous les cas où les règlements accordent aux huissiers une indem- « nité pour frais de voyage, il ne sera alloué qu'un seul droit de ■ transport pour la totalité des actes que l'huissier aura faits dans « une même course et dans le même lieu. Ce droit sera partagé « en autant de portions égales entre elles qu'il y aura d'originaux « d'actes ; et à chacun de ces actes l'huissier appliquera l'une des- « dites portions : le tout à peine de rejet de la taxe ou de restitution « envers la partie , et d'une amende qui ne pourra excéder cent « francs, ni être moindre de vingt francs (l). »

1060. Un des devoirs essentiels d'un avocat est de soigner les affaires de ses clients comme un bon père de famille soigne ses propres affaires, et d'employer tous les moyens nécessaires pour les faire réussir. Si donc, par son ignorance, ou par sa négligence, ou par son infidélité , ou par suite de ses lenteurs , il perd la cause dont il s'est chargé , et compromet ainsi les intérêts de son client , il est oblige- de l'indemniser en réparant tout le tort qu'il lui a fait. Toutefois , pour qu'il soit tenu de restituer, il est nécessaire que la faute soit gravement coupable.

Un avocat ne peut se charger indifféremment de toutes sortes d'affaires : « Non potest absolvi qui paratus est quasvis causas de- « fpudodas suscipere (2). » Il n'est jamais permis de soutenir une cause qui est certainement injuste, c'est-à-dire une cause qui tend à violer les droits sacrés de la propriété, ou les règles de la justice, de l'équité , ce serait évidemment se rendre complice de son client. Cependant un avocat peut, en matière criminelle, prend re la défense d*un accusé qu'il sait certainement être coupable. Ce n'est point le crime ^u'il se charge de justifier, mais la personne qui l'a commis, en cher- Ci ) Décret du 14 juin 1813. — (2) S. Alphonse de Liguori, lib. i¥. d? 223.

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chant à faire valoir les circonstances qui peuvent atténuer sa faute. D'ailleurs, un coupable n'est pas tenu à la peine qu'il mérite , s'il n'est convaincu juridiquement ; il peut donc , par lui-même ou par un avocat, se défendre pour éviter cette peine, jusqu'à pleine conviction. Mais, en faisant un acte d'humanité, l'avocat n'est pas moins obligé de s'interdire tout moyen de défense qui serait contraire à la justice, à l'ordre, à la morale. Il n'est pas même permis de défendre par le mensonge la cause la plus juste , la cause de l'innocent. L'avocat qui se charge d'une cause qu'il regarde comme injuste contracte l'obligation de réparer, à défaut de son client , tout le dommage qu'il cause à la partie adverse , si elle vient à perdre son procès : et, lors même qu'il perdrait sa cause , iî serait encore tenu , envers la partie adverse , des frais et dépens ; mois nous pensons qu'il n'y serait tenu qu'à défaut de son client , si celui-ci était de mauvaise foi , s'il connaissait l'injustice de son procès.

1061. Il peut arriver qu'un avocat, en se chargeant d'une mauvaise cause, se rende coupable d'injustice envers son client : ce qui a lieu , soit que l'avocat induise son client en erreur, en lui représentant comme bonne une cause qu'il regarde comme mauvaise , soit que , par un motif quelconque , il lui cache la nature de son affaire , dans la crainte de l'empêcher de poursuivre son procès. Quand une cause ne vaut rien , l'avocat qui s'en charge est tenu , par justice, d'en prévenir son client ; et s'il ne l'en prévient pas , il devient responsable envers lui du dommage qu'il souffrira. Mais si le client, étant prévenu, ne veut pas profiter des avis de son avocat , il n'a rien à réclamer ; il doit s'imputer à lui-même le tort qu'il éprouve en soutenant un mauvais procès ; et l'avocat ne demeure obligé qu'à l'égard de la partie adverse.

Quant aux causes douteuses , nul doute qu'un avocat ne puisse s'en charger, pourvu qu'il évite de donner à son client comme certain le résultat du procès qu'il regarde lui-même comme douteux ; car il est bien des personnes qui dans le doute ne veulent pas courir les chances d'un procès. Tout avocat qui n'est pas sûr de gagner telle ou telle cause doit en prévenir sa partie. Mais un avocat peut-il plaider pour celui dont les prétentions lui paraissent moins probables que celles de la partie adverse? Les uns pensent qu'il ne le peut pas; les autres croient qu'il le peut, après avoir prévenu toutefois son client de la moindre probabilité de ses prétentions* Ce second sentiment est assez fondé; car ce qui parait moins probable à l'avocat peut être plus probable aux yeux des juges : « Ratio, dit saint Alphonse de Liguori, tum quia opinio

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« minus probabilîs decursu temporis potest probabilior evadere , « tum quia multoties opinio quœ advocato minus prob^ibilis appa- «ret, ipsa judici videtur probabilior (l). » Il en serait autrement, s'il y avait certainement beaucoup moins de probabilité en faveur du client qu'en faveur de l'autre partie.

1062. Relativement aux honoraires des avocats, ils doivent s'en tenir aux règlements et à la coutume des lieux. «A défaut de rè- « glements , et pour les objets qui ne seraient pas prévus dans les « règlements existants , les avocats taxent eux-mêmes leurs hono- « raires avec la discrétion que l'on doit attendre de leur ministère. « Dans le cas où la taxation excéderait les bornes d'une juste modé- « ration , le conseil de discipline la réduira , eu égard à l'importance « de la cause et à la nature du travail (2). » Un avocat peut aussi avoir égard à la qualité des personnes qui ont recours à lui, et, toutes choses égales, exiger davantage d'un homme riche ou opulent, que d'un autre qui ne le serait point. Enfin , l'avocat qui a une grande réputation de science et d'habileté pourra recevoir des honoraires plus forts que ne pourrait le faire , en pareil cas , un avocat ordinaire (3). Au reste, pour décider si les honoraires qu'exige un avocat sont vraiment exorbitants , on doit , le plus souvent , s'en rapporter au jugement des hommes prudents et désintéressés.

1063. Les devoirs des avoués et des avocats ont beaucoup de rapport entre eux : les avoués sont , comme les avocats , responsables du dommage qu'ils font éprouver, soit à leurs clients, soit aux parties adverses, par leur ignorance, ou par leur négligence, ou par leur infidélité, ou par des lenteurs que rien ne peut justifier, ou en exigeant des honoraires plus forts que ceux qui leur sont alloués par le tarif, ou en se chargeant d'une cause qu'ils croient injuste. Pour ce qui regarde les salaires des avoués , ils sont déterminés par le tarif de 1807, pour toutes les affaires de leur ministère ; et les tribunaux ne peuvent leur allouer rien au delà de ce qui est fixé par ce tarif, sous prétexte de vacations extraordinaires, d'indemnité de peine et de soins particuliers; à moins qu'il ne s'agisse de travaux absolument étrangers à leurs fonctions, et pour lesquels ils n'ont été que de simples agents d'affaires (4).

1064. « Les devoirs des notaires, ditDomat, se réduisent à une « si parfaite fidélité , et à une exactitude si entière à éviter dans « leurs fonctions tout ce qui pourrait blesser la justice et la vérité,

(1) Lib. IV. n" 222. -. (2) Décret du 14 décembre 1810. — (3) S. Alphonse, lib. IV. n° 225 — (4) Cour de cassât. 25 janv. 1813 et 16 décem. 1818.

« qu'il faut non-seulement qu'ils ne commettent rien qui y soit «contraire, mais encore qu'ils ne se rendent complices d'aucun « dol , d'aucune surprise , et qu'ils s'opposent même à de telles «voies, si les parties voulaient en user(l). » Un notaire, en se chargeant de faire des actes , s'engage à remplir toutes les formalités voulues par la loi. Si, par sa faute, il omet une clause, une condition , une formalité prescrite sous peine de nullité , il est responsable du dommage qui en résulte. Mais si cette omission était involontaire , il ne serait point tenu des suites de la nullité.

1065. Un notaire se rend coupable contre la justice : 1° en recevant le testament de quelqu'un qui n'a plus l'usage de raison à un degré suffisant pour contracter. S'il le faisait avec connaissance de cause, il serait tenu de réparer le dommage qu'en souffriraient les héritiers naturels. Il en serait de même pour les témoins. 2" En faisant sciemment de faux actes , de faux contrats , de fausses quittances, ou en falsifiant et altérant des actes, des titres valables. Dans ce cas , le notante est obligé de réparer le tort qu'il a fait aux parties intéressées , à défaut de ceux qui ont profité des actes falsifiés. 3** En datant les actes d'un jour autre que celui où ils ont été passés. S'il en résulte un dommage , le notaire en est responsable. 4° En insérant dans un acte , par sa faute , des clauses ou conditions qui ne sont point conformes aux intentions des contractants. S^ En prêtant son ministère à des actes qu'il sait être frauduleux , usuraires, contraires à la justice (2). 6® En donnant des conseils nuisibles à ceux qui le consultent , ou pour qui il travaille , ou dont il gère les affaires. S'il le fait sciemment ou par une ignorance inexcusable, il est tenu de réparer le dommage qu'il a causé. 7" En conseillant aux parties contractantes de frustrer les droits du Gouvernement, en ne portant dans l'acte qu'une partie du prix de la vente ou de la valeu;. des biens acquis. C'est une infidélité delà part du notaire , s'il viole les engagements qu'il a pris envers TÉtat. Mais, d'après l'usage généralement suivi, nous pensons qu'il peut très-bien s'en tenir à la déclaration des parties, quoiqu'il sache qu'elle n'est point exacte , qu'elle est au-dessous même du bas prix de la chose. On ne doit point non plus inquiéter les parties qui ne déclarent pas tout le prix des choses soumises aux droits d'enregistrement , car elles ne croient pas commettre une injustice en agissant ainsi. Nous ajouterons que les notaires doivent étudier les lois et règlements qui les concernent, et s'y conformer en tout ; qu'ils ne peuvent

(1) Droit public , liv. ii. tit. 5. sect 5. — (2) Voyez le n* 825.

s'en écarter, en matière grave , sans se rendre coupables de péché mortel ; et qu'ils sont responsables de tout le dommage qu'ils font, soit à leurs clients , soit à des tiers , par une ignorance coupable , ou par une négligence grave , ou par leur infidélité (l).

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