‹ Théologie morale à l'usage des curés et des confesseursChapitre 100 sur 105 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

Du faux Témoignage,

1049. On distingue le faux témoignage public et le faux témoignage particulier : le premier est la déposition qu'on fait en justice contre la vérité, après avoir prêté le serment qu'on a coutume d'exiger des témoins; le second se confond avec le mensonge, dont nous venons de parler, ou avec la calomnie, dont nous parlerons plus bas. Il s'agit ici du faux témoignage public. Or, ce faux témoignage est un péché mortel, dont l'absolution est réservée à l'évêque dans plusieurs diocèses ; il renferme le parjure, qui n'admet pas de légèreté de matière. Quiconque s'est rendu coupable de faux témoignage est tenu , par justice , de réparer le dommage qu'il a causé, soit dans la réputation , soit dans les biens de la personne contre laquelle il a déposé. ïl est même obligé de se rétracter le plus tôt possible, à ses risques et périls, s'il ne peut autrement réparer le tort qu'il a fait , lorsqu'il a d'ailleurs lieu d'espérer de délivrer l'accusé par sa rétractation; car, toutes choses égales, la condition de l'innocent doit être préférée à celle du coupable : « In pari causa me- « lior est conditio innocentis. » Celui qui , par sa faute , a exposé son prochain au danger de périr , est tenu de pourvoir à la sûreté de celui qu'il a compromis, plutôt qu'à la sienne propre; et celui qui a fait injustement un acte qui tend à porter un dommage à quelqu'un, doit lui-même supporter ce dommage pour en délivrer l'autre. Ce que nous disons du faux témoin s'applique à ceux qui ont coopéré efficacement au dommage , en engageant quelqu'un à porter un faux témoignage.

1050. Mais si le faux témoignage avait été porté de bonne foi, par suite d'une erreur nullement criminelle , le dommage qui en résulterait ne serait point imputable à celui qui aurait rendu ce faux témoignage. Cependant si, étant mieux informé^ il pouvait, sans grave inconvénient, prévenir le dommage en se rétractant, il serait obligé de le faire, par charité de l'aveu de tous; et même par justice, suivant le sentiment le plus probable (l).

(1) Voye?. le n°954.

Pour ce qui regarde les témoins en général, ceux qui sont cités en Justice afin de rendre témoignage pour ou contre quelqu'un sont obligés d'obéir, de comparaître , et de répondre au juge qui les interroge, à moins qu'ils ne soient empêchés ou dispensés pour cause légitime. Cependant, quoiqu'ils pèchent en refusant de déposer, il nous paraît bien probable qu'ils ne sont point obligés de réparer le dommage qui résulte de ce refus pour les parties intéressées (l).

1051. Sont dispensés de déposer : 1° le confesseur qui ne connaît que par la confession le crime ou délit dont le prévenu est accusé ; le sceau de la confession est inviolable , lors même qu'il s'agirait d'un crime de lèse-majesté. 2° Les ascendants et descendants , les frères et sœurs des coupables, ainsi que les alliés aux mêmes degrés (2). 3" Les personnes qui sont,^ar état ou profession, dépositaires des secrets qu'oD leur confie : tels sont les médecins , les chirurgiens et autres officiers de santé, les pharmaciens et les sagesfemmes, les avocats et les conseillers, qui ont reçu, sous le sceau du secret , les confidences des coupables ; ils ne peuvent les révéler à la justice, sauf le cas où il s'agit d'un crime de lèse-majesté ou de tout autre crime projeté contre la sûreté de l'État (3). 4° Les évêques, les curés et desservants , pour ce qui regarde les confidences et révélations qui leur ont été faites dans l'exercice de la juridiction ecclésiastique , du ministère pastoral , même hors du tribunal de la pénitence : autrement, un évêque, un pasteur ne pourrait plus exercer efficacement l'autorité toute paternelle qu'il a sur ses inférieurs dans l'ordre moral et spirituel (4). 5° Ceux enfin qui ont promis le secret d'une manière plus ou moins explicite aux coupables qui leur demandaient des avis et des conseils : « Servare fidem est de jure « naturali , dit saint Thomas ; nihil autem potest praecipi homini « contra id quod est de jure naturali (5). » C'est aussi la doctrine de saint Liguori : « Si secretum sit tibi commissum, et alias non publi- « catum , teneris servare etiam légitime interrogatus, et potes res- « pondère te nihil scire scilicet ad revelandum , quia judex nequit « abrogare jus naturae ex quo servandum est secretum commis- « sum (6). » Mais on excepte, ainsi que l'enseignent ces deux célèbres docteurs (7) , le cas où le bien général exigerait qu'on révélât le

(1)5. Alphonse de Liguori, lib. iv. n° 270 ; de Lugo , Lessius , etc. — Voyez, Ici-dessus, le n° 968. — (2) Code pénal, art. 107 et 137 ; et Code d'instruct. cri. mineile, art. 322. — (3) Voyez le Code pénal, art. 103, 104, 136 et 378. — (4) Arrêt de la cour royale d'Angers, de l'an 1841, contre la décision du tribunal mil de la même ville. — (5 Sum. part. 2. 2. quœst. 70. art. 1. — (6) Lib. iiK n" 970. — (7) Ibidem.

secret qui nous a été confié. S'il arrivait que celui qui est dispensé de déposer fût interrogé , il pourrait refuser de répondre , ou répondre simplement qu'il ne sait rien; car il ne sait rien qu'il puisse révéler à la justice (l).

1052. L'accuse qui est coupable du crime qu'on lui impute, est-il obligé de l'avouer au juge qui l'interroge ? Nous répondons ; l" que l'accusé ne peut jamais, en aucun cas, mentir à celui qui l'interroge, lors même que l'interrogation serait irrégulicre de la part du juge, ou que la loi qu'on invoque contre lui serait évidemment injuste : « Si judex hoc exquirat quod non potest secundum ordi- « nem juris, dit saint Thomas, non tenetur ei accusatus respondere; « sed potest vel per appellationem vel aliter licite suhtcrfugere. « Mendaciumtamen dicere non licet (2). » 2° Que l'accusé doit faire l'aveu de son crime au juge qui l'interroge juridiquement, lorsqu'il n'espère plus pouvoir se sauver par son silence. 3° Qu'il est encore obligé de faire l'aveu de sa faute, ou du moins de faire connaître ses complices, quand il s'agit d'un complot formé ou d'un crime projeté contre la sûreté de l'État , si d'ailleurs ses révélations sont nécessaires pour prévenir quelque grand malheur. 4° Qtie, hors les cas dont BOUS venons de parler , il est assez probable que celui qui est coupable d'un crime entraînant une peine capitale, ou considérable, n'est point tenu de l'avouer, s'il craint que son aveu ne lui devienne fatal : il peut taire la vérité sans se rendre coupable de mensonge, et il serait trop dur de l'obliger à fournir lui-même la preuve de sa culpabilité (3). Au reste, on convient assez généralement que le confesseur doit, à cet égard, laisser l'accusé dans la bonne foi , si on n'a pas lieu d'espérer de l'amener à faire l'aveu de son crime : « Omnes conveniunt, dit saint Alphonse, ad dicendum quod si reus « sit in bona fide, et censeatur quod difficile inducetur ad fatendum a crimen interrogatus a judice , confessarius in sua bona fide euro a relinquere débet (4). » 5^ Qu'après le jugement rendu, l'accusé, condamné ou non , n'est point tenu d'avouer sa faute : « Post sen- « tentiam latam reus non tenetur confiteri crimen quod ante injuste « negavit; quia finito judicio, fmitur obligatio rei (5). >* Mais celui qui est absous par les hommes n'est pas pour cela dispensé de réparer le tort qu'il a fait au prochain ; et quoiqu'on puisse absoudre

(1) Voyez le n" 1048. — (2) Sum. part. 2. 2. — (3) Voyez S. Lignori , lib. iv, n** 274; Mgr Bouvier, etc. —(4) Lib. iv. n° 274; Mgr Bouvier, de Decalogo, cap. VII. art. 3; Sanchez, etc — (5) S. Alphonse, ibidem; Mgr Bouvier, Laymann, Sanchez.

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au tribunal de la pénitence les condamnés à mort qui ont refusé et qui refusent de faire l'aveu de leur crime aux juges , si d'ailleurs ils sont pénitents , nous pensons qu'on ne doit pas leur donner l'eucharistie , à raison du scandale qui pourrait en résulter.

1053. Nous ferons remarquer qu'un accusé, même coupable, peut, avant et après sa condamnation , sortir de sa prison , quand il s'agit de se soustraire à une peine capitale, afflictive ou infamante; mais il ne lui est jamais permis de recourir au mensonge , ni à la violence , ni à la corruption , pour obtenir sa liberté : « Nullus ita « condemnatur , dit saint Thomas , quod ipse sibi inférât mortem , « sed quod ipse mortem patiatur ; et ideo non tenetur facere id unde « mors sequatur, quod est manere in loco unde ducatur ad mortem : « tenetur tamen non resistere agenti quin patiatur quod justum « est eum pati : sicut etiam si aliquis sit condemnatus ut famé mo- « riatur, non peccat si cibum sibi occulte ministratum sumat, quia « non sumere esset seipsum occidere (l). » Il n'est pas permis non plus , même à celui qui est innocent, de tuer, ni un injuste accusateur, ni un faux témoin, ni un juge de la part duquel on est menacé d'une sentence inique (2). Ce serait encore un crime de repousser la calomnie par la calomnie (3). Cependant, si vous étiez menacé d'une mort évidemment injuste , ou dans un temps d'anarchie, ou sous le règne de la tyrannie , vous pourriez résister , en repoussant la force par la force , à ceux qui voudraient vous arrêter , à moins que votre résistance ne fût un sujet de scandale ou une occasion de quelque grand trouble : « Aliquis damnatur ad mortem dupli- K citer : uno modo juste; et sic non licet condemnato se defendere. « Alio modo injuste ; et taie judicium simile est violentiai latro- « num.... Et ideo sicut licet resistere latronibus, ita licet resistere « in tali casu malis principibus : nisi forte propter scandalum vitan- « dum , cum ex hoc aliqua gravis turbatio timeretur. » Ainsi s'expriment saint Thomas (4) et saint Alphonse de Liguori (5).

(1) Sum. part. 2. 2. quœst. 69. art. 4. — (2) Alexandre VII , décret de 1665. — (3) Innocent X , décret de 1679. — (4) Sum. part. 2. 2. quœst. 69. art. 4. — (5) Lib. IV. n" 279.

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