‹ Théologie morale à l'usage des curés et des confesseursChapitre 103 sur 105 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

De la Contumélie.

1082. Par contumélie les théologiens entendent l'injure qu'on fait au prochain en sa présence par paroles ou par actions : c'est un mépris, un affront qui porte atteinte à son honneur. La contumélie peut être par elle-même , ainsi que le vol et la rapine, péché mortel et contre la charité et contre la justice : « Cura convicium seu « contumelia de sui ratione importât quamdam dehonorationem , « si intentio proferentis ad hoc feratur ut per verba quse profert « honorem alterius auferat, hoc proprie et per se est dicere convi- «cium vel contumeliam ; et hoc est peccatum mortale, non minus « quam furtum vel rapina ; non enim homo minus amat suum « honorem quam rem possessani (i). » Cependant la contumélie peut devenir vénielle , soit pour cause de légèreté de matière , soit par défaut d'une pleine advertance ou d'un consentement parfait, soit à raison des circonstances. Car, pour juger de la gravité ou de la légèreté d'une injure , il ne faut pas seulement considérer en ellemême la chose injurieuse que l'on dit ou que l'on fait , mais encore la qualité de la personne qui est injuriée, ainsi que celle de la personne qui injurie. Plus la personne qui est blessée dans son honneur est au-dessus de celle qui lui manque, plus l'injure est grave.

On doit aussi , comme le dit saint Thomas, avoir égard à l'intention de celui qui profère des paroles injurieuses : « Si vero aliquis « verbum convicii vel contumeliae alteri dixerit , non tamen animo « dehonorandi , sed forte propter correctionem vel propter aliquid a hujusmodi , non dicit convicium vel contumeliam formaliter et a per se, sed per accidens et materialiter ; inquantum scilicet dicit a id quod potest esse convicium vel contumelia : unde hoc potest « esse quandoque peccatum veniale, quandoque autem absque omni « peccato. In quo tamen necessaria est discretio, ut moderate homo « talibus verbis utatur : quia posset esse ita grave convicium quod

(1 ) S. Thomas, Sum. part. 2. 2. auaest. 72. art. 2.

DU DÉCÀLOGUK. 555

« per incautelam prolatum auferrel honorem cjus contra quem • proferretur ; et tune posset homo peccare mortaliter, etiam si non « intenderet dehonorationem alterius; sicut etiam si aliquis incaute « alium ex ludo percutiens graviter lœdat, eulpa non caret (1). *

1083. On se rend coupable tout à la fois d'injure et de médisance, en reprochant à quelqu'un ses fautes ou ses défauts occultes en présence d'autres personnes. C'est encore une espèce de contumelie de railler quelqu'un, de le tourner en dérision, de manière à l'offenser. Si l'offense est grave , la dérision peut être mortelle ; si l'offense n'est que légère , l'injure n'est que vénielle. Si ce n'est qu'une simple raillerie qu'on se permet par manière de récréation, il n'y a pas de péché , à moins qu'on ne prévoie que celui qui en est l'objet en sera contristé. « Si aliquis non reformidet contristare « eum in quem profertur hujusmodi jocosum convicium dummodo a aliis risum excitet , hoc est vitiosum (2), »

Celui qui a fait une injure à quelqu'un doit la réparer le plus tôt possible. Si l'injure a été publique , la réparation doit l'être également. Quant à la manière de faire cette réparation, elle varie suivant le caractère et la position de la personne qui injurie ou qui est injuriée. Si celui qui a fait l'injure est le supérieur de la personne offensée, il doit lui donner des témoignages de sa bienveillance , des preuves d'une estime particulière ; s'il est son égal , il doit lui témoigner du repentir, et lui faire des excuses ou toute autre démarche propre à opérer une réconciliation ; s'il est inférieur, il demandera pardon à la personne injuriée , en faisant connaître ses sentiments, autant que possible, à ceux qui ont été témoins de l'injure.

On est dispensé de réparer une injure pour les mêmes causes qui dispensent de réparer la médisance et la calomnie (3).

1084. Nous ajouterons au chapitre de la contumelie les injures, les invectives et les sarcasmes que certains auteurs se permettent à l'égard de ceux qui ne partagent pas leurs opinions , jusqu'à censurer de leur autorité privée ou noter d'une manière odieuse des opinions que l'Eglise ne condamne point , qu'elle n'improuve point, mais qu'elle abandonne aux discussions de l'école, sans faire connaître sa pensée. Les Papes blâment sévèrement cette manière d'écrire ou de parler , soit dans les chaires de théologie, soit dans la chaire de vérité. Innocent XI défend expressément aux théologiens de censurer ou de noter , par aucun terme injurieux , les

(1) s. Thomas, Sum. part. 2. 2. quœst. 72. ait. 2. — (2) Ibidem.— (3) Voyei le n<» 1080.

656 DU DECALOGUE.

opinions controversées parnoii les catholiques , jusqu'à ce que le saint-siége ait prononcé : « Ut ab injuriosis contentionibus docto- « res seu scolastici aut alii quicumque in posterum se abstineant, « ut paci et charitati consulatur , idem sanctissimus , in virtutc « sanctae obedientiae eis prœcipit, ut tam in libris imprimendis ac « manuscriptis quam in thesibus , disputationibus ac praedicationi- « bus, caveant ab omni censura et nota, necnon a quibuscumque «< conviciis, contra eas propositiones quae adhuc inter catholicos « bine et inde controvertuntur, donec a sancta sede recognitae sint, « et super iisdem propositionibus judicium proferatur (1). » Benoît XIV déplore et réprouve ce genre de controverse , qui , au lieu de servir à l'éclaircissement de la vérité , ne sert le plus souvent qu'à faire triompher les hérétiques et à scandaliser les fidèles : « Utinam, s'écrie-t-il, in aspectum lucemque hominum libri hujus- « modi in hac temporum licentia et pravitate non efferrerentur, in « quibus dissidentes auctores mutuis se jurgiis conviciisque pros- « cindunt , aliorum opiniones nondum ab Ecclesia damnatas cen- « sura perstringunt, adversariorum eorumque scholas aut cœtus « sugillant, et pro ridiculis ducunt, magno bonorum scandale, » hsereticorum vero contemptu qui digladiantibus inter se catholicis « seque mutuo lacerantibus plane triumphant (2). » Ce grand Pape loue saint Thomas d'avoir parlé des opinions des autres théologiens de manière à n'offenser personne , et d'avoir gardé la même modération envers les hérétiques, dont il se contente de réfuter les erreurs (3).

(1) Décret du 2 mars 1679.— (?.) Constitution du 8 juillet 1753. —(3) Il a paru , l'année dernière, une petite brochure in- 18 de 108 pages , intitulée Censure de vingt-deux propositions de morale corrompue, tirées des livres d'un auteur de nos jours, par M. l'abbé Laborde. Cet [auteur de nos jours, que M. l'abbé n'a pas cru devoir nommer, est rarcbevéque actuel de Reims. Nous ne censurerons ni cet ecclésiastique, ni même la censure qu'il a faite des vingtdeux propositions détachées qu'il a tirées des écrits que nous avons publiés en faveur de la doctrine de S. Alphonse de Liguori; mais il nous permettra de lui mettre sous les yeux le décret d'Innocent XI, et la constitution de Benoît XIV que nous venons de citer; de lui rappeler le décret du saint-siége qui déclare exempts de toute censure les ouvrages de S. Alphonse, et la bulle de canonisation qui en proclame solennellement l'orthodoxie. Nous lui conseillerons aussi de lire avec plus d'attention les livres dont il a cru devoir censurer un certain nombre de propositions , et , si ses occupations le lui permettent , d'étudier encore un peu la théologie morale.

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