CHAPITRE VI
Du Secret.
1085. Une chose est secrète lorsqu'elle n'est connue que d'une, de deux ou trois personnes , ou du moins d'un si petit nonibre de personnes qu'on ne peut la regarder comme notoire. On distingue le secret sacramentel , dont nous parlerons dans le traité de la pénitence ; le secret naturel, qui a pour objet une chose cachée dont nous avons eu connaissance ou pour en avoir été témoins par hasard, ou pour l'avoir apprise par l'indiscrétion de celui qui la connaissait, ou pour l'avoir découverte nous-mêmes ; le secret jpromis^ qui nous oblige en vertu de la promesse que nous avons faite de le garder; et le secret confié j qui nous oblige à raison de la confidence qui nous en a été faite.
On pèche quand on viole un secre-t de propos délibéré , sans cause légitime, de quelque espèce que soit le secret. Si le secret est important , s'il résulte de sa violation un dommage considérable ou une injure grave pour la personne intéressée, la faute est mortelle, et entraîne l'obligation de réparer l'injure ou le tort qu'on a fait. Mais la violation du secret n'est que péché véniel : 1° si le secret n'est que d'une légère importance, ou lorsque de bonne foi on le croit tel , fût-il réellement important dans son objet. 2° Si on ne révèle la chose confiée qu'à une ou à deux personnes prudentes qui en garderont le secret, pourvu toutefois que ce ne soit pas à la personne à qui l'on tient spécialement que la chose demeure cachée. 3" Si la chose est déjà connue de plusieurs autres personnes, de sorte qu'on n'espère plus pouvoir la tenir secrète (l).
108C. Les personnes plus spécialement obligées au secret sont les médecins, les chirurgiens, les officiers de santé, les pharmaciens, les sages- femmes , et généralement toutes personnes dépositaires, par leur état ou leur profession, des secrets qu'on leur confie. Il leur est défendu , même par le Gode pénal , de révéler ces secrets (2). Ce que nous disons des médecins s'applique aux avocats , aux casuistes, aux pasteurs, aux curés ou desservants, à tous ceux qui exercent le saint ministère, même hors du sacré tribunal de la pénitence*, ils ne peuvent découvrir les secrets qu'on leur confie dans
(1, s. Alphonse de Liguori, lib. m. ii° 971 ; de Lugo, Bonacina, A2or, etc. — — (2) Code pénal, art. 378.
l'exercice de leurs fonctions. Il doit en être de même encore d'un parent, d'un ami, ou de tout autre aux lumières duquel on a recours pour en recevoir les avis , les conseils ou les consolations dont on a besoin : ils sont tenus à garder le secret , quoiqu'ils ne l'aient pas promis expressément. On ne leur fait une confidence que parce qu'on compte sur leur discrétion . Enfin , qui que nous soyons, nous sommes obligés. de garder pour nous-mêmes ce qui nous est confié sous la loi du secret, sous le sceau de la confession, ce que l'on nous dit comme à un père, comme à un frère, comme à un ami. Quiconque consent à ce qu'on lui confie un secret, s'oblige par là même à en garder le dépôt. Mais il ne serait obligé à rien si , lorsqu'on lui a manifesté l'intention de lui faire une confidence, il témoignait luimême ne vouloir contracter à cet égard aucune obligation.
1087. Toutes choses égales, le secret confié et accepté est plus strict que le secret naturel et le secret promis. Le secret naturel nous oblige en tant qu'il nous est défendu de révéler une chose cacbée , dont la manifestation pourrait nuire au prochain , dans son honneur, ou dans sa réputation, ou dans ses biens. Quant à l'obligation de garder le secret promis^ elle doit être appréciée , non-seulement par les circonstances et la nature des choses qui en sont l'objet , mais encore d'après l'intention de celui qui a fait la promesse : « Secretum promissum regulariter obligat graviter vel levi- « ter juxta intentionem promittentis (l). » Pour que l'obligation résultant de la promesse soit grave, il faut, suivant saint Alphonse de Liguori, que l'intention de s'obliger sub gravi soit constante ; dans le doute, on présume que l'obligation n'est que légère (2).
1088. On est dispensé de garder un secret, soit naturel, soit promis, soit confié, 1° quand la chose est devenue notoire, publique ; car alors il n'y a plus de secret; 2" quand la révélation du secret est jugée nécessaire pour le bien public, quand il s'agit, par exemple, d'un crime de lèse-majesté, de complots formés ou de crimes projetés contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'État (3) ; 3" quand on ne peut garder un secret sans compromettre gravement un innocent, sans l'exposer à quelque grand malheur ou à une perte considérable; la charité l'emporte sur la loi du secret; 4^ quand vous ne pouvez éviter le malheur ou le dommage considérable dont vous êtes menacé , qu'en révélant le secret que vous avez promis ou qu'on vous a confié : c'est le senti-
(1) s. Alphonse, lib. m n'' 970. —(2) Ibidem.— (3) Code pénal, art. 378 et
ment de saint Alphonse de Liguori et d'un grand nombre de théologiens (l). On excepte cependant le cas où, à raison de certaines circonstances, la révélation tournerait au détriment général, ainsi que celui où le dépositaire du secret se serait expressément ol)ligé à le garder, quelque inconvénient qu'il dût lui arriver.
Lorsque, le secret n'étant que naturel ou promis^ on est juridiquement interrogé par le juge, on doit répondre conformément à la vérité , et dire tout ce qu'on sait , quand même on aurait promis )par serment de garder un silence absolu : « Promissio secreti etiam « jurata non obligat , quando tu revelare teneris : unde judici le- « gitime interroganti debes testari crimen alterius, etsi promiseris « non detegere (2).» Mais il en serait autrement du secret confié; ceux qui en sont dépositaires par état ou par leur profession ne peuvent le révéler qu'autant que la révélation en est nécessaire pour prévenir un crime de lèse- majesté, ou tout autre crime contre la sûreté de l'État (3).
1089. La loi du secret ne nous défend pas seulement de révéler les choses qui nous sont confiées ; elle nous défend aussi d'extorquer le secret d'autrui , et par là même de lire les lettres d'un autre qui ne sont pas à notre adresse. Si on a lieu de croire que la lettre qu'on décachette ou qu'on lit ne contient pas des choses de grande importance, étant d'ailleurs disposé soi-même à garder le silence si par hasard il s'y trouvait quelque chose qui demandât le secret, la faute ne serait que vénielle , à moins que Tauteur de la lettre ne dût en être gravement offensé ; ce qu'on doit toujours présumer entre personnes étrangères, ou qui n'ont pas de relations amicales entre elles. On pèche aussi mortellement, à plus forte raison, si on peut juger que la lettre contient des choses importantes et secrètes ; et le péché devient plus grave encore si , en la décachetant, on a l'intention de nuire par la connaissance de son contenu. On ne doit pas même ramasser et réunir les différentes parties d'une lettre lacérée, pour connaître ce qu'elle contenait ; car souvent on ne déchire une lettre que pour en rendre le secret plus impénétrable (4). Il n'est pas permis non plus de lire une lettre décachetée qui tombe par hasard entre nos mains ; on doit la rendre à celui à qui elle appartient, c'est-à-dire à celui qui l'a reçue. Et si on a eu ia témérité de la lire, on doit en garder le secret, à moins qu'on n'ait lieu de
(1) Lib. m. no 971. — (2) S. Alphonse, ibidem. — (3) Cod. péi.al, art. 378 et 103. — (4) S, Alphonse de Liguori , lib. v. n" 70 ; la Croix ,; le Rédacteur des Conférences d'Angers, etc.
présumer que la lettre a été abandonnée. On pèche encore en lisant furtivement les écrits d'un autre , qui peuvent renfermer des secrets de famille ou autres secrets; et le péché est plus ou moins grave, suivant les circonstances et l'intention de celui qui les lit. Ici, comme pour tout ce qui a rapport aux devoirs de la justice et de la charité, nous ne devons jamais faire à autrui ce que nous ne voudrions pas raisonnablement qu'il nous fût fait à nous-mêmes.
1090. Après avoir exposé la règle générale concernant la lecture des lettres et des écrits d'un autre , il nous reste à indiquer les exceptions. On convient généralement qu'on ne pèche point en ouvrant et en lisant une lettre quelconque : 1° quand on a le consentement exprès ou de la personne qui l'envoie ou de celle à qui elle est adressée ; 2° quand, à raison de l'amitié ou pour d'autres causes, on peut prudemment présumer ce consentement ; 3** quand il s'agit de prévenir, ou pour soi ou pour toute autre personne , un grave dommage imminent dont on est menacé de la part d'un ennemi juré: c'est ainsi, par exemple, qu'un maître qui soupçonne légitimement quelque grave infidélité de la part d'un domestique peut intercepter les lettres qu'il écrit ou qui sont à son adresse ; 4" quand le devoir d'une surveillance toute particulière le demande , comme cela se pratique dans les communautés religieuses et dans les établissements d'éducation publique, où il est d'usage , pour les inférieurs et les élèves , de ne point écrire ni recevoir de lettres sans les avoir montrées aux supérieurs, à moins qu'il ne s'agisse d'affaires de conscience, ou d'un secret de famille. Il suffit, pour prévenir tout abus, qu'un supérieur sache que l'inférieur écrit réellement à son directeur ou à ses parents. Pour la même raison , nous pensons qu'un père de famille peut décacheter les lettres d'un enfant qui est encore en tutelle. Il en est de même pour un tuteur à l'égard de son pupille.
Ici finit le Traité du Décalogue, parce que nous avons parlé du neuvième précepte en expliquant le sixième, et du dixième en expliquant le septième.
1091. Pour ce qui regarde les commandements de l'Église, qui sont communs à tous les fidèles , nous les avons expliqués en traitant les questions auxquelles ils se rapportent. Ainsi, nous avon; rapporté au troisième précepte du Décalogue les deux premien commandements de l'Église, qui nous ordonnent d'entendre l8 messe les dimanches et fêtes d'obligation , et de sanctifier ces mêmes jours en servant Dieu dévotement; au traité de la pénitence, le troisième, qui nous impose l'obligation de nous confesser
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au moins une fois ï'an ; au traité de V eucharistie , le quatrième , qui nous ordonne de communier au moins à Pâques ; au traité des vertus, où il est parlé de la tempérance, le cinquième et le sixième, qui nous prescrivent de jeûner pendant le carême, les vigiles et les' quatre-temps, et d'observer l'abstinence de la viande les vendredis et samedis; au traité du mariage, le septième, qui défend de se marier en temps prohibé. Outre ces commandements, il est d'autres lois de l'Église dont il est parlé dans le courant de cet ouvrage.
FIN MJ DECALOGUE.
J I. — Extrait de la Bulle pour la canonisation de saint Alphonse de Liguori,
Sanctitas et doctrina ita ex Aposloli gentium sententia ornare episcopum quemque debent, cujus fidei animarum salus commissa est , ut is et probatissima vitae ratione ad excurrendum sine offensione salutis iter concreditis sibi ovibus prœluceat, easdemque horidivi In doctrina sana^ et quotquot contradicunt arguere possit. Hac duplici laude ex omni œtatum memoria praestantissimos floruisse antistites exploratuni est , qui boni Pastoris imaginera exprimentes forma facti gregisex animo iliius saluti provide sapienterque prospexerunt : atque adeo tanquam lucerna super candelabrum posita, non minus integerrimae vitaî exeraplis quam singularis doctrinœ prœstantia Ecclesiam Dei collustrarunt.
Ad eximium lioc egregii antistitis exemplum instaurandum datus divinitus Ecclesise superiori seculo visus est Alpiionsus Maria Ligorius, qui cum ab ineunte œtate ad christiauas virtutes excolendas animum adjunxisset , et sacris prœsertim doctrinis mirifice polleret , ad episcopatus munus longe impeditissimum vocatus est, ut in agro Domini, in quo jampridem sacerdotio auctus cultor navus extiterat, uberius multo ac fructuosius insudaret....
Illud vero omnino rairandum , quod, licet in apostolici functione muneris perpetuis occupationibus distineretur, atque adeo omni cruciatuum aspcritate sua raembra torqueret ac debilitaret, tanta nihilominus mentis alacritate in rerum sacrarum studiis versari ac tantum insumere temporis potuerit, ut doctis œque ac laboriosis operibus in lucem editis rem chrisUanam mirifice juverit. Enim \ero ut se suasque \itaî raliones omues divino cultui devoveret,
maxime arduum ac novi pêne generis votum emlsit, ut ne tantillum quidem temporis otiose, -verum perpétua in actione traduceret. Plurimos sane eonscripsit libros, sive ad morum doctrinam tuendam, sive ad plenam sacri ordlnis institutionem , sive ad confirmandara catholicse religionis veritatem, sive ad asserenda hujus S. Sedis apostollcae jUra , sive ad pietatis sensum in christianorum animis excitandum. In lis porro inusitatam vim , copiam , varietatemque doctrinse, singularia ecclesiasticae sollicitudinis documenta, exquisitum religionis studium demirari licet. lllud vero imprimis notatu dignum e5/,quod, licet copiosissime scripserit, ejus tamen opéra inoffenso prorsus pede percurri a fidcUbus posse , post diligens institutum examen perspectum fuerit.
Ainsi se trouve confirmée, par un acte authentique et solennel du saint-siége, la décision adressée, en 1831 , à M. le cardinal de Rolian-Chabot, archevêque de Besançon, par la Sacrée Pénitencerie. Cette décision porte: 1** qu'un professeur peut en sûreté suivre et professer toutes les opinions que saint Alphonse de Liguori professe dans ses écrits théologiques ; 2° qu'on ne doit point inquiéter, non inquietandus , le confesseur qui met en pratique les opinions du même docteur, sans examiner les raisons intrinsèques qu'on peut alléguer en leur faveur; jugeant que ces opinions sont sûres, par cela même que le décret de revisione opertan , de l'an 1803, déclare que les écrits de saint Alphonse ne renferment rien qui soit digne de censure, nihil censura dignum.
Aussi , après avoir cité ce décret et la décision de la Sacrée Pénitencerie, Mgr Bouvier, évêque du Mans, ajoute : « Constat igitur licitum esse probabilismum B. Alphonsi de Ligorio rationibus impugnare , sicut omnem propositionem disputationibus hominum relictam, sed a nemine damnari posse ut erroneum vel pericutosum.. Unde confessarius exigere non potest , l** a sacerdote sacramentum pœnitentiae juxta principia Ligorio exercenfe, ut suam agendi rationem mutet; 2" nec a quolibet pœnitente ut, in concursu duarura opinionum seque probabilium, tutiorem semper amplectatur, modo persuasum habeat se in tali concursu opinionem minus îutam sequi posse; ^'' a fortiori pœnitentem opinioni vere controversai bona fide adhserentem, de opposita non cogitantem , exhortari quidem posse ad partem tutiorem, si prœvideat sua consilia ei profutura esse : at injuste absolutionem ei denegaret , quia non habet jus gravia iraponendi onera sine certo fundamento. Unusquisfjue tutiorem partem in eo casu pro se eligens, optime agit, verum nullus hanc praxim tanquam de obligatione aliis prsescribere potest. In
hoc multi confessarii errarunt, tutiusa suis pœnitentibus semper exigera volentes, dum minus tuta sœpe sibi permittebant. »
Le judicieux et savant prélat continue : « Hsec régula recte intellecta et ab omnibus admissa, uniformitas tam optabilis inter confessarios, multo faciiius obtinebitur et perseverabit. Si enim unusquisque propriam opinionem pœnitenti imponere possit aut debeat, tôt ferme erunt decisiones sibi oppositee quot confessarii, et Inde magna lidelium perturbatio vel scandalum : si \ero omnes conveniant pœnitentem in materiis controversis adpartem tutiorem cogi non posse per absolutionis deiiegationem , cum facile judicari possit an sententia commuuiter babeatur ut controversa, cuncti fere in omnibus erunt sibi concordes quoad absolutionis concessionem vel denegationem. » Inditutiones theologicœf tract, de Conscient, cap. iv. art. 4. — Voyez aussi \e 3Iandement deM^^r Vévêque de Belley pour la publication du Rituel à l'usage de son diocèse , et la Justification de la théologie morale de saint Alphonse de Liguori , etc.
§ II. — Sur le magnétisme animal.
Consultation adressée à la Sacrée Pénitencerie , par M. Fontana, chancelier de l'évêché de Lausanne et Genève , en date du 19 mai 1841.
« Eminentissime D. D.,
« Cum hactenus responsa circa magnetismum animalem minime sufficere videantur, sitque magnopere optandum ut tutius magisque uniformiter solvi queant casus non raro incidentes; infra signatus Eminentiai Vestrœ humiliter sequentia exponit.
« Persona magnetisata^ quœ plerumque sexus est fœminei , in eum statum soporis ingreditur, dictum somnambulismum magnetïcuMj tam alte ut nec maximus fragor ad ejus aures, nec ferri ignisve ulla vehementia illam suscitare valeant. A solo magnétisatore cui consensum suum dédit (consensus enim est necessarius) , ad illud extasis genus adducitur, sive variis palpationibus gesticu- Iationibusve,quando iile adest, sive simplici mandato eodemque interno,cum vel pluribus leucis distat.
« Tune viva voce seu mentaliter de suo absentiumque, penitus ignotorum sibi , morbo interrogata, hsec persona evidenter indocta
illico medicos scientîa longe siiperat ; res anatomicas accuratissirne enunciat; morborura internorum in humano corpore, qui cognitu dcfinituque peritis difficillimi sunt, causam, sedem, naturam indigitat; corumdem progressus,\'ariationes, complicatîoncs evolvit, idque propriis terminis, sœpe etiam dictorum morborum diuturnitatem exacte prsenuntiat, remediaque sinaplicissima eteflîcacissima praecipit. ^
« Si adest persona de qua magnetisata mulier consulitur, relatio nem inter utramque per contactum instituit magnctisator, Cum vero abest, cincinnus ex ejus cœsarie eam supplet ac sufficit. Hoc enim cincinno tantum ad palmam magnelisatœ admoto, confestim declarare quid sit (quin aspiciat oculis) , cujus sint capilli , ubinam versetur nunc persona ad quara pertinent, quid rcrum agat ; circaque ejus raorbum omnia supra dicta documenta ministrare, haud aliter atque si , medicorum more, corpus ipsa introspiceret.
i^Vosivamo magnetisata non oculis cernit. Ipsis velatis, quidquid erit, iilud leget legendi nescia, seu librum seu manuscriptum, vel apertum vel clausum , suo capiti vel ventri impositum. Etiam ex bac regione ejus verba egredi videntur. Hocautem statu educta, vel ad jussum etiam internum magnetisantis , vel quasi sponte sua ipso temporis puncto a se prœnuntiato, nibil omnino de rébus in paroxysmo peractis sibi conscire videtur, quantumvis ille duraient : quœnam ab ipsa petita fuerint , quœ vero responderit , quae pertulerit ; bœc omnia nullam in ejus intellectu ideam , nec minimum in memoria vestigium reliquerunt.
« Itaque , orator infra scriptus, tam validas cernens rationes dubitandi an simpliciter naturales sint taies elïectus, quorum occasionalis tam parum cum eis proportionata demonstratur enixe vehementissimeque Vestram Eminentiam rogat ut ipsa^ pro sua sapientia, ad majorem Omnipotentis gloriam, nec non ad majus animarum bonum, quœ a Domino redemptae tanti constiterunt, decernere velil an , posita praefatorum veritate, confessarius parocbusve tuto possit pœnitentibus aut parocbianis suis permittere :
« 1** Ut magnetismum animalem illis characteribus aliisque similibuspraedictum exerceant, tanquam artem œedicinae auxiliatricem atque suppletoriam.
« 2* Ut sese illum in statum somnambulismi magnetici demittendos consentiant.
« 3° Ut vel de se vel de aliis personas consulant illo modo magnetisatas.
« 4* Ut uDum de tribus Drœdictis suscipiant , babita prius eau-
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tela formaliter ex animo renuntiandi cuilibet diabolico pacto explicite vel implicito, omni ctiara satanicae interventioni, quoniam hac doo obstante cautione , a nonnullis ex magnetismo hujusmodi vel ildem vel aliquoteffectus obtenti jam fuerunt.
«EminenlissimeD. D., Eminentiaî Vestraî, de raandato reveren* dissimi episcopi Lausanensis et Genevensis, humillimus obsequentissimusque servus, Jac. Xaverius Fontanà, can. cancell. episc.
« Triburgi Helvetiae, ex œdibus episcopalibus, die 19 mail84l. »
Répense de la Sacrée Pénitencerie , en date du 1^' juillet 1841,
« Sacra Pœnitentiaria mature perpensis expositis , rcspondendum censet prout respondet : Usum magnetismi , prout in casu exponitur, non licere.
« Datum Roraœ> in S. Pœnitentiaria, die 1 julii 1841.
« C. Gard. Castbacane, M. P.
« P. H. PoMELLA , s. P. , secretarius, »
Cette réponse ne paraissant point absolue , nous avons cru devoir, en 1842, consulter le saint-sléj^^e sur la même question, demandant si, sepositis rei abusibus rejectoque omni cum dœmonefœdere , il était permis d'exercer le magnétisme animal, ou d'y recourir, en l'envisageant comme un remède que l'on croit utile à la santé. Cette consultation n'a pas eu jusqu'ici d'autre résultat que la lettre suivante, que Son Éminence le cardinal de Castracane, grand pénitencier, a bien voulu nous écrire en français, en date du 2 septembre 1843.
« Monseigneur ,
« J'ai appris par Mgr de Brimont que Votre Grandeur attend de moi une lettre qui lui fasse savoir si la sainte Inquisition a décidé la question du magnétisme.
« Je vous prie. Monseigneur, d'observer que la question n'est pas de nature à être décidée de sitôt, si jamais elle l'est, parce qu'on ne court aucun risque à en différer la décision, et qu'une décision prématurée pourrait compromettre l'honneur du saintsiége ; que tant qu'il a été question du magnétisme et de son application à quelques cas particuliers, le saint-siége n'a pas hésité à se prononcer, comme on l'a vu par celles de ses réponses qui ont été rendues publiques par la voie des journaux.
« Mais à présent il ne s'agit pas de savoir si , dans tel ou tel cas, le magnétisme peut être permis ; mais c*est en général qu'on examine si Tusage du magnétisme peut s'accorder avec la foi et les i)onnes mœurs.
« L'importance de cette question ne peut échapper ni à votre jagacité , ni à l'étendue de vos connaissances.
« Je vous remercie, Monseigneur, de ce que vous me donnez cette occasion de vous renouveler l'assurance , etc.
« Le cardinal Castbacane. »
§ IIL — Lettre encyclique de Benoît XIV sur l'usure , adressée aux Patnarches ^ Archevêques^ Évêques et Ordinaires d'Italie.
BENEDÏGTUS PAPA XIV.