CHAPITRE PREMIER
Notion de la Loi en général.
107. Les lois sont la règle extérieure et éloignée des actes hu-^ mains ; une action est objectivement bonne ou mauvaise , suivant qu'elle est conforme ou contraire à la loi qui la régit : « Lex, dit « saint Thomas , quœdam régula est et mensura actuum, secundum « quam aliquis inducitur ad agendum vel ab agendo retrahitur (l).» Suivant saint Alphonse de Liguori, la loi est la raison de nos devoirs : « Recta agendorum aut omittendorum ratio (2). » Mais on la définit plus communément : un précepte général , juste et permanent , publié dans l'intérêt d'une société , par celui qui a le droit de gouverner : « Lex nihil aliud est quam qusedam rationis ordinatio « ad bonum commune, ab eo qui curam communitatis habet pro- « mulgata(3). »
108. Premièrement, la loi est un précepte. Il peut y avoir des préceptes qui n'aient pas le caractère de la loi; mais il n'y a pas de loi sans précepte. Soit qu'elle commande, soit qu'elle défende, il est de l'essence d'une loi proprement dite de lier les sujets à l'égard du législateur ; elle est, de sa nature, un règlement obligatoire. Ainsi la loi diffère essentiellement du conseil , qui n'oblige pas.
Secondement, la loi est un précepte ^eweVa / ; « Jura non in sin- « gulas personas, sed generatim constituuntur (4). » Néanmoins il n'est pas nécessaire qu'une loi soit commune à tous les membres d'une société, de l'Église, par exemple; il suffit qu'elle concerne généralement tous ceux qui appartiennent au corps pour lequel elle est portée ; car il y a des lois , de vraies lois qui sont propres aux différents états. Telles sont, par exemple, les lois qui regardent les clercs, les religieux, les magistrats, les mihtaires.
109. Troisièmement, la loi est un précepte ^ws^e. Une loi in-
(i) SuiTi. part. 1. 2. quanst. 90. art. 1. — (2) De Legibus, n« 9. — (3) S. Thomas , Sum. part. 1. 2. qusest. 90 ''it 4 — (4) L. vin. § de Legibus.
juste n'est pas une loi; c'est un abus de pouvoir, une tyrannie. « Quod fit injuste, nec jure fieri potest (l). » Les lois humaines qui ne s'accordent point avec la loi naturelle ne sont pas de vraies lois. « Si lex humanitus posita in aliqno a lege naturali discordet, jam « non erit lex , sed legis corruptio (2). « Dans le doute si la loi est injuste , si la chose ordonnée est légitime ou non , on doit l'observer; la présomption est en faveur de celui qui commande.
On ne doit pas regarder comme injustes les lois qui semblent permettre certains usages peu conformes , et même contraires aux règles de la morale chrétienne. Tolérer un abus , ce n'est point l'approuver ; de là cette maxime de droit : « Non omne quod licet « honestum est. » Les lois civiles ne peuvent défendre tout ce qui est défendu par la loi naturelle : « Lex humana non omnia potest « prohibere quae prohibet lex naturœ (3). «
Ito. Quatrièmement, il est nécessaire pour une loi que le précepte soit stable , permanent. Une loi doit durer tant que l'état des choses ou le besoin qui en a été l'occasion ne change point. Le législateur meurt , la loi ne meurt pas.
Cinquièmement, c'est un précepte qui est dans l'intérêt d'une société, d'une communauté, d'une corporation plus ou moins forte : « Finis legis est bonum commune (4). » « Omnis lex ad bo- « num commune ordinatur (5). »
111. Sixièmement , la loi doit émaner du supérieur, qui a le droit de gouverner, le pouvoir de commander. Ce pouvoir, dans l'ordre temporel comme dans l'ordre spirituel , vient de Dieu : « Non est potestas nisi a Deo (6). » C'est à ceux qui sont chargés du gouvernement ecclésiastique ou politique qu'il le communique plus ou moins directement, et avec plus ou moins d'étendue, suivant le rang qu'ils occupent dans l'Éghse ou dans l'État. « Per me reges - régnant , et legum conditores justa decernunt (7). »
112. Enfm, la loi doit être publiée. Soit que la promulgation tienne à l'essence d'une loi, comme le pensent plusieurs auteurs, soit qu'on ne la regarde que comme une condition indispensable , elle est, de l'aveu de tous, absolument nécessaire pour rendre une loi obligatoire. Tant qu'une loi n'est pas promulguée, elle n'a pas plus d'effet qu'un simple projet. « Leges instituuntur, cum promul- * gantur (8). » On ne peut être tenu d'observer des préceptes qu'on
(1) s. Augustin, de Civit. lib. xix. c, 21. — (2) S. Thomas , Snm. part. 1. 2. (luaest. 95. art. 2. — (3) Ibid. qusest. 96. art. 2. — (4) Ibid. art. 1. — (5) Ibld. qu9Rsf, 90. art. 2. — (6) Rom. c. 13. v i - (7) Proverb. c, 8. v. 15. — (8) Décret, dist. m. c. 3.
ne connaît point : « Si non venissem et locutus fuissem eis , peeca* « tum non liaberent (1). « Ce qui a fait dire à saint Thomas : « Pro- « mulgatio ipsa necessaria est ad hoc quod lex habeat virtutem « suam (2). »
113. On distingue les lois divines et les lois humaines. Les premières sont naturelles ou positives, suivant qu'elles émanent nécessairement ou librement du Créateur. Parmi celles des lois divines qui ne sont que positives, les unes sont appelées mosaïques, parce qu'elles ont été promulguées par Moïse ; et les autres , chrétiennes ou évangéliques , parce qu'elles ont été données par Jésus- Christ. Les lois humaines sont ecclésiastiques ou civiles. Les premières regardent l'ordre spirituel; les dernières, l'ordre temporeh