‹ Théologie morale à l'usage des curés et des confesseursChapitre 17 sur 105 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

De la Conscience certaine et de la Conscience douteuse,

72. La conscience est certaine, quand elle est appuyée siar des motifs assez forts pour ne laisser aucun doute raisonnable sur la bonté ou la malice d'un acte. La certitude dont il s'agit ici n'est point une certitude métaphysique, absolue ; c'est une certitude morale, qui exclut tout doute capab!3 de suspendre notre jugement. Cette certitude a des degrés; elle est plus ou moins forte, suivant que les preuves sur lesquelles elle est fondée font plus ou moins d'impression sur notre esprit. Or, une certitude morale suffit : si pour agir il fallait attendre une certitude absolue, on ne pourrait presque jamais rien faire, « Certitudo quee requiritur in materia « morali non est certitudo evidentiaî , sed probabilis conjecture. « Non consurgit certitudo moralis ex evidentia demonstrationis , « sed ex probabilibus conjecturis magis ad unam quam ad aliam se « habentibus (2). »

7 3. Mais si l'on doit se contenter d'une certitude morale, il fau aussi reconnaître qu'elle est nécessaire pour éviter tout danger df pécher. Une simple probabilité ne suffit pas par elle-même poui agir licitement : « Ad licite operandum sola non sufficit probabi-

(1) De Gnscientia, ft" 12. — Nous aurons l'occasion de parler de la direction des scrupuleux dans le traité de la Pénitence, tom. ii, n° 598. — (2) S. Antonin, d'après Gerson, part. 5. lit. x. § 10.

« litas , sed requiritur certitudo moralis de honestate actionis (l) ; * ce qui est conforme à cette maxime de l'Apôtre : « Omne quod non « est ex fide peccatum est. »

74. La conscience douteuse est celle qui s^ trouve tellement balancée sur la bonté ou sur la malice d'une action, qu'elle ne peut prudemment se persuader que cette action soit bonne, ni qu'elle soit mauvaise. On distingue ici plusieurs espèces de doutes : le doute négatif eX le doute positif, le doute spéculatif et \e doute pratique.

Le doute négatif est ainsi appelé , parce que ni d'un côté ni de l'autre il ne se présente aucun motif pour le résoudre. Ce doute n'est proprement que l'état d'ignorance ; on ne doute alors que parce qu'on n'est pas instruit. Le doute est positif, quand les raisons sont égales ou à peu près égales de part et d'autre : ce qui a lieu toutes les fois que deux propositions contradictoires sont également probables. Le doute spéculatif est celui qui porte sur la vérité purement théorique d'une chose. Il a lieu quand on doute, par exemple, si telle guerre avec une autre nation est juste ; si peindre un jour de dimanche est une œuvre servile ; si l'intérêt légal qu'on tire du prêt est usuraire. Le doute est pratique, lorsqu'on doute de la bonté ou de la licite d'un acte à faire ; par exemple , pour un militaire , s'il doute qu'il lui soit permis de prendre part à une guerre dont la justice est douteuse. Ainsi , on distingue dans un acte le vrai du licite : le doute spéculatif vegavde principalement le vrai, et le doute pratique s'applique principalement à ce qui est licite. « Dubium speculativum principaliter respicit verum , practicum « autem respicit licitum (2). »

75. Dans le doute, il ne faut pas confondre l'opinion sûre ou plus sûre avec l'opinion probable ou plus probable. Car l'opinion la plus sûre peut être la moins probable; comme l'opinion la plus probable peut être la moins sûre. L'opinion sûre est celle qui nous éloigne de tout danger de pécher : « Opinio tuta est quœ recedit ab « omni peccandi periculo. » L'opinion plus sûre est celle qui nous éloigne davantage du danger de pécher : « Tutior vero, quse magis « a tali periculo recedit (3). » Celle-ci nous met à l'abri de tout péché , même du péché matériel. L'opinion moins sûre ne va pas jusque-là ; mais si elle est vraiment sûre , elle nous éloigne suffisamment du danger d'offenser Dieu.

76. Celui qui doute si une action est bonne ou mauvaise, per-

(1) s. Alphonse de Liguori, de Conscientia, Moral, syst. — (2) Ibidem, n" 21.

nstruction pratique pour les confesseurs; de la Conscience f n^ 13. (3) s.

Alph. de Liguori, de Conscientia, ii° 4o.

mise ou défendue par une loi , doit d'abord , avant de se décider, chercher à éclaircir son doute en recourant à la prière , à rétude^, et aux lumières des personnes qu'il croit plus instruites. Si le temps ne lui permet pas d'examiner la question, ou si, après l'avoir examinée , le doute subsiste encore sans qu'il puisse former sa conscience sur la licite de l'acte, il doit s'en abstenir ; le doute n'étant pas seulement spéculatif, mais pratique , il n'a pas la certitude morale que son action soit licite. Agir dans le cas présent, ce serait évidemment s'exposer au danger de pécher; ce qui n'est pas permis. Celui qui, comme l'enseigne saint Thomas , fait ou omet une action , en doutant s'il y a péché mortel à faire ou à omettre cette action, s'expose au danger de pécher mortellement, et se rend par là même coupable de péché mortel : « Qui aliquid committit ve « omittit in quo dubitat esse peccatum mortale, discrimini se com- « raittit (l) ; » « Quicumque autem committit se discrimini peccats « mortalis mortaliter peccat (2). » C'est aussi la doctrine de saint Alphonse de Liguori: « Numquamestlicitum cum conscientia prac- « tice dubia operari, et casu quo aliquis operatur peccat, et quidem « peccato ejusdem speciei et gravitatis, de quo dubitat, quia qui se « exponit periculo peccandi , jam peccat , juxta illud : Qui amat i^periculum, in illoperibit. Eccli. c. 3. v. 27 (3). »

77. De l'aveu de tous, celui qui agit dans le doute, sans avoir formé sa conscience par quelque principe réflexe sur la licite de ses actes, pèche; et son péché est plus ou moins grave, suivant l'objet du doute. Ainsi, s'il doute qu'il commette un vol, il sera coupable du péché de vol ; s'il doute que le péché soit mortel , il pèche mortellement. Cependant il est assez probable que celui qui commet sciemment un péché, sans penser si ce péché est mortel ou véniel, ne pèche que véniellement ; pourvu toutefois qu'il n'y ait pas réellement dans l'acte matériel de quoi faire un péché mortel , et que celui qui agit ne remarque, en aucune manière, ni le danger de pécher mortellement, ni l'obligation où il est d'examiner la nature de son acte.

78. Quant à la question de savoir à quoi l'on doU s'en tenir , dans le doute spéculatif, c'est-à-dire dans le doute si un acte est contraire à une loi , s'il est objectivement bon ou mauvais , les théologiens sont partagés. Les uns, en grand nombre, prétendent que l'on doit alors s'abstenir; qu'il faut prendre le parti le plus sur, le

(1) s. Thomas, in 4. sent. dist. 21. qusest. 2. - (2) S. Thomas, qnodlibet II, art. J5. — (3) De Conscientia , n° 22.

DE LA CONSCIEi\'CE. 33

seul , disent-ils, qui puisse nous mettre à l'abri de tout danger dépêcher (l). D'autres en aussi grand nombre, en plus grand nombre peut-être (2), pensent que, dans le doute dont il s'agit, on peut' former prudemment sa conscience au moyen de quelques principes réflexes, et se comporter, dans la pratique, comme si la loi dont l'existence est douteuse n'existait pas. 0\i peut certainement adop ter ce second sentiment ; car, indépendamment de tout autre motif il nous suffit de savoir qu'il a été suivi et soutenu par Alphonse dj Liguori , par ce saint et savant docteur , dont il est permis d'em. brasser et de professer les opinions qu'il yrojesse dans sa Théo logie morale (3), dont les écrits ne renferment rien qui soit digne de censure (4) , et peuvent être parcourus par les fidèles, percurrri a fidelibus , sans aucun danger , inoffenso prorsus pede (5). Et parce que l'on peut , en sûreté de conscience , suivre la doctrine de l'évêque de Sainte-Agathe , nous la suivrons spécialement pour ce qui a rapport à la conscience douteuse et à Improbabilité des opinions.

79. Or, voici ce qu'enseigne saint Liguori. Dans le cas du doute spéculatif, l'homme peut agir, quand, par un autre principe réflexe et certain , il juge qu'un acte est permis en pratique. Par exemple , le sujet qui doute spéculativement de la justice d'une guerre ne peut de lui-même y prendre part; mais si le prince le lui ordonne , il peut le faire , fondé sur ie principe que tout sujet doit obéir à son supérieur, tandis qu'il n'est pas certain que la chose qu'on lui commande est mauvaise. Voilà comment, par un principe réflexe, on peut, dans ie doute, s'assurer de îa licite de ses actes (6).

80. Les principes généraux à l'aide desquels on peut dans le doute former prudemment sa conscience , sont : premièrement , qu'une loi douteuse , par cela même qu'elle est douteuse , n'oblige pas ; secondement , que dans le doute on doit se déclarer en faveur de celui qui possède; troisièmement, qu'un fait ne se présume point, qu'on présume fait ce qui a dû être fait, et que la présomption est pour la validité de l'acte.

( 1 ) Voyez Habert, Collet, Billuart, Bailly, les Conférences d'Angers, les Théologies de Poitiers, de Toulouse, etc., etc. —(2) Nous avons compté plus de

quatre cents théologiens qui sont en faveur du second sentiment Voyez les

Dissertations de S. Alphonse de Liguori sur l'usage des opinions probables ; la Justificaiion de sa Théologie morale, et les Lettres que nous avons pulijiéesà Besançon , contre ceux qui traitent de relâché ce saint docteur. — (3) Décision de la Sacrée Pénitencerie , du 5 juillet 1831, adressée au cardinal de Rohan, archevêque de Besançon. — (4) Décret du pape Pie VII , de l'an 1803. — (j) BuîSe de la canonisation de S. Alphonse de Liguori, de l'an 1840. — (G) De Conscientia , n" 25.

81. Le premier de ces principes, celui duquel les autres découlent , c'est qu'en morale , quand il ne s'agit que de la licite ou de Villicité di\mdiQXQ, une loi dont l'existence est douteuse n'oblige pas, une loi n'étant obligatoire qu'autant qu'elle est moralement certaine : «Lex dubia non potest certam inducere obligationem (1). » Suivant saint Thomas , on n'est lié par un précepte qu'au moyen de la science y c'est-à-dire de la connaissance claire et certaine qu'on en a : « NuUus ligatur per praeceptum aliquod , nisi mediante scien-

tia illius prsecepti (2). » On ne peut, il est vrai, dire d'une manière certaine que la loi douteuse n'existe pas ; mais on peut du moins juger prudemment que , si elle existe , elle n'est pas suffisamment promulguée pour être obligatoire : qu'une loi dont l'exis-tence est incertaine n'intéresse pas plus l'ordre moral , qu'une révélation douteuse n'intéresse la religion; que les lois qui exigent le sacrifice de notre volonté n'étant pas plus strictes que celles qui nous imposent le sacrifice de l'entendement par une soumission parfaite , on n'a pas plus à craindre de désobéir à Dieu , en transgressant les lois douteuses relatives à la morale, qu'en transgressant les lois incertaines en matière de dogme (3).

82. Quand la loi est douteuse et que l'opinion de sa non-existence est probable, cette loi n'est point assez promulguée ; il ne peut y avoir qu'un doute, une simple opinion que la loi existe ; et comment cette opinion pourrait-elle devenir obligatoire ? Une loi n'est vraiment loi pour nous qu'autant qu'elle est suffisamment promulguée : « Leges instituuntur, dum promulgantur. » C'est une maxime de droit. Or , comment peut-on réputer suffisamment promulguée une loi à l'égard de laquelle les docteurs ne s'accordent pas? Tant que la loi demeure ainsi entre les termes de la controverse , eUe n'est qu'une opinion ; et si elle est opinion, elle n'est pas loi. Ne serait-ce pas une chose cruelle à toutes les bonnes âmes , dit le père Segneri, de se voir obligées par une opinion probable comme par une loi? Il arriverait donc que toutes les opinions probables, que l'on trouve par milliers dans les livres des casuistes , deviendraient autant de lois (4).

83. Quant à cette maxime , qui sert de base au système contraire, savoir : que dans le doute on doit prendre le parti le plus sûr , « in dubio pars tutior est eligenda , » on peut dire , ou qu'elle

(i) De Conscientia , n« 26. — (2) De Veritate, qnaest. 17. art. 13. — (3Y C'est la pensée de Gerson et de S- Antonin, citée par S. Alphonse de Liguori , Morale systema. — (4) S- Liguori , Guide du Confesseur des gens de la campagne, ch. 1. n°2l.

n'est applicable qu'aux doutes pratiques , ou qu'à part certaines exceptions (l) reconnues partons, elle n'exprime qu'un conseil : « Respondetur hoc esse verum de honestate et meriti majoritate, « non de salutis necessitate quoad omnia dubia (2). » Si, dans le «as où la loi douteuse , qui existe peut-être , existe réellement , on Igit comme si elle n'existait pas, la transgression de cette loi ne peut être que matérielle. Il en est de cette transgression comme de îelle qu'on commet par suite d'une ignorance invincible ou d'une opinion plus probable ; elle n'est point imputable.

84. Le second principe est celui-ci : « In dubio melior est con- « ditio possidentis ; » dans le doute on se déclare en faveur de celui ïui est en possession. Ainsi , soit que le doute porte sur l'existence à' une loi, soit qu'il porte sur la promulgation, soit qu'il ait pour Dbjet l'application de cette loi à tel ou à tel cas particulier , celui qui éprouve ce doute peut agir comme si la loi n'existait pas ; il demeure en possession de la liberté , dont l'exercice ne peut être lié que par une loi moralement certaine : « NuUus ligatur per praecep- « tum aliquod, nisi mediante scientia illius prœcepti (3). « Ce qui doit s'entendre même des lois naturelles ; car la liberté de l'homme, ou l'homme considéré comme libre est, dans la pensée du Créateur, antérieur , par priorité de raison , aux lois fondées sur sa nature. Comme il est de toute nécessité qu'un sujet existe pour pouvoir être dirigé ou restreint par le législateur, la liberté de l'homme ne peut être restreinte par une loi , sans qu'on la suppose antérieure à cette loi , prioritate rationis. Ce n'est point la liberté qui présuppose la loi, c'est la loi qui présuppose la liberté de l'homme; c'est la loi qui est pour l'homme, et non l'homme pour la loi. « Prius <' est esse quam ligari per legem (4). »

85. Si la loi divine est éternelle , parce qu'elle a été dans l'esprit de Dieu de toute éternité , l'homme aussi est éternel dans l'esprit de Dieu. Tout législateur considère d'abord quels sont les sujets; ensuite il leur donne la loi qui leur convient. Ainsi Dieu , par une priorité de raison, a d'abord considéré les anges et les hommes; puis les lois qu'il a voulu leur imposer, lois différentes suivant leur diverse nature : « Ea quse in seipsis non sunt apud Deum existunt, « inquantum sunt ab eo cognita et prœordinata. Sic igitur œternus «fdivinse legis conceptus habet rationem legis aiternae, secundum

(1) Voyez, ci-dessous, le n" 92, etc. — (2) Voyez le Morale systema, de S. Liguori. — (3) S. Thomas, de Veritate, quaest. 17. art. 13. — (4) Voyez les Lettres que nous avons »ub!i(%-s ^ Besançon sur la doctrine de S. Li^'uori , pago 194, etc.

3)6 DB LA COiNaClElNCË.

« quod a Deo ordinatur ad gubernationem remm ab ipsoprœ- « cognitarum (1). »

Nous lisons dans l'Écriture qu'au commencement Dieu a créé l'homme libre , et qu'ensuite il lui a donné des lois : « Deus ab « initio constituit hominem , et reliquit illum in manu consilii sui , « adjecit mandata et prœcepta sua (2). «Remarquez ces mots, ad' jecit mandata. Dieu a donc d'abord fait l'homme libre; puis il l'a lié par ses préceptes, qui ne peuvent cependant l'obliger avant qu'ils ne lui soient manifestés d'une manière certaine et non dou-' teuse. L'homme est donc en possession de sa liberté , tandis qu'il n'a pas une connaissance moralement certaine de la loi qui en restreint l'exercice (3).

86. Du principe , « In dubio melior est conditio possidentis , ^ il suit que la loi dont l'existence n'est pas certaine n'oblige point, parce qu'une loi douteuse ne peut priver l'homme de la liberté dont il est en jouissance. Il en est de même pour le cas où l'on doute si tel ou tel acte est compris dans la loi. Quoique la loi soit certaine , son application à un acte particulier étant douteuse , ne peut être obligatoire. L'homme est encore libre tant que la loi n'est pas suffisamment promulguée, ou que la promulgation n'est pas certaine. Si au contraire l'existence d'une loi, ainsi que sa promulgation, est certaine, on doit la regarder comme obligatoire, lors même que l'on douterait de sa révocation ou de son abolition ; caî la possession est en faveur de la loi. Il suit encore du mêm.e principe que si quelqu'un est possesseur de bonne foi, et doute d'avoir contracté une dette, il n'est pas obligé d'y satisfaire; tandis qu'il doit l'acquitter s'il est certain de l'avoir contractée , et doute d'y avoir satisfait.

87. Il en est du vœu comme de la loi : celui qui doute s'il a fait un vœu n'y est pas tenu ; et , dans le doute si telle ou telle obligation est comprise dans le vœu qu'il a fait , il n'est tenu que de ce qui est certain , et non de la partie douteuse ; car ici ce n'est pas le précepte qui est en possession, mais la liberté. C'est le contraire, s'il est certain d'avoir fait un vœu; le doute qu'on a sur son exécution ne peut en détruire ni en affaiblir l'obligation. Ainsi , tant qu'on n'a pas la certitude d'avoir accompli son vœu , on est obligé de l'accomplir. Si un jeune homme doute qu'il ait vingt et un ans accomplis, il n'est pas encore obligé au jeûne; n'étant pas sûr d'avoir

(1) s. Thomas, Sum. part. 1. 2. quaest. 91. art. 1.— (2) Eccli. c. 15. v. 14.— (3) S. Liguori , Morale systema; Guide du Confesseur des gens de la campagne , ch. 1. u° 23, elc

contracté l'obligation du précepte, il peut jouir de la liberté dont il est en possession. Mais si un vieillard doute qu'il ait accompli l'âge d'après lequel on est dispensé du jeûne , il est obligé de jeûner, parce que c'est la loi du jeûne qui possède (l). De même, celui qui doute le jeudi que minuit soit sonné , sans pouvoir déposer son doute, peut manger de la viande. Mais c'est le contraire si le doute lui vient le samedi ; car alors c'est la loi de l'abstinence qui est en possession : « Melior est conditio possidentis (2). »

88. Le troisième principe , c'est qu'un fait ne se présume point ; il doit être prouvé : « Factum non prœsumitur, nisi probetur. » Ainsi , dans le doute , personne ne doit croire qu'il ait encouru la peine , s'il n'est pas sûr d'avoir commis la faute à laquelle la peine est infligée. Mais une chose est présumée faite, quand elle devait être faite de droit : « Praesumitur factum , quod de jure faciendum « erat. » C'est pourquoi, si l'on doute qu'une action ait été faite comme elle devait l'être, on doit présumer qu'elle a été bien faite. Quand on doute , par exemple , si une loi qui est juste a été reçue ou non, on doit présumer qu'elle l'a été. Enfin, il faut tenir pour la validité d'un acte, jusqu'à preuve du contraire : « Standum est « pro valore actus , donec non constet de ejus nullitate. » Par conséquent , dans le doute si un mariage , un contrat , un vœu , une confession sont valides, on doit les présumer valides, tant que leur nullité n'est pas constante (3).

Tels sont les principes réflexes par le moyen desquels on peut , dans le doute, former sa conscience sur la licite ou l'illicite de nos actions.

CliAPlTRE V.

De la Conscience probable et de la Conscience improbable.

89. La conscience probable est celle qui, suivant une opinion probable, nous représente une action comme permise; la conscience improbable est ainsi appelée, parce qu'elle est fondée sur une opinion qui n'est point probable.

(1) s. Alphonse de Ligiiori regarde comme probable l'opinion qui dispense du jeûne celui qui a soixante ans. Theol. moral. , bb. ni. Tract, vi. n" 1036. — (2) S. IJguori, de Conscieniia , n« 27. — (3) Le même docteur, de Conscient la , n" 26 ; Guide du Confesseur des gens de la campagne, ch. 1. n" 13.

TiS DE LA COJNSClEiNCE.

On distingue l'opinion faiblement probable, l'opinion probable > J'opinion plus probable, très-probable, et l'opinion moralement certaine. L'opinion faiblement probable est celle qui s'appuie sur des motifs insuffisants pour attirer l'assentiment d'un homme prudent : « Opinio tenuiter probabilis est quae aliquo fundamento ni- « titur, sed non tali ut valeat assensum viri prudentis ad se tra- «' hère (1). « L'opinion probable est celle qui a pour elle des raisons assez fortes ou des autorités assez graves pour former ie jugement d'un homme prudent ; le motif qui rend une opinion probable ne peut produire une certitude morale ; celui qui agit d'après cette opinion conserve encore la crainte de se tromper : « Opinio proba* « bilis est quaî gravi fundamento nititur vel intrinseco rationis , vel «• extrinseco auctoritatis quod valet ad se trahere assensum viri " prudentis, etsi cum formidine oppositi (2). » L'opinion plus probable est celle qui , sans exclure toute crainte , repose sur un motif plus grave que l'opinion contraire, qui est par là même moins probable : « Probabilior est quae nititur fundamento graviori , sed « etiam cum prudenti formidine oppositi, ita ut contraria etiam « probabilis censeatur (3). » L'opinion très-probable, beaucoup ou certainement plus probable , est celle qui a pour fondement des motifs si forts et si solides, que l'opinion contraire n'est plus que légèrement ou douteusement probable : « Probabilissima est quae « nititur fundamento gravissimo ; quapropter opposita censetur te- « nuiter vel dubie probabilis (4). » L'opinion moralement certaine est celle qui exclut tout doute fondé , toute crainte raisonnable , en sorte que l'opinion contraire est tout à fait improbable : « Opinio ■ seu sententia moraliter certa est quae omnem prudentem formidi- <• nem falsitatis excludit , ita ut opposita reputetur omnino impro- « babilis (5). »

90. Une opinion n'est vraiment probable que lorsque les raisons ou les autorités qu'on peut alléguer en faveur de cette opinion sont généralement jugées assez fortes ou assez graves pour déterminer un homme prudent. Le saint-siége a condamné la proposition suivante, par laquelle on avançait que l'opinion d'un docteur moderne doit être réputée probable , tandis qu'il n'est point constant qu'elle ait été rejetée par le siège apostohque comme improbable. « Si liber sit alicujus junioris ot moderni , débet opinio censeri « probabilis, dummodo non constet rejectamesse a sede apostolica

(1) s. Liguori, de Conscieniia , u*' 40. — (2) Ibid. — (3) Ibid. — (4) Ibid. — (5) Ibid.

« tanquam improbabilem (1). » Une opinion ne devient pas probable pour avoir été soutenue témérairement par un et même par plusieurs théologiens , contrairement à ce qui^ est généralement reçu dans l'Église : « Qui assentit , dit saint Thomas , opinioni alicujus « magistri contra id quod publiée tenetur secundum Ecclesiœ aucto- - ritatem, non potest ab erroris vitio excusari (2). »

9t. Il n'est pas permis de suivre une opinion faiblement probable , qui est pour la liberté , contre celle qui est certainement ou notablement plus probable. Innocent X a condamné cette proposition : « Generatim , dum probabilitate sive intrinseca , slve ex- «trinseca, quantumvis tenui, modo a probabilitatis finibus non « exeatur, confisi aliquid agimus, semper prudentcr agimus (3). » Quand l'opinion qui est pour la loi est certainement et par là même notablement plus probable que l'opinion qui est pour la liberté , celle-ci n'est que faiblement et douteusement probable , et ne peut par conséquent être suivie sans qu'il y ait danger de transgresser la loi de Dieu.

92. Il est d'ailleurs plusieurs cas où il n'est pas même permis de suivre une opinion vraiment probable , en s'écartant du parti le plus sûr. Premièrement, en matière de foi, et dans les choses nécessaires de nécessité de moyen , on ne peut en conscience suivre l'opinion moins probable et moins sûre. Le saint-siége a censuré la proposition contraire, ainsi conçue : « Ab infidelitate excusabitur « infidelis non credens, ductus opinione minus probabili ( l). » Il ne serait pas même permis , dans le cas dont V. s'agit , de suivre une opinion plus probable, de préférence à l'opinion plus sûre : « Neque « probabiliorem , » ajoute saint Alphonse de Liguori (5).

Secondement , on ne doit point mettre en pratique une opinion probable et moins sûre , quand il s'agit de la validité d'un sacrement. C'est encore la décision du saint-siége, qui a condamné cette proposition : « Non est illicitum in sacramentis conferendis uti opi- « nione probabili de valore sacramenti, rehcta tutiore (6). » On ne doit pas même suivreTopinion moins sûre, fût-elle plus probable, très-probable, du moins pour ce qui regarde le sacrement de Baptême et les ordres sacrés. Une opinion , quelque probable qu'elle soit, ne peut assurer la validité d'un sacrement.

93. Nous devons cependant remarquer ici que dans deux cas particuliers on peut se servir d'une opinion probable, même à

(1) Décret d'Innocent XI, de 1679.— (2) Quodlibet. in. quœst. 10,— (3) Innotent XI , décret de 1 679. — (4) Ibidem . — (5) De Conscientia , n* 43. — (6) Décret d'Innocent XI, de 1679.

40 DE LA COINSCIENCE.

regard de la validité des sacrements. Le premier cas est celui d'une nécessité extrême , absolue. Alors il est permis de s'arrêter à une opinion probable, et même faiblement, très-faiblement probable, es hommes n'étant point pour les sacrements , mais les sacrements étant pour les hommes : sacramenta propter homines. Mais alors on doit conférer le sacrement sous condition.

94 . Le second cas a lieu quand on présume que l'Église supplée à ce qui peut manquer à la validité du sacrement : ce qui arrive, comme l'enseignent Suarez , Lessius , De Lugo , et plusieurs autres théologiens, pour les sacrements de Mariage et de Pénitence. Ainsi, quand on contracte un mariage dont la validité est probable , on présume que l'Église lève l'empêchement, s'il existe, et complète la certitude de la validité du contrat. On suppose qu'il s'agit d'empêchements établis par l'Église. Quant à la Pénitence, si l'opinion probable est que le confesseur a le pouvoir de l'administrer, l'Église supplée la juridiction en la conférant au confesseur qui ne l'aurait pas. Mais tout cela doit s'entendre des cas de grave nécessité, ou au moins d'une utilité majeure, suivant les restrictions émises par Suarez et par d'autres docteurs , notamment par saint Alphonse de Liguori (1).

95. Troisièmement, un juge, un notaire , un médecin ne doit pas se contenter d'une simple probabilité dans l'exercice de ses fonctions : il est tenu , en vertu des engagements qu'il a contractés , de choisir entre deux moyens celui qui lui paraît le plus sûr, c'està-dire, le plus conforme aux intérêts qui lui sont confiés. Pour ce qui regarde le juge , Rome a censuré cette proposition par laquelle on avait osé soutenir qu'un juge peut prononcer d'après l'opinion la moins probable : « Probabiliter existimo judicem posse judicare « juxta opinionem etiam minus probabilem (2). »

96. Quatrièmement, on doit encore prendre le parti le plus sûr» lorsqu'il s'agit de faire un acte périlleux pour le prochain ; tel est , par exemple , le cas d'un chasseur qui a lieu de craindre qu'en déchargeant son coup sur une pièce de gibier, il n'atteigne nm personne. Il ne lui est pas permis de tirer, quand même il y aurait plus de probabilité d'un côté que d'un autre. En cas d'erreur, l'opinion la plus probable , fût-elle très-probable , n'arrêterait point le coup qui pourrait être mortel. Enfin, dans un doute de fait, on est plus ou moins strictement obligé de suivre le parti le plus sûr, lors-

(1) Instruct. prat. pour les Confesseurs, de la Conscience , n" 25, —. (2) Décret d'Innocent XI . de l'an 1679.

qu'on ne peut s'en écarter sans scandale, ou sans danger de scandaliser les fidèles.

97. Mais ces cas d'exception admis, nous^ disons qu'il est permis de suivre une opinion très-probable , quoique l'opinion contraire soit plus sûre. C'est une conséquence de la condamnation de cette proposition par le pape Alexandre YIII : « Non licet sequi opinio- « nem vel inter probables probabilissimam (l). » L'opinion moins sûre étant très-probable , l'opinion contraire ne peut être que faiblement probable; elle ne doit point par conséquent restreindre l'exercice de notre liberté (2).

98. De même , quand les deux opinions contradictoires sont également ou à peu près également probables , on peut , suivant saint Alphonse, suivre l'opinion la moins sûre. Dans le doute on n'est pas tenu de prendre le parti le plus sûr, soit parce qu'une loi douteuse , n'étant fondée que sur une opinion, n'est pas suffisamment promulguée pour être obligatoire , soit parce que l'homme demeure en possession de la liberté , dont l'exercice ne peut être gêné que par une loi claire et certaine : « Nullus ligatur per prseceptum aliquod , « cisi mediante scientia illius prœcepti, » dit saint Thomas (3). Or, quand les deux opinions contradictoires sont également ou à peu près également probables , il y a nécessairement doute , doute positif, sur l'existence ou la promulgation ou l'application de la loi. Qu'une opinion soit ou paraisse plus probable^ si elle n'est que faiblement plus probable , le doute n'en est pas moins réel ; en morale , le peu ne fait pas compte : « Parum pro nihilo reputatur. « Il est donc permis de suivre une opinion moins sûre mais probable, de préférence à l'opinion plus sûre , qui est également ou à peu près également probable , pourvu qu'au moyen de quelque principe réflexe , on forme prudemment sa conscience sur la licite de ses actes (4).

99. Dans le doute , il y aurait des inconvénients à présenter aux fidèles le parti le plus sûr comme obligatoire. «Je resterai fermement persuadé, disait saint Alphonse de Liguori, qu'on ne doit point contraindre les consciences à suivre l'opinion plus sûre , quand

(1) Décret de l'an 1G90. — (2) Voyez Bilkiart, Collet, le P. Antoine, Bailly, Mgr Bouvier, les Théologies de Poitiers et de Toulouse, les Conférences d'Angers, et(5., etc. — (3) Voyez plus haut le n" 84, etc. — (4) Voyez plus haut le o" 79, etc. — Voyez S. Alpiionse de Liguori, rfe Conscieniia , Morale systema ; Dissertations sur l'usage des opinions probables ; voyez aussi la Justification et les Lettres que nous avons publiées à Besançon, sur la doctrine de ce saint dœleur.

i 'opposée est également probable, dans la crainte de les exposer au danger de beaucoup de péchés formels. Je m'efforcerai, avec l'aide de Dieu , de marcher dans la voie plus parfaite ; mais obliger tous les hommes à s'écarter, dans la pratique , de toute opinion moins sûre qui n'est pas moralement certaine, et leur refuser l'absolution s'ils ne le font pas , je crois que cela ne peut être exigé avant que l'Église l'ait décidé (i). »

100. Voici ce que dit à cet égard l'auteur du Prêtre sanctifié : « Quand il s'agira de décider si une chose est permise, et que vous « trouverez deux sentiments opposés , appuyés tous les deux de « l'autorité des docteurs ; gardez-vous bien de vous déclarer telle- « ment pour l'un d'eux , qu'après avoir rejeté l'autre vous pré- « tendiez non-seulement conseiller le plus sévère, mais encore « l'imposer à vos pénitents comme une obligation indubitable et « certaine , tandis que ce sentiment est combattu par des auteurs «respectables. Je me croirais bien présomptueux, si je faisais à « mes pénitents une obligation certaine d'éviter une chose qu'un « ou plusieurs auteurs recommandables disent être permise. Dans « beaucoup de ces controverses, l'Église connaît fort bien la diver- ■ site des opinions ; cependant elle garde un profond silence : et moi « qui ne suis qu'un simple confesseur, j'irais décider, et m'établir « le juge des docteurs , jusqu'à prétendre que ceux qui ne pensent « pas comme moi aient tort, et se trompent, et que mon propre « jugement doive prévaloir, et produire une obligation certaine et « grave I Et comment pourrais-je allier cette arrogance avec la « basse opinion que, par humilité chrétienne et très-probable, je « dois avoir de moi-même et de mes propres sentiments , et la con- « ciller avec l'estime et le respect que je dois avoir pour ces person- « nages si pieux et si éclairés qui soutiennent l'opinion contraire ? « Je puis bien dire : Je préfère ce sentiment , je puis le suggérer « à d'autres comme conseil , et pour le mieux ; mais en faire une « obligation jusqu'à refuser l'absolution à quiconque veut faire le « contraire, c'est ce que je ne pourrai jamais ; d'autant plus que je ne « vois pas pourquoi j'obligerais toujours à ce qui est plus sévère et « plus parfait , tandis qu'il y a des auteurs recommandables qui le « combattent. Car serait-ce pour m'attirer la réputation d'un « homme de morale saine et sévère? Mais je serais bien misérable, .« si cette fumée de gloire mondaine était la règle de ma conduite * dans la direction des âmes, D n'y a donc que le désir de la plus

(1) Dissert, sur l'usage modéré du probabilisme, etc.

« grande gloire de Dieu , et du plus grand bien des fidèles , qui « puisse me décider de cette sorte. Mais c'est ici précisément qu'en « voulant faire le docteur, et le docteur plus prudent que les autres, « j'agis en médecin bien peu expérimenté dans la connaissance de la « nature humaine. Car si on éprouve déjà tant de répugnance à « remplir les obligations claires , certaines et déclarées telles par les « docteurs ; si l'on voit de si fréquentes transgressions des divins « préceptes ; combien n'aurait-on pas plus de peine à se soumettre à « des obligations très-difficiles , obscures, et combattues par d'autres « docteurs ? Combien n'est-il pas à craindre que les pénitents aux- « quels on aura intimé ces obligations ne s'y soumettent pas ? Et « dans ce cas, que devez-vous prévoir en habile médecin? Qu'ob- « tiendrez-vous par votre rigueur? Rien, sinon qu'au lieu d'un mal « qui , étant fait par ignorance ou de bonne foi , ne serait tout au « plus qu'un mal matériel et même incertain, à raison de l'opi- « nion contraire , il s'ensuive un mal , un péché formel et très-cer- « tain, parce qu'on agira contre sa conscience. Dans le premier cas, « Dieu n'aurait reçu aucune offense, ni l'âme aucune blessure , vu « qu'il n'y aurait qu'une erreur de l'esprit , et que la volonté serait « demeurée soumise à son Créateur ; tandis que, dans le second, « Dieu voit une mauvaise volonté qui , en dépit des lumières , ne « veut point se soumettre à lui : par conséquent il sera méprisé, et « l'âme deviendra criminelle , coupable non pas peut-être d'un seul « péché, mais d'une longue série de péchés graves, de péchés cer- « tains et formels (l). »

101. Il est dangereux , dit Gerson, de décourager les fidèles en donnant certaines actions ou certaines omissions comme autant de péchés mortels, surtout sur les points controversés : « Ne doctores « sint faciles asserere actiones aliquas aut omissiones esse peccata « mortalia... fit quandoque ut per taies assertiones publicas nimis « duras , générales et strictas , prœsertim in non certissimis , ne- « quaquam eruantur homines e luto peccatorum , sed in illud pro- « fondius, quo desperatius, immergantur (2). »

102. Quand il s'agit d'une question controversée parmi les théologiens, que les deux opinions sont plus ou moins probables , mais vraiment probables et réputées telles, un confesseur , quel que soit son système sur l'usage des probabilités , ne peut refuser l'absolution à un pénitent qui tient à Topinion moins sûre. Saint Alphonse

(1) Le prêtre sanctifié par la juste, charitable et discrète admicistration de la pénitence, par le P. Palavicini, n*» 48. — (2) Gerson, de Vita spirituali, lect. 4, corollar. ii.

de Liguori réprouve comme injuste, comme outrée , la sévérité du confesseur qui inquiéterait un pénitent, au point de lui refuser l'absolution dans le cas dont il s'agit : « Hic est rigor ille quem M immodera^^iim et injustum procul dutio reputo et reprobo; cum « austeritas hœc causa esse potest ut pluresanimae damnentur (l). » Quelle que soit notre manière de voir sur une controverse de l'é cole , nous ne devons point inquiéter un pénitent qui , de deux opinions réputées probables , adopte l'opinion moins sûre , ou par principe , ou sur l'avis de quelque docteur , d'un directeur éclairé ou qui passe pour tel à ses yeux. Le traiter comme s'il était indigne de l'absolution, ce serait évidemment aller contre l'esprit de l'Église ; ce serait en quelque sorte vouloir condamner ce qu'elle ne condamne point. Cependant , appartient-il à un simple prêtre de faire la loi ?

103. Pour le choix des opinions au sujet desquelles les théologiens ne s'accordent pas, les simples fidèles peuvent s'en rapporter à la décision d'un docteur, d'un confesseur qu'ils jugent digne de leur confiance , qu'ils regardent comme dépositaire de la science. Quelle que soit cette décision , elle ne compromettra ni leur salut, ni la morale ; puisque, comme on le suppose , il ne s'agit que des questions qu'on ne peut décider ni par l'Ecriture sainte , ni par la tradition , ni par la pratique générale de l'Église , ni par aucun décret des conciles ou du saint-siége.

104. Quant aux confesseurs, ils doivent examiner les raisons inti'insèques d'une opinion , à moins qu'ils ne présument prudemment qu'elle ait été mûrement examinée par les auteurs graves qu'ils consultent. « Indoctus sequi potest opinionem datam a doctis ; doctus « tamen tenetur examinare rationes , nisi prudenter praesumat ab « illis examinatas (2) . » En effet , on n'est point obligé d'examiner les raisons qu'on peut alléguer en faveur de l'opinion de quelque grand docteur, dont les écrits sont reçus comme orthodoxes. « Possumus « sequi opinionem doctoris quae non adversetur Scripturse vel « Ecclesise auctoritati. Et rêvera si ego minus doctus sequerer sen- « tentiam divi Thomœ contra rationem, quae mihi probabilior « videretur, quis neget quod prudentius agerem , si , mea opinions « suspensa, tantse auctoritati deferrem? » Ainsi s'exprime saint Aî« phonse de Liguori (3), qui cite à l'appui saint Thomas lui-même,

( i ) De Conscientia, Morale systema. Voyez aussi la Justification de la Théo logie de ce saint docteur, ch. vu; Collet , de Conscientia y cap. v. concl. ii. —

(2) S. Alphonse de Liguori, Dissert, de usu moderato pi'obabilismi , etc. —

(3) Ibidem

dont voici le texte : « Aliquis parvee scientise magis certificatur de • 60 quod audit ab aliquo scientifico , quam de eo quod sibi secun- « dum suam rationem videtur (l). » C'est aussi le sentiment de saint Antonin : « Quiîibet potest , dit l'arclievèque de Florence, « sequi quamcumque opinionem, dummodo alicujus doctoris magni « opinionem sequatur (2). »

105. Au reste, nous pensons que, pour sortir des perplexités qu'on éprouve dans l'exercice des fonctions saintes, soit à raison de la^diversité des opinions de l'école , soit au sujet des dispositions du pénitent, pour lequel on a épuisé toutes les ressources de la charité, le confesseur peut, sans danger, se déclarer pour le parti de l'indulgence , en formant sa conscience par la considération qu'il vaut mieux avoir à rendre compte à Dieu pour trop d'indulgence que pour trop de sévérité : « Melius est Domino rationem reddere de « nimia misericordia quam de nimia severitate. » C'est la pensée de saint Chrysostome(3), de saint Thomas (4), de saint Antonin (5), de saint Raymond de Pegnafort(6), de saint Odilon, abbé de Cluny (7). C'était aussi l'esprit de saint Grégoire de Nazianze : « Quod si res « dubia est, vincathumanitas, ac facilitas (8). » Quand il y a différentes opinions sur une question, toutes choses égales d'ailleurs , on doit, dit saint Bernardin, préférer la plus douce, la plus indulgente : « Quando diversse sunt opiniones , cseteris paribus , huma- « nior prœferenda est (9). »

106. Mais il ne faut pas perdre de vue que le prêtre n'est que le ministre de Jésus-Christ, que le dispensateur de ses dons, et qu'il ne peut lier ni délier à volonté, contre l'ordre établi de Dieu : « Non potest ligare et solvere ad arbitrium , dit saint Thomas , sed « tantum sicut a Deo prsescriptum est (lo). »

(1) Sum. part. 2. 2. quaest. 4. art. 8. — (2) Voyez la Dissertation de S. Alphonse de Liguori , de XJsu moderato j etc. — (3) Ou de l'auteur de VOpus imperfectum in Mattheum , etc. — (4) Opuscul. 65. § 4. — (5) Sum. part. 2. lit. iv.

c. 5 (6) Sum. lib. m. tit. 34. — (7) Voyez Acta sanctorum, t. I. p. 72. —

(8) Orat. 39. — (9) Tora. I. feria 2 post. dominicam Quinquages, serm. 3. art. 2. — (10) Sum. part. 3. quaest. 18. art. 3 et 4.

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