‹ Théologie morale à l'usage des curés et des confesseursChapitre 21 sur 105 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Des Lois civiles,

136. Les lois civiles émanent de la puissance temporelle; elles sont établies par ceux qui gouvernent , pour maintenir l'ordre , la police , la tranquillité publique dans l'État , et fixer les droits respectifs des citoyens. Les lois civiles obligent en conscience

Les juifs demandant s'il était permis de payer le tribut à César, Jésus-Christ leur répondit : Rendez à César ce qui est à César , et à Dieu ce qui est à Dieu; « Reddite quœ sunt Csesaris Cœsari, et « quae sunt Dei Dec (2). »

(I) s. Thomas, Sum part 1. 2. qusest. 91. art, 4. — (2) Matth. c. 22. v. 21.

56 »IiS LOIS,

137. Que toute âme , dit saint Paul, soit soumise aux puissances supérieures ; car toute puissance vient de Dieu ; c'est lui quiaétabli celles qui existent. Ainsi celui qui leur résiste , résiste à l'ordre de Dieu , et s'attire la damnation. Soyez donc soumis, non-seulement par la crainte du châtiment, mais encore par motif de conscience ; rendez à chacun ce qui lui est dû ; le tribut , l'impôt , le respect , l'honneur, à qui ils appartiennent : « Omnis anima potestatibus su- «blimioribus subdita sit; non est enim potestas nisi a Deo; quae « autem sunt a Deo ordhiatse sunt. Itaque qui resistit potestati , Del

* ordinationi resistit. Qui autem resistunt, ipsi sibi damnationem « acquirunt. . . Ideo necessitate subditi estote , non solum propter «iram, sed etiam propter conscientiam... Reddite ergo omnibus « débita, cui tributum, tributum ; cui vectigal, vectigal ; cui timo-

• rem, timorem ; cui honorem, honorem (l). »> L'Apôtre, comme on le voit , n'exclut aucune des lois civiles ; et il parle expressément de la loi des impôts.

138. C'est sur ce fondement que les Pères et les pasteurs de l'Église ont constamment porté les fidèles à paj^er les impôts , en leur enseignant que l'on ne doit jamais désobéir aux lois de l'État, à moins qu'elles n'exigent des choses contraires à la morale ou à la religion, ou qu'elles ne soient manifestement injustes. Dans le doute, on doit présumer en faveur du législateur, et se déclarer pour la loi.

139. Quels que soient les principes du législateur en matière de religion, la loi, quand elle est juste dans son objet, oWige les sujets. Ce ne sont point les hommes qui lient les consciences, c'est Dieu lui-même, de qui vient toute puissance; c'est lui qui nous ordonne d'être soumis aux lois : « Leges humanse, dit saint Thomas (2) , si «justse sint, habent vim obligandi, in foro conscientise , a lege « aeterna a qua derivantur, secundum istud : Per me reges régnant^ «et legum conditores justa decernunt[z). »

140. Aussi, quelle que soit la forme du gouvernement, les lois portées et publiées conformément aux constitutions de l'État, si d'ailleurs elles ne sont point contraires à la justice ou à la religion, obligent, indépendamment de leur acceptation de la part des sujets. Que deviendrait la société, si les citoyens pouvaient , par le refus de leur adhésion, suspendre l'exécution des lois?

(1) Rom. c. 13. — (2) Sum. part. 1. 2. auœst. 96. art. 4. — (3) Proverb. c. S. f 15.

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