CHAPITRE V
Des Lois introduites par la coutume.
141. Une coutume peut certainement acquérir force de loi. « Mos populi Dei et instituta majorum, dit saint Augustin, pro lege « sunt tenenda , et sicut praevaricatores legum divinarum , ita con- « temptores consuetudinum ecclesiasticarum coercendi sunt (l). » Aussi , on définit la coutume un certain droi4; établi par l'usage , lequel, à défaut d'une loi écrite, est reçu comme loi : « Consuetudo « est jus quoddam moribus institutum , quod pro lege suscipitur , « ubi déficit lex (2). »
142. Mais un usage n'a la vertu d'introduire une loi qu'autant qu'il réunit certaines conditions , sans le concours desquelles il demeure impuissant. Premièrement, l'usage doit être , dans son objet, juste, et d'une utilité publique. Ce qui est contraire à la loi de Dieu, à la décence, au bon ordre, ne peut évidemment être l'objet d'une loi.
143. Secondement, l'usage doit être général , c'est-à-dire qu'il doit être adopté par la plus grande partie de la communauté ou du corps qu'il concerne. L'usage qui n'est suivi que par quelques particuliers , quelque utile qu'il soit , n'a pas force de loi.
Troisièmement , il est nécessaire qu'il soit public ; car il ne peut être obligatoire qu'autant qu'il est connu. D'ailleurs , il est nécessaire que les actes puissent parvenir à la connaissance du législateur , puisque le consentement au moins tacite de celui qui gouverne doit intervenir pour sanctionner l'usage et lui donner force de loi.
144. Quatrièmement , un usage ne peut se convertir en loi que par des actes libres de la part des sujets qui l'introduisent. Les actes qui se font par suite de la violence, par erreur ou par ignorance , ne peuvent concourir à établir un usage obligatoire. Quelque ancien que soit cet usage , s'il ne s'est établi que par la fausse supposition d'une loi qui n'existe pas , ou par une interprétation forcée qui donne à une loi plus d'étendue qu'elle n'en a, il ne peut avoir par lui-même le caractère sacré de la loi : « Ad consuetudinem re^
(1) Episl. XXX n. — (2) Décret, part. 1. Dist. I. c. 8.
« quiritur, dit saint Alphonse de Liguori , ut actus sint liberi , non « autem per vim , aut metum, aut ignorantiam positi , puta , si po- « pulus censeat existere legem, quse rêvera non est (l). »
145. D'après ce principe, qui n'est point contesté , nous ne regardons point comme un empêchement dirimant du contrat de mariage , la séduction, que les théologiens français confondent avec le rapt ; car l'usage général sur lequel ils s'appuient pour faire un empêchement de la séduction , ne s'est établi en France que par une fausse interprétation du concile de Trente.
Cinquièmement , il est nécessaire que l'usage ait été constamment observé pendant un certain temps. La coutume étant un droit fondé sur l'usage , cet usage doit être constaté par la répétition des mêmes actes durant plus ou moins de temps , afin que le législateur puisse juger s'il est dans l'intérêt général des sujets.
■ 146. Mais quel temps faut-il pour cela? Les auteurs ne s'accordent pas. Les uns demandent le même temps que pour la prescription. Les autres pensent que les lois sur la prescription ne sont point applicables à la question dont il s'agit ; que l'on ne peut déterminer , d'une manière précise , le temps nécessaire pour qu'une coutume oblige ; qu'il faut plus ou moins de temps, suivant qu'on a plus ou moins de raisons de présumer que le législateur approuve l'usage et le ratifie. En effet , plus un usage est public, plus il est général et fréquent; plus il est important dans son objet, moins il faut de temps pour le convertir en loi. D'après ce sentiment , que nous adoptons, nous avons une règle sûre pour discerner parmi les différentes pratiques de l'ÉgUse, dont quelques-unes sont de temps immémorial , quelles sont celles qu'on doit regarder comme étant de précepte ou de simple dévotion. Nous en jugerons par les instructions ou les décisions des premiers pasteurs, dont l'autorité est nécessaire pour rendre une pratique obligatoire.
147. Enfin, il faut que l'usage soit sanctionné par le législateur. C'est au Pape et aux évêques , en matière ecclésiastique , de juger s'il est plus expédient de convertir une pratique en loi , que de l'abandonner à la piété des fidèles, sans leur en faire une obligation. Aussi, que d'usages dans l'Église, usages anciens et pieux, qui n'obligent point les fidèles I Tel est, par exemple, l'usage de recevoir les cendres le premier jour du carême , de prendre de l'eau bénite en entrant dans l'église, de réciter V Angélus au son de la
(1) De Legibus, n° 107. — Voyez les Théologies de Poitiers, de Toulouse, de Legibus ; CoWei , de Legihus, cap. vu; les Conférences d'Angers , 5Wr ^e^ Lois, conf. Vî. quest. 1. etc., etc. — Vovez le t. ii. n" 797, etc.
cloche trois fois le jour, de faire une prière immédiatement avant et après le repas.
148. Dire que si ces pratiques de dévotion et autres du même genre n'obligent pas , c'est que les fidèles qui les observent n'ont pas l'intention de s'obliger, ce serait , ce nous semble , assigner aux lois ecclésiastiques une tout autre origine que celle qu'elles doivent avoir, d'après l'ordre établi par Jésus-Christ. 11 n'appartient qu'au Souverain Pontife et aux évêques d'obliger les fidèles par une loi.
Ici nous ne parlons que de la coutume qui introduit une loi , coutume que nous appelons ultra legem. Nous examinerons , plus bas , ce qui a rapport à la coutume qui explique , ou modifie , ou abroge une loi.