Quand on a quelqu'une de ces raisons ou autres sembla
(1) s. Thomas, Sum. part. 2. 2. art. 7. — (2) S. Liguori, de Prœceptis Ecclesiœ, r»" !0J6. - (3) Ibîdem — (i) Ibidem.
bles, on peut intervertir l'ordre du repas et de la collation en colla -
tionnant à midi, ou à onze heures environ, et en dînant vers les cinq
ou six heures du soir. Il faut une raison moins forte pour ceux qui ont
l'habitude de prendre leur repas principal sur la fin du jour; car alorn
îe changement de l'heure entraîne par lui-même, ordinairement, l'in-
jnvénient plus ou moins grave de troubler le som»ïieil. Nous ajoute-.
ans que celte interversion peut avoir lieu pour tous ceux qui, à raison
ie leurs travaux ou de leurs fonctions, ne sont pas libres de dîner à
midi.
301.. Les lois de l'Église sur le jeûne obligent sous peine de péché mortel. Le saint-siége a condamné la pioposition contraire conçue en ces termes : « Frangens jejunium Ecclesiaî , ad quod te- « netur, non peccat mortaiiter, nisi ex contemptu vel inobedientia « hoc faciat ; puta , quia non vult se subjicere praicepto (l). » L'abs tinence de la viande est d'obligation pour tous ceux qui ont l'usage de raison. Le jeûne n'est obligatoire que pour ceux qui ont vingt et un ans accomplis. On pèche contre l'abstinence en mangeant de la viande sans nécessité ; et l'on commet autant de péchés qu'on en a mangé de fois dans un jour défendu, lorsqu'il y a une interruption morale entre les différentes reprises. Mais il peut y avoir ici légèreté de matière. Ainsi, par exemple, il nous paraît que celui qui mangerait une portion ordinaire d'un plat de jardinage ou de légumes assaisonnés au lard ou à la graisse , s'il n'en mangeait qu'une fois dans la journée, ne pécherait que véniellemcnt. Il en serait de même, à notre avis, pour celui qui mangerait de la soupe grasse. Mais , s'il en mangeait deux ou trois fois par jour, ou s'il mangeait de plusieurs mets préparés au gms, le péché pourrait facilement devenir mortel; car plusieurs matières réunies, quelque légères qu'elles soient, peuvent foï'mer une matière grave. 302. Ce que nous disons de l'abstinence s'applique au jeûne. Celui qui plusieurs fois dans un même jour prend un peu de nourriture , lors même qu'il n'en prendrait que très-peu chaque fois , arrive facilement à une matière suffisante pour le péché mortel. Le pape Alexandre VII a condamné la doctrme contiaîre, en condamnant cette proposition : « In die jcjunii , qui sœpius raodicum «quid comedit, etsi notabilem quantitatera in fine comedcrit, non frangit jejunium (2). »
On demande si celui qui, par inadvertance, a fait deux repas un jour de jeûne, est obligé de s'abstenir de prendre d'autre nour-
i;!) Décret d'Alexandre VII, du 24 sept. leGf). — {2)I)(^cict(ln !8 nî?»'fi «166.
1Ï6 DCS VERTUS.
riture? On suppose qu'il peut s'en abstenir sans en être gravement incommodé. Les uns disent qu'il n'y est point obligé; d'autres pensent qu'il y est tenu ; sakit Alphonse de Liguori préfère cette seconde opinion, sans désapprouver la première (l).
303. L'Église, en ne permettant qu'un seul repas aux jours de jeûne, n'a pas entendu défendre, hors du temps de la réfection, l'usage des boissons qui servent de remède , de digestif ou de rafraîchissement ; mais on doit en user modérément, de crainte d'aller, sinon contre la lettre, du moins contre l'esprit de la loi, qui est un esprit de pénitence et de mortification. « Non autem in- •< tendit Ecclesia , dit le Docteur angélique , interdicere abstinentiam « ( sumptionem ) potus , qui magis sumitur ad alterationem corpoils «et digestionem ciborum absumptorum, quam ad nutritionem; « licet aliquo modo nutriat. Et ideo licet pluries jejunantibus bi- « bere. Si autem quis immoderate potu utatur, potest peccare et « meritum jejunii perdere ; sicut etiam si immoderate cibum in una « comestione assumât (2). « C'est aussi la doctrine de Benoît XIV : «Theologi salvum et integrum jejunium, licet qualibet per diem « hora vinum aut aqua bibatur, unanimes declaraverunt(3). » Sur ce point, les étrangers vont plus loin que nous. Quoi qu'il en soit, les curés exhorteront les fidèles à se conformer à l'usage du pays, sans se montrer trop sévères à l'égard de ceux qui s'en écarteraient en quelque chose, si toutefois ils ne s'écartent pas évidemment de l'esprit de la loi.
304. On pèche mortellement, lorsque, malgré la défense de l'Église , on fait manger de la viande ou à ses enfants ou à ses domestiques, ou à ses ouvriers; ce qui malheureusement n'arrive que trop souvent. On doit excuser une femme, un enfant, une cuisinière qui servent de la viande, si le mari, le père, le maître de la maison le veulent absolument. L'Église les dispense de résister, à raison des inconvénients qui pourraient résulter d'un refus. Quant aux enfants de famille, s'ils n'ont pas d'aliments maigres, ils peuvent manger de la viande, car il serait trop dur de les condamner à ne manger que du pain. Il en est de même des domestiques et des ouvriers , auxquels on ne donne que du gras , s'ils ne peuvent quitter leur maître sans de graves inconvénients. Mais, et les enfants, et les domestiques, et les ouvriers, doivent, autant qvie la prudence le permet, réclamer contre cette violation des lois d6 l'Église.
(1) Voyez S. Liguori, de Prœcepfis Ecdesiœ, n" 1018. — (2) Sum. part. 2. 2. qusest. 147. art. 6. — ^3^ Instit.xv, n° 7.
bEn VBiviiis 117
305. Les hôteliers , les aubergistes, peuvent, les Jours d'abstinence, donner de la viande aux voyageurs qui leur en demandent, lorsqu'ils ont à craindre , ou de provoquer par un refus des jurements , des blasphèmes , des emportements , ou de compromettre leur établissement par l'éloignement des étrangers (1). Ils le compromettraient probablement dans les villes et dans les endroits où il y a un certain nombre d'auberges , dont les maîtres servent les voyageurs à leur gré. Le refus , dans le cas dont il s'agit , serait d'ailleurs sans aucun résultat pour la religion. Mais les hôteliers ou aubergistes pécheraient mortellement; s'ils donnaient du gras à ceux qui veulent l'aire maigre.
Que doit-on penser des aubergistes qui servent en même temps gras et maigre aux voyageurs , sans leur demander comment ils désirent d'être servis? Nous pensons qu'on peut les absoudre, s'ils servent du maigre en assez grande quantité pour ceux qui observent l'abstinence. Ils sont excusables, parce qu'ils savent par expérience qu'un certain nombre de voyageurs tiennent à faire gras , même les jours défendus.
ABTICLE II.
Des Causes qui exemptent du Jeûne,
306. Les causes qui exemptent du jeûne sont au nombre de quatre : la dispense, l'impuissance, le travail, la piété.
Premièrement, la dispejise. Cette dispense peut être accordée par le Pape , par l'évêque , généralement par tous ceux qui sont chargés du gouvernement d'une paroisse ou d'une communauté. Le Pape dispense à l'égard de tous les chrétiens ; l'évêque, à l'égard de ses diocésains seulement, encore ne peut-il les dispenser que poui* des cas particuliers. Cependant la plupart des évêques de France , se fondant sur l'usage et le consentement présumé du Souverain Pontife, dispensent d'une manière générale leurs diocésains dune partie de l'abstinence prescrite pour le saint temps de carême, en prescrivant des aumônes en faveur des séminaires ou autres établissements utiles à la religion. Les curés peuvent aussi dispenser leurs paroissiens, mais seulement pour des cas particuliers.
307. On accorde la dispense du jeûne ou de l'abstinence, lorsqu'il y a doute si ceux qui la demandent ont des raisons suffisantes
(1) Billuartj dû Temperantia, disert ii. art. 9.
de faire gras ou de rompre le jeûne. Si le motif qu'on a pour se faire exempter de la loi était évident, incontestable , on pourrait s'exempter soi-même, surtout si telle est la coutume, ou si l'on ne pouvait facilement recourir au supérieur : « Si causa sit evidens , per se ip ■ « sum licite potcst homo statuti observantiam prœterire, prœser- A tim consuetudine interveniente, vel si non posset facile recursus « ad superiorem haberi. Si vcro causa sit dubia , débet aliquis ad « superiorem recurrere, qui habet potestatem in talibus dispen- « sandi. Et hoc est observandum in jejuniis ab Ecclesia institu- « tis (l). » Assez généralement les fidèles se croient dispensés du jeune et de labstinence sans avoir recours au curé, lorsque, à raison de quelque indisposition , le médecin leii>* conseille de faire gras ou de ne pas jeûner. Nous pensons qu'on ne doit point les inquiéter à cet égard, soit parce qu'ils sont dans la bonne foi, soit parce qu'ils ont un certain usage en leur faveur. Un curé n'est point responsable des abus qui résultent de la trop grande facilité des médecins , en matière de jeûne et d'abstinence.
Suivant les conslilutions de Benoit XIV, ceux qui ont obtenu dispense de rabslinence pour les jours de jeûne ne peuvent sans péché manger, dans le même repas, de la viande et du poisson. Mais ce point de disci pline n'est point en vigueur dans le diocèse de Reims, ni dans un grand nombre d'autres diocèses.
308. Secondement, Yimpuissance physique ou morale. L'impuissance physique sert d'excuse : i' aux personnes infirmes que le jeûne ou l'abstinence incommoderait notablement; à celles qui sont en convalescence, ou qui sont si faibles qu'elles ne peuvent faire un repas entier sans être malades, et qui pour cette raison sont obligées de manger peu, mais à plusieurs reprises. Si elles ne peuvent que très-difficiiement digérer les aliments maigres, elles seront, d'après l'avis du médecin, dispensées de l'abslinence. 2° Aux femmes enceintes et aux nourrices; elles sont exemptes du jeûne Il leur est même permis de manger de la viande les jours d'abstinence, si elles sont d'une constitution faible, ou si les enfants qu'elles nourrissent sont infirmes; ou même encore si, étant fortes et robustes, elles éprouvent ces sortes d'envies ordinaires aux femmes enceintes , auxquelles elles ne pourraient résister sans danger. 3* Aux pauvres qui n'ont pas de quoi faire un repas suffisant pour la journée entière : « Qui non possuatsimuî babere quod eis " ad victum sufficiat. » C'est la décision de saint Thomas (2). Ainsi^
(i) s. Thomas, Sum. part. 2 2. qu»sl 147. arl 4 — (2) Ibid«îm.
comme le dit saint Alphonse de Liguori , après Sanchez et plusieurs autres docteurs, ceux qui n'ont que du pain et du jardinage ou des légumes ne sont pas obligés de s'astreindre h ne faire qu'un seul repas, parce que de tels aliments sont peu nourrissants, et ne peuvent suffire à une personne qu'autant qu'elle en prend plusieurs fois dans la journée (l).
Mais ils ne sont pas pour cela dispensés de l'abstinence. Cependant on pourrait excuser, au moins d'une faute grave, les pauvres qui n'ayant absolument qu'un peu de lard avec du mauvais pain , en mangeraient une portion, surtout s'ils étaient obligés de se livrer au travail. L'Église a pitié des pauvres.
309. Vimpuissance morale dispense également du jeûne ceux qui ne peuvent l'observer sans de graves inconvénients. De ce nombre sont : 1° ceux que le jeûne prive entièrement du sommeil de la nuit; 2° les femmes auxquelles leurs maris ne permettent pas absolument de jeûner, lorsque toutefois ceux-ci n'agissent pas , en haine de la religion ; 3*^ les hommes « qui jejunando non « possent uxoribus debitum reddere , quia prœceptum justitise débet «praevalere prœcepto humano jejunii(2); » 4" les jeunes gens qui n'ont pas vingt et un ans accomplis, quelle que soit la force du tempérament. Il convient cependant de les former à la pratique du jeûne, par quelques privations qui ne sauraient nuire au développement de leur constitution : « Conveniens tamen est ut etiam se ad « jejunandum exerceant plus vel minus, secundum modum sv r « aetatis (3). »
5° Les vieillards. Plusieurs théologiens, parmi lesquels nous remarquons saint Alphonse de Liguori, dispensent du jeûne indistinctement ceux qui ont soixante ans. Nous pensons qu'il ne peut y avoir de difficulté à l'égard des septungénaires, même lorsqu'ils paraissent robustes; senectiis ispa morbus est. Mais si nous les dispensons du jeûne, nous ne les dispensons point de la pénitence, ni des bonnes œuvres par lesquelles ils doivent se préparer à la mort.
TiIO. Troisièmement, le travail est encore un motif d'excuse pour le jeûne. Il s'agit d'un travail pénible et fatigant, d'un travail incompatible avec le jeûne. Le saint -siège a condamné les deux propositions suivantes, qui tendaient à excuser du jeûne quiconque travaille: « Omnes officiales, qui in republica corporaliter laborant,
(i) S. Liguori, de Prœceplis Ecclesix, n' 1033. — (2) Ibid. n<» 1034. — (3) S. Thomas, Sum. part. 2. 2. quœst. 147. art. 4.
«sunt excusati ab obligatione jejunii, nec debent se certificare an « labor sit compatibilis cum jejunio. — Excusantur absolute a prae- « cepto jejunii omnes illi , qui iter agunt equitando , utcumque iter « agant, etiamsi iter necessarium non sit, et etiamsi iter unius diei «conficiant(l). » Mais personne ne conteste que les travaux qui nécessitent un grand mouvement du corps ne soient une cause d'exemption du jeûne. Ainsi, l'on regarde comme dispensés les laboureurs, les vignerons, les jardiniers , les scieurs, les tailleurs de pierre, les maçons, les charpentiers, les menuisiers, les forgerons, les serruriers et autres ouvriers en fer, les tisserands, les teinturiers, les laveurs, les potiers, les tuiliers, les fabricants, les portefaix , les boulangers , les courriers , les cochers , et généralement tous ceux qui ne peuvent exercer leur profession en jem/aiit, sans éprouver une fatigue excessive.
311. Pour ce qui regarde les cordonniers , les tailleurs d'habits, les orfèvres, les horlogers, les sculpteurs, les barbiers, il faut avoir égard aux différentes circonstances pour juger s'ils sont dispensés ou non de l'obligation du jeûne.
Il en est de même des magistrats , des juges , des avocats , des médecins , des professeurs ; ils ne sont dispensés du jeûne que dans le cas où , à raison de quelques travaux extraordinaires , ou de la faiblesse de leur complexion , ils ne peuvent jeûner sans danger de nuire notablement à leur santé.
Ici nous ferons remarquer que le riche qui travaille un jour de jeûne, comme il a coutume de travailler les autres jours, n'est pas tenu déjeuner, si son travail est incompatible avec le jeûne. Il n'est point obligé d'interrompre ses travaux, afin de pouvoir observer le précepte de TÉglise. Ce sentiment nous paraît très-probable. Mais il en serait autrement, s'il ne travaillait que pour éluder la loi : il pécherait, du moins, en se mettant dans l'impossibilité de jeûner.
312. La pêche et la chasse ne peuvent être une excuse que pour ceux qui sont obligés de pêcher ou de chasser le jour de jeûne : tels sont généralement les chasseurs et pêcheurs de profession. Ceux qui font une partie de chasse, par goût ou par manière de récréation, ne seraient point admis à se prévaloir de la fatigue, pour se dispenser du jeûne.
515. Les soldats, avec lesquels il ne faut pas confondre les gardes nationaux, sont dispensés du jeûne et de l'abstinence. Mais cette
(1) Décret d'Alexandre VII, du 18 mars 1636. T
double dispense est-elle pour les officiers comme pour les simples soldats, même en temps de paix? Les officiers français le croient, se fondan ; sur l'usage généralement suivi par eux depuis environ cinquante ans. Nous n'approuvons point cet usage, mais nous ne le condamnons pas ; nous le tolérons , et nous pensons que les confesseurs doivent le tolérer.
Sont encore dispensés du jeûne , ceux qui voyagent a grandes journées, lorsv fue le voyage ne peut être différé sans inconvénient , soit parce que le voyage était déjà commencé avant le jour du jeûne, soit parce que le motif qui l'a fait entreprendre est une fête de dévotion qui se rencontre le lendemain du jour du jeûne. Si le voyage pouvait commodément être renvoyé à un autre jour , on serait obligé de le différer, afin de pouvoir jeûner , ainsi que l'enseigne saint Thomas (1).
Mais quelle est la quantité du chemin qui peut donner lieu à une exception? On ne peut rien déterminer là -dessus. Une personne robuste serait moins fatiguée après une journée de sept à huit lieues, qu'une autre plus faible ne le serait par un voyage de deux ou trois lieues seulement. Cela dépend aussi des chemins plus ou moins faciles, ou des temps plus ou moins favorables. Ce n'est donc pas par le nombre des lieues, mais bien par les circonstances, qu'on doit juger du degré de fatigue qui dispense le voyageur de l'observation du jeûne.
On regarde aussi comme exempts du jeûne, ceux qui voyagent à cheval , lorsqu'ils sont montés sur un cheval dont la marche est dure et vraiment pénible ; ou lorsque, étant assez bien montés , ils font un voyage de plusieurs jours , ou un voyage de long cours. II en est de même de ceux qui voyagent dans une voiture mal suspendue ou qui ne l'est point du tout , et dont souvent ils sont plus fatigués que s'ils avaient fait plusieurs lieues à pied (2).
314. Quatrièmement enfin, \3. piété peut servir d'excuse et dispenser du jeûne. Ce qui a lieu quand il s'agit de remplir un devoir de piété plus important que le jeûne , avec lequel l'accomplissement de ce devoir est incompatible. On regarde comme exempts du jeûne ; 1^ ceux qui prêchent plusieurs fois dans un jour, ou au moins une fois chaque jour pendant une retraite ou station de carême. Mais , comme le dit saint Alphonse de Liguori (3) , il convient que ceux qui doivent prêcher de parole et d'exemple fassent
(1> Sum. part. 2. 2. quaest. 147. art. 4. — (2) Inslrucl. sur le Rituel de Toulon, des Préceptes de V Église. — (3) De Prœceptis Ecclesiœ, ii° 1048.
tout ce qui dépend d'eux pour observer la loi du jeûne. 2" Ceux qui entendent les confessions tout le jour ou une grande partie du jour. 3" Ceux qui assistent spirituellement ou corporellement les malades , et passent la plus giande partie du jour ou de la nuit auprès d'eux, pourvu qu'on ne le fasse pas à dessein d'éluder la loi. Ce n'est pas que ceux dont il s'agit aient généralement besoin d'une nourriture plus abondante ; mais ils ont besoin d'en prendre plus fréquemment, afin de prévenir un épuisement qui serait dangereux pour la santé.
315. Nous ferons remarquer, en finissant cet article, que si un pénitent, sans avoir un motif qui puisse le dispenser du jeûne pendant le carême, croit de bonne foi pouvoir satisfaire au précepte en jeûnant deux ou trois fois dans la semaine , le confesseur peut l'absoudre en le laissant dans la bonne foi , de crainte qu'en voulant l'obliger à jeûner davantage, on ne le porte à ne plus jeûner du tout : « Non est urgendus ad jejunandum , sed relinquendus in « sua bona fide, ne ipse forte deinde omnia culpabiliter omittat(l). »