‹ Théologie morale à l'usage des curés et des confesseursChapitre 43 sur 105 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

De la Foi»

357. La foi est une vertu surnaturelle par laquelle nous croyons fermement tout ce que Dieu a révélé à son Église , parce qu'il est la vérité même. L'objet de la foi comprend toutes les vérités que Dieu nous a révélées ; nous connaissons ces vérités comme révélées , par l'enseignement de l'Église, qui est, comme le dit l'Apôtre, la colonne de la vérité, columna et firmarnentum veritaiis [\). Mais les décisions de l'Église* , quoique infaillibles, ne sont point îe motif de notre foi ; elles ne sont pour nous que le moyen de connaître les vérités de la foi , qui est fondée sur la parole de Dieu. Le motif de la foi est la véracité divine; nous croyons, parce que Dieu, qui est la vérité même, a parlé.

328. La foi est absolument nécessaire au salut; il est impossible, dit l'apôtre saint Paul , de plaire à Dieu sans la foi : « Sine fide im- « possibilfc est placere Deo (2). » La foi habituelle que l'on reçoit par le baptême, suffit dans les enfants et dans ceux qui n'ont jamais eu l'usage de raison. Quant à ceux qui sont capables d'une foi actuelle, ils sont obligés de croire tout ce que croit et enseigne l'Église ; mais il n'est pas nécessaire que la foi soit explicite ou particulière en tout. A l'exception des principales vérités que personne ne peut ignorer sans danger pour le salut, la foi implicite ou générale suffit aux simples fidèles.

Il est nécessaire, d'une nécessité de ynoyen, de croire explicitement qu'il y a nn Dieu , souverain Seigneur de toutes choses , et qu il récompense ceux qui le recherchent : « Credeie oportet acce- « dentem ad Deum , dit saint Paul, quia est, et inquirentibus se « remunerator sit (3). » Il ne peut y avoir de salut poar un adulte , s'il ne croit explicitement en Dieu , à sa providence et à l'existence d'une autre vie , où chacun recevra suivant ses œuvres.

829. La foi explicite aux mystères de la sainte Trinité, de l'incarnatioii et de la passion de Notre-Seigncur .lésus-Christ, est encore nécessaire au salut. Mais il n'est pas certain qu'elle soitnéces-

(1) II. Timoth. C 3. v. 15. — (2) Hebr c. 11. v. 6. «r3) Ibidem. M. I. \

180 DU DéCALOGUE.

saire de nécessité de moyen. Il nous paraît même plus probable (!) qu'elle n'est nécessaire que d'une nécessité morale , nécessité de précepte. Cependant, par cela même qu'il y a du doute, on doit se comporter , dans la pratique , comme si la connaissance et la foi explicites des mystères dont il s'agit étaient nécessaires de nécessité de moyen. Une probabilité, quelque forte qu'elle fût, ne pourrait suppléer ce qui serait absolument et indispensablement nécessaire au salut (2).

Tout fidèle est obligé de savoir , et par là même de croire explicitement qu'il n'y a qu'un seul Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit; que Dieu le Fils, la seconde personne de la très-sainte Trinité, s'est fait homme pour nous; qu'il est mort sur la croix pour nous sauver ; que nous avons une âme qui est immortelle; qu'il y a un Paradis pour récompenser les justes, et un Enfer pour punir éternellement les pécheurs qui mourront dans l'impénitence finale.

330. On est obligé, de nécessité de précepte, de savoir, du moins quant à la substance : l" le Symbole des Apôtres en entier; 2® l'Oraison Dominicale; 3° les préceptes du Décalogue; 4° ceux des Commandements de l'Église , qui sont communs à tous les fidèles ; 5° le sacrement de Baptême , que tout fidèle peut se trouver dans le cas d'administrer, et les sacrements de Pénitence et d'Eucharistie, qu'on est obligé de recevoir, au moins une fois l'an. Quant aux autres sacrements , la foi explicite n'est nécessaire qu'à celui qui les reçoit. Mais la connaissance de ces différents articles a des degrés ; elle peut être plus ou moins parfaite , plus ou moins étendue. Toutefois , il n'est pas permis de les ignorer entièrement. Il n'y a qu'un défaut de capacité qui puisse excuser cette ignorance de péché mortel.

331. C'est encore une obligation fondée sur la pratique générale et sur les instructions des premiers pasteurs, de savoir par cœur le Symbole des Apôtres , l'Oraison Dominicale et la Salutation Angélique ; ainsi que de savoir faire le signe de la croix , en prononçant ces mots : Au nom du Père , et du Fils , et du Saint-Esprit. Mais cette obligation n'est pas telle qu'on ne puisse y manquer sans péché mortel (3). Cependant, les parents, les instituteurs, ceux qui sont chargés de l'éducation des enfants, doivent leur apprendre toutes

(1) L'opinion contraire à celle que nous émettons parait plus probable S. Alphonse de Liguori. — (2) Voyez, ci-dessns, le n" 92. — (3) S. Aljdionse de Liguori , Theol moral, lib. n. n" 3 ; Mgr Bouvier, de Decalogo , c. 1 . art. 1 .

DU DÉCâLOGUE. 131

ces choses , d'abord à la lettre , et ensuite quant à Tesprit. Les Pasteurs surtout veilleront à ce que tous leurs paroissiens , jeunes et vieux , sachent en langue vulgaire le Credo , le Pater et VAve. Ils reviendront fréquemment , dans les instructions familières qu'ils doivent faire aux fidèles , sur les premières vérités de la religion. Malheur à eux s'ils n'évangélisent pas! Ils seront responsables devant Dieu et devant l'Église des désordres qui résultent de l'ignorance des peuples.

332. Paul V, par une constitution du 6 octobre 1 G07 , accorda : 1° cent jours d'indulgence aux maîtres d'école , chaque fois qu'ils enseigneraient la doctrine chrétienne à leurs élèves sur la semaine ; et sept ans, lorsque, les dimanches et fêtes, ils les conduiraient au catéchisme qui se fait à l'église ou dans un autre endroit ; 2° cent jours aux pères et mères, maîtres et maîtresses, toutes les fois qu'ils feront apprendre le catécliisme , dans leurs maisons , à leurs enfants ou à leurs domestiques ; 3° cent jours pareillement à tous les fidèles qui s'appliqueront pendant une demi-heure à expliquer la doctrine chrétienne aux ignorants. Par un bref du 26 juin 17 35, Clément XII accorda sept ans et sept quarantaines d'indulgence à tous les fidèJes , chaque fois que , s'étant confessés et ayant communié , ils feront le catéchisme. Il leur accorda , de plus , s'ils sont dans l'habitude de le faire, une indulgence plénière, pour les jours de Noël , de Pâques et des apôtres saint Pierre et saint Paul, aux conditions de se confesser, de communier, et de prier selon les intentions du Souverain Pontife.

333. Nous sommes obligés , en vertu d'un précepte particulier, de faire de temps en temps des actes de foi : ce n'est pas ?>,ssez pour le chrétien d'avoir la foi habituelle , ou de faire un ou deux actes de foi pendant tout le temps qu'il est ici-bas. La doctrine contraire a été flétrie par le saint-siége dans la condamnation des propositions suivantes : «^ Fides non censetur cadere sub praeceptum spe- « ciale, et secundum se. » — « Satis est actum fidei semel in vita « elicere (1). »

On est tenu spécialement de faire des actes de foi : 1** quand on a atteint l'usage parfait de la raison, et qu'on est suffisamment instruit des vérités de la religion ; 2" lorsqu'on est ter té contre la foi : le moyen de vaincre ces sortes de tentations er.t de les repousser par un acte de foi , soit explicite , en s' attachant fortement à la vérité contre laquelle on est tenté; soit implicite, en se soumettant à ce

(1) Décret d'Innocent XI, de l'an 1679

132 bU DECALOGUE.

que l'Église enseigne, et en détournant en même temps son esprit de l'erreur qui se présente à la pensée ; 3° lorsqu'on est obligé de '^ professer extérieurement la foi ; 4" quand on est en danger de mort ; car alors nous devons nous unir à Dieu d'une manière plus particulière par la foi. 5" Indépendamment de ces différentes circonstances, le précepte de la foi oblige par lui-même de temps en temps pendant la vie. On ne pourrait, à notre avis, excuser celui qui passerait un temps considérable, un mois entier par exemple, sans faire aucun acte de foi , ni explicite ni implicite; ce qui aurait lieu , si pendant tout ce temps il ne faisait absolument aucun acte de religion. Nous pensons qu'il en est de même pour ce qui regarde l'espérance et la cbarité.

On est encore obligé, indirectement, de faire des actes de foi, du moins implicitement, toutes les fois qu'on se trouve dans le cas de faire des actes qui supposent la foi, comme les actes d'espérance, de charité , de pénitence , de religion.

334. Mais, pour prévenir les inquiétudes des âmes timorées, relativement à l'obligation de faire des actes de foi et des autres vertus théologales , il est bon de les prévenir qu'il n'est pas nécessaire de réciter les formules qui contiennent des actes de foi , d'espérance et de charité. Celui qui fait le signe de la croix, qui entend la sainte messe , qui adore Jésus-Christ dans l'Eucharistie , fait par là même autant d'actes de foi. La récitation du Credo, surtout, est assurément un acte , une profession de foi plus ou moins explicite de toutes les vérités de la religion , qu'on est obligé plus particulièrement de croire, de nécessité de mojen, ou de nécessité de précepte. Celui qui a recours à Dieu , soit par la prière , soit par les sacrements , fait un acte d'espérance : il n'invoque le Seigneur que parce qu'il espère en lui ; s'il n'espérait pas , il ne prierait point. De même , dire dans l'Oraison Dominicale : Que votre nom soit sancUJié; que voire volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est faire un acte d'amour de Dieu. Pour faire un acte de foi , d'espérance ou de charité, il n'est pas nécessaire d'en énoncer le motif (1).

« Si donc, comme le dit très bien le P. Palavicini en s'adressant * aux confesseurs , vous trouvez que le pénitent sache le Credo , le >i Pater et V Acte de contrition, ignoràt-il d'ailleurs les formules « maintenant en usage des vertus théologales , ne le renvoyez pas

(1) Voyez S. Alphonse de Lignori, Theol. moral, lib. ii. n» 7 ; De Lugo, de FidCf dis. là. n° 47 ; Bergier, Dictionnaire de théologie, au mot Acte, etc.

« comme indigne d'absolution. Ces formules n'étaient point usitées « il y a quarante ou soixante ans ; aucun de ceux qui sont nés avant . 1720 n'en a jamais entendu parler. Voudriez-vous donc pour . cela condamner tous ceux qui ont vécu avant cette époque, ainsi c( que tous les pasteurs , comme ayant négligé une chose essentielle « à la justification et au salut? Cependant, je ne puis assez louer « l'usage actuel de ces formules , qui expriment si bien les motifs « et les choses concernant la foi, l'espérance et la chanté, et qui sont « d'une si grande utilité pour les fidèles. Ne négligez donc rien x pour engager vos pénitents à les bien apprendre, et à les réciter 5 souvent (i). »

335. Les curés et les catéchistes exhorteront les fidèles à retenir de mémoire ces pieuses formules , et à les répéter dévotement tous les jours , ou au moins tous les dimanches ; mais ils le feront en évitant avec soin tout ce qui pourrait leur faire croire que ces for mules sont obligatoires. Ils leur rappelleront que le pape Benoît XIV a accordé, par un rescrit du 11 décembre 1754, une indulgence plénière, pejpétuelle et applicable aux âmes du Purgatoire , pour ceux qui feraient tous les jours avec dévotion , pendant un mois, les actes de foi , d'espérance et de charité , en remplissant les conditions ordinaires , c'est-à-dire en se confessant , communiant et priant pour la paix entre les princes chrétiens , pour l'extirpation des hérésies et l'exaltation de notre Mère la sainte Église : de plus, une indulgence plénière à l'article de la mort pour ceux qui auraient été fidèles à cette pratique pendant leur vie. Il accorda en même temps une indulgence partielle de sept ans et sept quarantaines pour chaque fois qu'on formerait ces actes, soit à différents jours, soit dans le- même jour, également applicable aux âmes du Purgatoire. Ces actes doivent être exprimés par des formules qui énoncent clairement les motifs particuliers de chacune des vertus théologales ; mais nulle formule déterminée n'eàt prescrite, comme l'a positivement déclaré Benoit XIV.

336. Pour satisfaire à toutes les obligations que le précepte de la foi nous impose, il ne suffit pas de faire des actes intérieurs; il faut de plus la professer extérieurement : « Fides , dit saint Augus- « tin, officium a nobis exigit et cordis et hnguœ(2); » ce qui est conforme à ces paroles de l'Apôtre : « Corde creditur ad justitiam, « oreautem confessio fit ad salutem (3). » Par conséquent, celui

[1) Le prêtre sanctifié par l'administration du sacrement de Pénitence , e" 28. — (2) Lib. de Fide et Symbolo, cl — ^i Rom. c. 10. v. 10.

qui est interrogé juridiquement sur la foi est obligé de la professer extérieurement, quand même il s'agirait de perdre la vie. Le silence ou la dissimulation en cette circonstance serait criminel. C'est pourquoi le pape Innocent XI a condamné cette proposition: « Si a potestate publica quis interrogetur, fidem in génère confiteri (I ut Deo et fidei gloriosum , consulo ; tacere ut peccaminosum per « se non damno (1); » mais celui qui est interrogé par un particulier n'est pas tenu de répondre; à moins que son silence, eu égard aux circonstances , ne fit croire qu'il a renoncé à la foi, et qu'il ne scandalisât les fidèles (2).

Ce n'est point abjurer la foi , que de se cacher ou de fuir en temps de persécution ; souvent même il est expédient aux faibles de s'éloigner : « Cum autem persequentur vos in civitate ista, fu- « gite in aliam (3). » Mais il ne serait pas permis à un pasteur d'abandonner son troupeau , si sa présence était nécessaire pour le prémunir contre l'erreur.

337. On nie la foi de plusieurs manières : 1° de vive voix ou par écrit, lorsqu'on rejette quelque vérité que l'on sait être définie par l'Eglise, ou lorsqu'on déclare qu'on n'est point catholique; 2** par action , savoir, quand on fait un acte qui est regardé comme signe d'apostasie; comme de se faire circoncire, de brûler de l'encens devant les idoles, de pratiquer les cérémonies qui sont particulières à certains hérétiques ou aux infidèles; 3° par les choses dont on se sert: comme si on portait des vêtements ou certains signes qui distinguent les infidèles des chrétiens. Dans ces différents cas, on pèche mortellement, lors même qu'on conserverait intérieurement la foi.

Celui qui, se trouvant dans un pays où il y a des hérétiques, mangerait de la viande les jours d'abstinence , ne serait certainement pas censé renoncer à la foi; car l'abstinence n'est point prescrite en signe de la vraie religion. Il lui serait même permis de faire gras, s'il avait lieu de craindre, en faisant maigre, d'être reconnu pour catholique , et d'être persécuté comme tel par les sectaires. Mais il en serait autrement, si on le forçait de manger de la viande un jour défendu, en haine de la religion cathoJique. Dans ce cas, il sciait obligé, quoi qu'il lui en coûtât, d'observer les lois de l'Église.

838. Ce n'est pas un péché mortel d'assister au prêche et aux

(1) Décret de 1679. — (2) S. Thomas, Sura. part. 2. 2. quœst. 3. art 2. •— C3)Matth. c. 10. V. 23

DU décalooue. 135

cérémonies religieuses des hérétiques ou des schismatiques , par curiosité, et sans y prendre part; à moins qu'il n'y ait danger de séduction pour celui qui y assisterait, ou scandale pour le prochain; ce qui aurait Ueu, du moins pour ce qui regarde le scandale, si on y assistait souvent.

On ne peut excuser d'une faute grave ceux qui se présentent pour le mariage devant un ministre notoirement hérétique ou schismatique , soit qu'ils l'aient déjà contracté auparavant, soit qu'ils se proposent de recourir ensuite au ministère d'un prêtre catholique : n'importe que l'une des parties soit catholique et l'autre protestante ou calviniste. Mais on peut, pour ce qui regarde l'acte civil , se présenter devant le magistrat, fût-il calviniste, luthérien, anglican, juif ou bédouin (l).

339. Les péchés essentiellement contraires à la foi sont l'infidélité, l'hérésie et l'apostasie. L'infidélité proprement dite comprend le paganisme , le judaïsme et le mahométisme. Elle est négative , ou privative , ou positive : négative , dans ceux qui n'ont jamais entendu parler de la révélation chrétienne; privative, dans ceux qui sont dans une ignorance coupable des vérités du christianisme; positive ou contradictoire, dans ceux qui méprisent et contredisent la foi qu'on leur propose et qu'on cherche à leur faire connaître. L'infidélité négative n'est point criminelle, étant l'effet d'une ignorance involoutairp. i»vmniKie • - Sinon venissem et locutus fuis- «sejn els. pece^tnm non haberent(2). » Aussi les papes S. Pie V, Grégoire XI il et Urbain VllI ont condamné cette proposition de Baïus : «Infidelitas pure negativa in his, in quibus Christus non « est prœdicatus , peccatum est. » Il n'en est pas de même de l'infidélité privative qui est volontaire dans sa cause, ni de l'infidélité positive qui est directement volontaire : « Qui crediderit et bapti- «zatus fuerit, salvus erit; qui vero non crediderit, condemwi^ «bîiur{3j.

340. On définit l'hérésie : une erreur opiniâtre, et directement opposée à quelque article de foi, aune vérité que l'Église nous propose de croire , comme étant révélée de Dieu. Ce qui caractérise l'hérésie, c'est l'erreur contre la foi avec obstination. Il n'y a pas d'hérésie là où il n'y a pas d'erreur; et il n'y a pas d'erreur saiiS qu'il y ait un jugement de la part de l'entendement. Ainsi, celui qui doute en suspendant tout jugement, n'est point hérétique;

(1) Voyez la Théologie morale de S. Alphonse de Liguori, lib. ii. n* 16.

Voyet aissi le tome ii, n° 830. — (2) Joan. c. 15. v. 22. — (3) Mire c. 16. v 16.

mais il le deviendrait s'il jugeait que te) ou tel dogme, enseigné par l'Église comme article de foi, n'est point certain « Dubius in « fide infidelis est(l). Est hœreticus qui affirmative de aliquo arti- «culo fideidubitat, hoc est, judicat esse dubium. Dlxi nfjlrma- « tivei quia négative tantum dubius, hoc est suspendens judicium, ^ per se et simpliciter non est haereticus, quia non habet judicium; -* ergo nec erroneum : modo tamen non ideo suspendat quod vir- «tualiter judicetnon liquere de certitudine objecti(2). » Mais, qu'il y ait hérésie ou non dans un doute sur la foi , il y aurait péché mortel à s'y arrêter volontairement, de propos délibéré. Quand donc on s'aperçoit du doute qui naît dans notre esprit sur quelqu'une des vérités révélées, on doit aussitôt y renoncer comme à une tentation , et recourir à celui qui est V auteur et le consommateur de notre foi.

341. Il faut de plus que l'erreur soit directement opposée à un article de foi; autiement une erreur, quelque grave qu'elle fût, ne serait point une hérésie. Aussi , nous distinguons , dans les censures de l'Eglise, les propositions hérétiques, et celles qui, sans être hérétiques, sentent l'hérésie, ou soni favorables à l'hérésie; les propositions erronées, c'est-à-dire contraires à certaines conchisions théologiques qui, quoique généralement reçues dans l'Église, ne sont point regardées comme articles de foi. Toute hérésie est une erreur; mais toute erreur n'est pas une hérésie.

Enfin, il est nécessaire pour l'hérésie que l'erreur soit accompagnée d'obstination. On ne regarde point comme hérétique celui qui , par une ignorance même coupable des vérités de la foi , soutient une erreur avec la disposition de s'en rapporter sincèrement au jugement de l'Église. Il pèche, même gravement, dans l'hypothèse dont il s'agit ; mais il ne serait hérétique qu'autant qu'il réîjisterait aux décisions de l'Église qu'il aurait provoquées , ou aux ilécisions données antérieurement qu'on lui aurait fait connaître. Quand une question a été décidée, il n'est pas nécessaire que '■: 'Église prononce de nouveau.

, 342. Les principales peines portées par le droit contre les hérétiques, sont l'excommunication, l'irrégularité, la privation des bénéfices, de la juridiction spirituelle et de la sépultuie ecclésiastique. Nous aurons l'occasion de parler ailleurs de ces différentes peines canoniques. Ici, nous nous bornerons à faire remarquer que

(1) Cap. 1. de Haereticis —(2) S Alphonse de Liguori, Theol. moral, lib. ii, u* 19; et lib vu. n" 302.

pour encourir une peine ecclésiastique, au for de la conscience , il est nécessaire que riiérésie soit tout à. a fois intérieure et extérieure.

Il est encore défendu par le droit , sous peine d'excommunication à encourir ipso facto, de lire les ouvrages des hérétiques qui renferment quelque hérésie , ou qui , sans renfermer aucune hérésie, traitent de la religion. Cette excommunication est réservée au Souverain Poiilife; les curés auront donc soin de prémunir les fidèles contre la lecture des livres des hérétiques, des novateurs et des impies, qui attaquent la religion dans ses fondements ou dans queiques-uus de ses dogmes. Cette lecture est dangereuse pour les fidèles; elle Test même généralement pour les ecclésiastiques.

31 3. L'apostasie consiste dans le renoncement au christianisme ; c'est un abandon entier de la foi chrétienne. Elle diffère donc de l'hérésie , en ce que l'apostat rejette tous les articles de la foi, tandis que l'hérétique n'en nie qae quelques-uns , continuant de professer le christianisme.

L'apostasie entraîne les mêmes peines canoniques que l'hérésie ; par conséquent, comme il nous parait que les impies qui professent l'athéisme ou le déisme doivent être rangés parmi les apostats , il faut reconnaître qu'ils encourent l'excommunication et les autres peines canoniques portées contre les hérétiques (l). Mais il n'en est pas de même de ceux qui, étant indifférents en matière de reUgion, ne professent rien, ni la vérité ni l'erreur.

Page 1