‹ Théologie morale à l'usage des curés et des confesseursChapitre 46 sur 105 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

De la Vertu de Religion,

400. Lu vertu de religion est une vertu morale, qui nous porte à rendre à Dieu le culte qui lui est dû (2). C'est une vertu morale y

(1) Voyez S. Alphonse de Liguori, Theol. moral, lib. ii. n" 59, etc. — (2) S Thomas. Siim. part. 7. 2. qiiœst. 81. art. l.etc.

et non une vertu théologale; car, à la différence de la foi, de Tespérance et de la charité, la vertu de religion n'a pas Dieu pour objet immédiat, mais le culte que nous lui rendons (l). Elle tient le premier rang parmi les vertus morales, en tant qu'elle nous rapproche davantage de Dieu, de notre fin dernière : « Religio prœe- '• minet inter alias virtutes, » dit saint Thomas (2j,

ARTICLE I

Des Actes de la Vertu de Religion.

401. Les principaux actes de la vertu de religion sont l'adoration, le sacrifice, la dévotion, la prière, le serment, le vœu et la sanctification des jours de dimanche et de fête , spécialement consacrés au culte divin. Nous parlerons de ces trois derniers articles , en expliquant les deuxième et troisième commandements de Dieu.

L'adoration , à prendre ce mot dans sa signification stricte et rigoureuse, est un acte de religion par lequel nous rendons un culte à Dieu comme au créateur et au souverain Seigneur de toutes choses. Ce culte, qu'on appelle culte de Latrie, ne convient qu'à Dieu : « Dominum tuum adorabis, et illi soli servies (3); » et il est nécessaire de nécessité de moyen. Nous sommes obligés, sous peine de damnation, d'adorer Dieu comme notre souverain maitre, reconnaissant sa majesté infinie et notre néant , son indépendance absolue et notre dépendance, et dans l'ordre de la nature et dans l'ordre de la grâce. Mais nous devons l'adorer en esprit et en vérité, nous liviant aux mouvements de notre cœur, qui réclament le secours de la parole , des cantiques, des larmes et des prosternements : « Spiritus est Deus ; et eos qui adorant eum, in Spiritu et « veritate oportet adorare (4). »

402. On distingue ce culte du culte de Dulie et du culte à" Hyper dulie. Le culte de Dulie est celui que l'Église rend aux anges et aux saints, en tant qu'ils ont été comblés de dons de la part de Dieu ; ce culte se rapporte à Dieu lui-même, comme à l'auteur de tout don , de tout bien.

L' Hyperdulie est le culte spécial qu'on rend à la sainte Vierge, comme étant élevée, par sa qualité de mère de Dieu, au-dessus des anges et des hommes , au-dessus de toutes les créatures.

(1) Voyez le n" 281. — (2) Matth. c. 4. v. 10. (3) Ibidem. — (4) Joan. c 4. V. 24.

DV DEGALOGUE. 167

Le culte que nous rendons à Marie, aux Anges et aux Saints, est un culte légitime et bien consolant. Nous trouvons une tendre mère dans celle qui est la mère de Dieu , des gardiens fidèles dans ceux qui sont les ministres de Dieu, des amis dans ceux qui sont eux-mêmes les amis de Dieu. Aussi nous les invoquons avec coii fiance, la sainte Vierge surtout, non pour en obtenir ce que^nous demandons , mais pour les prier d'intercéder auprès de Dieu , afin qu'ils en obtiennent pour nous les grâces qui sont l'objet de notre demande.

Honorer les saints et implorer leur intercession , c'est honorer Dieu lui-même dans ceux qu'il a glorifiés; comme aussi honorer leurs images et leurs corps ou ce qui nous en reste, Reliquiœ, c'est les honorer eux-mêmes. La vénération qu'on a pour l'image ou pour le corps d'un saint se rapporte au saint lui-même :'<Honoramusreliquias «i martyrum, dit saint Jérôme, uteum cujus sunt martyres adoremus. « Honoramusservos, uthonor servorum redundetad Dominum (l). »

403. Suivant le concile de Trente, les évêques et ceux qui sont chargés d'expliquer les différentes pratiques de la religion, doivent instruire soigneusement les fidèles de ce qui concerne l'intercession et l'invocation des saints , l'honneur dû aux reliques et l'usage légitime des images, conformément à la pratique de l'Église cathoHque et apostolique, au sentiment unanime des saints Pères et aux décrets des conciles. Ils veilleront aussi à ce qu'aucune superstition ne se glisse dans le culte des saints, des reliques et des images , et en banniront tout gain sordide et honteux , ainsi que tout ce qui pourrait blesser la décence.

Le même concile défend expressément de placer dans une église , même étant exempte de la juridiction de l'Ordiniiire, aucune image nouvelle, insolite, à moins qu'elle n'ait été approuvée par l'évéque (2). Mais un évêque ne peut ni permettre ni tolérer dans aucune église le tableau qui représente une personne morte en odeur de sainteté, tandis que cette personne n'est point honorée d'un culte public autorisé par le saint-siége.

. Quant aux images, aux figures ou statues, qui sont d'une telle difformité qu'elles fatiguent autant la piété des (idèles que la vue des hommes de goût, on doit les ôter de l'église, si toutefois on peut le faire sans trouble et sans scandale : « Ita tamen , comme le « porte un concile de Reims, ut omnia ad sedifieationem et citra • scandalum fiant (3). »

(1) Contre Vigilance. — (2) Sess. xxv. De Invocatione , veneralione et reliquiii ^anctorum. - (3) Concile de Reims, de l'an 1583. DeCuItu divino, n" 12.

168 DU DÊCALOGUE.

TI n'est pas permis non plus d'exposer à la vénération des fidèles aucune relique dont l'authenticité n'aurait pas été reconnue par l'évèque.

404. Le sacriHce, en général , est une offrande que nous faisons à Dieu en signe de notre dépendance et de notre soumission. On distingue le sacrifice intérieur et le sacrifice extérieur. Le premier est celui par lecfuel notre âme s'offre à Dieu : « Sacrificium Dec « spiiitus contribulatus (I). » Ce sacrifice est de droit naturel pour tous : « Omnes enim tenentur Deo devotara mentem offerre , » dit saint Thomas (2). Il s'opère par la foi, la charité, la dévotion, la prière et autres actes de la vertu de religion; le sacrifice intérieur est le premier et le principal sacrifice auquel nous sommes tous obligés : « Primum et principale, ajoute le même docteur, est sa- « crilicium interius ad quod omnes tenentur (3). »

Le sacrifice extéi'ieur consiste dans l'offrande que nous faisons à Dieu d'une ciiose extérieure qui nous appartient : tel est, par exemple , le saci'ifice de notre corps , que nous offrons à Dieu en quelque manière par le martyr, l'abstinence et la continence. Tel est aussi le sacrifice de nos biens que nous offrons au souverain maître de toutes choses, directement ou indirectement: directement, en les lui oITrant à lui-même; indirectement, en les donnant aux pauvres à cause de Dieu, propter Deum (4).

405. Le sacrifice extérieur est encore de droit naturel : « Ex na- « turali ratione procedit quod homo quibusdam sensibilibus rébus « utatur, offerens eas Deo in signum debitœ subjectionis et honoris. ■ Hoc autem pertinet ad rationem sacrificii. Et ideo oblatio sacri- « ficii pertinet ad jus naturale. » Ainsi s'exprime saint Thomas (5). Mais, comme l'enseigne le même docteur, si le sacrifice extérieur, à le considérer en général , est de droit naturel, la détermination de la matière et de la forme des sacrifices appartient au droit positif : '< Oblatio sacrificii in communi est de lege naturali , sed deter- « minatio sacrificiorum est ex institutione humana vel divina (6). »

406. Le sacrifice strictement dit est l'oblation faite à Dieu d'une cliose extérieure , qu'on immole en son honneur, pour reconnaître son souverain domaine sur toutes choses. Tout sacrifice est une oblation; mais toute oblation n'est pas un sacrifice proprement dit. Pour le sacrifice il faut qu'il y ait immolation , destruction de la chose offerte , ou au moins une bénédiction qui en change la na-

^1) Psalm. 60. V. 19. — (2) Sum. part. 2. 2. qiiœst. 85. art 4 (3) Ibidenv,

— (4) Ibid. art. 3. — (5) Il)id art. t. — (6) Ibidem.

ture, en la soustrayant à tout usage profane : « Sacrificia proprie « dicuntup, quando circa res Deo oblatas aliquid fit, sicut quod • animalia occidebantur et comburebantur; quod panis frangitur « et comeditur, et benedicitur. Et hoc ipsum nomen sonat; nam « sacrificium dicitur ex hoc quod homo facit aliquid sacrum (l). » Le sacrifice est l'acte le plus important de la religion; il est t'expression du cuite de latrie , l'adoration proprement dite. 11 ne peut donc être offert qu'à Dieu : « Qui immolât diis occidetur , prse- « terquam Domino soli (2). »

La notion que nous venons de donner du sacrifice convient et aux sacrifices anciens et au sacrifice de la nouvelle alliance qui s'est opéié sur la croix , et qui se renouvehe Jans l'Eucharistie. Nous parlerons ailleurs de ce sacrifice, qui est le sacrifice par excellence. 407. La dévotion, suivant saint Thomas , est un acte par lequel la volonté se porte promptement à tout ce qui a rapport au service de Dieu. Aussi on appelle dévots ceux qui sont en quelque manière dévoilés à Dieu , ceux qui sont tout à lui. <^ Devotio dicitur a de- « vovendo ; uiid« devoti dicuntur qui se ipsos quodam modo Deo "» devovent, ut ei se totaliter subdant. Unde devotio nihil aliud esse a videtur quani voluntas quaedam prompte tradendi se ad ea quae a pertinent ad Dei famulatum (3). »

La dévotion, telle qu'on vient de la définir, est nécessaire au chrétien; mais elle l'est surtout aux ministres de la religion, et aux autres personnes consacrées à Dieu , à raison de la sainteté de leur état. Elle s'entretient et se fortifie par la méditation : « INecesse « est, dit le Docteur angélique, quod meditatio sit devotionis causa, « in([uantum scilicet homo per meditationem concipit quod se tradat « divino obsequio (4). »

408. La prière est une élévation de notre esprit et de notre cœur vers Dieu , par laquelle nous lui demandons les choses qui nous sont nécessaires , surtout dans l'ordre du salut. On distingue la prière intérieure et la prière extérieure. La première , qu'on nomme oraison mentale ^ est celle qu'on mit au fond du cœur, sans la produire au dehors par aucun signe. La prière extérieure est celle qui se manifeste au dehors d'une manière plus ou moins sensible, par le secours de la parole. On l'appelle pour cette raison prière vocale. Celle-ci n'est agréable à Dieu qu'autant qu'elle est intérieure r et la prière intérieure, pour peu qu'elle soit fervente , a

(1) s. Thomas, Sum. part. 2. 2. qiiaest. 85. art. 3. — (2) Exod. c. 22. v. 20. — (3)Siin. part. 2. 2. quœst. 82. art. 1. — (4) Ibidem, art. 3.

généralement recours à la prière vocale, qui devient alors l'expression naturelle des mouvements de notre cœur : « Laeiatum est cor « meum,et exultavit lingua mea (1),» Nous sommes quelquefois forcés, par l'ardeur et la piété qui nous animant, d'exprimer par des paroles ce qui se passe au dedans de nous : « Cogiuiur inter- « dum, dit le catéchisme du concile de Trente, vthemeuti animi « cupiditate et pietaie verbis efferre seutendam (2). »

409. Il en est de la prière comme de la vertu de religion, dont elle est un des principaux actes : elle est nécessaire au salut : « Petere, dit saint Thomas, cadit sub praecepto religionis; quod « quidem prœceptum ponitur, Maiih., c. vu, v. 7, ubi dicitur : « Petite et accipùtis (3). » Non-seulement nous devons prier, mais nous dfvons prier souvent; nous devons êire constamment unis à Dieu par la première: « Oportet semper orare, et nondefîcere(4). <{ Sine intermissione orate (5),

Le précepte de la prière, quoique toujours obligatoire, n'oblige pas à chaque instant. Mais il oblige : l" aussitôt, moralement parlant, qu'on a atteint Tusage de raison ; 2^ quand on est fortement tenté contre quelque vertu ; 3° quand on a eu le malheur d'offenser Dieu mortellement ; 4° quand on doit recevoir quelque sacrement; 5° quand on est en danger de mort; 6" enfin, de temps en temps pendant la vie. On ne pourrait, à notre avis , se dispenser de prier pendant plus d'un mois, sans pécher mortellement contre le précepte de la prière.

410. Les fidèles sont dans l'usage de faire tous les jours quelques prières qu'on appelle les prières du matin et du soir. Cette pratique est aussi ancienne que le christianisme , aussi générale dans \ Église qu'elle est ancienne. 11 nous parait difficile d'excuser de tout péché véniel celui qui y manquerait sans cause , sans aucune raison , et qui passerait la journée tout entière sans faire aucune prière , sans invoquer ni Dieu, ni la sainte Vierge, ni les saints. Manquer souvent, plusieurs jours de suite, aux prières du matin et du soir, sans les remplacer , dans le courant de la journée , par aucune autre prière , ce serait s'exposer au danger de perdre tout sentiment de piété , et de tomber bientôt dans quelque faute plus ou moins grave.

C'est un devoir pour un curé d'exhorter souvent ses paroissiens

(1) Psalm. 15. V. 9. — (2) De la Prière , § 3. — (3) Snm. part. 2. 2. quaest. 83. art. 3. — (4) Luc. c. 18. v. 1 (5) l. Thessal. c. 5. v. 17.

à faire chaque jour les prières d'usage. Tl n'est personne, quelle que soit sa position , et dans quelque circonstance qu'il se trouve, généralement parlant, qui ne puisse réciter dévotement tous les matins et tous les soirs , au moins le Credo , le Paier et VAve avec un acte de contrition. La piété demande qu'on fasse ses prières à genoux , mais elle excuse facilement ceux qui ne peuvent commodément les faire dans cette posture ; elle excuse surtout le soldat qui fait ses prières au lit , parce qu'il craint d'occasionner de mauvais propos en les faisant ostensiblement.

Les prièies qui se font immédiatement avant et après le repas ne sont point obligatoires. Cependant un ecclésiastique ne pourrait les omettre sans scandaliser les fidèles. La récitation de V Angélus n'est point non plus dobligation.

Les principales dispositions qui doivent accompagner la prière sont une foi vive , une ferme confiance , un cœur contrit et humilié , un désir ardent d être exaucé , et la persévérance. Il faut aussi que celui qui prie, quel que soit l'objet de sa prière, ait toujours en vue le salut de son âme , ou la plus grande gloire de Dieu.

411. Parmi les prières que les fidèles ont coutume de faire, il en est auxquelles l'Église attache des indulgences, que les curés doivent faire connaître aux peuples; telles sont, entre autres, les litanies de la siiinte Vierge , la récitation du De profundis , de YAnyeluSj et de l'oraison à l'ange gardien.

Il y a une indulgence de 300 jours, applicable aux morts, pour ceux qui récitent avec un cœur contiit les litanies de la sainte Vierge, le verset Ora pro nob i s et V oraison Graliam; et une indulgence plénière , pour ceux qui les réciteraient tous les jours aux cinq principales fêtes de INotre-Danie , qui sont la Conception , la Nativité, l'Annonciation , la Purification et l'Assomption, aux conditions de se confesser, de communier, de visiter une église ou une chapelle publique, et d'y prier selon les intentions du Souverain Pontife (1).

412. Celui qui, le soir, à une heure de la nuit, se met à genoux au son de la cloche , et récite pour les âmes du purgatoire le psaume De profundis avec le verset Hequiem œternam , etc., et celui qui, ne sachant pas le De profundis, dit le Pater, VAve, et le verset Hequiem œternam , gagne une indulgence de 100 jours chaque fois ; et s'il le fait tous les jours pendant un an , il pourra gagner une indulgence plénière le our qu'il voudra , en

(1) Décret de Pie VII, du 30 septembre 1817.

172 DU DECALOGUE.

se confessant, communiant, et visitant une église pour y prier suivant les intentions ordinaires. Dans les endroits où Ton ne sonne pas le soir pour les morts , on gagnera néanmoins les susdites indulgenccis, en disant le De profundis ou le Pa/er, etc., à l'entrée de la nuit (l).

Il y a 1 00 jours d'indulgence pour les fidèles qui récitent VAngelus avec un cœur contrit , au son de la cloche , le matin ou à midi , ou le soir après le coucher du soleil ; et une indulgence plénière pour ceux qui le réciteraient avec dévotion , une fois par jour au moins, pendant un mois, au jour qu'on voudra, sous la condition de se confesser , de communier et de prier pour la concorde entre les princes chrétiens, l'extirpation des hérésies et l'exaltation de notre mère îa sainte Église.

La prière de V Angélus doit être dite à genoux, à l'exception du samedi au soir et du dimanche où elle doit se faire debout. Durant le temps pascal, qui se termine aux premières vêpres du dimanche de la Trinité, au lieu de Y Angélus , on dit debout l'antienne Regina cœli, avec le verset et l'oraison. Néanmoins, les personnes qui ne sauraient point cette antienne gagneraient pareillement l'indulgence en continuant de réciter Y Angélus (2).

Les fidèles qui se trouvent dans les endroits où l'on ne sonne pas V Angélus, ou qui ne peuvent entendre la cloche, gagneront néanmoins l'indulgence, en récitant vers l'heure où l'on a coutume de sonner, soit Y Angélus , soit le Regina cœli (3).

413. Il y a une indulgence de 100 jours pour les fidèles qui disent l'oraison Angele Dei, qui custos es mei , etc., soit qu'ils la récitent en latin , soit qu'ils la récitent en toute autre langue. Les fidèles qui auront dit cette prière, soir et matin , pendant un an , pourront gagner une indulgence plénière le 2 octobre, pourvu que, s' étant confessés, ils communient ce jour-là, visitent une église , et prient suivant les intentions de notre Saint-Père le Pape (4). On peut, aux mêmes conditions, la gagner une fois le mois, suivant le décret du pape Pie VU, du 15 mai 1821. Ces indulgences sont applicables aux âmes du purgatoire. Enfin , ceux qui, pendant leur vie, auront souvent récité cette prière , pourront aussi gagner une indulgence plénière à l'article de la mort.

( I ) Déclaration de Clément XII , du 12 décembre 1732. Voyez le Praité des indulgences, par Mgr Bouvier, part. ii. c. 10. — (2) Voyez le bref de Benoît XIII, du 14 septembre 1724 , et la déclaration de Benoît XIV, du 20 avril 1742. — (3) Resciit du pape Pie vi, du 18 mars 1781. — (4) Brefs de Pie YI, du 2 octobre 1795 et du 2 septembre 1796

DU DÉCALOGUB. 175

Nous ajouterons que, par une bulle du 16 décembre 1746, Benoît XIV accorde une indulgence plénière, une fois par six mois, à ceux qui feront l'oraison mentale tous les jours pendant une demiheure ou au moins un quart d'heure , aux conditions prescrites pour gagner l'indulgence plénière.

ARTICLE II

De la Superstition et des différentes espèces de Superstitions

414. La superstition et l'irréligion sont les deux chefs auxquels se rapportent tous les péchés contraires à la vertu de religion. Elles sont l'une et l'autre opposées à cette vertu, la superstition par excès et l'irréligion par défaut. Il en est de la vertu de religion comme de toute autre vertu morale , elle tient à un juste milieu , condamnant les extrêmes : « Omnis virtus moralis in medio consistit , » dit saint Thomas (1).

La superstition est un vice qui consiste à rendre à la créature le culte qui n'est dû qu'au Créateur, ou à rendre au Créateur le culte qui lui est du , mais d'une manière indue , qui ne convient point : « Superstitio exhibet cultum vel cui non débet, vel eo modo quo « non débet (2). »

Si on rend à quelque créature le culte qui n'appartient qu'à Dieu , la superstition est une idolâtrie. Ce crime est directement opposé au premier précepte : « INon habebis deos alienos coram me. »

415. Si le culte qu'on rend à Dieu renferme quelque chose de faux, la superstition devient un culte pernicieux , perniciosus (3). On se rendrait coupable , soit en voulant honorer Dieu seloi le rite mosaïque , soit en publiant de faux miracles ou de fausses révélations , soit en exposant de fausses rehques à la vénération des fidèles. Cette espèce de superstition est d'autant plus pcrniciei^se qu'elle devient une occasion de blasphèmes pour les libertins et les ennemis de la religion. Mais la superstition dont il s'agit n'est /ormelle et criminelle qu'autant qu'il y a fausseté, mensonge de la part de celui qui cherche à faire admettre un faux miracle, une fausse révélation, une relique qui n'est point authentique. Souvent l'ignorance ou la simplicité devient une excuse (4).

416. La superstition prend le nom de culte superflu, superfluus,

(1) Snm. part. 2. 2. qnaest. 92. art. 1. — (2) Ibidem. — (3) S. Tbomas, ibid. quaesl. 93. art. 1 . — (4) S. Alphonse de Liguori, Theol. moral, lib. m. n« 3.

174 DU DECALOGUE.

lorsqu'on emploie dans rexercice de la religion certaines pratiques vaines ou inutiles, ou qui ne sont point autorisées par l'Église, qui n'ont point en leur faveur une coutume légitime (l).

Ainsi , ce serait un acte du culte supertlu de ne vouloir entendre la messe qu'à tel autel; que lorsqu'il y a tel ou tel nombre de cierges allumés; ou qu'elle se dit par un prêtre qui porte tel nom, ou à une certaine heure de préférence à toute autre. Ce serait encore du culte superflu de dire ou de faire dire un certain nombre de messes, en regardant un nombre déterminé comme nécessaire pour obtenir de Dieu ce que nous lui demandons. On doit corriger cet abus, que le concile de Trente regarde comme superstitieux (2). Cependant, on ne doit point ranger parmi les pratiques de la superstition , ni l'usage ancien de faire dire, par dévotion , trois ou neuf ou trente messes, ni les neuvaines que l'on fait pour demander quelques grâces particulières ; pourvu qu'on ne fasse pas dépendre l'efficacifé de la prière, précisément du nombre de jours dont se compose la neuvaine.

417. C'est un culte superflu d'ajouter, d'autorité privée, de nouveaux rites aux cérémonies prescrites par l'Église pour la célébration de la messe ou l'administration des sacrements. Ici , le péché peut facilement devenir mortel, lors même qu'on agirait sans un mépris formel. On pèche encore, par culte superflu, en disant a la messe, contrairement aux Rubriques, le Gloria in excelsis, le Credo, V Alléluia, ou en ajoutant une Oraison à celle du jour. Mais , à part un mépris formel , cette faute ne nor.s parait que vénielle. Souvent aussi, pour ce qui regarde les simples fidèles, l'ignorance ou la simplicité excuse du péché mortel , et même de tout péché , les superstitions qui rentrent dans le culte superflu (3),

418. Outre l'idolâtrie, le culte pernicieux et le culte superflu , la superstition comprend encore la divination , la magie et les vaines observances.

II y a péché de superstition par divination, lorsqu'on invoque, d'une manière expresse ou tacite , le secours du démon pour connaîti'e les choses cachées , occultes, secrètes , dont nous ne pouvons acquérir la connaissance par des moyens naturels.

Il ne s'agit pas ici de la connaissance des choses futures qui nous vient de Dieu, qui nous est communiquée par les prophètes, mais da

(1) s. Alphonse de Lijinon, Theol. moral, lib. m. n* 3. art. 2. — (2)Sess. xxii. Décret de obsc.rvandis et evUandis in celebratione missœ — (3) S. Alphonse de LÎguoii, Tlieol. moral, lib. m. u" 4

la connaissance qu'on veut, contre l'ordre de Dieu même, se procurer par l'intervention du démon. 11 ne faut pas non plus comprendre , sous le mot de divination , les coimaissances que les hommes d'État, les astronomes , les médecins ont de certains événements , de certains résultats qu'on peut prévoir, dans leurs causes , d'une manière plus ou moins sûre , plus ou moins exacte. Il en est de même des conjectures que les physionomistes foritient sur le caractère et les penchants dominants d'une personne, d'après les traits du visage.

On distingue deux manières d'invoquer le démon , l'une expresse et l'autre tacite. L'invocation est expresse, quand on l'invoque nommément, sous une dénomination quelconque. Elle est tacite , quand on cherche à connaître une chose par des moyens que l'on sait ne pouvoir nous procurer naturellement cette connaissance (l).

419. Il serait trop long de faire l'énumération de tous les moyens dont la superstition a fait usage pour connaître les choses cachées ou présager l'avenir ; il suffira d'hidiquer les principales espèces do divinations, qui sont la nécromancie, la pythonique, la géomajicie, riiydiomancie, l'airomancie, la pyromancie, Taruspice, raujj;ure, la chiromancie, l'astrologie judiciaire, que l'on distingue de l'as- Irologie naturelle, qui est l'astronomie proprement dite ; le sortilège et les songes.

La nécromancie consiste dans l'invocation des morts, que l'on interroge sur l'avenir. La pythonique consulte les vivants qui font profession de divination , et qu'on appelle pour cela devins , vulgairement sorciers. La géomancie veut prédire l'avenir, ou découvrir une chose occulte , par l'inspection d'un corps terrestre , d'un marbre, d'un morceau de bois, d'une pierre ; l'hydromancie, par la couleur ou le mouvement de Teau; l'airomancie, par l'air; la pyromancie, par le feu; l'aruspice , par l'inspection du foie et des entrailles des animaux; l'augure , par le chant des oiseaux. Mais ce n'est point une superstition d'annoncer un changement de temps , d'après le cri, le mouvement des oiseaux ou d'autres animaux. La chiromancie cherche , dans l'inspection des mains , à connaître ce qui se passe dans l'intérieur de l'homme. L'astrologie judiciaire prononce sur la destinée des hommes d'après le cours et les différents aspects des astres. Le sortilège, qu'on appelle Aor^ divinatoire, est l'emploi du sort pour connaître l'avenir ou une chose

(1) s. Thomas, Sum. part. 2. 2. quaest. 95. art. 2. etc

cachée. On ne doit pas confondre le sort divinatoire avec Tusage du sort , auquel on a recours pour terminer un difféiend ou ré|>ier un partage. Enfin , on a recours aux songes comme à un moyen de divination; mais cVst encore une superstition; on ne doit point croire aux son*ies, à moins qu'il ne soit constant qu'ils nous viennent de Die?a. Mais ces sortes de songes sont très-raies.

Ces différentes espèces de divinations sont toutes contraires à la vertu de religion. Elles sont expressément condamnées par l'H^criture, par les papes, les conciles, les évéques et les docteurs de l'Église. La divination , quand elle est accompagnée de l'invocation expresse du démon , est une espèce d'idolâtrie ; c'est un crime que rien ne peut excuser, un péché mortel. Mais si l'invocation n'est que tacite, implicite, la divination peut devenir vénielle à raison de la simplicité ou de l'ignorance de ceux qui y ont recours (l).

420. La magie, en général , est l'art de faire des choses extraordinaires, surprenantes. On distingue la magie naturelle, tiatura/is, et la magie superstitieuse, superstiliosa. La première n'a rien de contraiie à la religion , pourvu toutefois qu'on ne s'en serve pas pour abuser de la simplicité-du prochain, comme le font les charlatans. Quant à la magie proprement dite ou supeistitieuse , on la fait consister dans l'art de faire des choses qui dépassent les forces de la nature et de l'homme , en vertu d'un pacte exprès ou tacite avec le démon. Il y a pacte exprès, lorsque, en l'invoquant ou en le faisant invoquer expressément par un de ses affidés , on lui promet d'étie à lui et de suivre ses inspirations. Le pacte est implicite, lorsque, sans invoquer le démon et sans rien lui proirettie , on emploie, dans l'espoir de réussir, certains moyens que l'on sait n'avoir aucune vertu naturelle ou surnaturelle, pour produire ou obtenir les effets qu'on en attend (2).

421. La magie se porte ordinairement au mal , et prend alors le nom de maléfice. On distingue le maléfice appelé venijlnum., par lequel on nuit au prochain dans sa personne ou dans ses biens; et le maléfice qu'on nomme ainatorium , philtrum • cujus nempe usus est ad carnalem amorem vel odium excitandum , ope dœmonis huniores et phantasam commoventis; non ita tamen ut cogatur voluntas hominis ad malum. lJnde,si quis hujusmodi makficio infectus impudicis cogitationibus consentit, vere peccat, etiarn mortaliter.

(1) s. .\lphonse de Lignori , Tlieo.. moral. îib. m. n" 7. — Billnart, Siiarez Sancliez, Lessius, Layiiiann, etc. —(2) S. Tlioaias, Sum. part. 2. 2. qu^est. <J6.

DU DÉCALOGUE. ITT

Le maléfice , quel qu'en soit l'objet, et de quelque manière qu'il se pratique , a toujours été regardé comme un crime, aussi contraire à la justice qu'à la vertu de religion : « Maleficos non patie- « ris vivcre (î). «

Pour faire cesser un maléfice, il faut avoir recours à la péni tence, à la prière, aux jeûnes , aux exorcismes et autres remèdes fipirituels approuvés par l'Église; comme sont le sacrifice de la messe , les sacrements, l'invocation du saint nom de Jésus et de celui de la sainte Vierge Marie, le signe de la croix, l'intercession des saints.

On doit aussi recourir aux remèdes naturels, propres à calmer les hum.eurs et l'imagination de la personne qui est ou se croit sous l'influence d'une puissance infernale. C'est même par la médecine qu'il convient, le plus souvent, de commencer, surtout quand il n'est pas constant qu'il y a réellement maléfice. Nous savons par expérience qu'on se fait souvent illusion sur ce point, en attribuant à une intervention diabolique le mal qu'on peut regarder comme l'effet, ou d'une imagination exaltée, ou de quelque accident naturel, ou de la scélératesse d'un méchant, d'un empoisonneur.

Au rest^ , il n'est jamais permis de recourir à celui que l'on croit l'auteur d'un maléfice , pour en obtenir la cessation par le moyen d'un autre maléfice. Ce serait vouloir guérir le mal par le mal, par un acte essentiellement contraire à la vertu de religion.

422. La vaine observance est une espèce de superstition, par laquelle on se sert de moyens frivoles, qui n'ont point naturellement la vertu de produire l'effet que l'on attend , et qui n'ont pas été institués de Dieu ni par l'Église pour cela; comme, par exemple, lorsqu'on use de certaines paroles, figures, images ou caractères pour guérir ou se préserver d'une maladie; se garantir de la foudre, de la rage, de la morsure des bètcs féroces, de la peste, du choléra ; ou lorsqu'on porte sur soi certaines herbes pour être heureux au jeu, pour découvrir les secrets des autres.

Mais ce n'est point une pratique vaine ou superstitieuse de porter sur soi, par dévotion, une relique, l'image ou la médaille de la sainte Vierge, d'un saint; pourvu qu'à la confiance que ces choses inspiientaux fidèles, on n'ajoute rien qui tienrc de la superstition.

423. 11 en est de la vaine observance comme de la divination; elle est péché mortel , toutes les fois au'elle est accompagnée de

(1) Exod. c. 22. ▼. 18.

f78 DU DÊCALOGUE.

l'invocation expresse du démon. A défaut de cette invocation, elle peut devenir vénielle, par l'ignorance ou par la simplicité des fidèles. L'ignorance excuse même de tout péché celui qui, faute d'avoir été instruit^ ne regarde pas telle ou telle observance comme superstitieuse, quoiqu'elle soit vraiment vaine, illicite.

Dans le doute si un effet, une guérison, par exemple, doit être regardé comme naturel ou diabolique , on doit le présumer naturel. On peut donc employer un remède qui paraît extraordinaire, mais qui n'est pas manifestement superstitieux; surtout si, pour dissiper tout scrupule , on a soin de protester qu'on ne consent à aucune intervention du démon (l).

Nous ne finirions pas , si nous voulions rapporter toutes les vaines observances qui ont cours dans les différents pays. Un curé doit instruire exactement ses paroissiens sur les pratiques superstitieuses qui sont en vogue dans sa paroisse ; mais il doit s'en tenir là, de crainte de donner aux fidèles la pensée d'essayer les observances qu'ils ignorent heureusement. La superstition est contagieuse. Il aura soin aussi qu'aucune superstition ne se glisse dans le service divin, ni dans le culte des saints, des images et des reliques, ni dans les processions qui se font pour demander à Dieu la cessation d'un fléau, d'une calamité publique.

421. Quand un pénitent s'accuse d'avoir péché par superstition, le confesseur doit examiner s'il y a eu pacte exprès, ou seulement pacte tacite avec le démon ; si ce pénitent a agi par malice ou par Impiété, ou par ignorance. Dans le premier cas , le confesseur exigera absolument que le pénitent renonce à tout pacte avec l'ennemi du salut, qu'il détruise les caractères , figures et autres emblèmes de la superstition. Dans le second cas , c'est-à-dire, si le pénitent a eu l'intention de nuire , suivie de son effet, le pénitent ne peut recevoir l'absolution qu'autant qu'il est disposé à réparer, par tous les moyens possibles , le tort qu'il a fait. Dans le troisième cas , kpénitent qui aurait renonce à Jésus-Christ, ou qui aurait blasphémé contre Dieu ou contre les saints, ou qui aurait tenu des discours injurieux à l'Église, ne doit participer aux sacrements qu'après avoir abjuré ses erreurs et rétracté ses blasphèmes , avec la disposition de faire tout ce qui dépendra de lui pour réparer le scandale dont 'û s'est rendu coupable.

Qu;uU au quatrième cas, concernant les personnes qui font des

^,i; Voyez S. Alphonse de Liguori, Theol. moral, lib. m. n" 20 i Sanchez, Taymann, Sporer, Elbel, etc.

actes de superstition par ignorance ou par simplicité, le confesseur les instruira, et les engagera à renoncer à toutes pratiques superstitieuses. Il évitera toutefois, par prudence, de taxer de péché mortel telle ou telle observance , et de leur faire promettre qu'elles y renonceront , s'il n'a pas lieu d'espérer l'exécution de cette promesse.' C'est en vain , par exemple , qu'on tenterait de détruire le préjugé superstitieux de certaines femmes qui, après leurs couches , ne veulent pas commencer à aller à la messe un vendredi ; ou qui ne veulent pas filer ni faire la lessive en certains jours, craignant qu'il leur arrive quelque malheur : « Quis infirmatur et « ego non infirmor (1). »

425. Comment doit se comporter un confesseur à l'égard de ceux qui magnétisent ou qui se font magnétiser ? Il s'agit du magnétisme animal , dont les effets plus ou moins surprenants exercent en ce moment les savants et les moralistes. Il nous est difficile de répondre catégoriquement : car, quoiqu'il existe deux décisions, dont l'une de la Sacrée Pénitencerie et l'autre du Saint-Office, en réponse à des cas particuliers , la question générale de la licite ou de l'illicite du magnétisme, considéré en lui-même, demeure encore indécise. En 1842, nous avons consulté le Souverain Pontife sur la question de savoir si , SeposiHs abusibus rei et rejecto omni cum dœmone fœdere, il était permis d'exercer le magnétisme animal , et d'y recourir comme à un remède que plusieurs regardent comme naturel et utile à la santé. Son Éminence le cardinal Grand-Pénitencier a bien voulu nous écrire que la solution que nous avions sollicitée se ferait attendre, parce que la question n'avait pas encore été sérieusement examinée par le saint-siége. N'ayant pas reçu d'autre réponse , nous pensons qu'on doit tolérer l'usage du magnétisme , jusqu'à ce que Rome ait prononcé. Quand nous examinons de près les effets du magnétisme, il n'est pas évident pour nous qu'on doive les attribuer à l'intervention du démon. Mais la réponse du vicaire de Jésus-Christ , quelle qu'elle soit , lèvera toutes nos difficultés.

En disant qu'un confesseur doit tolérer l'usage du magnétisme, nous supposons, premièrement, que le magnétiseur et le magnétisé sont de bonne foi ; qu'ils regardent le magnétisme animal comme un remède naturel et utile; secondement, qu'ils ne se permettent rien, ni l'un ni l'autre, qui puisse blesser la modestie chrétienne, la vertu; troisièmement, qu'ils renoncent à toute intervention de

(1) II Coriwth. c. 2. v. 29.

Ï80 ni! DÉCALOGUE.

la part du démon. S*il en était autrement, on ne pourrait absoudre ceux qui ont recours au magnétisme. Nous ajouterons qu'un confesseur ne doit ni conseiller ni approuver le magnétisme, surtout entre personnes de différent sexe , à raison de la sympathie trop grande et vraiment dangereuse qui se forme le plus souvent entre le magnétiseur et la personne magnétisée.

ARTICLE III

De V Irréligion.

426. Les péchés opposés à la vertu de religion par défaut, par irréligion, sont la tentation de Dieu, le parjure, le blasphème, le sacrilège et la simonie. Nous parlerons du blasphème et du parjure dans le deuxième précepte du Décalogue.

Tenter Dieu , c'est dire ou faire une chose pour éprouver sa puissance, sa sagesse, sa bonté, sa justice, ou quelque autre perfection divine. On distingue deux manières de tenter Dieu, Vm\c formelle et l'autre implicite. La tentation est foiinelle , lorsque quelqu'un, doutant d'une perfection de Dieu , pousse l'impiété jusqu'à vouloir la mettre à l'épreuve. Cette tentation est un péché mortel qui n'admet pas de légèreté de matière.

La tentation est implicite , lorsque, sans avoir l'intention expresse de tenter Dieu , on fait cependant comme celui qui le tente en effet ; ce qui arrive toutes les fois qu'on attend une chose de Dieu , sans prendre les moyens nécessaires pour l'obtenir. Par exemple , c'est tenter Dieu que d'espérer de sa bonté la guéiison d'une maladie , sans employer les remèdes de l'art. C'est tenter Dieu que de se jeter, sans nécessité, dans un danger imminent de perdre la vie , espérant que sa puissance nous préservera de tout accident. C'est tenter Dieu que de vouloir juger de l'innocence ou de la culpabilité d'une personne par les épreuves de la croix, de l'eau ou du feu, dont l'usage a été proscrit par l'Eglise.

427. La tentation de Dieu, même implicite, est péché mortel, à moins qu'on n'ait poar excuse ou l'ignorance , ou le défaut de réflexion , ou bien encore, suivant le sentiment qui nous parait le plus probable, le peu d'importance de la matière; comme si , par exemple, la maladie étant légère, on attendait la guérisrn de h divine Providence, sans recourir à la médecine (1).

11 n« faut pas regarder comme une tentation de Dieu , la demande qu'on lui fait d'un miracle puur la conversion des infidèles,

(1 ) S. Alplionse de Lisnori , Theol moral, lib. ui. n" 30 ; Suarez , San( lu'Z ,etc

DU DÉCALOGUE. tSi

des hérétiques , ou pour le bien de la religion , pourvu toutefois que cette demande se fasse avec humilité , et avec résignation à la volonté divine. C'est ainsi que les Apôtres demandaient au Seigneur qu'il se fit des mincies au nom de Jésus-Christ, afin dcmcinifester sa vertu aux infidèles : « Et nunc , Domine , respice in minas eo- « rum, et da servis tuis cum omni fiducia loqui verbum tuum, in « eo quod manu m tuam extendas ad sanitates et signa et prodigm « fieri per nomen filii tui Jesu (i). »

428. Le sacrilège, en général, est la profanation d'une chossacrée. Il est personnel ^ réel ou loeul , selon qu'il a pour objet une personne, une chose, un lieu, consacrés au culte de Dieu. Il y a sacrilège personnel , lorsqu'on frappe un clerc, un religieux, une religieuse, ou qu'on commet un péché d'impureté avec une personne qui est liée par le vœu de chasteté. Quant aux autres péchés commis par une personne consaci'ée h Dieu , ce ne sont pas proprement des sacrilèges, s'il n'y a pas d'ailleurs profanation des choses ou des lieux saints : « Illud solum peccatum sacrœ personéc sacri- « legium est, dit saint Thomas, (juod agitur directe contra Cjus « sanctilatem ; puta, s. virgo Deo dicata fonn'cetur (2). »

Suivant les canons , c'est encore un sacrilège personnel de traduire un clerc devant les tribunaux séculiers. Mais la législation française ne rcconnait plus le privilège du for ecclésiastique.

429. On se rend coupable d'un sacrilège réel, l" lorsqu'on administre invalidement ou illicitement un sacrem.ent ; 2° lorsqu'on le reçoit indignement; 3" lorsc[n'on profane les images ou les reliques des saiPits qui sont exposées à la vénération des fidèles ; 4° quand on vole ou qu'on emploie à des usages profanes les vases sacrés, les calices , les patènes, les ciboires, et généralement toutes Jes choses qui , par une bénédiction particulière, sont destinées au culte divin , teiles que les ornements et linges nécessaires pour la célébration des saints mystères. Il en est de même des saintes huiles; on ne peut s'en servir pour d'autres usages que ceux pour Ies((uels l'Eglise ïes a consacrées; 5" lorsqu'on abuse de l'Écriture sainte, soit en appliquant les paroles sacrées à des choses honteuses , soit en s'en servant pour soutenir l'erreur ; G'' lorsqu'on représeiite par bouffonnerie les cérémonies de l'Église; 7" quand on supprime W.s legs pieux qui ont reçu leur destination , ou qu'on usurpe les biens ecclésiastiques, du moins ceux des biens, soil

(1) Act. c. 4 V. 29, 30. Voyez S. Thomas et S. Alphonse de Liguori, etc. — (î) Sum. part. 7. 7. (ju^st. 99. art. 3.

meubles , soit immeubles, qui sont consacrés à l'entretien du culte et des ministres de la religion (î) ; 8° lorsqu'on voie une relique, quelque petite qu'elle soit. Ce sacrilège est mortel , si on a lieu de croire que celui qui la possède en sera grandement centriste (2).

430. C'est une espèce de sacrilège de laisser corrompre les espèces eucharistiques , faute de les renouveler à temps ; de ne pas tenir dans un état propre et décent les vases des saintes huiles, les fonts baptismaux, les ^ases sacrés, les linges et ornements qui servent à la célébration de la messe (3).

La violation d'un vœu est-elle un sacrilège? Il y a sacrilège dans la violation du voeu de chasteté, de la part d'une personne consacrée à Dieu, comme l'enseigne saint Thomas (4). Il y a encore sacrilège dans la violation d'un vœu simple de chasteté, suivant le sentiment de saint Alphonse de Liguori (5). En est-il de même pour ce qui regarde les autres vœux? C'est une question controversée parmi les théologiens : les uns pensent que la violation d'un vœu quelconque est un sacrilège ; d'autres n'y voient qu'une simple infidélité envers Dieu, et prétendent qu'il n'y a pas de sacrilège.

Suivant le sentiment le plus commun , la circonstance du jour de dimanche ou d'une fête ne suffit pas pour faire contracter à un péché la malice du sacrilège, à moins cependant que ce péché n'entraîne une grande irrévérence envers les mystères de la religion , comme si , par exemple, on jouait la comédie le vendredi saint (G).

431. On commet le sacrilège local par la profanation d'un lieu saint , c'est-à-dire d'un endroit consacré au culte divin ou à la sépulture des fidèles : ce qui a lieu , i^ par le meurtre, « vel etiam effusione seminis humani aut sanguinis in aliqua copia , » ou par tout autre acte qui pollue une église ; 2° quand on brûle une église , qu'on en brise les portes, qu'on en change la destination sans la permission de l'évéque ; quand on y fait des actes profanes, qu'on y tient des jeux , qu'on y plaide , qu'on y fait des repas ou des marchés ; qu'on s'y promène comme sur une place publique , sans avoir aucun égard à la sainteté du lieu , sans donner aucun signe de respect. Mais on ne doit point regarder comme coupables

(1)3. Thomas, Sum.part. 2. 2. quîcst. 99.art. 3. — (2) S. Alphonse de Liguori, Theol. moral, lib. m. n° 45. — (3) S. Alphonse de Liguori, Billuart, le P, Antoine , le Rédacteur des Conférences d'Angers , etc. — (4) Voyez , ci-dessus, le n* 428. — (5) Theol. moral, lib. m. n° 47. — (6) S. Alphonse de Liguori, Theol. moral, lib. m. n*' 46.

d*une fautt '■ grave, ni ceux qui se promènent tranquillement dans une église pourvoir les cérémonies, lorsque d'ailleurs ils ne font rien qui pui. "*se troubler le culte ou la piété des fidèles ; ni ceux qui sepe'-mc ttent d'y prendre quelque nourriture, même sans nécessité, pour vu cependant qu'il n'y ait pas de scandale.

432. Il n'es t pas permis de tenir dans une église des assemblées populaires, ni pour procéder à quelque élection, ni pour délibérer sur les intérêts t ie la commune. Et s'il y avait nécessité de s'y réunir, à raison de i 'impossibilité de se réunir ailleurs, il faudrait recourir à l'évêque , qui , en accordant la permission de tenir ces sortes d'assemblée s, prescrirait au curé de retirer le saint sacrement du tabernacle , pour le déposer à la sacristie.

Suivant le sentiment le plus communément reçu (l), on se rend coupable d'un sacrilège local, par le vol même d'une chose profane que l'on commet à l'é^^^lise, comme on se rend coupable d'un sacrilège réel par le vol d 'une chose sacrée que l'on commet dans un lieu profane. C'est le s ens le plus naturel du décret de Jean VIII, ainsi conçu : «Sacrilegium committitur auferendo sacrum de sacro, « vel non sacrum de sacro, sive sacrum de non sacro (2). »

433. Le sacrilège, soit personnel , soit réel, soit local, est un péché mortel en son genre , péché plus ou moins grave, suivant la nature de l'acte et les circons tances qui l'accompagnent. Cependant, il peut devenir véniel, même pour cause de légèreté de matière. Celui qui, par exemple, volerait dans une église un objet de peu de valeur, de la valeur d'un franc, soit que cet objet appartint à l'église, soit qu'il ne lui appartînt pas, ne pécherait que vénieliement.

Quand on s'est rendu coupable de quelque sacrilège, on doit , en confession, déclarer l'espèce et la matière du sacrilège qu'on a commis. Il ne suffit pas de faire connaître que tel ou tel sacrilège est personnel, ou réel, ou local. Car autre chose, par exemple, est de frapper un prêtre ; « aliud fornicari cum eodem. » Autre chose encore , pour un laïque, de toucher les vases sacrés sans nécessité et sans permission ; autre chose , de s'en servir pour l'usage de b table. Sur ce point, comme sur tout autre, il est laissé à la prudence du confesseur de faire les interrogations qu'il jugera nécessaires pour assurer autant que possible l'intégrité morale de la confession.

(1) s. Alphonse de Lignori , Theol. moral, lib. m. n** 39 — (2) Décret part, ii. Causa XVII. quaist 4. can. 21.

184 DU DÉCâLOGUB.

ARTICLE IV

De la Simonie.

434. La simonie, ainsi appelée de Simon le Magiden, qui voulait acheter des Apôtres le pouvoir de conférer les dons de l'Esprit- Saint, se définit : la volonté délibérée d'acheter ou de vendre à prix d'argent une chose spirituelle ou annexée au spirituel : « Stu- « diosa voluntas cmendi vel vendendi, pretio temporal!, aliquid « spirituale vel spirituali annexum (i). »

Par vente ou achat on entend tout contrat non gratuit , dit saint Thomas (2). On appelle cliose spirituelle tout ce qui appartient à l'ordre surnalurcl, comme les dons du Saint-Esprit, la grâce, les sacrements, le sacrifice delà messe, les prières, les bénédictions , les consécrations , les reliques des saints ; la juridiction spirituelle, comme le pouvoir d'entendre les confessions, d'administrer un sacrement; les catéchismes, les instiuctions pastorales, les sermons, les discours, qui se font à l'église pour i'édilication des fidèles. Mais on ne regarde pas comme choses spirituelles les leçons d'Ecriture sainte, de uiéoiogie, de droit canon, les instructions religieuses d'un instituteur, d'une mstitutrice ou d'an simple fidèle.

Par choses annexées au spirituel , on entend les choses temporelles, qui sont teUement liées aux choses spirituelles qu'elles ne peuvent être séparées les unes des autres; tel est, par exemple, le droit de percevoir le revenu d'un bénéfice, d'un titre ecclésiastique.

435. Les choses estimables à prix d'argent, par lesquelles on se rend coupable de simonie, s'appellent rnunus a manu, mwius a Ungua, et munus ab oOscquio. Le munus a ??2«?iit signifie l'argent, ou une chose équivalente; comme, par exemple, la remise d'une dette , d'une pension , le louage d'une maison. Le munus a Ungua comprend les prièies, les recommandations, le crédit, la faveur de quelque personne puissante. Munus ab ob.scquio signifie tout service temporel qu'on rend à quelqu'un pour en obtenir une chose sph'ituelle.

43G. La simonie est un crime contraire à toutes les lois ; con-

( 0 Voyez S. Thomas, Suin. part. 2. 2. quœst. 100. art. 1. — (2) Ibidem.

DU DKCALOGUE. iSô

traire au droit divin naturel , qui défend de vendre ou d'acheter ce qui ne peut absolument entrer dans le commerce ; contraire au droit divin positif, qui prescrit de donner gratuitenient ce qu'on a reçu de Dieu gratuitement : « Gratis acccpistis, gratis date il) ; » contraire au droit ecclésiastique : les canons sont exprès. La simonie , telle que nous l'avons défmie d'après saint Thomas et'tous les théologiens , n'admet pas de légèreté de matière. On ne peut faire trafic d'une chose spirituelle , quelle qu'elle soit, sans commettre une grave irrévérence envers les choses saintes, envers la religion , envers Dieu.

437. On distingue la simonia de droit divin, et la s'monic de droit ecclésiastique. La première, celle dont nous avons parlé jusqu'ici , consiste à donner une chose qui s'estime t. prix d'argent, pour une chose spirituelle, ou une chose temporelle adhérente au spirituel. La simonie de droit ecclésiastique est un acte que l'Église défend , non comme étant simoniaque de sa nature, mais parce qu'il renferme quelque chose qui iq^prochede la simonie, ou qui est peu conforme au respect dû aux choses saintes. Cette espèce de simonie comprend les permutations et résignations de bénéfices faites sans autorisation ; la vente de certains offices ecclésiastiques, de l'office de sacristain , par exemple; la vente du saint chiéme, même pour ce qui regarde la matière seule, qui est certainement estimable à prix d'argent; et, généralement, toute convention qui n'est i-egardée comme simoniaque que pai-ce qu'elle est défendue par riiglise. Toute simonie de droit divin est contraire au droit ecclésiastique ; mais toute simonie de droit ecclésiasticiue n'est pas contraire au droit divin. Il peut y avoii par conséquent simonie de droit ccclésiaslique, sans qu'il y ait simonie de droit divin.

438. On dislingue encore la simonie mtn(ale, la simonie <?07iventionnelley la simonie réelle, et la simonie confidentielle. La simonie mentale a lieu lorsqu'on donne une chose temporelle avec rinlenlion d'obliger celui qui la reçoit, à rendre en place une chose spirituelle, et vice versa, sans qu'il existe aucun pacte, aucune convention.

La simonie conventionnelle consiste dans la convention même de donner du temporel pour du spirituel, sans que l'elfet s'ensuive. La simonie réelle est celle qui résulte de l'exéculiou entière ou partielle d'une convention simoniaque de la part des deux contractants. Enfin, la simonie confidentielle est le pacte par lequel

(1) Malth. c. 10. V.8.

1&6 DU DÉCALOGUB.

un ecclésiastique reçoit un bénéfice à condition de le remettre un jour, ou d'en donner les fruits, en tout ou en partie , à celui qui le confère, ou à une autre personne.

439. On se rend coupable de simonie, lorsqu'on donne ou qu'on reçoit de l'argent pour obtenir ou pour accorder les saints ordres, un bénéfice , un office , une dignité ecclésiastique , une chose spiri tuelle ou annexée au spirituel; quoiqu'on le donne ou qu'on lo reçoive , non comme le prix de la chose spirituelle , mais seulement comme motif principal d'obtenir ou de donner cette chose spirituelle. Innocent XI a condamné la doctrine contraire, en condamnant la proposition suivante ; « Dare temporale pro spiritual! « non est simonia , quando temporale non datur tanquam pretium, « sed duntaxat tanquam motivum conferendi , vel efficiendi spiri- « tuale ; vel etiam quando temporale est solum gratuita compen- « satio pro spirituali ; aut e contra (l). »

Mais ce n'est pas simonie de demander et de recevoir de l'argent ou quelque chose d'équivalent, pour l'administration des sacrements , pour la prédication , ou l'exercice de quelque fonction ecclésiastique, lorsqu'on le demande et qu'on le reçoit , non comme le prix des choses saintes , ou du travail intrinsèque au saint ministère; mais seulement, ou comme prix du travail extrinsèque qu'on est obligé de faire : par exemple, lorsqu'on doit dire la messe dans un lieu lointain , ou à une heure fixe et incommode ; ou bien, dans tous les cas , comme un honoraire qui est dû , de droit naturel, au prêtre qui exerce son ministère en faveur d'autrui, quand même ce prêtre aurait d'ailleurs de quoi vivre honorablement : « Dignus est operarius mercede sua (2). » Mais un prêtre , un curé doit , sur ce point, se conformer aux règlements de son diocèse; il ne pourrait les dépasser sans pécher tout à la fois contre la justice et contre la religion.

44 0. Y a-t-il simonie à faire une fonction sacrée, à dire la messe, par exemple , principalement à cause de la rétribution qui est autorisée par l'Église? Les uns pensent que oui; les autres pensent que non. Selon ces derniers, on ne doit pas , dans le cas dont il s'agit, regarder la rétribution comme le prix de l'action sainte, mais uniquement comme un honoraire auquel on a droit. C'est l'observation de saint Alphonse de Liguori (3). Mais, comme l'enseigne le même docteur, on n'excuserait pas facilement de tout

(1) Décret de 1679 — (2) Luc. c. 10 v. 7. — (3) Theol. moral, lib. m.

DU DECALOGUE. I»T

péché véniel ceux qui exerceraient le ministère sacré , principalement à cause de quelques avantages temporels (1).

441. Ce serait simonie de vendre les choses temporelles qui sont tellement annexées aux choses spirituelles qu'elles ne peuvent en être séparées ; comme, par exemple , le droit de jouir des revenus d'un bénéfice, d'un titre ou d'un emploi ecclésiastique. Mais ilest permis de vendre ou d'échanger les choses temporelles qui précèdent naturellement les choses saintes auxquelles elles sont unies , comme sont les vases sacrés , les pierres d'autel , pourvu que dans le contrat de vente ou d'échange on n'ait égard qu'à la valeur intrinsèque et matérielle de ces objets. On ne pourrait les vendre plus qu'ils ne valent matériellement , à cause de la bénédiction ou de la consécration , sans se rendre coupable de simonie.

44 2, On pèche par simonie lorsque, pour obtenir les ordres, un bénéfice, un titre, une dignité, un emploi ecclésiastique, on offre de l'argent ou quelque service temporel ; ou lorsqu'on a recours à la faveur, à la médiation d'une personne qu'on croit en crédit auprès de l'évêque.

Un évéque deviendrait lui-même simoniaque , si , cédant aux recommandations , il donnait les ordres ou un bénéfice à un sujet incapable, indigne. Et , comme l'enseigne saint Thomas , on doit , généralement, présumer indigne celui qui demande ou fait demander pour lui-même un office à charge d'âmes : « Si aliquis pro se <• roget et obtineat curam animarum, ex ipsa prœsumptione reddi- « tur indignus ; et sic preces sunt pro indigno. Licite tamen potest « aliquis , si sit indigens , pro se beneficium ecclcsiaslicum petere « sine cura animarum (2). »

413. Un évêque pèche, sans être coupable de simonie, en conférant gratuitement les ordres ou un bénéfice à quelqu'un , parce qu'il est son parent ou son ami : « Si aliquis, dit saint Thomas, « aliquid spirituale alicui conférât gratis propter consanguinitatem, *vel quamcumque carnalem affectionem, est quidem illicita et « carnalis collatio ; non est tamen simoniaca , quia nihil ibi ac- « cipitur (3). »

Il est expressément défe^idu par le concile de Trente de rien recevoir, sous quelque prétexte que ce soit , ni pour l'examen des ordinands, ni pour tout autre examen , ni pour la collation de la tonsure et des ordres , ni pour les lettres dimissoriales ou testimo-

(1) Theol. moral, lib. ni. n° 55. ~ (2) Siim. part. 2. 2. quaest. 100. art. 5. — (3) Ibidem.

188 DU DÉCALOGOE.

niales, ni enfin pour les lettres d'ordination (l). Cependant, il est généralement reçu , du moins en France , que le secrétaire de l'évêché qui est chargé d'expédier ces lettres peut, sans exaction aucune, exiger un modique salaire, en se conformant à ce qui est réglé par l'usage.

De même , il est défendu par les canons de rien prendre , ni pour la consécration des saintes huiles , ce qui serait évidemment simoniaque; ni même pour la matière, quoique estimable à prix d'argent. Néanmoins, on peut, en vertu de l'usage, recevoir des églises particulières une somme légère, destinée à une œuvre diocésaine, ou à couvrir les dépenses que l'évêché est obUgé de faire pour l'acquisition de la matière qui doit être consacrée.

444. Ce serait une simonie de droit divin de recevoir du temporel comme prix de la profession religieuse; mais ce n'est point une simonie d'exiger des personnes qui veulent entrer en religion , ce qui est nécessaire pour leur entretien , quand le monastère n'a pas de quoi les entretenir et s'entretenir lui-même commodément; ou lorsqu'il s'agit de sujets qui, à raison de leur âge ou de leurs infirmités , ne peuvent être qu'à charge à la communauté. Il est encore permis aux monastères de femmes , quelque riches qu'ils soient , d'exiger une dot des personnes qui demandent à y fah'c profession. En est-il de même , pour ce dernier cas, des monastères d'hommes? C'est une question controversée parmi les canonistes. Saint Alphonse de Liguori s'est déclaré pour la négative (2).

4 45. Il est certainement permis de donner, par échange , une chose spirituelle pour une autre chose spirituelle, des messes pour des messes , des prières pour des prières , une relique pour une autre relique; pourvu que cet échange ne soit d'ailleurs entaché d'aucune condition simoniaque.

Mais il n'en est pas de même des échanges en matière bénéficiale : on ne peut permuter un bénéfice contre un autre bénéfice sans l'intervention de l'autorité supérieure. Ainsi , un évêque ne peut évidemment permuter avec un autre évêque sans le consentement du Souverain Pontife, et même , pour ce qui regarde la France , sans le consentement du chef de l'Eltat. Un chanoine ne peut permuter avec un curé, ni un curé avec un autre curé , sans la permission expresse de l'évèque. La permutation est une espèce de translation

(1) Sess. XXI. cap. 1. de lieformaiione, et Sess. xxiv. cap. 18 de Reformalionc. — (2) Theol. moral, lib. m. n° 92.

DU DÉCALOGUR. J89

qui demande une nouvelle institution canonique : elle doit être pure et simple, de bénéfice à bénéfice; s'il y avait réserve d'une pension en faveur de l'un des copermutants, il faudrait recourir au Pape, qui seul a le pouvoir de la rendre régulière et légitime.

446. Une pension ne peut, ni dans les permutations ni dans les résignations, être constituée sur un bénéfice par une conventioq particulière entre les parties, sans le consentement du supérieut ecclésiastique; et, régulièrement, il n'y a que le Souverain Pontife (lui puisse autoriser les pensions du genre de celle dont il s'agit (1).

Nous disons régulièrement, généralement; car, suivant le concile de Trente, un évéque peut créer sur les bénéfices du diocèse une pension en faveur du grand ou des petits séminaires, si cette pension était jugée nécessaire pour l'entretien de ces établissements. 11 peut encore, du moins comme délégué du saint-siége, établir sur les revenus d'une cure une pension en faveur d'un vicaire cbargé d'administrer la paroisse, lorsque le titulaire ne peut l'administrer lui-même, soit pour cause d'ignorance, soit à causcj de son âge ou de ses infirmités , soit parce que, pour une raison quelconque, il est obligé de s'éloigner de sa paroisse. Mais, pour ce qui regarde le cas de non-résidence, on doit se conformer au décret du 17 novembre tSJt, qui règle l'indemnité accordée au prêtre nommé par l'évêque pour remplacer provisoirement le curé ou desservant absent de sa paroisse (2).

447. Il y a deux sortes de peines contre les simoniaques; savoir, les censures et la nullité des actes entacbés de simonie. Pour encourir ces peines, il est nécessaire, suivant le sentiment le plus commun et le plus probable , que la simonie soit réelle , qu'elle soit consommée, du moins en partie, par les contractants. Mais un commencement d'exécution de la convention simoniaque , de la part de l'une et de l'autre partie, suffit pour qu'elle soit réelle.

Les peines canoniques contre les simoniaques ne s'encourent ni par la simonie mentale, ni par la simonie conventionnelle, lors même que l'une des parties aurait exécute la convention : « Odia •«convenit restringl(3). » On excepte la simonie confidentielle,

(1) Voyez les Lois ecclésiastiques d'Héricourt, les Conférences d'Angers, le P. Antoine, Collet, etc., etc. — (2) Voyez le Tnitc de l'Administralion temporelle des paroisses , par Mgr Aifre ; le Code ecclésiastique français , par M. Henrion , elc. — (3) S. Alphonse de Liguori , Theol. moral, lib. m. n° 106 ; Suarei , Lessius , Laymann, Sanchez, etc.

190 OU DECÂLOGUE.

dont l'exécution pai tine des parties fait encourir les peines canoniques (1).

Les peines dont il s'agît n'atteignent que la simonie qui se commet à l'occasion des ordinations et des bénéfices. Quelque crimitielle que puisse être la simonie sur toute autre matière , elle n'est sujette à aucune peine canonique. On convient généralement que l'excommunication portée contre ceux qui donnent ou reçoivent quelque chose de temporel pour l'entrée en religion est tombée en désuétude (2).

448. Pour ce qui regarde l'ordination, ceux qui donnent ou reçoivent , d'une manière simoniaque, cjuelque ordre que ce soit, la tonsure même suivant plusieurs canonisées , encourent par le seul fait l'excommunication majeure réservéïî au Pape. Il en est de même pour tous ceux qui coopèrent à cette ôimonie.

Outre cette excommunication, l'évéque qui confère les ordres simoniaquement encourt y ipso facto , la suspci^sion delà collation de tous les ordres, au moins pendant trois aus; et celui qui a reçu un ordre par la même voie demeure suspei^s de l'exercice de cet ordre, jusqu'à ce qu'il ait été relevé de la suspense par le Pape. Il est d'ailleurs privé de l'espoir de recevoir leâ ordres supérieurs (3).

Les peines contre la simonie en matière de bénétlce sont : 1° l'excommunication majeure réservée au Pape ; elle s /^ncourt , ipso fado , et par les parties qui se rendent coupables de simonie , et par ceux qui sont complices. 2° La nullité de l'élection et de l'institution du bénéfice qu'on a reçu par une voie simomaque. Le simoniaque ne peut alors retenir ni le bénéfice ni les fruits qu'il en a retirés. 3" L'inhabilité à obtenir le même bénéfice , par celui qui en a été pourvu par simonie. 4** Outre ces différentes peines, la simonie confidentielle entraîne la privation de tous les bénéfices ou pensions ecclésiastiques dont on jouissait avant d'être simoniaque; mais cette privation n'a pas lieu de plein droit, il faut la sentence du juge (4).

449. Nous feions remarquer que par bénéfices on entend les différents titres ou offices ecclésiastiques qui sont inamovibles, et ûon les fonctions de vicaire ou de celui qui n'a une juridiction spirituelle que pour un temps : « Nomine beneficiorum et officiorum « ad quaî omnis electio simoniaca est ipso jure nulla, non veniunt

(1)5. Alphonse de Liguori, Theol. moral, lib. m. n» 106.— (2) Ibidem, n" 108. — (3) Tbinetii , 1»** 109; Siiarcz, Lessius , Laymann, Sanchez . etc. — (4) Ibidem, le P. Antoine, les Conférences d'Angers, etc.

DU DÊCALOGL'E. 191

« vlcariae amovibiles ad nutum , nec pensiones , nec officia legati « aut cujuscumque habentis jurisdictionem spiritualem ad tempus; « quia haec non sunt proprie officia ecclesiastica. » Ce sont les expressions de saint Alphonse de Liguori(i). Ainsi, quoiqu'il y ait certaine^ ^nt ici matière à simonie, on n'encourt pas les peines portées par le droit contre les simoniaques.

GeSai qui , par suite d'une ignorance de droit moralement invincible , fait un acte de simonie en matière bénéficiale , ne peut être atteint de censure. Mais son ignorance , quelle qu'elle soit , n'empêche pas de contracter, même avant la sentence du juge , l'inhabilité relativement au bénéfice dont il est pourvu simoniaquement. Et s'il s'agit d'un bénéfice à charge d'âmes, d'une cure, par exemple, le Pape seul peut lever cette inhabilité (2).

450, Ici se présente naturellement une question : savoir, si les évêchés , les canonicats et les cures doivent être regardés , en France, comme des bénéfices proprement dits. M. Tcibbé Émery ne le croyait pas. « L'Église de France, dit-il, a été dépouillée en « totalité de ses biens ; il n'y a donc plus de biens ecclésiastiques « et qu'on puisse dire consacrés à Dieu ; il n'y a donc plus de bé- « néfices. Les cures , les canonicats et même les évêchés sont bien «encore aujourd'hui des offices, maià ée ne sont plus des béné- « fices ; si on veut parler correctement, on ne peut plus leur donner « ce nom , puisque le bénéfice est défini : Le droit perpétuel de f^ percevoir quelque portion du revenu des biens consacrés à Dieu^ « accordé à un clerc par V autorité de l'Église , à raison de « quelque office spirituel. Les cures , les canonicats , les évêchés ne « donnant plus un tel droit , les curés , les chanoines , les évêques « tirent aujourd'hui leur subsistance d'une pension que le gouver- « nement leur assigne sur le trésor de l'État , semblable à celles «que reçoivent les fonctionnaires publics (3). »

451. On peut ajouter que, tout en accordant au clergé catholique un traitement qu'il ne peut refuser sans violer les lois de la justice et de la religion, le gouvernement ne le regarde point comme une portion du revenu des biens ecclésiastiques dont le ^aint-siége a ratifié l'aliénation. Aussi, ce traitement varie et peut Varier indéfiniment, suivant l'esprit de nos législateurs, qui ne le votent que pour un an, se réservant de l'augmenter ou de le di-

(l)S.AlphonsedeLiguon,'rlieol. moral. lib. III. n"* 112.— (2) Ibidem, n° 118; le Rédacteur des Conférences d" Angers ^ sur les Bénéfices, etc. — (3) Préface des Noûvea'ucic Opuscules de Fleury, publiés par Émery.

fOi DU DÉCALOGUE.

minucr l'année suivante, s'ils le jugent convenable: comme ils peuvent diminuer ou augmenter ie traitement qu'ils accordent aux. ministres protestants et aux rabbins : ce qui s'accorde peu , ce semble, avec le droit perpétuel ou permanent , qui est, de l'aveu de tous , inbérentau bénéfice ecclésiastique , proprement dit. C'est d'après ces considéiations que nous avons adopté l'opinion de M. Émery, dans notre édition des Conférences (VAnqers,

452. Mais l'opinion contraire a prévalu , surtout depuis Icsdéci sionsde la Sacrée Pénitencerie, du 9 janvier 1819, du 9 août 1821, et du 9 janvier 1823. Suivant ces décisions, le salaire que le clergé de France reçoit du gouvernement doit être regardé comme un revenu ecclésiastique. On se fonde sur ce que le pape Pie VII, en légitimant la vente des biens de l'Église, par le concordat de 1801, ne l'a fait qu'à raison de l'engagement pris, par le gouvernement, de procurer un traitement convenable au clergé; de sorte t|ue ce traitement doit être considéré comme une portion des biens qui appartenaient aux églises de France avant la révolution (l).

Il n'y aurait plus de difficulté, si la pension qu'on accorde aux différents membres du clergé était déterminée et fixée, conformément à l'esprit des concordats, de manière à ne plus dépendre du caprice des chambies. Les décisions de la Sacrée Pénitencerie sont fondées sur l'engagement pris par le gouvernement de doter les églises de France, ou d'assurer au clergé un traitement convenable, et indépendant des événements. Tandis que cette dotation n'aura pas lieu, il nous paraîtra difficile de concilier la notion des biens ecclésiastiques avec le caractère du traitement ou de ia jjensiy.m que les évèques, les chanoines et les cures reçoivent du gouvci-nement.

(1) Voyez la Théologie de Mgr Bouvier, de Jure, cap. 2. art. 1. scct. 4; le Trailj^ de Justifia et Jure y imprimé à Amiens en 1827, Dissert. 2. cap. 2. art. 1 ; la Théologie de Toulouse , de Obligaiionibus , part. 2. cap. 2. sect. 2. art. 2. § 2; le Trailc de JuslUia, par M. Carrières, n" 194; M. Lequeux , Manuale iurïa Crtiioiiici , tom. m. n" 120c > etc.

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