CHAPITRE îï
De ce qui est défendu les jours de Dimanche et de Fête.
'iCl. On distingue trois sortes d'œuvres relativement à la sanctification des dimanches et des fêtes : les œuvres servi/es ^ les œuvres libérales et les œuvres communes. Les œuvres serviles ou corporelles sont celles où le corps a plus de part que l'esprit , et qui tendent directement à l'avantage du premier, qui en est la cause efficiente. Ainsi , par exemple , travailler ou cultiver la terre , moissonner, faucher, vendanger, sont des œuvres serviles. Les œuvres libérales sont celles qui dépendent plus de l'opération de l'esprit que de celle du corps , et qui tendent directement à la culture de l'intelligence; tels sont la lecture, l'écriture, l'enseignement, le dessin, l'étude, et tout ce qui appartient aux arts libéraux. Les œuvres communes sont celles qui s'exercent également et par l'esprit et par le corps, et qui se font indifféremment par toutes sortes de personnes , sans dépendre d'aucune profession ; telles v[ue voyager, Jouer, aller à la chasse, à la pêche , etc.
(1) Luc. c. 14, V. 5. Voyez S. Alphonse de Lignori, lib. m.
248 DU DIÉCALOGUE.
Suivant l'opimon la plus probable , opinion beaucoup plus commune que Vopinion contraire , probabilior et longe communior» dit saint Alphonse de Liguori, le péché n'est point une œuvre servile proprement dite ; par conséquent , celui qui s'est rendu coupable de quelque péché mortel, celui qui, par exemple, a commis la fornication, l'adultère, une injustice, un jour de dimanche, n'est point obligé de déclarer cette circonstance en confession (l).
AKTTCLE I.
Des Œuvres défendues ou permises les jours de Dimanche
et de Fête.
562. Il est expressément défendu de faire des œuvres serviles les jours de dimanche et de fête de commandement. De tout temps , les Papes et les évêques , les pères et les docteurs ont insisté sur la défense de travailler , en ces jours , à la culture des terres , des champs , des vignes et des jardins , de planter des haies, d'abattre des arbres , d'arracher du bois , de tirer des pierres des carrières, de les tailler , de bâtir. Ils défendent également le travail des tailleurs d'habits , des cordonniers , des tisseurs , des maçons , des charpentiers , des menuisiers , des charrons , des carrossiers , des serruriers , des forgerons , des horlogers , des orfèvres , et généralement de tous ceux qui exercent un art mécanique.
563. Les œuvres libérales et communes ne sont point prohibées par l'Église. On peut par conséquent, sans crainte de violer le précepte de la sanctification du dimanche , lire , étudier , écrire , chanter, faire de la musique, pour se perfectionner dans une science ou dans un art, ou pour instruire les autres. Les professeurs des arts et des sciences peuvent travailler et donner des leçons ; les architectes , les peintres , les sculpteurs , les brodeurs , peuvent tracer sur le papier des dessins, des plans, des projets d'ouvrages. Il est permis aussi , probablement , de copier les écritures , les notes de musique , de transcrire les comptes , et même , selon plusieurs théologiens , de composer les planches d'impression , mais non pas d'imprimer (2).
(1) s. Alphonse de Ligtiori, lib. m. n» 273 ; Mgr Bouvier, de Decalogo, cap. 3. art. 2. § 2. — S. Alphonse de Liguori, Hb. m. n° 279, etc
Les voyages à pied , à cheval , ainsi qu'en voiture , sont également permis comme œuvres communes ; pourvu que Ton ne s'expose pas, sans raison, au danger de perdre la messe. On pèche plus ou moins , selon que le danger auquel on s'expose est plus ou moins prochain, plus ou moins probable. Mais on ne doit pas-voiturer, les saints jours, des marchandises, des denrées, à moins qu'il n'y ait quelque nécessité, ou que la coutume ne l'autorise (i). Le péché que commet un voiturier qui conduit des charrettes , des chevaux , des mulets , des ânes , chargés de denrées ou de marchandises, est plus ou moins grave, selon que le travail ou le temps qu'on y emploie est plus ou moins notable.
564. Les meuniers qui ont des moulins à vent peuvent faire moudre les jours de dimanche et de fête, pour ne pas perdre l'occasion du vent, dont ils ne sont pas sûrs pour un autre jour. Il en est de même , à notre avis , pour ce qui regarde les moulins à eau, lorsqu'on a lieu de craindre que l'eau ne vienne à manquer, ou par défaut de pluie, ou par la gelée. Au reste, sur ce point il faut s'en tenir à l'usage des lieux : la coutume peut excuser ceux qui font moudre le dimanche, même sans nécessité. En tout cas, il est permis de moudre le dimanche , quand il y a disette de farine.
La plupart des théologiens voient une œuvre servile dans la peinture, parce qu'elle exige une opération matérielle. Cependant l'opinion contraire est assez probable ; car l'action de peindre, du tnoins quand elle n'est pas accompagnée de la préparation des couleurs ou d'autres choses semblables , nous paraît être une œuvre plus libérale que servile. Mais on convient que la sculpture doit être regardée plutôt comme une œuvre servile que comme une œuvre libérale (2).
Suivant l'opinion la plus commune et la plus probable, la chasse au fusil ou au fllet n'est point une œuvre servile ; s'il pouvait y avoir ici quelque doute à considérer la chose en elle-même, la coutume lèverait toute difficulté. Il en est de même de la pêche, lorsqu'elle ne demande pas un grand travail; telle est, par exemple , la pêche à la ligne. Mais on ne doit jamais manquer ni s'exposer au danger de manquer à la messe , à l'occasion de la chasse ou de la pêche.
5C5. Outre les œuvres serviles, les œuvres judiciaires sont défendues par l'Église les jours de dimanche et de fête. Par œuvres judiciaires , on entend tout acte de justice qui se fait avec bruit et
(() Voyez s. Alphonse d« Liguori, lib. m. n" 276. — (2) Ibidem, n** 280.
contention; comme intenter un procès, citer les parties , entendre les témoins , plaider, prononcer une sentence, exécuter un jugement. Il n'y a que la nécessité ou la coutume qui puisse excuser les actes judiciaires. Ainsi, parmi nous, on ne doit point inquiéter les juges de paix qui tiennent l'audience les jours de dimanche, pourvu qu'ils ne la tiennent pas pendant la messe , ni les juges qui continuent ces jours-là les opérations de la cour d'assises.
En tout cas, les juges, les avocats , les avoués peuvent travailler dans leur cabinet , et vaquer à celles de leurs fonctions qui ne réclament point le bruit du palais. Quant aux notaires , ils peuvent faire les testaments des malades, les contrats de mariage ; et même, d'après l'usage actuel , tout autre acte qui leur est demandé. Mais ils ne sont pas pour cela dispensés d'entendre la messe. Cette dispense n'aurait lieu que pour le cas où il s'agirait de faire le testament d'un malade dont l'état ne permettrait pas de différer.
566. Les lais de l'Église défendent aussi les marchés, aux jours de dimanche et de fête ; elles défendent surtout les marchés qui se font en public et avec solennité. Mais cette défense se trouve modifiée par les différents usages qui varient suivant les lieux. Les curés et les confesseurs doivent y faire attention; autrement, ils seront exposés à défendre ce qui est permis , et à permettre ce qui est défendu. Il est reçu assez généralement que l'on peut vendre et acheter , le dimanche , non-seulement les choses nécessaires pour la journée , comme le pain , le vin, la viande , le jardinage, et autres provisions de bouche ; mais encore ce dont les gens de la campagne peuvent avoir besoin pour une ou plusieurs semaines , pour un temps même considérable, comme les vivres, les vêtements, et autres objets de consommation. Mais il n'est pas permis d'exposer publiquement les marchandises ; on doit tenir la boutique fermée» ou du moins n'en laisser que la porte ouverte. On excepte cependant le cas où l'on exposerait la marchandise dans certaines foires ou marchés publics autorisés par la coutume et tolérés par les évêques (i).
L'usage permet encore les actes de vente , d'échange et de location , quel que soit l'objet de ces contrats , lorsqu'ils peuvent se faire sans l'intervention de l'ordre judiciaire.
567. Enfm, il est défendu aux aubergistes, aux cabarefiers , de donner à boire et à manger aux gens de l'endroit pendant les offices divins, surtout pendant la célébration du saint sacrifice. Ils
(1) s. Alphonse de Liguori, lib. in. n" 286
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ne peuvent le faire sans se rendre coupables d'une faute grave , lors même qu'ils ne seraient pas d'ailleurs tenus d'assister euxmêmes à la messe. Ils sont également coupables de recevoir les jeunes gens , même hors le temps des offices , favorisant ainsi les querelles, les blasphèmes, les jurements, l'ivrognerie et autres désordres.
568. Si on excepte quelques fêtes qui ne s'observent , en certains pays , que jusqu'à midi , l'obligation de s'abstenir des œuvres serviles et autres œuvres défendues par TÉglise est en vigueur d'un minuit à l'autre : ainsi, on ne peut excuser les ouvriers, les cordonniers, par exemple, les tailleurs, qui, sans nécessité, sans raison suffisante, continuent le travail du samedi une ou plusieurs heures après minuit.
Cette obligation est une obligation grave ; cependant il peut y avoir légèreté de matière , à raison du peu de temps que l'on emploie au travail. Quelques auteurs pensent que le travail d'une heure suffit pour un péché mortel ; mais, quelle que soit la nature du travail , ce sentiment est communément rejeté comme trop sévère. D'autres exigent l'espace de trois heures ; d'autres enfin , en plus grand nombre , regardent le travail de deux heures comme matière suffisante pour le péché mortel , lors même que le travail serait fait à différentes reprises. Comme il est difficile, à notre avis, de décider lequel de ces deux derniers sentiments est le plus probable, nous pensons qu'il faut avoir égard et à la nature du travail et à la disposition des esprits ; car en certains pays , toutes choses égales d'ailleurs , les fidèles seront moins scandalisés de tel ou tel travail de trois heures , que d'un autre travail qui ne dure que deux heures. Cependant, pour donner aux fidèles une règle générale, sans crainte de rien exagérer, un curé peut enseigner que celui qui, contrairement aux lois de l'Église , et sans nécessité aucune , travaille le dimanche ou un jour de fête pendant trois heures, consécutives ou non , se rend certainement coupable de péché mortel ; et qu'il s'expose au danger de pécher mortellement, en ne travaillant même que deux heures,
569. Les parents et les maîtres sont bien coupables de faire travailler le dimanche ou un jour de fête, sans qu'il y ait nécessité, leurs enfants, leurs domestiques ou leurs ouvriers. Cependant ils ne pécheraient que véniellement , si le travail qu'ils leur font faire en même temps durait moins de deux heures , puisqu'il faut travailler au moins deux heures pour commettre un péché mortel. En serait-il de même si le travail ét^it successif; si , par exemple,
un maître ordonnait à dix ouvriers de travailler successivement chacun une heure , une demi-heure ? Les uns disent que ce maître pécherait alors mortellement; d'autres, au contraire, pensent qu'il ne commettrait qu'un péché véniel. Saint Alphonse de Liguori regarde cette opinion comme plus probable et beaucoup plus commune que la première, probahilior et longe communior (l). Cependant il serait difficile , ce nous semble , d'excuser de péché mortel celui qui ferait travailler ainsi ses enfants , ses domestiques ou ses ouvriers , dans le dessein d'éluder le précepte ; car ce serait alors se jouer, en quelque sorte, des lois de l'Église.
ARTICLE II
Des Causes qui permettent de travailler les Dimanches et autres jours de Fête.
570. Les causes qui font cesser l'obligation du troisième commandement, relativement au travail , sont la dispense, la coutume, l^a nécessité , la piété et la charité.
Premièrement, la dispense. Elle suppose toujours un motif, une raison plus ou moins forte, suivant la nature du travail. Cette dispense peut être accordée par le Pape à l'égard de tous les chrétiens ; par l'évêque, à l'égard de ses diocésains ; par un prélat régulier, à l'égard de ses religieux et de ses domestiques ; par le curé , à l'égard de ses paroissiens. Le confesseur n'a pas droit de dispenser, il peut seulement décider qu'en tel ou tel cas la loi n'oblige pas. Quand il s'agit du dimanche ou d'une fête générale, et non particulière à un diocèse, à une communauté, les évêques, les prélats, les curés, ne peuvent dispenser que pour des cas particuhers et pour un certain temps. Mais le pouvoir de l'évêque va plus loin que celui du curé , qui , le plus souvent , interprète plutôt la loi qu'il n'en dispense. Cependant celui-ci peut réellement dispenser, en certains cas déterminés par l'usage, lors même qu'on pourrait facilement recourir à l'évêque (2).
571 . On accorde la dispense dont il s'agit, dans le doute si ceux qui la demandent ont des raisons suffisantes de travailler le dimanche. Si le motif qu'on a pour se faire exempter de la loi était évident, incontestable, on pourrait s'exempter soi-même, surtout
(1) Lib. III. n" 306. —(2) S. Alphonse de Liguori, lib. m. n" 288,
si telle était la coutume, ou si on ne pouvait facilement recourir au supérieur. « Si causa sit evidens, dit saint Tiiomas, per se ipsum « licite potest homo statuti observantiam prseterire, praesertim « consuetudine interveniente , vel si non posset facile recursus ad « superiorem haberi. Si \ ero causa sit dubia , débet aliquis ad su- « periorem recurrere, qui habet potestatem in talibus dispen «( sandi (1). >»
Ainsi , comme l'enseigne Billuart , quand il y a évidemment né* cessité de travailler, on n'a pas besoin de dispense, à moins que, eu égard à l'esprit du pays, il n'y ait scandale à travailler sans permission ; car la nécessité est par elle-même une cause suffisante pour excuser : « Ipsa nécessitas excusât. » Mais , dans le dqute s'il y a nécessité, il faut recourir à la dispense : « TJbi vero de necessitate « dubitatur, adbibenda est dispensatio (2). » Si donc, par exemple, au temps de la moisson, des vendanges, de la récolte des foins, des lins et des chanvres, on doute qu'il y ait nécessité, c'est-à-dire qu'il y ait vraiment danger pour les biens de la terre d'être gâtés ou perdus par la pluie , le curé peut dispenser ; et nous ajouterons qu'il doit alors dispenser , quand il y a lieu de craindre qu'à défaut d'une dispense on ne travaille sans permission. C'est le parti le plus sûr , le plus conforme à l'esprit de l'Église , qui sait compatir à la faiblesse de ses enfants.
572. Secondement, la coutume. Relativement aux œuvres serviles qu'on peut faire le dimanche , on peut suivre la coutume des heux , quand elle est tolérée par les évêques. Voici ce que dit Gerson : « Observatio sabbati quoad circumstantias tempoils, modi et « loci pro maxima parte rehcta est determinationi prcelatorum , « quse cognoscitur tum ex eorum institutis , tum ex consuetudini- « bus per eos légitime toleratis. De operibus servilibus non exer- « cendis diebus dominicis et festivis , plus et fréquenter determirat « consuetudo loci et personarum a praelatis tolerata quam alla lex * scripta (3). » C'est pourquoi une œuvre sera prohibée le dimanchcdans tel pays et ne le sera pas dans un autre , à raison d'une coutume légitime, autorisée ou tolérée par les évêques.
D'après un usage général , il est permis , les dimanches et jours ùe fête , de faire cuire les aliments , même en quantité superflue ;
(1) Sum. part. 2. 2. qnœst. 147. art. 4. — (2) De Religione , dissert, vi, art. 4. — (3) Regulae morales, de Prœceplis Decalogi, n" 104. Voyez aussi S. Alphonse de Ligiiori, lib. m. n''290; Billtiarl, de Religione, dissert. vi. art. 4; Noël Alexandre, Theol dogmat. et moral. Jib. iv. art. G. Reg. 2; les Conrérences d'Angers, sur les Commandements de Dieu, conf. x. quest. 2, etc.
de préparer ce qui est nécessaire pour les repas , même pour un repas de luxe, d'entretenir la propreté du corps et de la maison ; de soigner les animaux , les troupeaux. Les boulangers , les bouchers , les pâtissiers , peuvent aussi, ces jours-là, vendre du pain, de la viande ;, des pâtisseries. Il est même permis aux boulangers de îaire cuire le pain lorsque les besoins de la population le demandent , ou qu'on peut invoquer en leur faveur la coutume qui a généralement lieu dans les grandes villes, sans réclamation de la part de l'autorité ecclésiastique (1). Ce que nous disons des boulangers est applicable aux pâtissiers , aux traiteurs , aux confiseurs , pour les choses nécessaires aux repas du jour. Mais chacun peut-il faire cuire son pain le dimanche ? Non ; à moins qu'il n'y ait quelque nécessité , ce qui arrive , par exemple , quand on n'a pas assez de pain pour la journée, si d'ailleure on n'a pu en faire au four la veille.
57 3. Les bouchers peuvent tuer des bestiaux le dimanche quand il y a quelque nécessité , ce qui arrive ordinairement dans les grandes villes. Ils peuvent également tuer, ce jour-là, dans les bourgs et dans les villages, en été , ou lorsqu'il y a plusieurs jours de fête consécutifs (2).
L'usage semble autoriser généralement les barbiers à raser , le dimanche , et dans les villes et dans les campagnes. Il y a peu de différence entre leur travail et le travail des coiffeurs , qui est certainement permis. Quoi qu'il en soit, nous pensons qu'un confesseur ne doit point inquiéter les barbiers qui exercent leur profession les jours de fête , s'ils sont d'ailleurs exacts à entendre la sainte messe.
Il est encore d'autres points , comme nous l'avons fait remarquer, au sujet desquels on doit s'en tenir à l'usage des lieux.
Quand il existe certainement une coutume légitime en faveur du travail, on n'a pas besoin de dispense pour travailler ; mais s'il y a doute, la dispense devient nécessaire, à moins qu'il n'y ait nécessité, ou une autre cause suffisante pour faire cesser l'obligalion de précepte.
574. Troisièmement, la nécessité j avec laquelle concourt ordinairement la coutume. Elle autorise à combattre pour la défense de la religion, de la patrie ; à travailler aux fournitures des armées qui passent, aux préparatifs pour l'arrivée d'un prince; à arrêter un incendie ; à faire des digues pour préserver d'une inondation; à
(1) Saint Alphonse de Liguori, lib. m. no 299. — Ibidem. n° 298.
réparer les ponts, les canaux, les routes nécessaires au service public. Elle excuse les matelots, les bateliers, les messagers les courriers , dont le service ne peut être interrompu sans de graves inconvénients* Elle permet de recueillir les biens de la terre, lorsqu'ils sont en danger de se perdre. On peut même dans beaucoup de localités, en vertu de la coutume, recueillir indistinctement, tous les jours , les olives, les marrons, les châtaignes et autres fruits (1).
Il est permis aussi, à raison de la nécessité, d'entretenir le feu dans une tuilerie , briqueterie , verrerie , dans une usine quelconque, lorsque les ouvrages sont commencés, et qu'on ne peut les suspendre sans une perte considérable.
Il est permis à un maréchal ferrant de ferrer les chevaux des voyageurs, de réparer les instruments aratoires, sans lesquels on ne pourrait travailler le lendemain (2) ; à un cordonnier, d'achever les souliers d'un homme qui n'en a pas; à un tailleur, de finir les habits dont on a un besoin pressant pour une noce , par exemple , pour assister aux funérailles , pour porter le deuil , ou pour une autre cause semblable ; aux pauvres , de travailler pour se procurer les choses nécessaires à la vie , tant pour eux que pour leur famille ; mais ils doivent , autant que possible , travailler en secret , afin de prévenir le scandale.
575. On convient que la crainte fondée d'éprouver une perte, un dommage plus ou moins considérable, excuse le travail du dimanche ; mais en est-il de même d'une occasion favorable de se procurer un gain , un profit , un avantage extraordinaire ? Exemple : Un étranger qui passe, voulant acheter une montre, s'adresse à un horloger qui a de la réputation , et lui offre cent francs audessus du prix commun, s'il en prépare une pour le jour qu'il indique. L'horloger ne pouvant la procurer au terme indiqué sans travailler le dimanche , peut-il travailiei- ce jour-là pour ne pas perdre une si belle occasion? C'est une question controversée. Mais l'affirmative est assez probable ; car la perte d'un gain non ordinaire équivaut à un dommage considérable (3).
La nécessité excuse encore les femmes , les enfants , les domestiques qui sont contraints de travailler, par leurs maris , leurs parents et leurs maîtres , lorsqu'ils ne peuvent leur résister sans de graves inconvénients.
(l) s. Alphonse de Liguoii, n" 299. — (2) Ibidem. d° 300.— (3) ïDidera. u°30l.
576. Quatrièmement, la piété. Elle excuse certaines œuvres serviles qui regardent le culte divin, comme balayer, nettoyer, orner une église, préparer ce qui est nécessaire pour la solennité d'une fête , dresser le trône de l'évéque, faire des reposoirs , et autres choses semblables. Elle excuse aussi ceux qui font des fosses pour enterrer les morts. Cependant , à part l'usage des lieux , on ne doit faire ces différents travaux le dimanche que lorsqu'on n'a pu les faire commodément la veille. Autrement, il y aurait péché véniel , comme l'enseignent plusieurs théologiens. La piété n'autorise pas à laver les linges d'autel , ni à faire des bouquets pour l'église. Ces œuvres , qui sont serviles , peuvent évidemment être remises à d'autres jours.
577. Cinquièmement, enfin la charité. Elle permet de travailler pour les pauvres qui sont dans une nécessité pressante, de préparer les remèdes nécessaires au malade, de faire généralement pour un autre ce qu'on pourrait faire pour soi-même, si on se trouvait dans le même cas.
578. Ceux qui, pour une cause ou pour une autre, sont dispensés du troisième précepte , relativement aux œuvres serviles ou prohibées , ne sont pas pour cela dispensés d'entendre la messe. Ce serait, par exemple, une erreur grave de croire dispensés de cette obligation, généralement, ceux qui, dans un cas de nécessité, travaillent les jours de dimanche et de fête , pendant la moisson , les vendanges ou la récolte des foins. Mais alors, si la nécessité est publique , générale , les curés , quand il n'y a qu'une messe dans leurs paroisses , doivent la dire de grand matin , pour la commodité des peuples. Ils peuvent même, si l'évéque ne s'y oppose pas, ne dire qu'une basse messe, annonçant à leurs paroissiens qu'on chantera les compiles sur le soir, après la cessation des travaux. Un curé zélé, d'un zèle suivant la science , dispensera facilement ses paroissiens de l'obligation de s'abstenir des œuvres serviles les dimanches et fêtes de commandement, dans le doute s'il y a nécessité ou non de travailler, lorsqu'il y a lieu de craindre que les fidèles ne commettent bien des péchés mortels en travaillant sans permission.
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