CHA.PITRE PREMIER
De ce qui nous est commandé par l'Église pour la sanctification des Dimanches et des Fêtes.
548. Entendre dévotement la sainte messe, assister aux vêpres et aux autres exercices de piété qui se font à l'Église, s'approcher des sacrements de Pénitence et d'Eucharistie , écouter avec respect et attention la parole de Dieu, faire quelque lecture spirituelle, visiter les malades, soulager les pauvres, consoler les affligés , sont les principaux actes que les vrais fidèles ont coutume de faire les dimanches et fêtes de commandement.
Mais de toutes ces œuvres, il n'y a que l'assistance à la messe qui soit obligatoire sous peine de pécbé mortel ; et cette obligation est
( 1 ) Theol. moral. lib. m, n" 265. Voyez aussi les Conférences d'Angers, sur le Z* commandement de Dieu, question 1, etc. ; Billuart , de Religione ^ dissert. VI. art. 1. — (2) Décret d'Innocent XT, de l'an 1679.
pour tous les fidèles non empêchés qui ont atteint l'usage de raison. Suivant plusieurs théologiens , on est encore ohligé, mais sous peine de péché véniel seulement, d'assister à l'office des vêpres. Enfin , il y a obligation , non pour tous les fidèles , mais pour ceux qui ne sont pas suffisamment instruits des devons du chrétien , d'assister à la prédication ou au catéchisme qui se fait le dimanche, s'ils n'ont pas d'autre moyen de se procurer l'instruction nécessaire au salut (1). Quant aux autres pratiques, auxquelles un curé doit exhorter les fidèles, elles ne sont que de conseil , que de dévotion ; et , à s'en tenir à la rigueur du droit , celui qui se contente d'entendre la messe le dimanche , de quelque peu de durée qu'elle soit , s'il s'abstient d'ailleurs de toute œuvre servile , satisfait au troisième précepte , en ce sens du moins qu'il ne pèche pas mortellement (2).
ARTICLE I
De V Obligation d*entendre la Messe.
549. Pour satisfaire à l'obligation d'entendre la messe , il suffit de l'entendre une fois , lors même qu'une fête de commandement tomberait le dimanche : il en est de même pour le jour de Noël , où l'on a coutume de dire trois messes. Mais, en tout cas, on doit, autant que possible, entendre la messe en entier, moralement parlant. En omettre une partie considérable sans raison serait une faute grave ; si la partie omise n'était que légère , la faute ne serait que vénielle. Or, de Lugo et plusieurs autres théologiens pensent que ceux qui arrivent pour l'offertoire ne pèchent pas mortellement; parce que, disent-ils, au rapport de saint Isidore, la messe ne commençait anciennement qu'à l'offertoire. Mais il nous parait plus probable qu'on se rend coupable d'une faute grave en manquant depuis le commencement de la messe jusqu'à l'évangile inclusivement. Saint Alphonse croit même qu'il y a péché mortel à n'arriver qu'après l'épitre. Toutefois, il reconnaît comme probable l'C' pinion qui veut que la faute ne soit mortelle qu'autant qu'on n'arrive pas pour l'évangile (3).
(l) Voyez s. Alphonse, lib. m. n« 308; Benoît XIV, de Synodn, etc. lih. vu. cap. 6'i ; Billnatt, de neUgioney <lissert. vi. art. 8, etc. — (2) S. Anionin, Ssau. part. 1. 2. lil. ix. cap. 7. § 4; BiiUiarl, ibidem, — {Z) S. Ligiiori, lib. iv. n«310; Biliuart, de Religione, dissert, vt art. 5
DU DÉCALOGUE. 24l
Mais ce serait une faute grave de manquer tout ce qui précède l'évangile et ce qui suit la communion du prêtre ; ou de manquer le temps de la consécration et de la communion ; ou même ae manquer seulement la consécration ou la communion sous les deux espèces; ou enfin de manquer depuis la fin de la consécration jusqu'au Pater exclusivement (1).
On convient au contraire que la faute n'est que vénielle , si on omet seulement l'offertoire ou la préface , ou la partie de la messe qui suit la communion du prêtre (2).
550. Celui qui entend en même temps deux demi-messes de deux prêtres différents , ne satisfait point au précepte. Le pape Innocent XI a condamné l'opinion contraire, en censurant la proposition suivante : « Satisfacit prsecepto Ecclesise de audiendo sacro , qui « duas ejus partes , imo quatuor simul a diversis celebrantibus « audit (3). »
Mais il est assez probable qu'on satisfait au précepte , lorsqu'on assiste à une partie de la messe d'un prêtre et à une partie de la messe d'un autre, qui célèbrent successivement, pourvu qu'il i\y ait pas trop d'intervalle entre les deux messes, et que l'on assiste à la consécration et à la communion faites par le même prêtre. Exemple: Paul arrive à la messe de son curé immédiatement avant la consécration ; il entend le reste de la messe jusqu'à la fin ; ensuite il entend la messe du vicaire jusqu'à la consécration exclusivement : il paraît qu'il accomplit le précepte ; mais s'il agit ainsi sans raison légitime , on ne peut l'excuser d'une faute vénielle (4).
551. Pour entendre la messe, il faut être à l'église ou à l'endroit où on célèbre les saints mystères. Mais on peut l'eiitendre étant au chœur, derrière l'autel , ou à une fenêtre qui donne dans l'église, quand bien même on ne pourrait pas voir le célébrant; pourvu qu'on puisse le suivre par le moyen des autres fidèles qui sont plus rapprochés- de l'autel. Gelui-la pourrait encore l'entendre qui se trouverait derrière un mur ou une colonne de l'église, et même hors de l'église , s'il faisait partie de la foule qui pénètre dans l'intérieur. Ce cas arrive assez souvent dans les grandes solennités. Enfin, plusieurs docteurs admettent qu'on peut entendre la messe étant à la fenêtre d'une maison qui n'est séparée de l'église que par la voie publique, pourvu toutefois qu'on aperçoive le prêtre à Tautel , et que la distance ne soit pas trop considérable. Saint Al-
\1 ) Billuait, de Religione, dissert. vi. art. 5 — (2) S. Liguorî. iib. iv. n" oJ'*- -'- (3) Décret de i'an 1679. — (4) S. l'-^uori, Iib. iv. n" siï.
242 DU DECALOGUE.
phonse de Liguori dit que cette opinion n'est point improbable (I).
552. 11 ne suffit pas d'assister de corps à la messe ; il faut y assister avec l'intention de l'entendie, et l'entendre avf c attention. Le précepte ne serait pas accompli par celui qui assisterait à la messe dans le seul but de voir l'église, ou d'y attendre un ami; ou parce qu'il y est forcé par la violence. Nous disons par la violence, parce que si quelqu'un entendait la messe par la seule crainte de son père ou de sa mère ou de son supérieur ; s'il l'entendait d'ailleurs avec attention, il satisferait à l'obligation, quand bien même il pécherait par la mauvaise volonté de s'abstenir de la messe s'il le pouvait. Mais il n'est pas nécessaire d'avoir l'intention d'accomplir le précepte; pour satisfaire à l'obligation d'entendre la messe, il suffit de l'entendre en effet (2).
553. Outre l'intention d'entendre la messe , il faut apporter une attention au moins virtuelle à ce qui se fait pendant le saint sacrifice. C'est pourquoi celui qui y assiste étant dans l'ivresse , ou en se livrant au sommeil , ou en se distrayant volontairement pendant une partie notable de la messe, de manière à ne rien remarquer de ce qui se passe à l'autel, ne satisfait point au précepte. Mais est-il nécessaire que l'attention soit intérieure? C'est une question controversée parmi les théologiens. Les uns, entre autres Sylvius, Lessius , de Lugo , Sporer, croient qu'une attention extérieure , avec l'intention générale d'honorer Dieu, suffit pour entendre la sainte messe. Mais l'opinion la plus commune et la plus probable veut que l'attention intérieure soit nécessaire, et qu'on pense à Dieu, en considérant , par exemple , sa bonté , sa miséricorde , son amour pour les hommes ; ou aux mystères de Fincarnation , de la passion et de la mort de Notre-Seigneur, qui se renouvellent sur nos autels ; ou aux paroles et aux actions du prêtre; ou aux prières que l'on fait , soit à Dieu , soit à la sainte Vierge , aux saints. Cette seconde opinion doit être adoptée dans la pratique; cependant, comme, au jugement de saint Alphonse, on ne peut nier que la première opinion ne soit assez probable, il est par là même assez douteux si l'Église oblige les fidèles à prier pendant la messe, et à l'entendre avec une attention intérieure ; « Sat dubia videtur Ecclesiœ lex « quse etiam ad attentionem internam ac ad orationem audientes « obliget , cum plures graves doctores , ut Lessius , Suarez , Me- « dina, etc., doceant ad missam audiendam non esse opus orare, « sed tantum intendere Deum colère. Hinc Croix, lib. vi, n® 1740,
/l) s. Liguori, lib. v. n" 3t2. — (2) Voyez le Traité des Lois, n" 51.
« ponit contrariam inter sententias rigidas periculosas ia praxi , ra- « tione scrupulorum , quibus illa semper est obnoxia : intelligitur « tamen , nisi distraclio sit talis , ut audiens nullomodo attendat ad « missam (l). * Ainsi, tout en exhortant leurs pénitents à s'unir au prêtre pendant la célébration de la messe par des sentiments de foi, d'espérance et d'amour, et par la prière , les confesseurs nç les inquiéteront point pour les distractions , qui n'empêchent pas de suivre extérieurement, par esprit de religion, animo colendi Deum, les paroles ou les actions du célébrant.
554. On admet communément que celui qui, pendant la messe . examine sa conscience pour se confesser, ou qui lit par dévotion quelque ouvrage spirituel , comme , par exemple , V Evangile ^ V Imitation, ou qui récite l'office divin auquel il est tenu (2), satisfait au précepte. Ceux-là satisfont également , qui servent à la messe ; qui présentent les choses nécessaires au sacrifice, comme le pain , le vin , l'encens ; qui recueillent les aumônes ; pourvu toutefois que ces employés ne sortent pas de l'église , ou qu'ils n'en sortent que pour peu de temps. Les chantres, les organistes, les musiciens , quoique généralement plus occupés d'eux-mêmes que des divins mystères , satisfont encore à l'obligation , si , en remplissant leurs fonctions, ils font attention à la messe : « Si dum canunt , vel « puisant instrumenta, simul ad missam attendunt; dum id etiam « refertur ad Dei cultum (3). » Mais il n'est pas probable qu'on puisse se confesser et entendre la messe en même temps.
Enfin , il y a satisfaction , ou du moins la faute n'est que vénielle, de la part de celui qui , pendant la messe, se sentant accablé de sommeil, s'assoupit^ c'est-à-dire dort légèrement, si cependant il peut encore remarquer ce qui se fait à l'autel (4). Quant à celui qui converserait pendant une partie notable de la messe, il ne satisfait point ; parce que converser, c'est se distraire extérieurement, ce qui empêche certainement l'accomplissement du précepte.
555. Est-on obhgé d'entendre la messe de paroisse, c'est-à-dire, •a messe où se font les prières du prône , l'instruction , les publications de mariage , les annonces? L'Église invite les fidèles à assister à la messe paroissiale, mais elle ne le commande pas; elle conseille , et n'ordonne point ; elle exhorte , sans recourir aux menaces. Il n'existe aucune loi générale qui oblige d'assister à la
( 1 ) Theol. moral, lib. m. n° 313. —(2) Voyez, ci-dessus, n" 159. — (3) S. Alplionse de Liguori, lib. m. n° 317. — (4) Ibidem, n'* 316.
messe paroissiale , l'usage contraire ayant prévalu : « Nullus , dit « Billuart , tenetur ex prsecepto , missam diebus dominicis et festi- « audire in ecclesia parochiali ; constat ex praxi generali fidelium « et usu ubique recepto ; ita ut si existeret aliquod jus contrarium , « per liane consuetudinem generalem censeretur abrogatum (l). » Nous lisons aussi dans les statuts du diocèse de Marseille, publiés en 1832 • « Dato quod aliqua olim circa hoc extiterit obligatio, « banc penitus abrogasse videtur Ecclesiae consuetudo , quse vim « hodie juris communis obtinuit. Hinc Benedictus XIY... integrum « hodie omnibus est in qiialihet ecclesia , modo non sit capella « seu oratorium privatum , sacris mysteriis interesse ; quia confia traria consuetudine derogatum est prœcepto audiendi missam « parochialem (2). » En effet, malgré les règlements de plusieurs conciles particuliers et les constitutions synodales des différents diocèses de France , où il est ordonné d'entendre la messe de paroisse au moins de trois dimanches l'un, sous peine de péché mortel, un grand nombre de fidèles, et dans les villes et dans les paroisses où il y a plusieurs messes le dimanche , croient satisfaire au précepte de l'Église, en entendant une autre messe que la messe paroissiale.
556. D'ailleurs, les temps et les choses ont changé: aujourd'hui , vu l'affaiblissement de la foi et de la piété parmi nous , il y aurait de graves inconvénients à vouloir renouveler ou à maintenir la rigueur des anciens règlements particuliers aux éghsesde France, concernant la messe de paroisse ; ce serait mettre en danger le salut des faibles, dont le nombre n'est malheureusement que trop grand : « Non potest, dit Benoit XIV, a nimia severitate excusari synodalis K constitutio, adigens sœculares ad missam, Deique verbum au- « diendum in ecclesia parochiali, omnibus dominicis, ahisque festis « diebus. » Et, au rapport de ce Pape, une constitution semblable ayant été soumise à la sacrée congrégation du concile de Trente, il a été décidé par cette congrégation qu'on devait se contenter d'exhorter les fidèles à assister à la messe et à l'instruction dans l'église paroissiale, sans les y obliger : « Conclusum fuit ejusmodi constitu- « tionem ita mitigandam , ut per eam monerentur, quidem , non « autem cogerentur fidèles missse et concioni in parochiali ecclesia I' adesse (3). » Aussi déjà , depuis quelque temps, plusieurs évêques
(1) Tract, de Religione , dissert. v. art. 6. — (2) Benoît XIV, de Synodo , etc. lib. vu. cap. G~i. edit. Rom. 1748. Voyez aussi S. Alphonse de Liguori, Théol. moral, lib. m. n" 320; Mgr Bouvier, de Decalogo , cap. 3. art. 3. sect. 3. — <3) Benoît XIV, de Sîjnodo, etc. lib vu. cap. 04. édit. Rom. 1748. — Voyez
de France se sont montrés moins sévères que leurs prédécesseurs sur l'article dont il s'agit : tout en rappelant à ceux qui sont chargés de la direction des âmes , qu'ils doivent engager les fidèles à fréquenter la messe paroissiale , ils ajoutent qu'il faut s'en tenir à une simple exhortation y et s'abstenir de tout ce qui pourrait leur faire croire qu'il y a obligation, ou du moins obligation grave d'assister à la messe de paroisse (l).
ARTICLE II
Des Causes qui dispensent de l'obligation d'entendre la Messe.
557. Sont dispensés d'entendre la messe tous ceux qui sont dans l'impuissance physique ou morale d'y assister.
On excuse les prisonniers , ceux du moins qui sont détenus de manière à ne pouvoir assister à la chapelle quand on y célèbre la messe ; ceux qui sont sur mer, quand il n'y a pas de prêtre dans le navire; ceux qui voyagert dans un pays où l'on ne dit pas la messe ; ceux qui sont retenus à .a maison, pour cause de maladie. Il en est de même des infirmes , des convalescents qui ne peuvent sortir de la maison, sans danger de retomber malades ou d'éprouver du retard dans leur guérison. S'il y a doute, l'infirme, le convalescent suivra l'avis de son médecin, ou de son curé, ou d'une autre personne prudente, ou même son propre jugement, s'il croit pouvoir prononcer prudemment. Dans le cas où , après avoir pris conseil , il persévère dans le doute, son curé peut le dispenser ; comme il peut, quand il y a doute , dispenser de l'obligation de s'abstenir, le dimanche , des œuvres serviles (2).
558. On excuse aussi ceux qui doivent soigner les malades , leur administrer des remèdes ou leur donner de la nourriture dans un temps convenable , ou simplement leur tenir compagnie , dans le cas où , comme il arrive à certains malades, il leur en coûterait trop
aussi s. Alphonse de Liguori, Theol. moral. lib. m. n° 320; Mgr Bouvier, de Decalogo , cap. 3. art. 3 sect. 3. — (1) Voyez le Rituel de Belley, de l'an 1830, tom. I. part. m. tit. 4. section 6 ; le Rituel d'Autun, de l'an 1833, part. u. ch. 1 ; les Statuts de la Rochelle, de l'an 1835; les Statuts d'Avignon , de l'an 1836; les Statuts d'Aix, de l'an 1840 ; les Déclarations des évoques du Mans, citées par Mgr Bouvier, de Decalogo , cap. 3. art. 3. sect. 6. Kous avons rédigé dans Id même esprit les Statuts de Périgueux, de l'an 1839. — (2) Voyez S. Alphonse de Liguori, Theol. moral, lib. ni. n° 325.
246 DU décaloctUE.
d'être seuls. La charité l'emporte sur la vertu de religion. Sont pareillement excusés ceux qui sont obligés de garder la ville, les postes qui leur sont confiés ; la maison, les petits enfants qu'on ne peut conduii'e à l'église ; les troupeaux qu'on ne peut abandonner sans danger. S'il y a plusieurs gardiens pour la maison, les enfants et les troupeaux, il ne peut y avoir de difficulté, généralement parlant, dans les paroisses où l'on dit plusieurs messes ; les uns entendront la première , et les autres la seconde. Si au contraire il n'y a qu'une messe , ils seront obligés d'alterner , en y assistant tous les quinze jours.
On excuse encore ceux qui, à raison de la distance , ne peuvent que ti'ès-difficilement se rendre à l'église pour entendre la messe. Il faut en cela avoir égard à l'âge et à la position des personnes , aux lieux, aux temps, et aux chemins. Généralement, les chemins sont beaucoup plus difficiles en hiver qu'en été ; et la distance qui excusera facilement un vieillard, une femme enceinte, une personne délicate, peut certainement n'être pas suffisante pour excuser les jeunes gens, les personnes qui se portent bien , ou qui sont d'un âge moins avancé.
559. On excuse les personnes qui sont en deuil pour tout le temps qu'elles ne sortent pas de la maison, suivant l'usage des lieux. II en est de même des fiancés qui, d'après la coutume du pays, ne croient pas pouvoir prendre sur eux d'assister à la messe où l'on doit publier leur mariage. Mais s'il y avait une autre messe dans la paroisse , ils ne seraient pas dispensés de l'entendre.
Une femme, une jeune fille qui craint avec fondement d'être, à l'église, l'objet de coupables désirs, est excusable de ne pas aller à la messe ; mais elle est tout au plus obligée de s'en abstenir une ou deux fois. On excuse également , pour un autre motif, puellas aut mulieres inhoneste praegnantes. Sont dispensés d'entendre la messe, les conducteurs de voitures pubUques qui ne peuvent s'arrêter; les militaires qu'on exerce ou qu'on fait voyager pendant les offices divins ; le voyageur qui , en s'arrêtant , s'exposerait au danger de perdre la place qu'il occupe dans une diligence, ou un compagnon de voyage dont il ne peut se séparer sans de graves inconvénients (l). Mais on ne doit pas se mettre en route pour le dimanche sans raison légitime.
560. Enfin, sont dispensés , les domestiques, les enfants, les femmes, lorsque leurs maîtres, leurs parents, leurs maris veulent
(1) Voyez S. Alphonse, Theol. moral, lib. m. n" 357, cir..
absolument qu'ils travaillent pendant le temps de la messe, s'ils ne peuvent se refuser à obéir sans de graves inconvénients ; si , par exemple, on a lieu de craindre qu'un mari, qu'un père , un maître ne se livre à l'emportement , à des blasphèmes, à des imprécations ; ou encore , pour ce qui regarde un domestique , s'il craint d'être renvoyé , sans pouvoir se promettre de trouver aussitôt et facilement un autre maître qui lui permette de remplir ses devoirs de religion. Mais ceux qui font travailler leurs inférieurs pendan: qu'on dit la messe sont grandement coupables; à moins qu'il ne s'agisse ou d'arrêter un incendie , ou de détourner une inondation dont on est menacé, ou de retirer son prochain d'un embarras, ou de prévenir, tant pour les autres que pour soi-même, un malheur, une perte, un dommage considérable. « Cujus vestrum asi- « nus aut bos in puteum cadet, et non continuo extrahet illum die « sabbati (l)? »