‹ Théologie morale à l'usage des curés et des confesseursChapitre 57 sur 105 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

Des Devoirs des parents envers leurs enfants y et des supérieurs envers leurs inférieurs.

592. Les pères et mères doivent aimer leurs enfants pour Dieu et selon Dieu, et leur procurer tout ce qui leur est nécessaire pour le temporel et pour le spirituel. Les enfants mêmes qui sont encore dans le sein de leur mère réclament de grands soins. La mère doit ménager soigneusement sa santé, pour conserver celle de son fruit, et lui donner, autant qu'il dépend d'elle, une bonne et une forte constitution. Elle serait bien coupable si, pendant sa grossesse, elle s'exposait au danger de perdre son enfant en courant , en sautant , en travaillant de force , en portant des fardeaux trop lourds , en faisant de longs ou de pénibles voyages, en se livrant à la colère, à l'emportement, à des excès dans le boire ou dans le manger. Le père qui , par une cruauté également funeste à la mère et à l'enfant qu'elle porte ^ la chagrine , la contriste , la maltraite, la tourmente, la frappe, est également coupable, et grandement coupable ; il met en danger la vie de son enfant pour le temps et pour l'éternité. Tout ce qui, de la part des parents, peut nuire notablement à la vie, à la santé, à la conformation de l'enfant, est péché mortel. Chercher à le faire périr par quelque breuvage , ou par tout autre moyen, c'est se rendre coupable d'homicide; tout avortement volontaire est un crime.

(!) Rom. c. 13. V. 1. 2. —(2) Sur le quatrième commandement § iv. — (3) Exod. c. 22. V. 20.

593. Quand les enfants sont venus au monde, les pères et mères sont obligés de veiller à ce qu'il ne leur arrive aucun accident qui puisse les faire périr, ou les rendre estropiés, difformes. Une négligence grave et volontaire en ce point est péché mortel; si elle n'est que légère, le péché est véniel. Les parents pèchent gravement, pour l'ordinaire, lorsque, par leur faute, ils laissent seuls leurs petits enfants, au péril de tomber dans le feu ou de faire d'autres chutes dangereuses; lorsque, par colère, par antipatliie, ils les maltraitent rudement, leur donnent de mauvais coups, et leur font contracter par là des infirmités pour le reste de leurs jours. La prudence ne permet pas aux parents de faire coucher avec EUX ou avec de grandes personnes les enfants qui sont encore dans an âge tendre. Les y faire coucher avant qu'ils aient un an accompli , c'est un cas réservé dans plusieurs diocèses de France ; et la suffocation de l'enfant , lorsqu'elle est l'effet d'une grave négligence, est regardée comme une espèce d'homicide , dont on ne peut absoudre , suivant les statuts de presque tous les diocèses, sans une permission spéciale de l'évêque (1).

594. Le père et la mère sont tenus conjointement, chacun selon ses facultés , de contribuer à l'éducation de leurs enfants. Cette obligation leur est naturellement commune , et doit être acquittée solidairement, quand même il n'y aurait plus communauté de biens entre les époux (2). On ne peut excuser de cruauté les pères et mères qui refusent à leurs enfants les aliments, c'est-à-dire, la nourriture , les vêtements et le logement , en un mot les choses indispensablement nécessaires à la vie. La nature les réclame impérieusement des parents , et pour les enfants légitimes et pour les enfants naturels , même pour ceux qui sont incestueux ou adultérins. La loi civile elle-même accorde les aliments aux enfants illégitimes, quand ils sont légalement reconnus (3). Suivant le droit romain , la mère est tenue de nourrir l'enfant jusqu'à l'âge de trois ans ; après quoi le père demeure chargé de son éducation. Cette jurisprudence se trouve modifiée par la législation française. Parmi nous , le père et la mère sont obligés conjointement et solidairement, chacun selon ses moyens, de contribuer à l'éducation de leur enfant , soit légitime , soit naturel , jusqu'à ce qu'il puisse se suffire à lui-même. La distinction du triennium que nos anciens théologiens mettent entre le père et la mère, relativement à cette

(1) Voyez le Canon Consuluisti. — (2) Cod, civ. art. 302 et 303. — (3) Ibi. dem. art. 756 et 764.

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obligation, n'existe plus; nos jurisconsultes ne la reconnaissent point (l).

595. C'est une cruauté de la part des parents, d'abandonner ou d'exposer un enfant dans un lieu public ; c'est une espèce d'bomicide , pécbé très-grave contre toutes les lois. Ce serait encore une faute grave d'exposer un enfant légitime à la porte d'un hospice , afin d'en être débarrassé ; ce serait lui imprimer la tache d'illégitimité. Si l'enfant est illégitime, il est probable que les parents ne pèchent point en l'exposant ; mais alors ils doivent désigner l'enfant par quelque signe ou par quelque indication , afin de pouvoir le reconnaître plus tard, lui procurer un établissement, et veiller à son salut. Mais sont-ils obligés de dédommager l'hôpital qui a reçu l'enfant? C'est une question controversée. Plusieurs théologiens pensent que si les parents sont riches , ils sont obUgés de l'indemniser des dépenses qu'on fait pour l'éducation de leur enfant. D'autres , dont le sentiment paraît plus probable à saint Alphonse de Liguori , soutiennent qu'ils n'y sont point obligés , soit que l'hôpital soit riche, soit qu'il ne le soit pas. La raison qu'ils en donnent, c'est que les hôpitaux où l'on reçoit les enfants trouvés sont établis non-seulement en faveur des pauvres , mais encore en faveur des riches, qui pourraient se laisser aller au crime, s'ils n'espéraient sauver leur honneur, en se déchargeant entièrement de l'éducation d'un enfant illégitime sur l'hôpital qui le reçoit (2). Quoi qu'il en soit, nous pensons qu'un confesseur doit exhorter les parents qui sont dans l'aisance , à faire quelque chose pour l'hôpital qui nourrit et entretient leur enfant ; il conviendrait même , si d'ailleurs on n'y voyait pas d'inconvénient, de leur imposer une aumône , à titre de pénitence , en faveur de cet étabUssement.

596. Une mère doit allaiter et nourrir elle-même son enfant; elle ne peut se décharger de cette obligation sur une nourrice étrangère sans se rendre coupable d'un péché véniel, à moins qu'elle n'ait pour excuse ou la faiblesse de son tempérament, ou la volonté absolue de son mari , ou l'avis de son médecin.

C'est une obhgation pour les parents de s'occuper de l'avenir de leurs enfants : « Non debent filii parentibus thezaurizare , sed pa- « rentes filiis, » dit l'Apôtre (3). Ils doivent travailler à leur procurer un état , un établissement , une profession , un métier convenable ,

(t) Voyez le Code civil, commenté dans ses rapports avec la Théologie morale, art. 205. — (2 S. Alphonse, Theol. moral, hb. m. n" 656. — (3) 11. Corinth. c. 12 v. 14

eu égard à la condition du père et aux inclinations des enfants. lis pèchent mortellement , lorsque , par paresse ou par de vaines dépenses , ou en se livrant aux plaisirs , au jeu , ils se mettent hors d'état de remplir ce devoir, qui est un des devoirs les plus importants d'un père de famille. Celui qui n'a pas soin des siens, et particulièrement de ceux de sa maison , dit saint Paul , a renoncé à la foi ; il est pire qu'un infidèle : « Si quis autem suorum , « et maxime domesticorum , curam non hahet , fidem negavit , et « est infideli deterior(l). »

597. Les parents pèchent contre l'amour paternel en nourrissant dans leur cœur de l'aversion , de la haine pour un enfant ; en se laissant aller à des imprécations , à des malédictions à son égard ; en le maltraitant ; en le chassant de la maison paternelle sans cause légitime ; en chercliant à le déshériter sans qu'il l'ait mérité, parce qu'il aura, par exemple, embrassé contre leur gré l'état ecclésiastique, ou l'état religieux, ou l'état de mariage. Ce péché est mortel : il en est de même de la haine , lorsqu'elle est grave et délibérée ; des malédictions , lorsque le mal qu'on souhaite est grand, et qu'on le désire sérieusement; d'un mauvais traitement , lorsqu'il est grave et injuste.

Les parents doivent , autant que possible , avoir un amour égal pour tous leurs enfants. Si, en certains cas, ils ne peuvent s'empêcher de sentir une prédilection pour quelqu'un d'entre eux , il ne leur est pas permis de la faire paraître. Autrement cette prédilection deviendrait une occasion de jalousie entre les enfants , et une source de haine, de discorde et de plusieurs autres péchés, peutêtre de quelque crime. On sait ce que produisit la prédilection que le patriarche Jacob avait pour Joseph. Le péché que commettent en cela les parents est plus ou moins grave , selon que le désordre qu'ils peuvent prévoir est plus ou moins grand.

598. Si les parents doivent conserver à leurs enfants la vie du corps , ils ne doivent pas moins leur procurer et leur conserver la vie de l'âme. Leur négligence en ce point serait bien coupable. C'est ici principalement qu'on doit appliquer ce que dit l'Apôtre , que celui qui n'a pas soin des siens est censé avoir renoncé à la foi : 'i Si quis autem suorum , et maxime domesticorum , curam non « habet, fidem negavit, et est infideU deterior(2). »

Les parents sont obligés de faire baptiser leurs enfants aussitôt après leur naissance. Si , par suite de leur négligence , un enfant

(1) I. Timoth. c. 5. v. 8. — (2) Ibidem.

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vient à mourir sans avoir été baptisé , ils sont coupables de la perte de son âme.

599. C'est un devoir indispensable pour les pères et mères d'élever chrétiennement leurs enfants. L'éducation physique, civile et simplement morale ne suffit pas ; elle doit être religieuse et chrétienne. Les parents sont grandement coupables , s'ils négligent d'apprendre ou de faire apprendre à leurs enfants les premières vérités de la religion , le symbole des apôtres , l'oraison dominicale , les commandements de Dieu et de l'Église , et ceux des sacrements dont la connaissance est nécessaire à tout fidèle.

Ils doivent les former de bonne heure à la pratique de la piété et de la vertu , en leur faisant faire les prières du matin et du soir ; en les accoutumant à aller à l'église , aux catéchismes de la paroisse, à observer l'abstinence prescrite par l'Église, à se confesser de temps en temps ; en les éloignant des mauvaises compagnies ; en les prémunissant contre la lecture des livres dangereux pour les mœurs ou pour la foi ; en séparant les sexes pendant la nuit. Ceux qui croient pouvoir se décharger sur d'autres de l'éducation de leurs enfants , doivent choisir des personnes dignes de leur confiance ; ils pèchent mortellement , s'ils les confient à des personnes sans foi , sans religion , sans mœurs , capables de pervertir les jeunes gens ou par leurs principes , ou par leurs mauvais exemples , ou simplement par leur indifférence.

600. C'est encore un devoir rigoureux pour les parents de veiller avec soin sur la conduite de leurs enfants , de les avertir quand ils font le mal , de les reprendre , de les corriger, de les punir même, si l'on n'a pas d'autres moyens de faire respecter l'autorité paternelle. Mais si les pères et mères sont obligés de corriger leurs enfants , de les châtier même quelquefois avec sévérité , ils se rappelleront que tout châtiment doit être juste , toute correction , raisonnable. Corriger un enfant sans raison, le punir sans nécessité, ce serait le provoquer à la colère , rendre la correction plus nuisible qu'utile, et le jeter dans l'abattement, ce que saint Paul défend expressément : « Et vos, patres, nolite ad iracundiam provocare filios « vestros; sed educate illos in disciplina et correctione Domim(l). » «Patres, nolite ad indignationem provocare filios vestros, ut non "pusillo animo fiant (2). »

Les parents pèchent contre l'amour paternel, en scandalisant leurs enfants par leur indifférence en matière de religion , par leur

(1) Ephes. c. 6. V. 4.— '2) Coloss. c. 3. v. 21.

impiété, leurs blasphèmes, leurs médisances, leurs calomnies, leurs malédictions à l'égard de qui que ce soit , ou par tout autre acte contraire à la charité , à la justice , à la sainteté de la morale évangélique. Ils seraient plus coupables encore, s'ils leur commandaient des choses défendues par les lois de la religion, de l'Église ou de l'équité. En matière grave, il y aurait doubla péché mortel , l'un contre l'amour paternel , et l'autre contre la vertu , qui condamne tel ou tel acte exigé par les parents.

Quand les enfants sont malades , on doit les soigner ; et quand la maladie devient dangereuse, s'ils ont l'âge de raison, on doit leur procurer les secours de la religion ; ce serait une faute grave de les laisser mourir sans avoir reçu les sacrements.

601 . Les obligations des tuteuis à l'égard de leurs pupilles sont , pour le temporel et le spirituel , à peu près les mêmes que celles des perdes et mères à l'égard de leurs enfants. Un tuteur, étant chargé de prendre soin de la personne et des intérêts d'un mineur, doit lui procurer une éducation convenable , eu égard à la condition dudit mineur, et administrer ses biens en bon père de famille , cherchant à les faire valoir, autant que possible, sans s'écarter des lois de la justice. Il est responsable des dommages-intérêts qui pourraient résulter de sa négligence ou d'une mauvaise gestion (1).

C'est un devoir pour le tuteur de veiller sur la conduite du mineur, de l'avertir, de le reprendre , et même de recourir, s'il a des sujets de mécontentement graves , aux moyens de correction que la loi met à sa disposition (2).

602. Les précepteurs, les instituteurs ou institutrices, les maîtres de pension , les professeurs , en un mot tous ceux qui sont chargés de l'instruction et de l'éducation de la jeunesse , étant dépositaires de la confiance des parents et de l'autorité paternelle , doivent travailler constamment à faire avancer leurs élèves dans la piété , la vertu et la science. Ils se rendent grandement coupables, soit en es abandonnant à eux-mêmes , sans veiller sur leur conduite , sans leur faire remplir leurs devoirs de religion ; soit en néghgeant de les prémunir contre tout ce qui peut porter atteinte à leur innocence ou à leur santé; soit en laissant entre leurs mains des livres dangereux pour les mœurs ou pour la foi ; soit enfin en leur donnant de mauvais exemples.

603. Les obhgations d'un maître à l'égard de ses domestiques^

(1) Cod. civ. art. 450. — (2) Ibidem, art. 4f)8.

consistent à observer ce qui a été convenu entre les parties ; à les instruire, ou à les faire instruire au besoin, des premières vérités de la religion; à leur donner le temps nécessaire pour remplir leurs devoirs de chrétiens; à les avertir quand ils font le mal, à les re. prendre, quelquefois même avec force, mais toujours avec bienveillance et charité, et à leur donner le bon exemple. Il serait bien coupable si, au lieu d'édifier un domestique, il le scandalisait par ses ordres, ou par des propos contraires à la foi, à la piété, aux bonnes mœurs, à la charité, à la justice, à l'autorité spirituelle ou temporelle, ecclésiastique ou civile. Il serait bien plus coupable encore s'il lui proposait, ou lui conseillait, ou lui commandait de faire une chose injuste, immorale, ou défendue par les lois de l'Église. Quand un domestique tombe malade, on doit, au moins par charité, lui procurer les secours nécessaires et convenables ; et si la maladie devient dangereuse , on aura soin d'avertir le curé.

()04. Les supérieurs ecclésiastiques, les évêques, les curés, tous ceux qui exercent le ministère pastoral, ont de grandes obligations à remplir envers les peuples confiés à leur sollicitude. Les principales sont : de résider ; d'administrer les sacrements ; de célébrer la sainte messe ; d'enseigner et de prêcher l'Évangile ; de travailler à détruire les abus ; de visiter les malades et d'assister les moribonds ; d'édifier les fidèles par la piété, l'amour de la retraite, la fuite du monde, la pureté des mœurs, le désintéressement; par cet esprit de charité qui nous identifie avec les pauvres , et nous fait compatir aux infirmités corporelles et spirituelles de nos frères en Jésus- Christ. Nous reviendrons sur ces obligations en parlant des différents sacrements , et particulièrement du sacrement de V Ordre.

605. Les souverains, les législateurs, les magistrats ont également des devoirs à remplir envers les peuples. Plus on est élevé , plus aussi les obligations sont grandes. Ministres de la divine Providence , les princes sont établis pour les autres et non pour euxmêmes : le pouvoir qu'ils ont entre les mains , et qu'ils tiennent de Dieu, n'est point une propriété ^ un domaine privé; c'est un dépôt Sacré , dont il n'est pas permis de jouir pour soi-même. De là l'obligation de se dévouer pour le bien général , pour le maintien de Tordre publie et la défense de la patrie ; de protéger les intérêts d'un chacun , de rendre et de faire rendre la justice à tous , sans acception de personnes; de laisser aux sujets la liberté, c'est-à-dire la faculté de faire le bien ; de réprimer la licence et les abus ; de respecter et défaire respecter les lois de la religion, sans la sanc-

tion de laquelle les lois morales et les lois humaines deviennent impuissantes ; de ne confier les fonctions publiques , les charges , les emplois qu'à des hommes capables, dignes, intègres, vertueux ; fle récompenser le mérite ; de punir les infidélités , les délits , les crimes; de favoriser les institutions, les établissements d'utilité publique.

Quelle que soit la forme d'un gouvernement, les législateurs pèchent, en faisant des lois contraires aux droits de la religion et de l'Église; en tolérant la publication, soit des livres impies qui tendent à saper les fondements de toute révélation, soit des productions immorales , obscènes , ou l'on ne respecte ni la vertu , ni la sainteté du mariage.

606. Les magistrats pèchent, et leur péché est mortel en matière grave , s'ils sont infidèles aux devoirs de leur charge ; s'ils ne font pas observer les lois de l'État, les règlements de police ; s'ils ne montrent pas la fermeté nécessaire pour prévenir ou arrêter les abus , les injustices , les exactions de la part de lei'irs subordonnés ; si , par esprit de parti ou par un motif d'intérêt , ils se montrent eux-mêmes injustes envers quelques-uns de leurs administrés. En parlant du septième précepte, nous aurons l'occasion de faire remarquer celles des fautes des magistrats, des administrateurs, des fonctionnaires publics , qui entraînent l'obligation de restituer

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