CINQUIEME PARTIE
Du cinquième Précepte du Décalogue.
607. Le cinquième précepte, qui est ainsi conçu, « Non occi- • des (l) , » nous défend l'homicide et tout ce qui peut y conduire.
ARTICLE I
De r Homicide.
La défense d'ôter la vie à son semblable est , pour les riches comme pour les pauvres nour les nersonnes de haute qualité
(1) EXOQ. C. 20. V. 13.
comme pour celles qui sont de basse condition , pour les parents comme pour les enfants , pour les maîtres comme pour les domestiques , les serviteurs. Il est défendu à tous, hors le cas d'une légitime défense , de tuer quelqu'un d'autorité privée. Cette défense n'est pas moins générale, si on la considère par rapport à ceux qui peuvent être l'objet du meurtre. Il n'est personne, quelque vil et quelque abject qu'il soit aux yeux des hommes , dont la vie ne trouve sa sûreté dans cette loi (l). Nous avons dit, d'autorité privée; car la peine de mort étant nécessaire pour protéger les innocents , comme un moyen de juste et de légitime défense pour la société , le législateur peut la décerner contre ceux qui sont coupables de quelque grand crime ; les tribunaux sont obligés de l'infliger dans les cas déterminés par la loi , en se conformant toutefois aux procédures et formalités prescrites.
608* L'homicide est un grand crime, un cri énorme, qui est tout à la fois défendu par les lois divines naturelles et positives, et par les lois humaines ecclésiastiques et civiles. Et l'on s'en rend coupable, non-seulement en ôtant la vie à quelqu'un par le fer, le feu, le poison, ou en lui donnant un coup mortel de quelque manière que ce soit ; mais encore en coopérant à sa mort , soit directement, soit indirectement. Ce serait une erreur grossière de croire qu'on n'est coupable de la mort de quelqu'un, que lorsqu'on le tue de sa propre main (2).
609. On doit regarder comme coupables d'homicide , pour y avoir coopéré directement : l" ceux qui le commandent ; 2° ceux qui le conseillent ; 3*^ ceux qui approuvent le dessein d'un homme qui se propose de tuer son ennemi ; 4" ceux qui encouragent cet homme , en le traitant de lâche , par exemple , s'il ne se venge pas, s'il n'exécute pas son projet ; 5" ceux qui donnent retraite à un malfaiteur qui médite le crime ; 6^ ceux qui fournissent ou préparent les armes à l'assassin, qui l'accompagnent, qui lui donnen secours, ou qui gardent sa voiture, son cheval.
On coopère indirectement à un homicide , en omettant ce que Xw charité ou la justice nous oblige de faire pour sauver la vie au prochain. Celui qui , par exemple , ayant connaissance d'un complot contre la vie de quelqu'un , ne l'avertit pas , ou qui , pouvant sauver la vie à un innocent faussement accusé, ne le fait point, est grandement coupable. Il pèche mortellement contre la charité et
(1) Catéchisme du Concile de Trente, sur le septième commandement de Dieu. — (2) Can. Perniciose, de Pœnitentia.
même contre la jcstice , s'il est obligé d'office, par état, ex officio, de veiller à la sûreté de celui dont il n'empêche pas la mort. La coopération indirecte a lieu lorsque, étant obligé d'avertir celui qui est menacé, de le défendre contre l'agresseur, ou de prévenir la police , on ne dit rien, on ne fait rien.
610. La coopération ne nous rend responsables d'un homicide qu'autant qu'elle est pleinement volontaire et efficace ; il faut qu'on puisse la regarder comme cause morale du meurtre ; autrement , elle n'entraînerait point l'obligation de réparer le tort ou dommage qui peut en résulter. On doit regarder comme coupables de la mort de quelqu'un : 1** les médecins, chirurgiens et sages-femmes qui, par une ignorance crasse de leur état , ou par une négligence , une imprudence gravement coupable, laissent mourir les personnes dont ils ont entrepris le traitement ; 2° les apothicaires qui , par impéritie, ou par un défaut notable d'attention, s'écartent, dans la préparation des remèdes , des prescriptions des médecins ; 3" les garde-malades àH office ou par état , qui , au lieu de veiller avec assiduité leurs malades tandis qu'ils sont vraiment en danger, les abandonnent ou ne les soignent point ; qui leur donnent à manger quand il ne le faut pas , ou leur donnent des aliments qui leur sont interdits; qui, se livrant à des préjugés populaires , leur administrent des potions suspectes, des remèdes dangereux, prévoyant, d'une manière au moins confuse , qu'en agissant de leur autorite privée , elles pourraient occasionner la mort du malade.
611. Un médecin prévariquerait , si , dans le choix des remèdes , il préférait l'incertain au certain, celui qui est d'une efficacité douteuse ou probable à un autre remède certainement efficace, ou d'une efficacité plus probable (1). Il ne lui est pas permis non plus d'employer des remèdes dont il ignore le bon ou le mauvais effet, ' dans le but de faire quelque expérience, lors même que le malade serait désespéré (2). Mais il est assez probable, et même à notre avis plus probable , qu'un médecin peut user d'un remède douteux qui peut guérir le malade ou accélérer sa mort , quand à défaut de ce remède on n'a plus d'espoir, plus aucune espérance de guérison ; car il vaut mieux pour un malade risquer un peu de vie , avec l'espérance d'être guéri, que de vivre un peu plus longtemps, avec la certitude d'une mort peu éloignée (3).