‹ Théologie morale à l'usage des curés et des confesseursChapitre 65 sur 105 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

De la Justice, du Droit , et des différentes espèces de Droits.

ÀBTICLE I.

De la Justice,

670. La justice proprement dite, dont il s'agit ici, est une vertu morale qui nous porte à rendre à chacun ce qui lui est dû ,

(1) Billuart, Tract, de Temperantia ^ Dissert. vi. art. 17. Billuart est né à Revins, petite ville sur la Meuse, au diocèse de Reims. ~ (2) Exod. c, î?0. v. t7. M. I. 20

ce qui lui appartient. C'est la définition qu'en donne saint Augustin : « Justitia ea virtus est quse sua cuique distribuit (l),« Saint Ambroise s'exprime comme saint Augustin . « Justitia suum cuique

distribuit, alienum non vindicans (2). » I On distingue la justice commutative , la justice légale et la justice distributive. La justice commutative, ainsi appelée parce qu'elle règle les échanges , les conventions , les contrats exprès ou tacites , est celle par laquelle on rend à chacun ce qui lui est dû en rigueur, ce qui est sien, quod suum est. C'est une justice d'égal à égal ; car, pour ce qui regarde les lois de l'équité, œquitatis , tous les hommes sont égaux, œquales; ils ont tous les mêmes droits, quelle que soit leur position, leur dignité : ainsi, celui qui doit 100 francs , quel qu'il soit, fût-il prince, fût-il roi, est obligé de donner 100 francs; et, en donnant cette somme, il remplit exactement le devoir de la justice.

La justice légale est celle qui consiste dans l'observation des lois : elle nous porte à rendre à l'État ce qui lui est dû par les citoyens.

La justice distributive est celle qui fait rendre aux citoyens ce qui leur est dû par l'État, en les faisant participer aux avantages communs de la société , et en leur distribuant les charges proportionnellement aux moyens, aux facultés d'un chacun. Ainsi, pour les impôts, si celui qui possède un certain domaine paye une somme quelconque , celui qui est moins riche de moitié doit payer la moitié moins. De même, les dignités, les distinctions , les récompenses, doivent, autant que possible , être distribuées en raison du mérite. Ici, toutefois, la justice ne peut suivre que l'égalité morale proportionnelle. Elle observe le même ordre quand il s'agit d'infliger des peines aux coupables, et prend alors, dans quelques scolastiques , le nom de justice vindicative. Elle punit et récompense sans acception de personnes : « Non accipietis cujusquam « personam (3). »

67 1 . On ne peut violer la justice commutative sans contracter l'obligation de restituer ce qu'on a pris au prochain , ou de réparer le tort qu'on lui a fait. Mais cette obligation ne peut naître que de la violation de la justice commutative. Si, comme il arrive assez souvent, la justice légale et la justice distiibutive imposent l'obligation de restituer, ce n'est que lorsqu'on ne peut les violer sans

(1) Civit Dei. lib. \i\. c. 21. — (2) De Officiis. lib i. c. 24. — (3) 'Denier e, i. T. i7.

violer en même temps la justice commutative , avec laquelle elles se confondent, en vertu du pacte implicite qui existe entre tous ceux qui font partie d'une société. Ainsi, par exemple, celui qui pèche contre la justice légale en refusant de payer les impôts nécessaires à l'État , pèche par là même contre la justice commutative ; il viole le pacte par lequel quiconque veut faire partie d'une société s'engage implicitement à en supporter les charges , proportionnellement aux avantages qu'il en retire. De même , ceux qui sont désignés par le gouvernement pour régler la répartition des charges publiques , des contributions , violent tout à la fois la justice distributive et la justice commutative , en grevant un contribuable au delcà de ses facultés.

ARTICLE II

Du Droit et des différentes espèces de Droits,

672. Le caractère de la justice est de respecter le droit d'autrui. On entend par droit le pouvoir ou la faculté légitime de faire une chose , ou de l'obtenir, ou d'en disposer à volonté. On distingue le droit réel et le AmoW personnel : le droit véQ\,jus in re, est le droit en vertu duc{uel nous pouvons revendiquer une chose qui nous est acquise, et la réclamer , en quelques mains que nous la trouvions. Le droit personnel , jus ad rem , est celui en vertu duquel nous pouvons réclamer la possession d'une chose qui ne nous est pas encore acquise. Par le droit réel on est propriétaire d'une chose par le droit personnel , on demande seulement à le devenir.

673. On peut avoir sur les biens, ou un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance , d'usage , ou seulement des services fonciers à prétendre. La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue , pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements (l). Le droit de propriété renferme le droit de dénaturer la chose qui en est l'objet, d'en changer la forme, la surface, la substance même , autant que la loi le permet : « Dominium est jus utendi et «abutendi re sua, quatenus juris ratio patitur (2). « Remarquez toutefois que le mot abuti ne veut pas dire ici abuser; car l'abus d'une chose ne peut être permis : la morale le condamne , et la

(1) Cod. civ. art. 544. — (2) L. 21. Cod. m ndat.

police même le réprime en plusieurs cas ; ce mot signifie seulement le droit de disposer pleinement d'une chose et de la consommer, par opposition au mot uti, qui n'exprime que le droit d'user d'une chose sans la consommer, salva rei substantia.

674. Le droit de propriété est un droit sacré; personne ne peut être contraint de céder sa propriété , si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité (1). Ce qu'on appelle le haut domaine, le droit éminent du prince, 7W5 altuni y n'est pas un droit de propriété , un domaine proprement dit : ce n'est qu'un droit d'administration, que le droit d'ordonner , de prescrire ce qui convient au bien général ; d'établir sur les biens des particuliers les impôts nécessaires pour soutenir les charges publiques, d'infliger des amendes plus ou moins fortes, suivant la gravité des délits. Le pouvoir appartient au roi, à ceux qui gouvernent, et la propriété aux citoyens : « Ad reges potestas omnium « pertinet, dit Sénèque; ad singulos, proprietas (2). » Sous un bon gouvernement, le prince possède tout à titre de souveraineté; et les citoyens , à titre de propriété : « Sub optimo rege , omnia rex « imperio possidet ; singuli, dominio (3). »

67 5. D'après ce principe, qui n'est point contesté, il faut reconnaître que la convention nationale a violé le droit de propriété, en supprimant les rentes féodales sans indemnité. « L'abolition de « ces rentes , dit Touiller , ayant été jugée nécessaire au bien de « l'État et aux progrès de l'agriculture , l'assemblée constituante en « permit le rachat ; en cela , elle n'excéda point ses pouvoirs. Les « propriétaires de ces rentes ne pouvaient justement se plaindre , «puisqu'ils recevaient une juste et préalable indemnité. Mais en « supprimant ces mêmes rentes sans indemnité , la convention fit « un acte d'injustice ; elle viola la loi sacrée de la propriété , base « fondamentale des sociétés. Elle ne put détruire l'obligation na- « turelle de payer ou de rembourser ces rentes , qui étaient le prix « des héritages possédés par les débiteurs (4). »

Mais il faut remarquer : 1° que l'obligation de payer lesdites rentes est personnelle à ceux qui en ont profité, c'est-à-dire, à ceux qui étaient possesseurs des biens affectés de ces sortes de rentes , lorsque la loi les a abolies. Soit qu'ils possèdent encore ces biens, soit qu'ils les aient aliénés , ils sont obligés, en conscience , eux ou leurs héritiers , d'entrer en arrangement avec leurs créanciers, et

(1) Cod. civ. art. 545. — (2) De Beneficiis. lib. vu. c. 4. — (3) Ibidem, c. 3 — (4) Droit civ. fr. 2. t. vi. n« 383.

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de teur accorder une juste indemnité. Quant aux terres qui ontéié vendues depuis , libres de toutes rentes par les anciens proprié taires, elles ont cessé d'être sujettes auxdites rentes ; et ceux qui les ont acquises , soit qu'ils les possèdent encore , soit qu'ils ne les possèdent plus , ne sont obligés à rien relativement à ces mêmes rentes. 2° Que l'obligation de payer les rentes en question peut s'éteindre par la prescription de trente ans ; mais cette prescription n'a lieu, au for intérieur, que lorsqu'elle est fondée sur la bonne foi, et que la bonne foi a duré pendant tout le temps nécessaire pour prescrire.

676. On distingue la propriété parfaite et la propriété fm;?«rfaite. Elle est parfaite, lorsque le propriétaire peut jouir et disposer de la manière la plus absolue de ce qui lui appartient , sans être gêné daxis l'exercice de son droit. Elle est imparfaite , lorsque le propriétaire est gêné dans l'exercice de son droit , soit par quelque défaut personnel , soit par l'effet d'un droit appartenant à un autre particulier. Les défauts personnels qui empêchent l'exercice du droit de propriété sont , la minorité , la démence, l'interdiction, l'état d'une personne qui est sous la puissance d' autrui. La propriété est également imparfaite , quand elle a pour objet des biens grevés de substitution, des biens acquis avec faculté de rachat, ou des biens sur lesquels un autre a un droit d'usufruit, d'usage ou de servitude.

677. L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété , comme le propriétaire lui-même , mais à la charge d'en conserver la substance. Ce droit est établi par la loi ou par la volonté de l'homme, sur les biens, meubles ou immeubles, purement et simplement, ou sous certaines conditions. L'usufruitier a droit de jouir de toute espèce de fruits , soit naturels , soit industriels, soit civils, que peut produire la chose dont il a l'usufruit (1).

L'usage est la faculté de se servir ou à' user d'une chose dont un autre conserve la propriété, à la charge par l'usager d'en conserver la substance. L'usage est moins étendu que l'usufruit ; ce droit se règle par le titre qui l'établit, ou, à défaut de titre, par la loi. L'usager et celui qui a un droit d'habitation , ainsi que l'usufruitier, doivent jouir en bons pères de famille (2).

(1) Cod. civ. depuis l'art 578 jusqu'à l'art. 624.— (2) Ibidem, art. 601 et 6!27»

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