‹ Théologie morale à l'usage des curés et des confesseursChapitre 67 sur 105 · CHAPITRE IIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IIL

Des Personnes capables du droit de propriété.

A.RTICLE I.

Des Enfants de famille,

681. Les enfants de famille sont capables du droit de propriété, même avant l'usage de raison. Il en est de même de ceux qui sont en démence ; mais ils n'exercent leur droit que par leurs parents , ou par ceux qui les représentent, conformément à ce qui est réglé par la loi civile.

(1) Loi du 21 avril 1810. — (2) Cod. civ. art. 516 et suivants

Le père, durant le mariage, et, après la dissolution du mariage, le survivant des pères et mères, ont la jouissance des biens de leurs enfants jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis, ou jusqu'à l'émancipation , qui peut avoir lieu avant l'âge de dix-huit ans. Il ne faut pas confondre la jouissance avec l'administration : celui qui a la jouissance ou l'usufruit d'un bien n'est comptable que de la propriété de ce bien , tandis que celui qui n'a que l'administration est comptable et de la propriété et des revenus (l).

682. En accordant aux père et mère la jouissance des biens de leurs enfants , la loi leur impose les charges suivantes , savoir : 1° les charges auxquelles sont tenus les usufruitiers; 2° la nourriture, l'entretien et l'éducation des enfants ;, suivant leur fortune et leur condition ; 3*^ le payement des arrérages ou intérêts des capitaux; 4° les frais funéraires et ceux de dernière maladie (2).

Ni le père ni la mère n'ont la jouissance des biens de leurs enfants naturels. Ils ne peuvent administrer ces biens qu'à la charge d'en rendre compte, même quant aux revenus (3). Et pour ce qui regarde la jouissance des biens des enfants légitimes , elle cesse à l'égard de la mère dans le cas d'un second mariage (4).

Le droit de jouissance , qui a lieu au profit des père et mère , ne s'étend pas aux biens que les enfants peuvent acquérir par un travail et une industrie séparés, ni à ceux qui leur sont donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n'en jouiront pas; ni aux biens que les enfants ont recueillis d'une succession dont les père et mère ont été déclarés indignes (5).

Les biens acquis par un travail et une industrie séparés comprennent: 1® le pécule castrense des Romains, c'est-à-dire les biens qui proviennent du service militaire ; 2° le pécule quasi-castrense, ce qui s'étend à tout ce que peut gagner un fils de famille dans l'exercice de quelque charge ou emploi public , soit civil , soit ecclésiastique ; 3^ enfin, tout ce que gagne un enfant de famille par un travail ou commerce quelconque , mais séparé.

683. Les gains et acquisitions que fait un fils , en travaillant au nom de son père ou en faisant valoir les biens paternels , rentrent dans le pécule profectice, sur lequel il n'a aucun droit : « Sancitum « est a nobis ut si quid ex re patris filio obveniat , hoc secundum

(1) Cod. civ. art. 384 et suiv. — (2) Ibid. art. 385. — (3) Tonllier, Deivincourt, Pailliet, Rogron, etc. — (4) Cod. civ. art. 386— (5) Ibid. art. 387 et 7 50,

« aiitiquam observationem totum parenti acquiratur (l). » Et cette disposition n'est pas seulement applicable aux enfants mineurs. Les biens acquis par un fils majeur qui demeure avec son père , sans avoir ni office, ni bénéfice civil ou ecclésiastique, appartiennent au père , suivant les anciennes lois françaises , auxquelles le Code n'a point dérogé. Les enfants ne font siens que les biens qu'ils acquièrent par un travail ou une industrie séparés [2).

684. D'après ce principe, si conforme d'ailleurs à la puissance paternelle , nous pensons , contrairement à l'opinion de plusieurs théologiens , que le fils qui a géré utilement les affaires de la famille en travaillant avec son père ou au nom de son père , sans faire un commerce à part , ne peut s'approprier ni en totalité , ni même en partie, les gains qu'il a procurés à la famille (3). Il peut seulement réclamer ce qui lui aurait été promis par son père à titre de récompense. Cependant, il ne faudrait point, à défaut de cette promesse, inquiéter un fils qui, ayant beaucoup plus travaillé que ses frères et sœurs dans l'intérêt de la famille , s'approprierait une somme de peu de valeur, eu égard aux services qu'il a rendus ; car alors on peut raisonnablement présumer le consentement du père.

ARTICLE II

Des Époux.

685. Les droits respectifs des époux dépendent des conventions qu'ils ont faites. Ceux qui se marient sont libres défaire, quant aux biens , toutes les conventions qu'ils jugent convenables , pourvu qu'elles ne renferment rien de contraire aux bonnes mœurs ou aux lois. Ils ne pourraient , par exemple, déroger ni aux droits qui appartiennent au mari comme chef, ni à ceux qui résultent de la puissance maritale sur la personne de la femme et des enfants , ni aux droits conférés par la loi au survivant des époux (4).

On peut se marier sous le régime de la communauté , ou sous le

régime exclusif de communauté , ou sous le régime dotal. Ces trois

régimes ont cela de commun : 1° que dans tous il peut y avoir une

dot; 2° que la femme ne peut, dans aucun cas, aliéner ses im-

Cl) Instit. lib. ii. tit. 9. -- (2) Répert. de jurisp. au mot Pécule. — (3) Conférences d'Angers, sur la Restitution ; S. Alphonse de Liguori , lib. ïii. n«» 544, etc. — (4) Cod. civ. art. 1387 et suiv.

314 DU DÉCALOGUB.

meubles, ni ester en jugement à raison de ses biens meubles ou immeubles , sans le consentement spécial de son mari , ou , à son refus , sans l'autorisation de la justice. Mais il y a cette différence principale «ntre le régime dotal et les deux autres régimes : d'abord , que dans le premier régime il n'y a de dotal que ce que la femme se constitue en dot par contrat de mariage , ou ce qui lui est donné par le même acte ; tandis que , dans les autres régimes , tous les biens de la femme sont dotaux , si le contraire n'a été formellement stipulé ; et , en second lieu , que , dans le régime dotal , l'immeuble faisant partie de la dot est, en général, inaliénable; tandis que, dans les deux autres régimes, il peut toujours être aliéné par la femme dûment autorisée.

686. On définit la communauté conjugale : une société entre époux; on distingue la communauté légale et la communauté conventionnelle. La communauté légale y ainsi appelée parce qu'elle est spécialement régie par la loi qui en pose les conditions, est celle qui existe sans contrat , ou par la simple déclaration qu'on se marie sous le régime de la communauté. La communauté conventionnelle est celle qui est fondée sur les conventions des époux. L'actif de la communauté légale se compose : 1° de tout le mobilier que les époux possédaient au jour de la célébration du mariage civil, ensemble de tout le mobilier qui leur échoit pendant le mariage , à titre de succession ou même de donation , si le donateur n'a exprimé le contraire; 2® de tous les fruits, revenus, intérêts et arrérages , de quelque nature qu'ils soient , échus ou perçus pendant le mariage , et provenant des biens qui appartenaient aux époux lors de la célébration , ou de ceux qui leur sont échus pendant le mariage, à quelque titre que ce soit; 3° de tous les immeubles qui sont acquis pendant le mariage.

Les immeubles que les époux possèdent au jour de la célébration du mariage , ou qui leur échoient pendant le cours du mariage , n'entrent point dans la communauté. Il en est de même des Immeubles que l'on ne donne pendant le mariage qu'à l'un des deux époux ; ils ne tombent point dans la communauté ; ils appartiennent au donataire seul, à moins que la donation ne contienne expressément que la chose donnée appartiendra à la communauté. L'immeuble acquis durant le mariage à titre d'échange contre l'immeuble appartenant à l'un des deux époux, n'entre point non plus dans la communauté ; il est subrogé au lieu et place de celui qui a été aliéné , sauf récompense pour la communauté , si elle a été obligée de payer quelque chose pour la plus-value de l'immeuble acquis.

DU DECALOGUE. 315

687. Les biens qui appartiennent à la communauté sont appelés biens communs j parce que, quoique le mari en ait la libre et pleine administration, ils sont réellement, quant à la propriété, coM' rnuns entre les deux conjoints. Ces biens sont distincts des biens du mari et des biens de la femme, qu'on appelle \i\&û& propres , non communs,

688. Le passif de la communauté légale se compose : l" de toutes les dettes mobilières dont les époux étaient grevés au jour de la célébration de leur mariage , ou dont se trouvent chargées les successions qui leur échoient durant le mariage, sauf récompense pour celles relatives aux immeubles propres à l'un ou à l'autre des époux; 2** des dettes tant en capitaux qu'en arrérages ou intérêts, contractées par le mari pendant la communauté , ou par la femme , du consentement de son mari , sauf la récompense pour les cas où elle a lieu ; 3** des arrérages et intérêts seulement des rentes ou dettes passives qui sont personnelles aux deux époux ; 4® des réparations usufructuaires des immeubles qui n'entrent point en communauté; 5° des aliments des époux, de l'éducation et entretien des enfants, et de toute autre charge du mariage.

Les créanciers peuvent poursuivre le payement des dettes que la femme a contractées avec le consentement de son mari, tant sur les biens de la communauté que sur ceux du mari ou de la femme ; sauf la récompense due à la communauté , ou l'indemnité due au mari. Mais les dettes que la femme n'a contractées qu'en vertu d'une procuration générale ou spéciale du mari , sont à la charge de la communauté ; et les créanciers n'en peuvent poursuivre le payement ni contre la femme, ni sur ses biens personnels.

689. C'est au mari seul qu'appartient l'administration des biens de la communauté. Il peut les vendre , les aliéner et les hypothéquer sans le concours de sa femme. Mais il ne peut disposer entrevifs , à titre gratuit , des immeubles de la communauté , ni de l'universalité ou d'une quotité du mobilier, si ce n'est pour l'établissement des enfants communs. Cependant il peut disposer des effets mobiliers à titre gratuit et particulier au profit de toutes personnes , pourvu qu'il ne s'en réserve pas l'usufruit. Quant aux donations testamentaires faites par le mari , elles ne peuvent excéder sa moitié des biens de la communauté. Si le mari encourt quelque amende pour un crime qui n'emporte pas mort civile , le payement peut en être poursuivi sur les biens de la communauté ; mais la femme ou ses héritiers ont droit d'en demander récompense, de

réclamer une indemnité , lors de sa dissolution (l). Il faut en dire autant des réparations civiles ; la femme n'étant pas censée participer aux obligations que son mari peut contracter par délit, ne peut pas plus être responsable des réparations civiles que des amendes (2).

690. Ainsi, quoique le mari soit l'administrateur des biens de la communauté, et que son administration soit parfaitement libre, pleine et entière , il n'eu est point maître absolu, il n'en a pas la propriété. Il peut bien en disposer à volonté , par quelque contrat onéreux que ce soit : il a droit de les louer, de les vendre, de les hypothéquer sans le concours de sa femme ; le bien de la communauté, de la société domestique, de la famille, réclame l'exercice de ce droit. Mais oserait-on soutenir qu'un mari peut, sans injustice, vendre les biens communs aux deux conjoints , pour en employer le prix à la débauche , au libertinage , ou pour entretenir une femme adultère? « Un mari qui dissipe le bien de la commu- « nauté , ou qui le distrait en faveur de ses parents , ou de ses « enfants d'un premier lit , à l'insu de sa femme et sans son con- « sentement , pèche ; car, quoique le mari soit le maître de la com- «munauté, il est obligé en conscience de la gouverner en bon «père de famille. Il doit, comme associé, contribuer autant qu'il « peut au bien de la communauté ; il doit conserver à sa femme le « droit qu'elle y a ; il doit aussi le conserver à ceux à qui ce droit « doit appartenir après la dissolution de la communauté. Le mari, « en faisant un mauvais usage des bieûs de la communauté , cause « un dommage à sa femme ou à ceux qui sont ses légitimes héri- « tiers ; par conséquent, il est coupable d'une injustice qu'il doit ré- « parer. » Ainsi s'exprime le rédacteur des Conférences d'Angers (3).

691. Le mari a encore l'administration des biens propres ou personnels de la femme. Il peut exercer seul toutes les actions mobilières et possessoires qui appartiennent à la femme ; mais il ne peut aliéner les immeubles propres ou personnels de celle-ci sans son consentement. Il est responsable de tout dépérissement des biens de la femme, causé par défaut d'actes conservatoires; comme si, par exemple, il a négligé d'interrompre une prescription.

692. La communauté légale étant dissoute, la femme ou ses héritiers et ayants cause ont la faculté de l'accepter ou d'y renoncer. Après l'acceptation l'actif se partage, et le passif est supporté de la

(1) Cod. civ. art. 1424. — (2) Delvincourt, Rogron, etc. — (3) Conférences sur le mariage comme contrat civil , quest. 2 ; Pontas , Dict. des cas de conscience , au mot Communauté.

manière indiquée par le Code civil. Pour ce qui regarde les dettes de la communauté , elles sont pour moitié à la charge de chacun desépoux ou de leurs héritiers. Les frais de scellé, inventaire, vente de mobilier, liquidation, licitation et partage, font partie des dettes.

Cependant la femme n'est tenue des dettes de la communauté ,* soit à l'égard du mari, soit à l'égard des créanciers, que jusqu'à concurrence de son émolument, pourvu , quanta ce qui regarde le for extérieur, qu'il y ait eu bon et fidèle inventaire, et qu'elle rende compte tant du contenu de cet inventaire que de ce qui lui est échu par le partage. Ainsi, lorsque la portion desbiens communs échus à la femme ne suffit pas pour payer la moitié des dettes , les héritiers du mari sont tenus d'y suppléer ; et si la femme avait donné, pour acquitter ces mêmes dettes, plus qu'elle n'a reçu de la communauté , elle aurait recours contre les héritiers du mari pour la portion qui excède son émolument (1).

La femme n'est point obligée non plus , comme nous l'avons fait remarquer plus haut, de concourir en rien à l'acquittement des obhgations que le mari a contractées par un délit qui lui est personnel , auquel la femme n'a pas pris part , et dont la communauté n'a point profité. La femme ne doit pas porter l'iniquité du mari. On ne pourrait donc l'obliger à réparer le dommage que le mari aurait causé, soit en brûlant la maison de son voisin, soit en commettant l'adultère , soit en se rendant coupable d'un vol , dont ni la communauté, ni la femme par conséquent, n'auraient tiré aucun avantage. Elle ne peut être tenue, quant aux injustices du mari, que jusqu'à concurrence de l'émolument qui lui est revenu.

693. Pour ce qui regarde la communauté conventionnelle , les époux doivent exécuter en tout leurs conventions, en tant qu'elles n'ont rien de contraire aux mœurs, au bon ordre, aux lois, ou aux règles tracées dans le Code civil. Ils se rendraient coupables d'injustice l'un envers l'autre , en recourant à la fraude pour éludei les conventions qu'ils ont faites en se mariant.

Dans la crainte de nous écarter de notre plan, nous nous bornerons à faire remarquer, relativement au régime exclusif de communauté et au régime dotal, 1° que si les époux stipulent par leur contrat de mariage qu'ils seront séparés de biens, la femme conservera l'entière administration de ses biens , meubles et immeubles , et la jouissance libre de ses revenus , sans pouvoir cependant aliéner ses immeubles, à moins qu'elle ne soit dûment autorisée.

(1) Voyez le Cod. civ. depuib i art. 1385 jusqu'à l'art. 1496.

318 I>n DÉCALOGUE.

Mais alors chacun des époux contribue aux charges du mariage , suivant les conventions contenues dans leur contrat ; et , à défaut de toute convention à cet égard , la femme contribue à ces charges jusqu'à la concurrence du tiers de ses revenus. 2° Que la femme a l'administration et la jouissance de ses biens paraphernaux ; mais qu'elle ne peut aliéner ceux de ces sortes de biens qui sont immeubles , sans l'autorisation de son mari , ou , à son refus , sans la permission delà justice. On regarde comme paraphernaux tous les biens de la femme qui n'ont pas été constitués en dot (l).

ARTICLE m.

Des Clercs.

694. Les biens des clercs sont ou patrimoniaux, ou quasi-patrimoniaux , ou ecclésiastiques , ou parcimoniaux.

Or, premièrement, il est certain qu'un clerc est le maître de ses biens patrimoniaux, c'est-à-dire, des biens qu'il tient de ses parents ou de toute autre personne, à titre de succession, d'hérédité, de legs ou de donation, ou qu'il s'est procuré par une industrie, un travail étranger au ministère ecclésiastique. Il peut, par conséquent , en disposer à volonté , sans que personne ait le droit de se plaindre , ni de faire aucune réclamation.

Secondement, suivant le sentiment de Benoît XIV (2), qui est certainement le sentiment le plus probable et le plus généralement ïeçu, un clerc est encore maître et propriétaire des biens quasipatrimoniaux , c'est-à-dire, des rétributions ou honoraires reçus à l'occasion de quelque fonction ecclésiastique , qu'il remplit sans y être tenu en vertu d'un bénéfice : telles sont, par exemple, les rétributions qu'il reçoit pour occuper une chaire de théologie ou d'Écriture sainte , pour la prédication , la célébration de la sainte messe. L'abus qu'un prêtre ferait de ces rétributions serait sans doute criminel, mais ce ne serait point une injustice (3). Cependant , si , dans la perception des honoraires dont il s'agit, il dépassait le tarif approuvé par l'évêque , ou par l'usage légitime des lieux, il serait obligé de rendre l'excédant de ce qui est fixé par le

(1) Voyez le Cod. civ. depuis l'art. 1497 jusqu'à l'art. 1581. —(2) De Beatifi* catione servorum Dei, lib. m. c. 34. n® 23. — (3) S. Alphonse de Liguori, ïib. lUn" 491 ; Billuart, Bergier, etc.

règlement ou par l'usage , n'ayant aucun titre qui puisse justifier cette exaction.

695. Troisièmement , il en est probablement de même des biens parcimoniaux , c'est-à-dire, des biens qu'un clerc déduit des fruits de son bénéfice, en vivant avec plus d'économie qu'on ne le fait communément. On peut disposer de ses épargnes selon son bon plaisir. C'est le sentiment d'un grand nombre de docteurs , parmi lesquels nous remarquons saint Alphonse de Liguori (1). C'est aussi la doctrine de saint Thomas , qui assimile les biens destinés à l'entretien d'un clerc aux biens qui lui sont propres , qui sont siens : « De his autem quse sunt specialiter suo usui deputata, videtur esse « eadem ratio quae est de propriis bonis (2). »

696. Quatrièmement, les docteurs ne s'accordent pas sur la question de savoir si les fruits ou revenus d'un bénéfice, qu'on appelle biens ecclésiastiques, appartiennent en propre au clerc qui est pourvu de ce bénéfice. Les uns, entre autres saint Alphonse de Liguori (3), pensent qu'il n'a droit qu'à la portion de ces revenus qui est nécessaire pour un honnête entretien , et qu'il est obligé , en justice , d'employer le superflu , soit en aumônes , soit en œuvres pies. Telle est, disent-ils, l'intention des fondateurs qui, en dotant l'Église , ont voulu pourvoir à l'entretien des ministres de la religion et aux besoins des pauvres. D'autres, dont le sentiment, au rapport même de saint Alphonse , est vraiment probable , et beaucoup plus commun parmi les auteurs modernes , probabîlis et val" de communior inter recentiores, soutiennent que, quoique un clerc pèche en faisant un mauvais usage du superflu des revenus de son bénéfice, il ne pèche point contre la justice, et n'est point tenu de restituer. C'est le sentiment de saint Thomas, qui s'exprime ainsi: « In bonis (quae sunt principaliter attributa usibus ministrorum, « sicut sunt praebendae clericorum et alla hujusmodi) non commit- « titur peccatum nisi per abusum, sicut et de bonis patrimoniali- <( bus dictum est ; unde non tenetur quis ad restitutiùnem , sed « solum ad pœnitentiam peragendam (4). »

Quelque parti qu'on prenne sur cette question, dont la discussion nous conduirait trop loin, comme l'opinion du Docteur angélique CBt probable , même de l'aveu de ceux qui suivent l'opinion contraire , nous pensons qu'on ne doit point inquiéter, au tribunal de

(1) s. Alphonse de Liguori, lib. m. n" 492 (2) Sum. part. 2. 2. quaest. 185,

art. 7. — (3) Lib. m. n« 492. -- (4) Quodlibet. vi. art. 12; voyez aussi S. Anto* Bin, Sylviiis, Cabassut, Billuart, etc.

la pénitence, les héritiers d'un clerc qui leur aurait laisaé le superflu des revenus ecclésiastiques. S'ils étaient dans Taisance, on les exhorterait à en faire des bonnes œuvres , ou à rendre à l'Église ce qui vient de l'Église ; mais nous n'oserions leur en faire une obligation sous peine de refus de l'absolution. Un héritier n'est pas obligé , rigoureusement parlant , de faire les aumônes auxquelles était tenu celui dont il a recueilli la succession , à moins qu'il n'y ait eu pour celui-ci une obligation certaine , fondée sur la justice.

697. Mais les docteurs s'accordent à condamner celui qui abuse de son bénéfice : tous l'obligent , sinon par justice , du moins par charité , par la vertu de religion , par respect pour le sacerdoce , à consacrer le superflu des biens ecclésiastiques au soulagement des pauvres ou aux besoins de l'Église : « De bis autem quaî sunt spe- « cialiter suo usui deputata , videtur esse eadem ratio quœ est de * propriis bonis, ut scilicet propter immoderatum affectum et usum, « peccat quidem, si immoderate sibi retineat et alii non subveniat, « sicut requirit debitumcharitatis. » Ce sont tes expressions de saint Thomas (1) : « Certum est, dit saint Alphonse, quod benefîciarii te- « nentur sub mortali reditus superfluos suae sustentationi in usus « pios aut in pauperes elargiri (2). « Et qu'importe, comme le cardinal Bellarmin le dit dans sa lettre à son neveu, qu'un prélat ne soit point damné pour avoir péché contre la justice , s'il l'est pour avoir péché contre la charité? « Parum refertutrum prselatus dam- « netur ad inferos , quia peccavit contra justitiam , an vero quia « peccavit contra charitatem , non bene ^distribuendo facultates « suas ecclesiasticas. »

698. Pour juger s'il y a péché mortel dans l'abus des revenus d'un bénéfice, on doit avoir égard et à la position de celui qui en est pourvu, et à la quotité des biens dont on abuse, et aux besoins plus ou moins urgents de l'Église ou des pauvres ; mais comme on ne peut rien préciser sur ce point, on doit, dit saint Thomas (3), s'en rapporter, dans la pratique , au jugement des hommes prudents et désintéressés.

11 n'est pas permis à un clerc, à un curé , à un évêque , d'enrichir ses parents avec les biens de l'Église; le concile de Trente le défend expressément : « Omnino eis interdicit ne ex reditibus Ec- « clesiae consanguineos familiaresve suos augere studeant (4). >> Mais ce n'est pas les enrichir que de les secourir dans leurs besoins:

(1) Sum. part. 2. 2. qiisest. 165. art. 7. — (2) Lib. m. n* 491. — (3) Siim. part. 2. 2. quœst. 165. art. 7. — (4) Sess. xxv. Décret, de Reformatione , cap. 1.

« Si pauperes sint, ajoute le même concile , iis ut pauperibus distrî- « buant (1). V

En finissant cet article, nous ferons remarquer : 1** que celui qui est pourvu d'un bénéfice a droit aux revenus de ce bénéfice, lors même qu'il aurait d'ailleurs de quoi vivre et s'entretenir convenablement: « Justum est, dit saint Alphonse, ut qui altari servit, « de altari vivat, juxta illud Apostoli : Quis militât suis stipendiis « unquam ? Fortene divites qui reipublicae deservientes stipendia « babent, injuste accipiunt(2)? » 2° Que celui qui ne remplit pas l'office, les devoirs attachés à son bénéfice, soit qu'il réside, soit qu'il ne réside pas, n'a pas droit d'en retirer les fruits, à moins qu'il n'ait été dispensé par qui de droit : il ne fait les fruits siens qu'en résidant et en s'acquittant de ses fonctions.

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