CHAPITRE V
De l'Accession.
706. L'accession est une manière d'acquérir, par laquelle une chose accessoire appartient au propriétaire de la chose principale. Suivant le Code civil, la propriété d'une chose, soit mobilière , soit immobilière , donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement , soit naturellement , soit artificiellement; et ce droit s'appelle droit d'accession (2).
Les fruits naturels ou industriels de la terre, les fruits civils appartiennent , par droit d'accession , au propriétaire de la chose même , ou à ceux à qui il a cédé le droit de les percevoir , à la charge toutefois de tenir compte des frais de labour , travaux et semences faits par des tiers (3).
On entend par fruits les différentes espèces de revenus qu'on peut tirer d'une chose, de quelque nature qu'ils puissent être. Les fruits naturels sont ceux que la terre produit spontanément, comme le bois, le foin, les fruits de certains arbres, le croît des animaux, etc. Les fruits industriels d'un fonds sont ceux qu'on obtient par la culture , comme les moissons , la récolte de la vigne. Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes. Les prix des baux à terme sont aussi ran* gés dans la classe des fruits civils (4) .
707. La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous : le propriétaire peut donc faire, et au-dessus et au-dessous, toutes les constructions et tous les travaux qu'il juge à propos, sauf les exceptions et modifications résultant des lois et règlements du
(1) Cod civ art. 2280. — (2) Ibid. art. 546. — (3) Ibid. art. 547. — (4) Ibid. art 583.
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pays. Le propriétaire dw sol qui a fait des constructions, plantations et autres ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas, doit en payer la valeur ; il peut même être tenu à des dommages et intérêts, s'il a agi de mauvaise foi. Mais , en aucun cas , le propriétaire n'a le droit de les enlever.
Lorsque les constructions , plantations et ouvrages ont été faits par un tiers et avec ses matériaux, le propriétaire du fonds a droit ou de les retenir , ou d'obliger ce tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds demande la suppression des plantations et constructions , elle est aux frais de celui qui les a faites , sans aucune indemnité pour lui : il serait même obligé de dédommager le propriétaire du fonds , dans le cas où celui-ci aurait éprouvé quekjue préjudice.
Si le propriétaire préfère conserver ces plantations et constructions , il doit le remboursement de la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre , sans égard à la plus ou moins grande augmentation de la valeur que le fonds a pu recevoir. Néanmoins, si les plantations , constiuctions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné à la restitution des fruits , attendu sa bonne foi , le propriétaire ne pourra demander la suppression desdits ouvrages, plantations et constructions ; mais il aura le choix ou de rembourser la valeur des matériaux et le prix de la main-d'œuvre, ou de rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur (l).
708. Le droit d'accession, quand il a pour objet deux choses mobilières appartenant à deux maîtres différents, est entièrement subordonné aux principes de l'équité naturelle. Cependant le Code nous donne quelques règles particuUères , propres à nous déterminer dans les cas analogues et non prévus. Ces règles sont relatives : 1° à l'union de deux choses appartenant à divers propriétaires; 2° à la formation d'une nouvelle espèce avec une matière appartenant à autrui ; 3** au mélange de plusieurs matières appartenant à divers propriétaires.
Lorsque deux choses appartenant à différents propriétaires ont été unies de manière à former un seul tout , ce tout appartient au propriétaire de la chose principale , quand même les deux choses seraient séparables et pourraient subsister l'une sans l'autre , à la charge toutefois par lui de rembourser la valeur de l'autre objet. Est réputée partie principale celle à laquelle l'autre n'a été unie
(1; Cod. civ art 552. — Voyez aussi les art. suivants du Cod. civil.
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que pour l'usage , V ornement et le complément de la première. S'il était difficile de discerner laquelle est l'accessoire de l'autre, il faudrait alors réputer chose principale celle qui serait la plus considérable en valeur , ou en volume, si les valeurs étaient à peu près égales.
Néanmoins , quand la chose unie est beaucoup plus précieuse que la chose principale, et qu'elle a été employée à l'insu du propriétaire, celui-ci peut alors demander qu'elle soit séparée pour lui être rendue , lors même qu'il pourrait en résulter quelque dégradation de la chose principale à laquelle elle a été jointe.
709. Pour ce qui regarde la spécification, c'est-à-dire, la formation d'une nouvelle espèce avec une matière appartenant a autrui , c'est un principe général que , la matière puisse ou non reprendre sa première forme , celui qui en était propriétaire en totalité a droit de réclamer la chose qui en a été formée , en remboursant le prix de main-d'œuvre. Si donc un ouvrier fait une table avec du bois qui m'appartient, un vase d'airain ou d'argent avec mon métal , j'ai droit de réclamer cette table ou ce vase , en payant la main-d'œuvre à l'ouvrier. Cependant , si la main-d'œuvre était tellement importante qu'elle surpassât de beaucoup la valeur de la matière employée , l'industrie serait alors réputée la partie principale , et l'ouvrier aurait droit de retenir la chose travaillée , en remboursant le prix de la matière au propriétaire. Ainsi , le statuaire devient maître de la statue qu'il a faite avec une matière dautrui ; mais il est obligé de rembourser au propriétaire le prix du marbre ou de la matière dont il s'est servi.
710. Lorsqu'une personne a employé en partie la matière qui lui appartenait , et en partie celle qui ne lui appartenait pas , à former une chose d'une espèce nouvelle , sans que ni l'une ni l'autre des deux matières soit entièrement détruite , mais de manière qu'elles ne puissent se séparer sans inconvénient , la chose devient commune aux deux propriétaires, en raison, quant à l'un, de la matière qui lui appartenait ; quant à l'autre , en raison à la fois et de la matière qui lui appartenait , et du prix de la main-d'œuvre. Ainsi, par exemple, si la chose de l'espèce nouvelle vaut 3,000 francs ; la matière appartenant à autrui, 1,000 francs; celle appartenant à l'ouvrier , l,000 francs; et la main-d'œuvre 1,000 francs; l'ouvrier est propriétaire de la chose pour les deux tiers, c'est-à-dire, pour la valeur de 2,000 francs.
711. Lorsqu'une chose a été formée par le mélange de plusieurs matières appartenant à différents propriétaires , mais dont aucune
ne peut être regardée comme la matière principale ; si les matières peuvent être séparées, celui à l'insu duquel les matières ont été mélangées peut en demander la division. Si elles ne peuvent plus être divisées ou séparées sans inconvénient, les différents maîtres en acquièrent en commun la propriété dans la proportion de la quantité, de la qualité et de la valeur appartenant à chacun d'eux. Si la matière appartenant à Tundes propriétaires était de beaucoup supérieure à l'autre par la quantité et le prix , en ce cas le propriétaire de la matière supérieure en valeur pourrait réclamer la chose provenue du mélange , en remboursant à l'autre la valeur de sa matière.
Lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires des matières dont elle a été formée , elle doit être licitée au profit commun.
Dans tous les cas où le propriétaire dont la matière a été employée , à son insu , à former une chose d'une autre espèce , peut réclamer la propriété de cette chose , il a le choix de demander la restitution de sa matière en même nature , quantité , poids , mesure et bonté, ou sa valeur (1).