‹ Théologie morale à l'usage des curés et des confesseursChapitre 70 sur 105 · CHAPITRE VJ · texte numérisé non relu

CHAPITRE VJ

De la Prescription,

712. La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps , et sous les conditions déterminées par la loi (2). Cette définition comprend les deux espèces de prescriptions : celle à l'effet d'acquérir, appelée chez les Romains usucapio, et celle à l'effet de se libérer, qu'ils ^ommdiÀtnX prœscriptio, La première est l'acquisition d'une propriété par une possession continuée pendant tout le temps défini par la loi : «Usucapio est « acquisitio vel adjectio dominii per continuationem possessionis * temporis lege definiti (3). »

On peut , en conscience , user des droits acquis par la prescription. Les théologiens et les canonistes s'accordent généralement sur

(i) Voyez le Cod. civil, depuis l'art. 556 jusqu'à 557, où il est parlé da Valluvion. — (2) Ibidem, art. 2219. — (3)L. 3. ff. de Usurp. et usucap

ce point. Le précepte, Non furtum faciès ^ nous défend simplemeni de prendre ou de voler le bien d'autrui, et de retenir sciemment le bien qu'on a pris ou qu'on possède injustement : « Le bien d'autt trui tu ne prendras ni retiendras à ton escient. » La loi de Dieu ne va pas plus loin ; elle se tait sur les effets de la possession de bonne foi, comme sur l'origine, le caractère, l'étendue et la durée de la propriété. Elle ne nous instruit pas plus sur la prescription que sur l'occupation , le di'oit d'accession , l'invention et la succession des biens. Ces différentes questions et autres semblables sont principalement réglées par le droit civil, suivant les lieux, les temps et les circonstances qui peuvent faire varier ou modilier la législation.

Les conditions requises pour la prescription sont : la possession d'une chose qui est dans le commerce, la bonne foi , un titre translatif de propriété , et un certain temps déterminé par la loi.

713. 1° La possession. La possession est le fondement de la prescription : « Sine possessione prœscriptio non procedit (l).» Elle se définit : la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes , ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom. Pour prescrire , il faut une possession continue et non interrompue , paisible , publique, non équivoque , et à titre de propriétaire. Une prescription qui s'introduit par la violence , ou qui est clandestine , ou qui n'est fondée sur aucun titre translatif de propriété réel ou présumé , ne peut servir pour la prescription. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent non plus fonder ni possession , ni prescription. Exemple ; Pendant trente ans je me suis abstenu de bâtir sur mon terrain ; mon voisin n'a pas acquis le droit de m'empêcher de bâtir après ce laps de temps ; car bâtir ou ne bâtir pas sont des actes de pure faculté. De même, si je laisse paître pendant trente ou quarante ans les bestiaux de mon voisin sur une de mes terres en friche , c'est un acte de simple tolérance, dont il ne peut se prévaloir pour la prescription (2).

714.2° D'une chose qui est dans le commerce. On ne peut prescrire que les choses qui sont dans le commerce, qui sont susceptibles d'être possédées par des particuhers. Ainsi, ni les églises, ni les cimetières, ni les places publiques, ni les rues, ne peuvent se prescrire : «Nec usucapiuntur res sacrse, sanctae, publicae (3). » Mais

(1) Reg. juris in Sexto. — (2) Cod. civ art. 2228 — (3) L. 9. de Usurp. et usucap

rÉtat, les établissements publies et les communes sont soumis, quant aux biens susceptibles d'une propriété privée , aux mêmes prescriptions que les particuliers (l).

3° La bonne foi. Une possession, quelque longue qu'elle soit^ ne peut opérer la prescription , si elle n'est fondée sur la bonne foi. Le droit canonique , conformément au droit naturel , déroge, en cette matière, aux lois civiles, soit parce qu'il exige la bonne foi dans toutes les prescriptions , soit parce qu'il exige qu'elle dure tout le temps requis pour prescrire : « Possessor malae fîdei ullo «tempore non prsescribit (2). Defmimus ut nulla valeat absque x bona fide possessio... Unde oportet ut qui prsescribit in nulla « temporis parte habeat conscientiam rei aliense (3). » Par conséquent , si le possesseur vient à reconnaître , avant que le temps nécessaire pour la prescription soit écoulé, que la chose qu'il possède appartient à un autre , il ne peut prescrire au for de la conscience, quoique la prescription puisse être admise au for extérieur.

715. La bonne foi requise pour la prescription consiste à être persuadé que la chose qu'on possède nous appartient. Ainsi , celui qui a acheté une chose qu'il croit, de bonne foi, avoir appartenu au vendeur, peut en acquérir la propriété par prescription , quoique le vendeur ait été possesseur injuste de cette chose. C'est l'erreur de fait qui constitue la bonne foi et sert de base à la prescription : « Facti ignorantiam prodesse constat. » Quant à l'erreur de droit , elle est regardée comme incompatible avec la bonne foi , et ne peut favoriser la prescription , à moins qu'il ne s'agisse d'une prescription trentenaire : « Juris ignorantiam in usucapione negatur prod- « esse (4) ; » ce qui, à notre avis , ne doit s'entendre que de la prescription de vingt , de dix ans et au-dessous (5).

716. Celui qui entre en possession d'une chose, dans le doute si cette chose est à lui, ne peut, tant que le doute subsiste, commencer la prescription. En est-il de même lorsque le doute survient pendant une possession commencée de bonne foi ? Dans ce cas , le possesseur doit chercher à découvrir la vérité. Si, après un mûr examen le doute persévère, il peut continuer sa possession, en vertu de cette maxime de droit : In dubio melior eH conditio possidentis ; et cette possession suffira pour la prescription. « Qui ab initio dubi- « tat , dit saint Alphonse de Liguori, an res sit sua, nequit inchoare

(1) Cod. civ. art. 2226 et 2227. — (2) Reg. juris in Sexto. — (3) Cap. Quoniam de praescriptione. — (4) L. 4. ff. de Juris in facti ignorantia — (5) C'est le sentiment de Lessius, de Pikler, de Covarruvias, de Collet, de Billuart, etc.

« possessîonem. Si vero ad possessionem bonae fidei du"bium super- « venit , praescriptio non interrumpitur ; modo intérim diligentia « adhibeatur ad veritatem inquirendam (1). »

717. 4° Un titre translatif de propriété . Pour prescrire, il faut que la possession procède d'un juste titre, c'est-à-dire, d'un titre qui soit de nature à transférer la propriété : tel serait , par exemple , un contrat de vente , un échange , une donation , un legs , une hérédité. Un titre précaire , comme le titre de l'engagiste , du dépositaire , du fermier, de l'usufruitier , ne peut servir pour la prescription. Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais , par quelque laps de temps que ce soit. Ainsi , comme le déclare expressément le Code civil, le fermier, le dépositaire, l'usufruitier, et tous autres qui détiennent précairement la chose du propriétaire, ne peuvent la prescrire (2). Il en est de même de leurs héritiers, tant qu'ils n'ont pas d'autre titre qu'un titre précaire. Ce titre est un obstacle perpétuel à ce que le possesseur puisse se regarder comme propriétaire : de là cet axiome : « Melius est non habere « titulum quam habere vitiosum. » Mais ceux à qui les fermiers, les dépositaires et autres détenteurs précaires ont transmis la chose par un titre translatif de propriété , peuvent la prescrire (3).

En fait de meubles , la possession vaut titre : on peut donc les prescrire par une simple possession de bonne foi. Il n'est pas nécessaire non plus d'avoir un titre pour la prescription des immeubles, qui s'opère par une possession de trente ans. Mais on ne peut prescrire par dix et vingt ans qu'au moyen d'un titre valable et translatif de propriété. Le titre nul par défaut de forme ne peut servir pour la prescription de dix à vingt ans ; mais il n'empêche pas la prescription trentenaire.

718. 5" Le temps requis pour prescrire, La prescription se compte par jours et non par heures ; elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.

Toutes les actions, tant réelles que personnelles, se prescrivent par trente ans , sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre (4). Par conséquent celui qui, de bonne foi, a possédé comme sien un immeuble pendant trente ans , peut le conserver, lors même qu'il découvrirait, le lendemain du jour où la prescription s'est accomplie , qu'il avait possédé cet immeuble

(1) Lib. m. n° 504. — (2) Cod. civ art. 2236 et 3237, etc. — (3) Ibidem, art. 2269, etc — (4) Ibidem, art 2262.

au préjudice d'un tiers. Il en est de même pour toute autre prescription.

Celui qui acquiert de bonne foi et avec titre un immeuble , en prescrit la propriété par dix ans , si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour royale , dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé ; par vingt ans , s'il est domicilié hors du dit ressort. Si le véritable propriétaire a eu son domicile , en différents temps , dans le ressort et hors du ressort , il faut ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence un nombre d'années d'absence double de celui qui manque pour compléter la prescription de dix ans. Ainsi, par exemple, si celui contre lequel je prescris habite six ans dans le ressort et huit ans hors du ressort, ces huit dernières années forment les quatre années que j'ajoute aux six premières, et complètent le temps requis pour la prescription de dix ans(i).

Les meubles se prescrivent par trois ans; mais il est nécessaire, pour cette prescription , comme pour celle des immeubles , que la possession soit fondée sur la bonne foi.

719. Quant aux prescriptions à l'effet de se libérer, qui s'opèrent par six mois , un an , deux ans , cinq ans , elles n'ont lieu , généralement, que pour le for extérieur : le débiteur qui n'a pas réellement satisfait à une obligation ne peut, en conscience , opposer la prescription. Nous avons dit généralement ; car il y a quelques cas d'exception. Ces cas sont : 1° ceux où l'action est dirigée contre l'héritier du débiteur, quand on a lieu de croire que la dette a été acquittée par le défunt , et on la présume acquittée jusqu'à preuve contraire ; 3° quand jl se trouve que , par le fait du créancier, le débiteur ne tire aucun avantage du non-payement de la dette. Exemple : Une femme qui avait des dettes s'est mariée sous le régime de la communauté légale. Un des créanciers qui aurait pu se faire payer pendant le mariage a laissé prescrire sa créance. La communauté se dissout, et la femme y renonce : elle peut en sûreté de conscience opposer la prescription au créancier, en lui objectant que, s'il eût fait valoir son action pendant la communauté, il eût pu être payé; qu'elle ne tire aucun avantage de ce qu'il ne Ta pas été, puisqu'elle est obligée de renoncer à la communauté; qu'elle souffrirait, au contraire, du préjudice de ce qu'il a tardé si longtemps à poursuivre; de soi te que l'indemnité qu'il lui doit, à raison de ce préjudice, se compense par le montant de la dette dont il réclame le payement.

(1) Cod. civ. arf. 2265, elc.

720. Pour compléter le temps nécessaire pour la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux (1). Si donc, par exemple, je suis héritier d'une personne qui a possédé pendant vingt ans , il me suffit de continuer cette possession pendant dix ans, pour arriver à une prescription trentenaire. Il en serait de même dans le cas où jje posséderais la chose à titre d'achat, de legs ou de donation , etc. I Celui duquel je tiens la chose , à titre lucratif ou onéreux , me l'a livrée avec tous les droits qu'il avait à l'égard de cette chose , avec le droit par conséquent de la prescrire.

On ne peut invoquer la possession de son auteur qu'autant qu'elle est légitime : une possession vicieuse , violente , clandestine, de mauvaise foi , ne peut servir, ni à celui qui possède , ni à celui qui lui succède , s'il connaît les vices de cette possession ; mais elle n'empêchera pas de prescrire le tiers acquéreur qui est de bonne foi : seulement , la prescription ne commencera qu'à partir du moment où ce tiers entre en possession , en vertu d'un titre translatif de propriété , dans l'ignorance des vices qui accompagnaient la possession de son ajuteur. Dans ce cas, si le tiers acquéreur tient la chose à titre particulier, onéreux ou lucratif, il peut prescrire par trois, dix ou vingt ans. En est-il de même de l'héritier d'un homme de mauvaise foi ? Il en est certainement de même de celui qui hérite ou succède à titre particulier : il a une possession qui lui est propre , une possession qui ne peut être regardée comme une continuation de celle du défunt ; car il ne le représente pas : il pourra donc prescrire , comme tout autre acquéreur , à titre particulier Mais il en est autrement pour le successeur universel ou à titre universel. Si l'auteur était possesseur de mauvaise foi, si sa posses* sion était une possession violente, clandestine, frauduleuse; si, par exemple , la chose qu'il possède était une chose volée , le successeur universel , fût-il de bonne foi , ne pourrait la prescrire : r Succedit enim in vitia defuncti. » Ce qui toutefois doit s'entendre de la prescription de trois, dix ou vingt ans, et non de la prescription trentenaire. Ainsi l'héritier d'une personne qui était de mauvaise foi peut prescrire par le laps de trente ans ; et nous pensons que cette prescription a lieu , même au for intérieur , dans le cas où cet héritier est de bonne foi pendant les trente années.

^1) Cod. civ. art. 2235.

DU DECALOGUE. 335

72 1 . Ici se présente une question : Pierre est possesseur de bonne foi d'une chose qui ne lui appartient pas ; il la possède comme sienne tout le temps requis pour prescrire. Paul, sou fils et son héritier présomptif, connaissant parfaitement que cette chosp n'ap-

V parti ent point à Pierre, ne l'a point averti, de crainte d'interrompre une prescription dont il espérait profiter un jour. Pierre meurt, et Paul, en sa qualité d'héritier universel, recueille avec la succession le fonds que le père avait prescrit. Peut-il le conserver sans in- Ijustice? Nul doute, à notre avis , qu'il ne puisse le conserver, non en vertu de la prescription , car ce n'est pas lui qui a prescrit; mais en vertu de son titre d'héritier, qui lui donne un droit réel sur tous les biens de son père légitimement acquis. Il a péché contre la charité en n'avertissant ni son père ni celui contre qui courait la prescription ; mais il n'a point péché contre la justice. Et le père, étant devenu maître et propriétaire du fonds qu'il a prescrit , a pu le transmettre à son fils , comme il aurait pu le transmettre à un étranger, soit à titre lucratif, soit à titre onéreux. Qu'on n'objecte point la mauvaise foi du fils; elle n'a pu vicier la possession du père , qui était de bonne foi ; elle n'a pu par conséquent empêcher la prescription.

722. Une autre question : Un enfant mineur peut-il prescrire par une possession de bonne foi ? Il le peut , car la prescription court au profit de tous ceux qui , de bonne foi , possèdent civilement , avec un titre translatif de propriété , réel ou présumé. Mais pourra-t-il, étant devenu majeur, conserver les biens qu'il a prescrits de bonne foi , dans le cas où le tuteur eût été de mauvaise foi ? Nous pensons qu'il peut les conserver, puisqu'il a pour lui le titre d'une prescription légitime : la mauvaise foi du tuteur ne peut nuire aux droits que le mineur tient de la loi. Si, durant son administration , le tuteur a fait tort à un tiers , lui seul doit en être responsable.

723. La prescription peut être interrompue ou suspendue. Quand elle est interrompue, les années de possession écoulées avant l'interruption ne se comptent pas ; il faut recommencer à prescrire de nouveau. L'interruption se fait naturellement ou civilement. Il y a interruption naturelle, lorsque le possesseur est prive, pendant plus d'un an , de la jouissance de la chose , soit par l'ancien propriétaire, soit même par un tiers. Une citation en justice, un commandement , une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile. La prescription est encore

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interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait (l).

Lorsque la prescription est suspendue, les années de possession antérieures à sa suspension se comptent ; et , la suspension une fois levée, elles servent, conjointement avec les années qui suivent, à compléter le temps requis pour prescrire.

La prescription court contre toutes sortes de personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par la loi. Généralement, elle ne court pas contre les mineurs et les interdits ; elle ne court pas non plus entre les époux (2). Quant aux calamités publiques, elles ne suspendent pas la prescription. Ni la guerre ni la peste, ni toute autre calamité, ne peuvent, en France, suspendre la prescription ; car elles ne sont point mises par la loi au nombre des causes qui en suspendent le cours (3).

Comme c'est aux lois civiles à régler et à déterminer les conditions requises pour la prescription ; comme c'est d'elles que ce moyen d'acquérir ou de se libérer tire principalement sa force et son énergie, nous admettons comme règle générale que, toutes les fois qu'on peut prescrire au for extérieur, on peut également prescrire au for intérieur, pourvu qu'il y ait bonne foi pendant tout le temps requis pour la prescription.

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