CHAPITRE VIII
Des Contrats en général»
732. Les contrats , qui sont une des principales causes de nos obligations, sont aussi un des principaux moyens d'acquérir le droit de propriété ou tout autre droit. On définit le contrat : une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. La convention n'est autre chose que le consentement réciproque de deux ou de plusieurs personnes, qui se font entre elles
(1) Cod. civ. art. 874, etc. — (2) Ibid. art. 876. Voyez le Code civil.
une loi de faire les choses dont elles sont demeurées d'accord : « Duorum vel plurium in idem placitum consensus. »
On distingue plusieurs espèces de contrats : 1° Les contrats sont unilatéraux ou sijnallugmatiques . Le contrat est unilatéral , lorsqu'une ou plusieurs personnes se sont obligées envers une ou plusieurs autres personnes, sans qu'il y ait de la part de ces dernières aucun engagement. La donation qui n'est pas grevée de charges est un contrat unilatéral; tandis que les contrats de vente, de louage , de société, par exemple , sont des contrats synnUar/matiques ou bilatéraux , qui obligent les deux parties contractantes. 2° Le contrat est ou commutât if ow. aléatoire ; il est commutatif, lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle. La vente, l'échange, par exemple, sont des contrats commutatifs. Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire. Ainsi le jeu, le pari, la vente d'un coup de filet, sont appelés contrats aléatoires.
733. 3" On distingue le contrat gratuit ou de bien faisan ce j et le contrat à titre onéreux : le premier est celui dans lequel l'une des parties procure h l'autre un avantage purement gratuit. Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose. Le contrat par lequel celle des parties qui confère un bienfait à l'autre exige d'elle quelque chose au-dessous de la valeur de celle qu'elle lui donne, est un contrat mixte : telle est la donation faite sous quelque charge imposée au donataire (l).
4" On distingue les contrats consensuels et les contrats réels. Les premiers sont ainsi appelés , parce qu'ils se font et deviennent parfaits par le seul consentement des parties , sans qu'il y ait tradition de la chose qui en est l'objet. Tels sont les contrats de vente, les donations entre-vifs (2). Les contrats réels sont ceux qui, outre le consentement des parties , exigent la tradition de la chose , comme sont le prêt à usage , le prêt de consommation, le contrat de vente viagère, le dépôt, le nantissement.
5" On distingue les contrats principaux et les contrats accès, soires. Les premiers sont ceux qui subsistent par eux-mêmes e'i indépendamment de toute autre convention : les contrats de veiUe,
(1) Cod. civ. art. 1101, etc. — (2)lbid. ait. 938, 1138 et 158S.
DU DfiCALOGUE. 343
par exemple. Les contrats accessoires sont ceux qui ont pour objet d'assurer l'exécution d'une autre convention de laquelle Ils dépendent, et sans laquelle ils ne peuvent subsister. Ainsi, le cautionnement, le nantissement, l'hypothèque, sont des contrats accessoires.
6° Les contrats sont solennels ou non solennels. Les premiers sont ceux que la loi assujettit à certaines formes particulières : tels sont les contrats de mariage, les donations. Les contrats no7i solennels ne sont assujettis à aucune forme particulière, comme la vente, le louage, le mandat, etc.
7° Enfin , les contrats sont explicites ou implicites. Les contrats explicites ou formels sont ceux où les parties expriment leur engagement en termes exprès , ou par des signes équivalents et bien marqués. Les contrats implicites ou virtuels , qu'on appelle guasi-contrats f sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties (1).
ABTICLE I.
Du Consentement nécessaire pour la validité des Contrats.
734. Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'un contrat, d'une convention : le consentement de la partie qui s'ol)lige , sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement, et une cause licite dans l'obligation. Les trois dernières conditions sont expliquées dans les articles suivants.
Il n'y a pas de convention, ni de contrat par conséquent, sans qu'il y ait consentement de la part des contractants. Ce consentement doit être intérieur, réel et non fictif, extérieur ou manifesté, réciproque , et donné librement de part et d'autre. Suivant le sentiment le plus probable, celle des parties qui ne consent qu'extérieurement, sans avoir l'intention de s'obliger, ne contracte point. Cependant, elle ne devrait point être admise , ni au for extérieur, ni au for de la conscience, à faire valoir ce défaut de consentement contre l'engagement qu'elle a eu l'air de contracter sérieusement ; autrement les engagements les plus sacrés pourraient devenir illusoires.
(1) Cod. civ. art. 1371.
844 DU DECALOGUE.
Il y a quatre causes qui peuvent vicier le consentement ; ce sont : \ Terreur, la violence, le dol et la lésion (1). ' 735. 1** Uerreur, On distingue l'erreur sur l'objet du contrat, Terreur sur la personne avec laquelle on contracte , l'erreur sur le motif, et l'erreur sur le fait et sur le droit. Pour l'erreur sur l'objet du contrat , elle n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle est substantielle , qu'elle tombe sur la substance de la chose, ou sur la nature du contrat (2). C'est pourquoi, si quelqu'un entend me vendre une certaine chose, tandis que j'entends acheter une autre chose, il n'y a pas de vente. De même, si , lorsqu'on entend me vendre une chose , j'entends la recevoir à titre de prêt ou de donation, il n'y a ni vente, ni prêt, ni donation.
L'erreur annule la convention , non-seulement lorsqu'elle tombe sur la chose même, mais encore lorsqu'elle tombe sur la qualité de la chose que les contractants ont eue principalement en vue, et qui fait la substance de la chose. Si, par exemple, voulant acheter une paire de chandeliers d'argent , j'achète de vous une paire de chandeliers de cuivre argenté, quand même vous n'auriez eu aucun dessein de me tromper, étant dans la même erreur que moi, la convention sera nulle. Ce ne sont pas des chandeliers de cuivre , mais des chandeliers d'argent, que j'ai voulu acheter.
Il en serait autrement, si l'erreur ne tombait que sur quelque qualité accidentelle de la chose. Exemple : J'achète chez un libraire un certain liviC, dans la fausse persuasion qu'il est excellent, quoiqu'il soit au-dessous du médiocre. Cette erreur ne détruit pas mon consentement, ni par conséquent le contrat de vente. La chose que j'ai achetée, et que j'avais principalement en vue, est véritablement le livre qu'on m'a vendu (3).
736. L'erreur sur la personne anéantit le consentement et la convention, toutes les fois que la considération de la personne avec laquelle on veut contracter est la cause principale de la convention (4). Dans le mariage, la considération de la personne est toujours réputée la cause principale du contrat. Aussi, l'erreur dans celui qui prend une autre personne pour celle avec laquelle il veut se marier, annule radicalement le mariage. De même , dans les contrats de bienfaisance , de prêt gratuit , de donation , la considération de la personne est ordinairement la cause
(I) Cod. civ. art. 1108 et 1118. — (2) Ibidem, art. 1110. — (3) Potiiier, det Obligations, n° 18. - (4) Cod. civ. art. 1 1 10.
principale du contrat. Par conséquent , si , voulant donner ou prêter une chose à Pierre , je la donne ou la prête à Paul , que je prends par erreur pour Pierre , cette donation et ce prêt sont absolument nuls, car je n'ai eu l'intention ni de donner ni de prêter cette chose à Paul.
Au contraire , dans les contrats à titre onéreux , la considération de la personne n'est presque jamais la cause principale de la convention. Je veux vendre ou acheter une chose , peu importe quelle soit la personne du vendeur ou de l'acheteur ; l'erreur personnelle n'annule pas le contrat , parce que c'est la chose ou le prix qui est la considération principale de la convention (1).
737. L'erreur sur le motif déterminant annule l'obligation. La réalité de la cause ou du motif déterminant , dans causam contractui y est comme une condition inhérente au contrat, sans laquelle le consentement n'aurait jamais été donné ni l'obligation contractée. Mais on ne se détermine pas toujours par un seul motif; au motif principal il se joint le plus souvent des motifs accessoires, qui concourent à déterminer la volonté. La fausseté ou la non-existence de ces motifs accessoires , qui n'ont pas été la cause principale de la convention , n'anéantit point l'obligation. On ne doit pas présumer que la volonté ait été subordonnée à la réalité des motifs accessoires comme à une condition irritante ou sine qua non , à moins que les parties ne s'en soient expliquées.
738. Enfin, quelle que soit l'erreur qui détermine ma volonté, que ce soit l'ignorance du droit ou celle d'un fait, si cette ignorance est la cause déterminante , la cause principale de mon consentement, l'engagement est nul : il n'y a point de consentement, parce qu'en me déterminant par un motif qui n'existe pas, je ne fais pas ce que je voulais faire. Exemple: J'ai cru, par erreur, que Pierre, qui se présentait , avait droit comme moi à la succession de mon oncle ; et nous avons partagé par moitié le bien de cette succession. Ma volonté n'a pas été de lui donner les biens qui étaient à moi , mais de lui abandonner ceux que je croyais lui appartenir. Je puis donc , malgré ce partage , réclamer la portion des biens que la loi refuse à Pierre, dans l'espèce dont il s'agit.
Cependant , s'il n'était pas prouvé que l'erreur de droit est la cause principale du contrat; si , par exemple, il pouvait avoir pour motif de satisfaire une obligation naturelle , ce contrat ne serait point annulé. Exemple • Mon père vous a légué le quart de ses biens
(1) Cod. civ îrt. lllû
par un testament qui n'est pas revêtu de toutes les formalités prescrites sous peine de nullité. Persuadé, par une ignorance de droit , que le testament était valide , je m'empresse d'exécuter ce legs. Je découvre ensuite mon erreur. Suis-je en droit de réclamer ce que j'ai payé? Non, car je suis censé avoir voulu satisfaire à une obligation naturelle, en exécutant le testament de mon père(i).
739. 2° La violence. Toute espèce de violence ne vicie pas le consentement, mais seulement celle qui est injuste, et assez grave pour faire impression sur une personne raisonnable, eu égard à son âge, à son sexe et à sa condition (2). Les voies de droit, les contraintes légalement exercées par les ministres de la loi, ne peuvent opérer la nullité des conventions qu'on a faites pour les éviter. Ainsi, les contrats, billets ou transactions, consentis par un débiteur qui est en prison , sont valides, et ne peuvent être annulés comme extorqués par la violence.
On regarde comme une violence grave celle qui peut inspirer au contractant la crainte de se voir exposé, lui, son conjoint, ses ascendants ou ses descendants, à un mal considérable, présent ou procbain, dans leurs personnes ou dans leur fortune. La seule crainte de déplaire à son père, à sa mère, à un supérieur, que l'on nomme crainte révérentielle, ne suffit pas pour annuler une convention. Il en est de môme d'une crainte légère; elle n'est pas une cause de nullité pour le contrat.
Il n'est pas nécessaire que la violence ait été exercée par celui au profit duquel l'obligation a été contractée; il suffit qu'elle ait eu pour objet direct de faire consentir l'obligation (3).
Mais la crainte , quoique inspirée par une violence injuste ou par une force majeure, n'est pas un motif de faire annuler, par défaut de consentement, les promesses qui ont pour objet de secourir ou de sauver la personne en danger, sa fortune ou ses proches ; de les garantir d'un mal dont ils étaient menacés. Exemple : Si je promettais une somme à celui qui me tirerait des mains d'un brigand , qui sauverait mon navire d'un naufrage , mon père tombé dans un précipice , cette promesse serait une juste et libre récompense du service qui me serait rendu. Si cependant la somme promise était énorme, au point qu'il parût que je ne l'ai promise que dan^ l'égarement où la crainte m'avait jeté, cette somme
(1) Cod. civ. art. 1 340 (2) Voyez ce que nous avons dit de la crainte, dans
le Traité des actes humains j n** 25.— (3) Cod civ. art. 1111, 1112, etc.
pourrait être réduite par le juge , ou , à son défaut, par des Iiommes prudents, capables d'apprécier le fait(l).
Les engagements contractés sous l'impression d'une crainte grave et injuste sont-ils nuls de plein droit? Suivant le sentiment le plus communément reçu parmi les canonistes, ils ne sont pas nuls de plein droit, à l'exception cependant du mariage, des fiançailles, de la profession religieuse, de l'absolution des censures, de la renonciation à un bénéfice, et de quelques autres actes (2).
Suivant le Code civil (3) , la convention contractée par violence n'est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action de nullité ou en rescision. Mais, pour ce qui regarde le for intérieur, elle peut être rescindée , non-seulement par le juge, mais encore par la personne qui a été contrainte, et de sa propre autorité; et si, lorsque la partie lésée réclame la rescision du contrat, l'autre partie s'y refuse, la première pourra , dans l'occasion, user de compensation, à raison du tort qu'elle a éprouvé (4).
740. 3° Le dol. On appelle dol toute espèce d'artifice employé pour induire ou entretenir une personne dans l'erreur qui la détermine à une convention préjudiciable à ses intérêts, ou qui la détourne de faire une cbose utile. On distingue deux sortes de dois : le dol qui est la cause ou le motif déterminant du contrat, et le dol accidentel, par lequel une personne, déterminée d'ailleurs à contracter, est trompée sur les accessoires du contrat. Or, le dol qui a été la cause principale ou déterminante du contrat, dans causam contractui ^ donne lieu à la résolution du contrat. Selon le droit civil, le dol est une cause de nullité de la convention , lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté (5). Mais il n'en est pas de même du dol accidentel. On ne peut pas dire qu'il eût empêché le contrat, s'il avait été connu. Par conséquent, il ne donne droit qu'à des dommages et intérêts contre la partie qui l'a employé.
741. 4° La lésion. Il y a lésion dans les contrats commutatifs , toutes les fois que l'une des parties ne reçoit pas l'équivalent de ce qu'elle donne; mais elle ne vicie ces conventions que dans certains contrats, ou à l'égard de certaines personnes (6) : ce qui a été sa-
(1) Pothier, des Obligations, etc. — (2) Voyez S. Alphonse de Liguori, lib. m, li»7!6. — (3) Cod. civ. art. 1117. — (4) S. Alphonse de Liguori, lib. m, n" 717. — (5) Cod. civ. art. 1116. — (6) Ibidem, art. 1118.
gement établi pour la sûreté et la liberté du commerce, qui exige qu'on ne puisse facilement revenir contre les conventions (l).
742. Est on obligé en conscience d'exécuter un contrat qui n'est point revêtu des formalités prescrites par la loi civile, sous peine de nullité? On suppose que ce contrat ne renferme rien qui soit contraire aux mœurs, au bon ordre, aux lois. On suppose, en outre , que les parties contractantes ne sont pas du nombre des personnes que la loi déclare incapables de contracter.
Les docteurs ne s'accordent pas sur cette question. Les uns pensent que le contrat dont il s'agit est absolument nul, et qu'il ne lie point la conscience. D'autres, en aussi grand nombre, distinguant l'obligation naturelle de l'obligation civile , ne font tomber la nullité que sur la seconde et non sur la première de ces deux obligations, sur Vacte et non sur la convention. « La forme des contrats» « dit Touiller, appartient à la manière de prouver leur existence , « et non pas à l'essence des conventions considérées en elles-mêmes. « La validité de la convention est indépendante de la validité de « Vacte , de son authenticité , et même de l'existence de tout «acte (2). »
On lit dans le Répertoire de jurisprudence de Merlin : « Le con- « sentement des parties forme l'essence des contrats ; mais ce sont « les formalités qui les accompagnent qui en assurent l'exécution (3). « C'est par la société que les contrats deviennent efficaces , et « qu'ils forment des obligations réelles , c'est-à-dire, auxquelles on « ne peut échapper. Il ne faut pas croire cependant que l'obliga- « tion réside dans les formalités auxquelles on assujettit souvent les « conventions (4). »
«Le droit civil, dit Jaubert, n'intervient que pour les formes; « elles sont tutélaires , nécessaires; mais elles ne se rapportent qu'à «« l'action civile. La véritable base de l'obligation est toujours dans « la conscience des contractants (5). »
743. Ce sentiment nous parait plus probable que le premier; cependant, parce que ce n'est qu'une opinion probable, nous pensons qu'on ne doit point inquiéter au for intérieur celui qui ferait casser un contrat, un acte de donation, par exemple, comme n'étant pas revêtu de toutes les formalités prescrites par la loi civile sou? peine de nullité (6). Il ne faudrait point non plus inquiéter
(1) Voyez le Code civil, art. 887 , 1674 et 1304. — (2) Droit civil français, tome VI. n" 23. — (3) Au mot Contrat. — (4) Au mot Convention — (5) Voyej Y Exposé des motifs du Code civil , tome v , édit. Didol. — (6) Voyez S. Al» phonse de Liguori, iib. m. n° 711.
celui qui, par suite de l'exécution de ce contrat, serait en possession de la chose qui en est l'objet. Le Code civil même se déclare en faveur de cette possession. « Une femme mariée, dit Jaubert, « qui ne peut s'obliger civilement sans l'autorisation de son mari « ou de la justice, est pourtant responsable envers sa consciencei « de l'inexécution de son engagement. Si donc un regret immoral « la portait à vouloir répéter ce qu'elle a payé, sous prétexte qu'elle « n'aurait pu être civilement contrainte , le magistrat la repousse- « rait , en lui rappelant qu'elle a satisfait à une obligation natu- « relie. Il en serait de même d'une obligation contractée par un ft mineur sans les formes voulues par la loi , et qui aurait été vo- « lontairement payée au temps de sa majorité (l). » Nous reviendrons sur cette question au chapitre des Donations,
ARTICLE II
De la Capacité des 'parties contractantes.
744. 11 n'y a que ceux qui ont suffisamment l'usage de raison qui peuvent contracter. Toute convention faite par une personne qui est privée de l'usage des facultés intellectuelles est absolument nulle, et ne peut avoir aucun effet. Mais tous ceux qui sont capables de contracter naturellement ne sont pas toujours capables de contracter civilement. Sont civilement incapables de contracter , les interdits et les prodigues , les mineurs , les femmes mariées , dans les cas exprimés par la loi ; ceux qui sont morts civilement , et, généralement, tous ceux auxquels la loi a interdit certains contrats (2).
745. 1° Les interdits et les prodigues. Les interdits sont incapables de contracter, étant privés par jugement de l'administration de leurs biens. On interdit celui qui est daLS un état habituel d'imbécillité, de démence ou de fureur, même lorsque cet état présente des intervalles lucides (3).
L'interdit est assimilé au mineur , pour sa personne et pour ses biens; cependant l'incapacité du premier est plus étendue que celle du second : le mineur ne peut faùe annuler ses actes qu'autant qu'il
(1) Exposé des motifs du Code civil, tome v, etc. — Voyez aussi le Code civil, art. 131 1, 1338, 1340, etc.— (2) Voyez le Code civil, ait. 450, 1595 t;t suivant*. — (3) Ibidem, art. 489.
a été lésé , tandis que les actes d'un interdit sont nuls de droit ; pour les faire annuler , il suffît de présenter le jugement d'interdiction. Le mineur peut contracter mariage , faire un testament; l'interdit ne le peut pas (l).
Les actes d'un homme en démence , antérieurs à l'interdiction, sont nuls au for intérieur ; ils pourraient même être annulés au for extérieur, si la démence était notoire à l'époque où ces actes ont été faits (2). Mais si l'interdit recouvrait l'usage de raison avant la levée de l'interdiction , il pourrait contracter et former des engagements qui obligeraient en conscience.
Ceux qui ont traité avec un interdit , ne peuvent attaquer les actes qu'ils ont consentis; en contractant avec lui , ils sont censés avoir reconnu qu'il était capable d'agir avec discernement. Il en est de même relativement au prodigue, au mineur, et à la femme mariée (3).
Pour ce qui regarde les prodigues , il peut leur être défendu de plaider, de transiger, d'emprunter, de recevoir un capital mobilier et d'en donner décharge, d'aliéner, de grever leurs biens d'hy pothèques, sans l'assistance d'un conseil judiciaire. Mais les contrats faits par un prodigue, avant qu'il ait été soumis à un conseil judiciaire, sont valables non-seulement au for extérieur, mais même au for de la conscience. Il n'en est pas d'un prodigue comme d'un interdit qui était en démence avant son interdiction. Dans l'espèce présente , le prodigue n'étant ni naturellement ni civilement incapable de contracter, celui qui contracte avec lui peut tenir à l'exécution du contrat , sans commettre une injustice. S'il prévoit le mauvais usage que le prodigue doit faire du prix de la chose qu'il veut vendre , il pèche en l'achetant ; mais nous croyons que ce péché n'est point contre la justice.
' 746. 2° Les mineurs. On appelle mineurs, les individus de l'un et de l'autre sexe qui n'on^ pas encore l'âge de vingt et un ans accomplis (4). Les mineurs sont civilement incapables de certains actes (5) ; mais leur incapacité n'est pas tellement absolue qu'elle ne puisse produire aucun effet. Pour ce qui concerne les contrats, un mineur ne peut revenir contre ses engagements qu'autant qu'il en a éprouvé quelque lésion : « Minor non restituitur tanquam mi- « nor , sed tanquam laesus. » Il n'est pas même restituable pour cause de lésion , lorsqu'elle ne résulte que d'un événement casuel
(1) Coc\ civ. art. 502, 509 et 1305. — (2) Ibidem, art. 503. —(3) Ibidem, art. 1125 (4) Ibidem, art. 488. — (5) Ibidem, art. 1124, etc.
et Imprévu. Exemple : Un mineur achète une maison ; le marché est avantageux ; quelque temps après , cette maison est consumée par un incendie; il ne peut faire rescinder le contrat de vente (l) 11 en est de même du mineur commerçant, banquier ou artisan; U n'est point restituable contre les engagements qu'il a pris à raison de son commerce ou de son art. Il ne Test point non plus contre les obligations résultant de son délit ou quasi-délit (2). -
La minorité n'étant pas une cause de nullité radicale, absolue, mais seulement un motif de rescision , un mineur ne serait pas admis à revenir contre des engagements qui auraient tourné à son profit. Si donc, par exemple, il a emprunté une s'^jnme d'argent qu'il a employée utilement aux réparations nécessaires de sa maison , il ne peut se dispenser de rendre cette somme à celui qui la lui a prêtée. L'équité s'oppose également à ce qu'il retienne la somme qu'il aurait empruntée dans un cas de nécessité (3).
747. Nous ajoutons , pour le for intérieur , qu'un mineur, émancipé ou non, pourvu qu'il connût l'obligation qu'il contracte, serait obligé de rendre la somme qu'il aurait empruntée d'une personne agissant de bonne foi , lors même qu'il n'en aurait pas profité. On en pourra juger par la supposition suivante : Paul , âgé d'environ dix-huit ans, se trouvant sur une foire avec Pierre, feint de rencontrer une occasion favorable de payer la dette de son père, qui n'est point sur les lieux ; il demande cinq cents fiancs à Piejre, qui les lui prête sans difficulté, n'ayant pas de raison de se défier de lui ; mais, au lieu de s'en servir pour acquitter la dette de son père, Paul emploie cette somme en vaines dépenses. Ne serait-ce pas favoriser le désordre, que d'exempter ce jeune homme de toute restitution? N'est-il pas juste qu'il rende , quand il le pouira, la somme qui lui a été prêtée de bonne foi? « Les mineurs peu- « vent bien , dit Pothier^ même dans le for de la conscience, « user du bénéfice de la rescision contre les contrats dans lesquels « ils ont été lésés , l'équité naturelle ne permettant pas que celui « qui a contracté avec eux profite de leur défaut d expéiience; « mais ils ne peuvent , dans le for de la conscience , avoir recours « au bénéfice de la rescision , qui leur est offert dans le for exté- « rieur, pour se dispenser de rendre un argent qu'ils ont reçu et « qu'ils ont dissipé , lorsque , au temps qu'ils ont contracté , ils
(1) Cod. civ. art. 1306. — (2) Ibidem, art. 1308, 1310. — (3) Voyez !e Traité des contrats^ par Duranton, tome i, n® 12 ; le Droit civil français, par Touiller, tome VII, n° 581, etc.
a52 DU DECALOGUE.
« avaient un usage suffisant de leur raison ; et pourvu que celui « qui leur a prêté l'argent ait fait le prêt de bonne foi , sans pré- « voir qu'ils emploieraient en folles dépenses l'argent qu'il leur « prêtait (l). »
748. 3" Les femmes mariées. Ce que nous avons dit des mineurs s'applique aux femmes mariées , non autorisées, pour tous les actes qui excèdent leur capacité.
749. 4° Ceux qui sont morts civilement» Le condamné à la mort civile est privé de tous les droits qui ne sont pas rigoureusement nécessaires au soutien de la vie naturelle. Il ne peut plus disposer en aucune manière de ses immeubles , ni recevoir aucune donation , si ce n'est pour cause d'aliments. Il est incapable de contracter un mariage qui produise aucun effet civil (2).
ARTICLE III
De V Objet et de la Matière des Contrats.
750. Tout contrat a pour objet une cbose que les deux parties, ou l'une d'elles, s'obligent à donner, à faire ou à ne pas faire. Mais pour qu'une chose puisse être l'objet ou la matière d'un contrat, il faut : l" qu'elle existe, ou du moins qu'elle puisse exister un jour. Les choses futures , une simple espérance même , peuvent être l'objet d'une obligation. Cependant, on regarde comme contraires à l'honnêteté publique les stipulations relatives à la succession d'une personne vivante , quand même elles seraient faites de son consentement. Aussi toute convention de ce genre est expressément prohibée (3).
Il faut, 2° que la chose soit dans le commerce. Ce qui n'est point propriété privée , ni susceptible de le devenir , ne peut être l'objet d'un contrat.
Il faut, 3" que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. Lorsqu'une promesse est tellement indéterminée, tellement générale, qu'on ne peut en connaître l'objet précis, il n'y a pas d'obligation. Tel est le cas de ces protestations vagues par lesquelles une personne déclare que tous ses
(I) Traité des Obligations, n* 52. — Voyez aussi les conférences d'Angers , sur les Contrats, couf. i. quest. vi, etc. — {'i? Cod. civ. art. 25. — (3) Ibidem, art. 1130.
biens, tout ce qu'elle possède, appartient à une autre, que celle-ci peut en disposer comme de ses biens propres : de pareilles protestations ne caractérisent point l'intention de s'obliger, parce que l'objet n'en est pas déterminé.
Si la chose est déterminée quant à son espèce, l'obligation est valable. Ainsi, par exemple, si je m'oblige à vous donner un cheval , je vous dois réellement un cheval , d'une valeur ordinaire. « Si la dette est d'une chose qui ne soit déterminée que par son «espèce, le débiteur ne sera pas tenu, pour être libéré, de la « donner de la meilleure espèce; mais il ne pourra l'offrir de la K plus mauvaise (l). « Si la chose était seulement déterminée quant au genre, la convention serait nulle : telle serait, par exemple, la promesse par laquelle je m'engagerais à vous donner un animal , sans désigner l'espèce. Cet engagement est nul , puisque je puis le rendre illusoire.
'751. 11 faut, 4° que la chose ou le fait, qui est la matière du contrat , soit physiquement et moralement possible. Une chose est physiquement impossible, quand les lois de la nature s'opposent à son exécution. Elle est moralement impossible, quand elle ne peut s'exécuter sans que les lois ou les bonnes mœurs soient violées.
Il faut , 5" que la chose concerne les parties contractantes. On ne peut, en général , promettre ou stipuler en son propre nom que pour soi-même. Cependant il est plusieurs cas où nous stipulons effectivement pour nous-mêmes, quoique la convention fasse mention d'un tiers. Ainsi , ce n'est pas stipuler pour un autre , que de stipuler que telle chose ou telle somme sera livrée à un tiers désigné dans la convention. Exemple : Je vous vends un héritage pour la somme de 1,000 fr. : si je stipule que vous payerez celle somme à Pierre, je ne stipule point pour un autre , mais bien pour moi-même. Ce n'est pas non plus stipuler pour un autre, lorsqu'on stipule qu'on fera quelque chose pour un tiers , si on a un intérêt persoimel à ce que la chose se fasse. Exemple : Si, m'étant obligé envers Paul de rebâtir sa maison dans l'espace d'un certain temps, je stipule avec vous que vous ferez cet ouvrage en ma place, la convention est valable. De même, nous stipulons et nous promettons pour nous-mêmes et non pour autrui, lorsque nous stipulons ou promettons pour nos héritiers, parce qu'ils sont en quelque sorte la continuation de nous-mêmes (2).
(1) Cod. civ. art. 1246. — (2) Ibidem, art. 1 119, etc. M. 1. 23
3H4 DU DéCALOGUK.
ARTICLE ÏV,
De la Cause des Contrats.
7 52. Par la cause d'une obligation, d'un contrat, on entend la raison ou le motif qui détermine à faire une convention. Dans les contrats commutatifs, la cause de l'obligation que je m'impose est !a volonté d'acquérir un droit, en échange de ce que je donne ou promets de donner. Dans les contrats de bienfaisance , la cause de l'obligation est la satisfaction de faire du bien à la personne envers laquelle on s'oblige. Or, une obligation sans cause, ou fondée sur une cause fausse , est une obligation nulle , et ne peut avoir aucun effet (l). Par conséquent , si, croyant faussement vous devoir une somme de 1,000 francs qui avait été léguée par le testament de mon père , mais qui a été révoquée par un second testament dont je n'avais pas connaissance , je me suis obligé à vous donner un héritage en payement de cette somme , ce contrat est nul , parce que la cause de mon engagement, qui était l'acquittement de cette dette , est une cause qui s'est trouvée fausse. D'après le même principe , tout engagement contracté par suite d'une erreur principale et déterminante demeure sans effet.
753. Il en est d'une obligation illicite dans sa cause ou dans son objet, comme d'une obligation sans cause ; elle est frappée de nullité. Une cause est illicite, quand elle est contraire aux bonnes mœiws , ou prohibée par les lois , soit divines , soit ecclésiastiques, soit civiles. Ainsi , on doit regarder comme nul l'engagement de commettre un crime, une action contraire à la morale évangélique. « Quae contra jus fiunt, debent utique pro infectis haberi (2). » « Pactum turpe vel rei turpis aut impossibilis de jure vel de facto « nullam obligationem induxit (3). »
Est-on obligé d'accomplir la promesse par laquelle on s'esl engagé à donner une certaine somme d'argent pour faire faire une chose immorale, illicite? Non, évidemment, tandis que la chose n'est pas encore faite : « Gertum est quod ante patrationem peccati « nullus est contractus, et nullam parit obligationem, quonîam • justitia nullo modo potest obligare ad illicitum (4). » En est- il de
(1) Cod. civ. art. 1131. —(2) Regul. Juris in Sexto.— (3) Greg. IX, cap. Pactiones, de Pactis. — (4) S. Alphonse de Liguori, lib. m n°7l2.
DU DÉCALOGUB. 3o5
même lorsque le crime a été commis? C'est une question controversée parmi les moralistes. Les uns pensent que celui qui a fait la promesse dont il s'agit n'a contracté ni devant Dieu ni devant les hommes, ni avant ni après le crime commis, aucune obligation d'exécuter sa promesse. Les autres , au contraire , croient que , le crime étant une fois commis , on est obligé de donner ce qu'on a promis pour le faire commettre. Saint Alphonse de Liguori regarde cette opinion comme plus probable, senteniia probahilior (\). Néanmoins , nous préférons le premier sentiment. Il répugne , ce nous semble , aux bonnes mœurs , que l'on soit admis à répéter la récompense de son crime. Ce serait enhardir le libertinage , et autoriser le désordre, que de reconnaître qu'on peut compter sur l'exécution d'une promesse immorale, et acquérir, en commettant le crime, le droit de réclamer un salaire, de quelque manière qu'on l'envisage (2).
754. Peut-on répéter ce qu'on a payé pour une action contraire à la morale? Si l'action n'est pas encore commise, celui qui a reçu de l'argent pour la commettre doit le rendre le plus tôt p >ssible à celui duquel il le tient : « Pecunia tua teeum sit in perditiunem.... «Pœnitentiam itaque âge ab bac nequitia tua (3). » Si l'action a été commise , il faut distinguer : ou les deux parties étaient en cause honteuse, ou l'une d'elles seulement y était. Dans le premier cas , ce qui a été payé ne peut être répété ; le mal est fait, et la faute commise par le corrupteur, qui a payé pour faire faire une chose immorale , ne doit pas être un titre pour répéter ce qu'il a donné. Si l'un ne mérite pas de retenir le salaire de son crime , le corrupteur ou complice ne mérite pas plus de recouvrer ce qu'il a payé : 11 y a faute de part et d'autre , et la loi donne la préférence au possesseur : « Ubi dantis et accipientis turpitudo versatur , non « posse repeti dicimus (4). » Dans le second cas, c'est-à-dire, si celui qui a reçu était seul coupable , « veluti si tibi dedero pecu- •< niam, ne mihi injuriam facias, » il n'est pas douteux que la partie innocente ne puisse répéter ce qu'elle a été forcée de payer : « Quod « si turpis causa accipientis fuerit, etiam si res secuta sit, repeti " potest (5). »
Cependant, lorsque les deux parties sont en cause honteuse
(1) s. Alphonse de Liguori , lib, m. n** 712. — (2) Les Conférences d Angers, sur les Contrats j conf. i. quest. 5 ; Pothier, Traité des Obligations y u" 41, etc. — (î) Act. c. 8. V. 20 et 22. — (4) L. 8. ff. de Condict. ob turp. cam. « (5) L. 1. Ibidem.
nous pensons que si Tune ne mérite pas de recouvrer ce qu'elle a payé, il n'est pas moins odieux pour l'autre de retenir ce qu'elle a reçu comme une récompense de son crime ; et qu'il est au moins décent que ce salaire tourne au profit des pauvres. Le confesseur peut l'exiger, s'il le juge convenable, comme une pénitence salutaire au coupable.
ARTICLE V
De V Effet , de l'Exécution et de V Interprétation des Contrats.
755. Les contrats ou conventions sont une des principales causes de nos obligations. Les conventions qui réunissent toutes les conditions requises pour la validité des contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et doivent être exécutées de bonne foi. Elles obligent non-seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi, donnent à l'obligation d'après sa nature (1).
L'obligation de donner une chose emporte l'obligation de la livrer ; et quand elle s'applique à un corps certain et désigné , elle renferme de plus l'obligation de le conserver jusqu'à la livraison. Dans ce dernier cas, le débiteur est tenu d'apporter à la conser vation de la chose tous les soins d'un bon père de famille, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité d'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune; sauf cependant le plus ou moins d'étendue de cette obligation , relativement à certains contrais (2). Dans les contrats translatifs de propriété, l'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties ; elle rend par conséquent le créancier propriétaire, et met la chose à ses risques dès l'instant que l'obligation a pris naissance , encore que la tradition n'en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soil en demeure de la livrer; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier (3). Exemple : Je vous vends un cheval avec l'obligation de vous le livrer dans un mois ; quelques jours après, ce cheval périt chez moi, sans qu'il y ait de ma faute ; vous en étiez propriétaire, il a par conséquent péri pour vous : Res périt domino. Mais il n'en serait pas de même , si j'étais en demeure de le livrer ; dans
(1) Cod. civ. art. 1134 et 1135 (2) Ibidem, art. 1136 et 1137. — (.1) Ibidem.
art. 1138.
ce cas, l'obligation d'en supporter la perte retomberait sur moi à raison de mon retard.
Cependant , quand il s'agit d'effets mobiliers , si l'obligation de livrer la même chose a été contractée successivement avec plusieurs personnes , celle qui a été mise la première en possession réelle est préférée, quand même son titre serait postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi (l).
756. Quant à l'obligation de faire ou de ne pas faire ce dont on est convenu , elle se résout en dommages et intérêts , en cas d'inexécution de la part du débiteur (2). Les dommages et intérêts consistent dans l'indemnité de la perte que le créancier a faite, ou du gain dont il a été privé , à raison , comme on s'exprime dans l'école , du lucrum cessans, damnuni emergens : ils ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation. Le débiteur est constitué en demeure , soit par une sommation ou autre acte équivalent , soit par l'effet de la convention , lorsqu'elle porte que, sans qu'il y ait besoin d'acte, et par la seule échéance du terme , le débiteur sera en demeure (3).
Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir en contractant, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée (4). Exemple : Je vous vends des étais pourris que je croyais bons ; la maison , mal étayée, s'écroule ; je ne suis tenu que de la valeur des étais, et non de la perte de la maison. Il en serait autrement si j'étais charpentier, car j'aurais dû me connaître à ces sortes d'objets ; et il y aurait de ma part une impéritie qui tiendrait de la faute. Mais si, dans ce cas , je suis tenu de la ruine du bâtiment , je ne le serais pas de la perte des choses qu'on y aurait laissées ; car je n'ai pu ni dû prévoir que, contre l'usage, vous laisseriez des meubles dans un bâtiment ruineux.
757. Dans le cas même où l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur , les dommages et intérêts ne doivent comprendre , à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé , que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention (5). Exemple : Un marchand m'a vendu sciemment un cheval infecté d'une maladie contagieuse; mes autres chevaux en ont tous été atteints. S'il eût ignoré la maladie de ce cheval , il ne m'aurait dû que le prix du cheval ; mais
(0 Cod. civ. art. 1141. — (2) Ibidem, art. 1142.— (3) Ibidem, art. 1140. — (4) Ibidem, art. 1150 — (5) Ibidem, art. 1151.
355 DU DÉCAIOGUE.
l'ayant connue , il me devra des dommages-intérêts pour le cheval qu'il m'a vendu et pour tous les autres ; car cette perte est la suite immédiate et directe de son dol. Mais si , par suite de la perte de mes chevaux, j'ai été empêché de cultiver mes terres, et que, n'ayant pu dès lors remplir mes obligations , j'aie été saisi, les dommages-intérêts ne s'étendront pas jusque-là. Je devais faire cultiver mes terres, à prix d'argent; et les pertes que j'ai faites en négligeant de les cultiver ne sont plus une suite immédiate du dol de mon vendeur, mais de ma négligence et du mauvais état de mes affaires (l).
Nous ajouterons qu'il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts , lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit ^2). On entend par force majeure, une force que le débiteur n'a pu surmonter, et à laquelle il a dû nécessairement succomber ; comme si, par exemple, m' étant obligé de faire une certaine chose , je tombais malade , et me trouvais dès lors dans l'impossibilité de remplir mon obligation pour le temps convenu.
758. Pour ce qui regarde l'interprétation des conventions, on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes , plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes , lorsque toutefois leur intention n*est pas clairement exprimée.
Si une clause est susceptible de deux sens , on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet , que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun : et les termes équivoques doivent être pris dans le sens qui convient le mieux à la matière du contrat. Ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat s'est passé. On doit aussi suppléer dans un contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas exprimées. D'ailleurs, les différentes clauses d'un contrat s'interprètent les unes par les autres , en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier. Dans le doute, la convention s'interprète en faveur de celui qui a contracté l'obligation (3).
(l) Toullier, Droit, civ. franc, tom. vi. n* 286. — (2) Cod. civ. art. 1148. — (3) Ibidem, art. 1156 et suiv.
I)!J DFCALOr.UE. 359
ARTICLE VI
Des différentes espèces d^ Obligations conventionnelles.
759. On distingue les obligations naturelles et les obligationis civiles; les obligations pures et simples, et les obligations modifiées. Celles-ci sont, ou conditionnelles, ou à terme, alternatives, facultatives, solidaires, divisibles ou indivisibles, ou avec clau&e pénale.
1° Obligation naturelle. L'obligation qui résulte d'une convention est , ou purement naturelle , ou purement civile , ou tout à la fois naturelle et civile. La première est celle qui oblige dans le for de la conscience , mais pour l'exécution de laquelle la loi civile ne donne point d'action , ou n'en donne qu'une qui est inefficace. L'obligation purement civile est celle à l'exécution de laquelle le débiteur peut être contraint civilement, quoiqu'il n'y soit pas obligé dans le for de la conscience : telle est , par exemple , celle qui résulte d'une condamnation injuste , du serment décisoire contraire à la vérité. L'obligation qui est naturelle et civile en même temps est celle qui résulte d'un contrat revêtu de toutes les conditions requises pour le for intérieur et le for extérieur.
Il y a certainement des obligations qui sont purement naturelles : telles sont celles que produisent de simples pactes, celles des conventions auxquelles la loi ne refuse son action que parce qu'elles ne sont point revêtues des formalités qu'on exige pour en prouver l'existence et en assurer l'exécution : « Quid tam congruum « fidei humanœ quam ea quse inter eos placuerunt servare (l). » Une convention faite librement ne cesse pas d'être honnête et permise , parce qu'elle n'est point munie d'une action civile ; la loi ne la protège pas, mais elle ne la condamne point : Lex ei non assistit , sed nec resistit.
760. 2° Obligation conditionnelle. L'obligation est conditionnelle, lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas (2).
La condition est casuelle , ou potestative , ou suspensive , ou résolutoire. La condition casuelle est celle qui dépend du hasard , et qui n'est nullement au pouvoir des parties contractantes. Exemple :
(I) L. 1. ff. de Pactis. — (2) Cod. civ. art. 1 168.
360 DU DÉCALOGUB.
Si j'obtiens la grâce que je sollicite auprès du roi; si le navire de mon père arrive des Indes à bon port. La condition poiestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher. Exemple ; Si vous donnez 100 francs à Titus; si vous venez à Reims. Lorsque la condition! dépend tout à la fois de la volonté d'une des parties contractantes! et de la volonté d'un tiers , on l'appelle conùiWoxi mixte. Exemple : Si vous épousez ma sœur , ma cousine (l).
Toute obligation contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige est nulle (2). Exemple : Je vous donnerai 100 francs, si cela me plaît, si je le juge convenable. Il n'y a point là d'obligation, l'engagement est nul; car il est contraire à l'essence d'une obligation, qui est un lien de droit, de dépendre uniquement de la volonté du débiteur. Mais l'obligation est valide' lorsque la condition dépend de la volonté d'un tiers et même de la volonté de celui envers qui l'on s'oblige ; telle serait, par exemple, la convention par laquelle je m'engage à vous donner une certaine somme , si vous y consentez , si cela plaît à un tel , votre parent.
761. Toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux bonnes mœurs, ou prohibée par une loi, est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend (3). On excepte cependant les donations entre-vifs et testamentaires , dans lesquelles les conditions impossibles ou contraires aux lois sont réputées no*i écrites (4). Quant à la condition de ne pas faire une chose impossible , elle ne rend pas nulle l'obligation contractée sous cette condition (5).
Si une obligation a été contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe , cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrive. S*il n'y a point de temps fixe , la condition n'est censée défaillir que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas. Exemple : Je m'engage à vous donner cette somme, si mon père revient des colonies; cette condition ne sera défaillie que du moment où il sera certain que mon père ne reviendra pas.
Si l'obligation a été contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixe , cette condition est accomplie lorsque le temps est expiré, sans que l'événement soit arrivé : elle l'est également lorsque, avant le terme, il est certain que l'événement
(1) Cod. civ. art. Il 69 et suiv, — (2) Ibidem, art. 1174. — (3) Ibidem, art. 1172. — (4) Ibidem, art. 900. — (5) Ibidem, art. 1173.
DU DÉCALOGUB. 861
n'arrivera pas; et s'il n'y a pas de temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'événement n'aura pas lieu.
Mais une condition est réputée accomplie lorsque c'est le débi-^ teur, obligé sous cette condition , qui en a empêché l'accomplisse ment (l) : « Nemini sua fraus patrocinari débet. »
762. La condition suspensive est celle qui fait dépendre l'obligation , ou d'un événement futur et incertain , ou d'un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties. Dans le premier cas, l'obligation n'existe qu'après l'événement; dans le second, l'obligation a son effet du jour où elle a été contractée.
Lorsque l'obligation a été contractée sous une condition suspensive , la chose qui est l'objet de la convention demeure aux risques du débiteur, qui ne s'est obligé de la livrer que dans le cas de l'événement de la condition; et si la chose vient à périr sans la faute du débiteur, l'obligation s'éteint. Si elle s'est détériorée sans qu'il y ait faute de la part du débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, sans diminution de prix. Si, au contraire, elle s'est détériorée par la faute du débiteur, le créancier a le droit , ou de résoudre l'obligation , ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve , avec des dommages et intérêts (2).
La condition résolutoire est celle qui opère la révocation de l'obligation, et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé. Elle ne suspend point l'exécution de l'obligation; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu , dans le cas où l'événement prévu par la condition arrive. La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour les cas ou l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement (3).
763. ObUyation a terme. Le terme diffère de la condition en ce qu'il ne suspend point l'engagement; il en retarde seulement l'exécution : je promets devons donner cette chose dans un mois, dans un an; c'est une obligation à terme. Ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance du terme ; mais ce qui a été payé d'avance ne peut être répété (4).
704. Obligation alternative. C'est celle par laquelle une personne B'oblige à donner ou à faire plusieurs choses, de manière cependant
(J) Co(i. civ. art. 1176, etc. — (2) Ibidem, art. 1181 et 1182. — (3) Ibidem, nrf. nsaot 1184. — (4) Ibidem, art. 1185 et 1186.
que le payement de l'une doive l'acquitter de toutes. Je promets de vous donner tel cheval , tel bœuf, ou 500 francs ; c'est une obligation alternative. Si je vous donne l'une de ces trois choses, je me libère de toute obligation.
Le débiteur peut se libérer en délivrant l'une des choses promises: le choix lui appartient, à moins qu'il n'ait été expressément accordé au créancier ; mais alors il ne peut forcer le créancier à recevoir une partie de l'une et une partie de l'autre. L'obligation alterna^ tive devient pure et simple, si l'une des deux choses promises périt et ne peut plus être livrée , même par la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne peut pas être offert à sa place. Si toutes deux sont péries, et que le débiteur soit en faute à l'égard de l'une d'elles , il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière , lors même que celle-ci eût péri sans la faute du débiteur. Mais si les deux choses sont péries sans la faute du débiteur, l'obligation est éteinte (l).
765. Obligation facultative. C'est celle qui a pour objet une chose déterminée , mais avec la faculté pour le débiteur d'en payer une autre à la place. Exemple : Paul a légué à Titus sa maison de campagne, si mieux n'aimait son héritier donner à Titus la somme de 10,000 francs. Dans ce cas , le légataire ne peut demander que la maison , quoique l'héritier puisse se dispenser de la livrer, en payant les 10,000 francs ; et si la maison vient à périr entièrement par un tremblement de terre, ou par un autre accident, l'obligation serait éteinte et ne subsisterait point pour ladite somme. C'est en cela que l'obligation facultative diffère de l'obligation alternative.
766. Obligation solidaire. L'obligation est solidaire, lorsque le total de la dette peut être demandé par chaque créancier, ou lorsqu'il peut être exigé de chaque débiteur. Ainsi , il peut y avoir solidarité entre les créanciers et entre les débiteurs. Cette première espèce de solidarité donne à chacun des créanciers le droit de demander le payement du total de la créance; mais le débiteur peut se libérer entièrement envers tous les créanciers , en faisant le payement de la somme totale à l'un d'entre eux. Néanmoins, la remise qui ne serait faite que par l'un des créanciers solidaires ne libérerait le débiteur que pour la part de ce créancier (2).
Pour ce qui regarde la solidarité entre les débiteurs, le créancier
(1) Voyez le Cod. civ. art. 1188. — (2) Ibidem, art. 1197.
DU DÉCA.LOGUE. 363
peut indifféremment s'adresser à celui d'entre eux qu'il veut choisir, pour se faire payer le total de la créance. Mais l'obligaiion solidaire envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs , qui ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part ei portion. Aussi, le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier , ne peut répéter contre les autres que la part et portion de chacun d'eux. Si l'un des codébiteurs se trouve insolvable , la perte qu'occasionne son insolvabilité se répartit , par contribution , entre tous les autres débiteurs solvables et celui qui a fait le payement (1).
Il ne s'agit ici que de la solidarité qui résulte d'une convention-, nous parlerons ailleurs de celle qu'on contracte comme complice de quelque délit.
767. Obligation divisible. L'obligation est divisible ou indivisible, selon qu'elle a pour objet, ou une chose qui , dans sa livraison , ou un fait qui , dans l'exécution , est ou n'est pas susceptible de division, soit matérielle , soit intellectuelle (2). La division matérielle est celle qui peut se faire en parties réellement et effectivement divisées : telle est l'obligation de livrer dix mesures de blé. La division intellectuelle est celle qui n'existe que dans l'entendement : elle a lieu lorsque la chose , quoique non susceptible de division réelle, peut cependant être possédée par plusieurs personnes, par parties indivises. Un cheval, par exemple, est susceptible de cette dernière espèce de division : on peut en être propriétaire pour une moitié, un tiers, un quart, etc. Une chose qui fait l'objet d'une obligation peut être indivisible de sa nature , comme , par exemple , un droit de vue , de passage ; ou par le rapport sous lequel elle a été considérée dans le contrat : telle est, par exemple, l'obligation de bâtir une maison.
L'obligation qui est susceptible de division doit être exécutée entre le créancier et le débiteur, comme si elle était indivisible. La divisibilité n'a d'application qu'à l'égard de leurs héritiers , qui ne peuvent demander la dette , ou qui ne sont tenus de la payer que pour les parts dont ils sont saisis , ou dont ils sont tenus , comme représentant le créancier ou le débiteur (3).
768. Ce principe reçoit exception à l'égard des héritiers du débiteur ; 1° dans le cas où la dette est hypothécaire; 2° lorsqu'elle est d'un corps certain ; 3** lorsqu'il s'agit de la dette alternative de
(1) Cod. civ. art. 1200 et suivants. — (2) Ibidem, art. 1217. — (3) Ibidem, art 1220.
choses au choix du créancier , dont l'une est indivisible ; 4® lorsque l'un des héritiers est chargé seul, par le titre, de l'exécution de l'obligation ; 5° lorsqu'il résulte , soit de la nature de l'engagement, soit de la chose qui en fait l'objet , soit de la fin qu'on s'est proposée dans le contrat , que l'intention des contractants a été que la dette ne pût s'acquitter partiellement (1).
Chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible en est tenu pour le total , encore que l'obligation n'ait pas été contractée solidairement. Il en est de même à l'égard des héritiers de celui qui a contracté une pareille obligation, comme aussi chaque héritier du créancier peut exiger en totalité l'exécution de l'obligation indivisible (2).
769. Obligation avec clause pénale. La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose, en cas d'inexécution. La nullité de l'obligation principale entraîne celle de la clause pénale , mais la nullité de celle-ci n'entraîne point celle de l'obligation principale. On regarde la clause pénale comme une compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale (3).
ARTICLE VIÎ.
De l^ Extinction des Obligations conventionnelles,
770. Les obligations s'éteignent par le payement, par la novation, par la remise volontaire , par la compensation , par la confusion, par la perte de la chose, par la nullité ou la rescision , par l'effet de la condition résolutoire, ou par la prescription. Nous avons parlé , plus haut , de la condition résolutoire et de la prescription.
1® Par le payement. Le payement est l'acquittement d'une obligation. Tout payement suppose une dette; on peut par conséquent répéter ce qui a été payé sans être dû. Mais la répétition n'est point admise, même au for extérieur, à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées (4).
Une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu'un coobligé ou une caution; et même par un
(1) Cod. civ. art. 1221 , etc. — (2) Ibidem, art 122 , etc. — (3) Ibidem, art. 1226 et suiv. — (4) Ibidem, art. 1235.
DU DECALOGUE. 365
tiers qui n'y est point intéressé , pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur. Mais l'obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu'elle soit remplie par le débiteur (1).
Pour payer valablement , il faut être propriétaire de la cbose » donnée en payement, et capable de l'aliéner. Néanmoins , le payement d'une somme en argent , ou autre chose qui se consomme par l'usage , ne peut être répété contre le créancier qui l'a consommée de bonne foi, quoique le payement en ait été fait par celui qui n'était pas propriétaire , ou qui n'était pas capable de l'aliéner ; ce qui doit s'entendre , au for de la conscience comme au for extérieur, dans le sens que le créancier n'est pas tenu d'en rendre l'équivalent.
Le payement doit être fait au créancier, ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui , ou qui soit autorisé par la justice ou par la loi à recevoir pour lui. S'il était fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier, il ne serait valable qu'autant que celui-ci le ratifierait ou qu'il eu aurait profité. Le créancier ne peut être contraint de recevoir une cbose autre que celle qui lui est due, quoique la valeur de la cbose offerte soit égale ou même plus grande ; et le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le payement d'une dette , même divisible.
7 71. Le débiteur d'un corps certain et déterminé est libéré par la remise de la chose en l'état où elle se trouve lors de la livraison , pourvu que les détériorations qui y sont survenues ne viennent point de son fait ou de sa faute, ni de celle des personnes dont il est responsable , ou qu'avant ces détériorations il ne fût pas en demeure. Si la dette est d'une chose qui ne soit déterminée que par son espèce , le débiteur n'est pas tenu de la donner de la meilleure espèce, mais il ne peut l'offrir de la plus mauvaise.
Le payement doit se faire dans le lieu désigné par la convention. Si le lieu n'est pas désigné, le payement, lorsqu'il s'agit d'un corps certain et déterminé , doit être fait dans le lieu où était , au temps de l'obligation , la chose qui en fait l'objet. Hors ces deux cas , le payement doit être fait au domicile du débiteur; les frais qu'il peut occasionner sont à sa charge (2).
772. Un débiteur est-il déchargé de l'obligation de payer ses dettes par la cession de ses biens? La cession des biens estl'abantlon qu'un débiteur fait de tous ses biens à ses créanciers, lojsqu'il
(1) Cod. civ. art. 1235 et suiv. — (2) Ibidem, art. 1238 et suiT.
366 DU DECALOGUE.
se trouve hors d'état de payer ses dettes. On distingue la cession volontaire et la cession judiciaire. La cession volontaire est celle que les créanciers acceptent volontairement. La cession judiciaire est un bénéfice que la loi accorde au débiteur malheureux et de bonne foi , auquel il est permis , pour avoir la liberté de sa personne , de faire en justice l'abandon de tous ses biens à ses créanciers , nonobstant toute stipulation contraire. La cession judiciaire ne confère point la propriété aux créanciers ; elle leur donne seulement le droit de faire vendre les biens à leur profit, et d'en percevoir les revenus jusqu'à la vente. Elle opère la décharge de la contrainte par corps, mais elle ne libère le débiteur que jusqu'à concurrence de !a valeur des biens abandonnés ; et, dans le cas où ils auraient été insuffisants , s'il lui en survient d'autres , il est obligé de les abandonner jusqu'au parfait payement (1). Il en est de même, pour ce qui regarde le for intérieur , de la cession volontaire : quelles que soient les stipulations du contrat passé entre le débiteur et les créanciers, elles ne dispensent du payement intégral qu'autant que le débiteur serait dans l'impossibilité de se procurer les moyens de le faire à l'avenir, ou qu'autant que les créanciers auraient déclaré librement et formellement qu'ils le déchargent de toute obligation. « Si tamen postea redeat ad pinguiorem fortunam , tenetur « adhuc restituere (2). » Mais le débiteur qui fait cession de ses biens peut , au for de la conscience , se retenir ce qui lui est absolument nécessaire pour vivre dans son état, en se réduisant à un entretien fort modique (3).
773. Nc|is pensons qu'on ne doit point inquiéter ceux qui, pendant la révolution , ont payé leurs dettes en assignats, soit que les assignats aient été reçus en payement, soit qu'ils aient été achetés : les assignats, appelés papier-monnaie, étaient devenus une monnaie courante en France , dont chacun pouvait se servir pour l'acquittement de ses obligations. Funeste ou non, la loi qui donnait cours au papier-monnaie , pouvant être invoquée par tous , cessait d'être injuste à l'égard de ceux envers lesquels elle recevait son application.
774. 2° Par la novation, La novation est la substitution d'une nouvelle dette à l'ancienne , qui se trouve en conséquence éteinte ; elle ne peut avoir lieu qu'entre personnes capables de contracter. La novation s'opère de trois manières : l** lorsque le débiteur
(1) Cod. civ. art. 1265, etc — (2) S. Alphonse de Liguori , lib. m. n" 699, et alii — (3) Conférences d'Angers , sur les Restitutions , conf. v. quest. 2.
contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne; 2** lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à Tancien, qui est déchargé par le créancier; 3° lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé (l).
775. 3° Parla remise de la dette. Il est reçu que, dans tout ce qui n'est pas d'ordre public, chacun peut renoncer à son droit. Si donc le créancier consent à remettre la dette, l'obligation est éteinte, et le débiteur libéré.
La remise expresse ou tacite faite à l'un des débiteurs solidaires libère tous les autres. Si cependant la remise au décharge et conventionnelle, et que le créancier ait expressément réservé ses droits contre les autres débiteurs, il peut répéter ce qui lui est dû, mais déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise
La remise de la chose donnée en nantissement n'emporte point la remise de la dette ; celle qui est accordée à une des cautions ne libère ni les autres cautions , ni le débiteur principal ; mais la remise au profit du débiteur principal libère les cautions (2).
Mais pour opérer la remise et éteindre la dette , il est nécessaire : t° que le créancier ait la libre disposition de ses biens. Une remise faite par celui qui est incapable de contracter serait nulle , et ne déchargerait point le débiteur. 2° La remise doit être volontaire , c'est-à-dire faite avec une pleine liberté. Une remise extorquée par violence , par crainte , par dol ou par fraude , ne doit avoir aucun effet ; le débiteur ne peut s'en prévaloir pour se dispenser de payer sa dette, ou de réparer le tort qu'il a fait. 3** Il faut qu'elle soit acceptée par le débiteur. Il en est de cette remise , qui est un acte de libéralité , comme d'une donation : elle ne devient parfaite que par l'acceptation de la part de celui auquel elle est faite.
776. 4" Par la compensation. La compensation est un payement réciproque et fictif, qui s'opère entre deux personnes débitrices l'une envers l'autre. La compensation est fondée sur l'équité : ce n'est point aller contre les règles de la justice de retenir en payement les sommes que nous devons pour celles qu'on nous doit , soit pour le total , si les dettes sont égales ; soit pour une partie seulement , si les dettes sont inégales. Exemple: Je vous dois 500 francs pour prix d'un cheval que vous m'avez vendu; avant que de vous payer, je trouve dans les papiers de mon frère , dont je suis seul héritier, un billet de 500 francs que vous lui deviez.
(1) Cod riv. art. 1271 et suiv. — (2) ibidem, art 1282 et suiv.
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Au lieu de vous payer le prix du cheval que j'ai acheté de vous , je rimpute sur la somme que vous deviez à mon frère, et nous nous trouvons l'un et l'autre quittes, par suite de la compensation.
En admettant la compensation, la loi exige plusieurs conditions. Il faut : !*• que l'objet de l'une et de l'autre dette soit de la même espèce ; 2" qu'elles soient liquides , c'est-à-dire claires et constantes. Une dette est liquide , dit Pothier, quand il est constant qu'il est dû, et combien il est dû. Une prétention douteuse, une dette incertaine, ne peut être l'objet d'une compensation. 3" Que les dettes soient également exigibles; «Quod in diem debetur, non « com.pciisabitur antequam dies veniat (l). » 4" Que la dette ou la créance à compenser soit due par la même ou à la même personne qui oppose ou à qui la compensation est opposée. Ainsi , la compensation de ce que je dois à mon créancier ne peut se faire de plein droit avec ce qu'il doit à mes enfants , aux mineurs dont je suis le tuteur, à ceux dont j'administre les biens. Je ne puis non plus opposer en compensation à mon créancier ce que me doivent ses enfants , son père , sa mère , sa femme séparée de biens , etc. (2).
La compensation a lieu, quelles que soient les causes de l'une ou de l'autre des deux dettes, excepté dans le cas, l" de la demande en restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé; 2° de la demande en restitution d'un dépôt et du prêt à usage ; 3" d'une dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables (3).
7 7 7. Outre cette compensation , qui peut se faire même légalement, il en est une autre appelée compensation secrète ; c'est celle qui ne se fait secrètement que parce que, n'ayant pour elle aucun titre extérieur, aucune preuve , elle ne peut invoquer le secours de la loi. Elle consiste à prendre l'équivalent de ce qu'on nous a piis , ou de ce qu'on nous doit , à raison du tort qu'on nous a fait. Il serait dangereux de conseiller la compensation secrète; mais on ne peut la condamner comme contraire à la justice, lorsqu'elle réunit certaines conditions. Ce n'est pas faire tort à un débiteur que de prendre l'équivalent de ce qu'il nous doit, en le dispensant de la restitution. Les conditions requises pour que la compensation soit légitime au for intérieur sont : l" que le débiteur ait refusé, malgré nos réclamations, de nous rendre ce qu'il nous doit; 2" que la chose qui est l'objet de la compensation appartienne
(1) L. 7. ff. de Compensât. — (2) Cod. civ. art 1289 et suiv. — (3) Ibidem, art. 1293 et suiv.
réellement au débiteur; autrement ce serait un vol; 3** qu'on ne prenne pas plus qu'il n'est dû; l'excédant serait une injustice; 4° que la dette, comme l'enseignent communément les théologiens , soit certaine et pour le droit et pour le fait. Dans le doute , on regarde généralement la compensation comme injuste, parce qu'alors* la condition du possesseur doit avoir la préférence : « In dubio me- « lior est conditio possidentis. »
778. 5" Par la confusion. Lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne , il se fait une confusion de droits qui éteint les deux créances : ce qui arrive, par exemple, lorsque le débiteur devient héritier de son créancier, et réciproquement lorsque le créancier devient héritier du débiteur. La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal profite à ses cautions ; mais celle qui s'opère dans la personne de la caution n'entraîne point l'extinction de l'obligation principale (1).
77 9. 6° Par la perte de la chose due. Lorsque le corps certain et déterminé qui était l'objet de l'obligation vient à périr, est mis hors du commerce, ou se perd de manière qu'on en ignore absolument l'existence , l'obligation est éteinte si la chose a péri, ou a été perdue sans la faute du débiteur et avant qu'il fût en demeure. Et lors même que le débiteur est en demeure, s'il ne s'est pas chargé par la convention des cas fortuits , l'obligation est éteinte dans le cas où la chose fût également périe chez le créancier, si elle lui eût été livrée. Mais quoiqu'il n'y ait ni faute ni retard de la part du débiteur, l'équité exige que, s'il y a quelques droits ou actions en indemnité à exercer relativement à la perte de la chose , il soit tenu d'en faire la cession à son créancier (2).
7 80. 7° Par la nullité ou la rescision. Quand un contrat est annulé ou rescindé par les tribunaux, conformément aux principes du droit , il n'oblige plus, du moins civilement (3). Les principales causes de nullité ou de rescision sont : l'erreur^ la violence , le dol, la lésion, le défaut d'objet, le défaut de cause, une cause fausse, une cause illicite, le défaut d'autorisation pour une femme mariée, la minorité, l'interdiction, et le défaut des formalités requises pour la validité de l'acte.
Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi parti-
(I) Cod. civ. art. 1300 et suiv. — (2) Ibidem, art. 1302 et suiv. — (3) Ibidem, art. 1304.
culière, cette action dure dix ans. Ce temps ne court, dans le cas de la violence, que du jour où elle a cessé; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts; pour les actes passés par les femmes mariées non autorisées, du jour de la dissolution du mariage; à l'égard des actes faits par les interdits, du jour où l'interdiction est levée; et à l'égard des mineurs, du jour où ils ont atteint la majorité (I).