CHAPITRE IX
De la Promesse,
781 . Après avoir traité des contrats en général , nous allons parler des contrats en particulier, insistant davantage sur ceux qui ont un rapport plus direct avec la théologie morale. Nous commencerons par ce qui regarde la promesse.
La promesse est un contrat par lequel une personne s'oblige gratuitement à donner ou à faire une chose en faveur d'une autre personne. Mais une promesse ne devient parfaite et obligatoire que par l'acceptation de la personne en faveur de laquelle elle a été faite. Il ne faut pas confondre une promesse proprement dite avec ces protestations vagues et indéterminées par lesquelles une personne met ses biens, tout ce qu'elle possède, à la disposition d'une autre. Pour qu'il y ait promesse et obligation , il faut qu'il paraisse clairement , par les termes et la manière dont on s'exprime , eu égard surtout aux circonstances , que celui qui promet a l'intention de s'obliger ; de sorte que celui à qui l'on fait la promesse puisse prudemment y compter comme sur un engagement, et agir en conséquence ; sans cela ce n'est plus qu'un simple discours, qu'un témoignage d'intérêt, qu'une résolution, qu'un projet, propositunij qui ne renferme pas d'obligation stricte.
782. Une vraie promesse étant une fois acceptée, si d'ailleurs elle réunit toutes les conditions requises pour la validité d'un contrat, devient obligatoire; et cette obligation est plus ou moins grave , suivant l'intention de celui qui l'a faite, et le plus ou moins
(1) Cod.civ. art. 1304
d'importance de la chose qui en est l'objet. Nous disons suivant l'intention j car la promesse est une loi particulière que chacun se fait, et qui n'a de force que celle qu'on veut bien lui donner. Si donc on veut contracter un engagement de justice, il est sans dif-. ficulté que la promesse produit cette espèce d'obligation dès qu'elle 'est suivie de l'acceptation. Mais si on n'a pas voulu prendre un 'engagement aussi strict, l'obligation n'est point une obligation parfaite et rigoureuse, une obligation de justice, mais seulement une obligation d'honnêteté morale; comme aussi l'obligation ne sera que légère, sub tevi, même en matière grave, si on n'a pas eu l'intention de s'obliger sitb gravi.
783. Mais comment juger de l'intention de celui qui fait une promesse, lorsqu'il ne s'exprime pas clairement à cet égard? Nous l'avons dit : on peut en juger par les circonstances. Ainsi , quand i)n rédige une promesse par lettre , qu'on prend part à une souscription en donnant sa signature, qu'on a recours à des témoins, ou qu'on confirme sa parole par écrit, ces formalités annoncent une obligation parfaite, stricte, une obligation de justice, plus ou moins grave , suivant la nature des choses qu'on promet. Si , au contraire, la promesse n'est que verbale, si elle se fait comme en passant, si elle n'est point confirmée par serment, ni revêtue d'aucune des circonstances qui peuvent lui donner de la gravité, il ne parait pas que celui qui l'a faite ait eu l'intention de se lier par une obligation de justice (l). Au reste, dans le doute, au sujet de l'obligation d'une promesse, on doit se prononcer en faveur de celui qui en est l'auteur : « Caeterum , in dubio , dit saint Alphonse de Lift guori, an quis voluerit se obligare ex justitia, vel ex fidelitate, « an graviter vel leviter, probabilissimum mîhi dicendum videtur « eum non esse obligatum nisi sub levi (2). » Nous ajouterons que, pour qu'il y ait péché mortel dans la violation d'une promesse , même strictement obligatoire , il faut une matière notablement plus considérable que pour un vol mortel (3).
784. L'obligation contractée par une promesse cesse par le changement qui survient, soit dans l'état des choses, soit dans la position des personnes , lorsque ce changement est tel que , s'il eût été prévu , il eût empêché de faire cette promesse. Par exemple , si on ne peut faire la chose promise sans faire tort au prochain , ou sans
(1) Conférences d'Angers , sur les Contrats , conf. i. qnest. 5 , etc — (2) Lib. ui. n° 720. — Voyez Collet . de Promissione , art. 3. — (3) S. Alphonse, ibidem; Mj^r Bouvier, etc.
souffrir soi-même un dommage considérable , ou si la chose a été prohibée depuis par une loi , ou si elle est devenue moralement impossible ou inutile à celui à qui elle a été promise, alors la promesse D'obligé plus en conscience. Il en est de même pour le cas où la cause principale et déterminante, pour laquelle on a promis, vient à cesser : « Si non facit quod promisit, dit saint Thomas, tune vi- « detur infideliter agere per quod animum mutât. Potest tamen « excusare ex duobus : uno modo , si promisit quod manifeste est •< illicitum; alio modo , si sunt mutatse conditiones personarum et •« negotiorum. Ad hoc enim quod homo teneatur facere quod pro- « misit, requiritur quod omnia immutata permaneant (l). » Dans les promesses gratuites qu'on fait à quelqu'un , tout est favorable du côté de celui qui veut les faire : elles ont toujours cette condition sous-entendue, que les choses demeureront dans le même état. Ainsi, lorsque, après avoir promis une somme d'argentà quelqu'un, on tombe soi-même dans la pauvreté ; ou si on ne la lui a promise qu'à raison du besoin où il était , et qu'une succession inattendue a fait disparaître ; ou à titre d'amitié , dont il rompt le premier les nœuds par une ingratitude manifeste : dans ces différents cas , il y a lieu de se refuser à l'exécution de sa promesse. De même, on a promis son cheval à quelqu'un pour faire un voyage; ce projet de voyage est rompu : la promesse tombe d'elle-même. On avait promis une chose pour être employée à un usage saint , honnête ; on apprend que c'est à mauvaise intention qu'elle a été demandée , et qu'on se propose d'en faire un usage tout opposé : on n'est plus tenu d'accomplir une semblable promesse.
785. Il en est de la promesse comme de toute autre convention, elle doit être licite dans son objet : toute promesse contraire aux bonnes mœurs est nulle, et ne peut produire aucun effet. Concluez de là que celui qui a promis une somme d'argent ou autre chose pour porter au crime ou à une chose défendue par les lois divines ou humaines , n'a contracté, ni devant Dieu ni devant les hommes , ni avant ni après le crime commis, aucune obligation de payer l'argent ou de faire la chose promise. En promettant quelque chose pour récompense du crime, on pèche; et l'on commet un nouveau péché, ou l'on favorise plus ou moins indirectement le désordre, en exécutant la promesse (2).
(1) Siini. part. 2. 2. qnœst. 110. art. 3. — Conlcrences d'Angers, sur les Contrats , coiif. I. — (2) Ibidem, quest. 5. — Voyez, ci-dessus, le n° 753.
DU DÉCALOCiUE. SîS