‹ Théologie morale à l'usage des curés et des confesseursChapitre 74 sur 105 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

Des Donations,

786. La donation, en général, se définit : un acte par lequel une personne dispose en faveur d'une autre , à titre gratuit , de la totalité ou d'une partie de ses biens. On distingue les donations entre-vifs et les donations testamentaires. Aujourd'hui on ne peut , en France, disposer légalement de ses biens, à titre gratuit, que par donation entre-vifs ou par testament (1).

ARTICLE I

Dispositions générales,

787. Les substitutions sont prohibées : toute disposition par laquelle le donataire , l'héritier institué, ou le légataire , sera chargé de conserver et de rendre à un tiers, est nulle, même à l'égard du donataire, de l'héritier institué, ou du légataire (2). Mais, pour une substitution prohibée , il faut : 1° qu'il y ait charge de rendre; les expressions Je désire , je prie, ne sont pas suffisantes pour caractériser une substitution prohibée ; 2" qu'il y ait charge de conserver ; la charge de rendre , qui ne serait pas accompagnée de la charge de conserver, ne forme point une substitution proprement dite; 3*^ qu'il y ait charge de rendre à un tiers. Et, par la charge indéterminée de rendre, on entend la charge de rendre après la mort de l'institué , après avoir conservé toute sa vie les biens qui sont J'objet de la substitution (3). De là on conclut que ie fidéi-commis pur et simple, c'est-à-dire, la disposition par laquelle l'institué serait chargé de rendre tout de suite, ne doit point être rangé dans la classe des substitutions prohibées. On ne regarde pas non plus comme substitution la disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don , l'hérédité ou le legs , dans le cas où le donataire,

(I) Cod. civ. art. 893. —(2) Ibidem, art. 896. — (3) Merlin, Toollier, Paiiliet, Rogron , etc

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l'héritier institué, ou le légataire, ne le recueillerait pas. Il en est de même de la disposition entre-vifs ou testamentaire , par laquelle l'usufruit serait donné à l'un , et la nue propriété à l'autre (1).

La loi qui défend les substitutions admet des exceptions : les biens dont il est permis de disposer peuvent être donnés , en tout ou en partie , par acte entre-vifs ou testamentaire , avec la charge de les rendre à un ou plusieurs enfants du donataire , nés ou à naître , jusqu'au deuxième degré inclusivement (2).

788. Dans toute disposition entre- vifs ou testamentaire , les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux mœurs, sont réputées non écrites (3) ; c'est une dérogation à l'article 1172 du Gode civil, portant que toute condition d'une chose impossible ou contraire aux bonnes mœurs est nulle , et rend nulle la convention qui en dépend. Mais on peut dire, en général, que, pour rejeter une condition, il ne suffit pas qu'elle gêne la liberté ou l'inclination du donataire; il ne peut s'en plaindre, puisqu'il est libre de ne pas accepter la donation , si la condition lui paraît trop onéreuse. Suivant M. Touiller (4) , « les conditions de changer ou « de ne pas changer de religion seraient rejetées comme non « écrites : » par conséquent , la condition de demeurer fidèle à la foi de ses pères, de ne point adhérer à un schisme, serait regardée comme non avenue devant les tribunaux ; elle ne serait point obligatoire pour le donataire. En serait-il de même au for intérieur? Non, certainement; le donataire ne peut, en conscience, profiter d'une donation qui dépend d'une condition qu'il n'a point remplie, condition évidemment honnête, à laquelle il est d'ailleurs, de droit divin, obligé de se conformer.

789. Toutes personnes peuvent disposer et recevoir, soit par donation entre-vifs , soit par testament , excepté celles que la loi en déclare incapables. Sont incapables de donner, ceux qui ne sont pas sains d'esprit, et ceux qui sont morts civilement. Le mineur n'est pas absolument incapable : il peut , à l'âge de seize ans , disposer par testament de la moitié de ce dont il pourrait disposer s'il était majeur. S'il s'agit de disposer entre-vifs, il peut le faire, par contrat de mariage , en faveur de son époux , et avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité du mariage civil. Quant à la femme mariée, elle peut tester sans autorisation ; mais elle ne peut disposer entre-vifs sans l'assis-

(1) Cod. civ. art. 898 , etc. — (2) L. du 17 mai 1826. — (3) Cod. civ. art. 906. — (4) Droit civ. franc, tom. v. n* 56o.

tance ou le consentement spécial de son mari , ou sans y être autorisée par la justice (I). Les donations de biens immeubles faites par un failli , dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite sont nulles et sans effet, relativement à la masse des créan-

ciers (2).

j 790. Pour être capable de recevoir entre-vifs, il suffit d'être conçu au moment de la donation ; s'il s'agit d'une disposition testamentaire, il suffit de l'être à l'époque du décès du testateur. Mais la donation ou le testament n'ont leur effet qu'autant que l'enfant naît viable. Le tuteur ne peut rien recevoir de son pupille, même par testament; il ne le peut, lors même que le pupille est devenu majeur, tant que le compte définitif de la tutelle n'a pas été rendu et épuré. Si cependant le tuteur était un ascendant, la prohibition de recevoir de son pupille n'aurait pas lieu (S). La femme mariée ne peut recevoir aucune donation sans être autorisée par son mari ou par la justice (4). Le mort civilement ne peut non plus recevoir une donation , à moins que la disposition ne soit purement alimentaire (5). Les enfants naturels sont incapables de rien recevoir de leurs père et mère , au delà de ce qui leur est accordé par la loi.

791. Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé , les pharmaciens , les ministres d'un culte , ne peuvent profiter des dispositions qu'une personne à laquelle ils ont donné des soins pendant la maladie dont elle est décédée, aurait faites en leur faveur pendant cette même maladie. Ils sont cependant capables de profiter des dispositions rémunératoires, faites à titre particulier et proportionnées aux facultés du donateur, ainsi qu'aux services qu'on lui a rendus. Ils peuvent même recevoir des dispositions universelles dans deux cas : le premier, quand ils sont euxmêmes héritiers en ligne directe du donateur ; le second, quand le donateur n'a pas d'héritiers en ligne directe , et que les donataires sont ses parents en ligne collatérale au quatrième degré , ou à un degré plus proche (G). Au civil, les degrés de parenté, même en ligne collatérale , se comptent par génération ; de sorte que le quatrième degré civil répond au deuxième degré canonique.

Pour ce qui regarde les ministres de la itligion , c'est à la qualité de directeur de la conscience que l'article 905 du Code, que nous venons de rapporter, est applicable. Un prêtre n'est point in-

(1) Cod civ. art. 904. — (2) Cod. de commerce, art. 444. — (3) Cod ciy. art. 907. — (4) Ibidem, art. 217. — (5) Ibidem, art. 25. — (6) Ibidem, art. 905.

capable de recueillir les dispositions faites à son profit, quoiqu'il soit continuellement resté auprès d'une personne pendant la maladie dont elle est morte , lorsqu'il n'a point été le confesseur du malade , lors même qu'il lui aurait donné l'extrème-onction (l). Il résulte aussi, de la manière dont le Code s'exprime, que la donation serait valide, si elle était faite à une époque antérieure à la dernière maladie, pourvu que la date fût certaine. Enfin , la mort est la condition de la nullité de la donation ou du testament. Si le malade , revenu en santé , persistait dans sa première disposition , la défense n'aurait plus d'application.

Nous ferons remarquer qu'un curé, qu'un desservant, un vi caire , ou tout autre prêtre exerçant le ministère sacré , ne devrait jamais , sans l'agrément de son évéque , accepter de ceux qui sont ou qui ont été ses pénitents, aucune donation entre-\ifs ou testamentaire, ayant pour objet quelque immeuble , ou des meubles de grande valeur, ou une somme d'argent qui serait considérable , eu égard à la position du donateur ou testateur (2). Tout ce qui est permis n'est pas expédient.

792. Toutes dispositions faites au profit de personnes légalement incapables sont nulles, soit qu'elles aient été déguisées sous la forme d'un contrat onéreux , soit qu'elles aient été faites sous le nom de personnes interposées. Sont réputées de droit personnes interposées, les père et mère, les enfants et descendants, et l'époux de la personne incapable (3). Mais est-il important de faire observer que la loi ne prononce la nullité que contre les dispositions déguisées en faveur des incapables? Une donation de ce genre, faite sous la forme d'un contrat onéreux, d'une vente, par exemple, serait valide , si elle était faite au profit d'une personne capable de recevoir, pourvu d'ailleurs qu'elle ne fût en rien contraire aux lois (4).

793. Les dispositions entre-vifs ou testamentaires des biens meubles ou immeubles au profit des églises , des archevêchés et évêchés, des chapitres, des séminaires, des cures et des succursales , des fabriques , des pauvres , des communes , et , en général , de tout établissement public et de toute association reconnue par !a loi , ne pourront être acceptées qu'après avoir été autorisées par le gouvernement, sur l'avis préalable des préfets et des évêques, suivant les divers cas. L'acceptation des dons ou legs en argent ou

(1) Arrêt de la c«^ur de cassation , d» 18 mai 1807. — (2) Statuts du diocèse de Rodez, de l'an 1833; du diocèse d'Avignon , de l'an 1836 ; du diocèse de Périgueux, de l'an 1839, etc —(3) Cod civ art. 911 — (4) Merlin , Touliier, Grenier, Pailliet, etc.

objets mobiliers, n'excédant pas trois cents francs, peut être autorisée par le préfet. Mais toutes les fois qu'il y a charge de service religieux , l'autorisation n'est accordée qu'après l'approbation provisoire de l'évéque diocésain (1).

L'acceptation desdits dons et legs dûment autorisés doit être faite , savoir ; par les évêques , lorsque les dons ou legs ont pour objet leur évêché , leur cathédrale , ou leurs séminaires ; par le curé ou desservant, lorsqu'il s'agit de dons ou legs faits à la cure ou succursale, ou pour la subsistance des ecclésiastiques employés à la desservir ; par le trésorier de la fabrique , lorsque le donateur ou le testateur a disposé en faveur de la fabrique , ou pour l'entretien de l'église et le service divin ; par le supérieur des associations religieuses, lorsqu'il s'agit de libéralités faites au profit de ces associations ; par les administrateurs des hospices , bureaux de bienfaisance et de charité , lorsque les libéralités sont en faveur de ces établissements ; par le maire de la commune , lorsque les dons et legs sont au profit de la généralité des habitants , ou pour le soulagement et l'instruction des pauvres de la commune; et enfin, par les administrateurs des autres établissements d'utilité publique (également reconnus , pour tout ce qui est donné ou légué à ces sortes d'établissements (2).

Il n'est pas rare que les héritiers d'un testateur aient recours au gouvernement , pour faire réduire les legs qui se font en faveur des églises, des séminaires , et autres établissements publics. Celui qui par fraude , c'est-à-dire, en falsifiant les faits ou en exagérant ses besoins, obtient cette réduction, se rend manifestement coupable d'injustice. C'est bien assez qu'on soit admis , en exposant la vérité, à frustrer en partie les intentions sacrées d'un mourant, qui comptait peut-être sur cette disposition comme sur le seul moyen qui lui restât de tranquilliser sa conscience , en réparant une injustice, ou en remplissant un devoir de charité. Cependant, on ne doit point , à notre avis , inquiéter les héritiers qui ont obtenu la réduction dont il s'agit sans recourir au mensonge.

794. Quand on n'a ni ascendants ni descendants, les libéralités entre-vifs ou testamentaires peuvent épuiser la totalité des biens du disposant ; mais elles ne peuvent excéder la moitié des biens , si le défunt laisse un enfant légitime ; le tiers , s'il laisse deux enfants; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. Si, à défaut d'enfant, il laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune

li) Ordonnance du 2 avril 1817. — (2) Ibidenû.

des lignes paternelle et maternelle , les libéralités ne pourront excéder la moitié des biens; s'il ne laisse des ascendants que dans une ligne, elles pourront comprendre les trois quarts, mais elles ne les excéderont point. Les biens réservés au profit des ascendants seront par eux recueillis dans Tordre où la loi les appelle à succéder; ils auront seuls droit à cette réserve, dans tous les cas où un partage , en concurrence avec des collatéraux , ne leur donnerait pas la quotité des biens à laquelle elle est fixée (l). Les frères et sœurs n'ont pas de réserve.

Les donations entre-vifs ou par testament, qui excèdent la quotité disponible, sont réductibles à cette quotité lors de l'ouverture de la succession ; elles ne sont pas nulles , mais elles peuvent être réduites à la portion dont on peut disposer; ou elles ne sont nulles que pour l'excédant de la quotité disponible (2).

Lorsque la valeur des donations entre-vifs excède ou égale la portion disponible, toutes les dispositions testamentaires deviennent caduques; elles doivent être regardées comme non avenues. Mais si les dispositions testamentaires excèdent, soit la quotité disponible , soit la portion de cette quotité qui reste après avoir déduit la valeur des donations entre-vifs , la réduction se fait au marc le franc , sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers. Cette réduction se fait proportionnellement à la valeur des legs : celui qui a une valeur double supporte le double dans la réduction. On n'a pas égard à l'époque où les legs ont été faits; ils ont tous la même date, celle du décès (3).

Un père de famille qui a disposé de la portion disponible de ses biens peut-il faire d'autres dispositions gratuites par des dons manuels, soit en faveur du premier donataire, soit en faveur d'un autre? Nous pensons qu'il le peut, pourvu que les dons manuels ne soient pas trop considérables. En permettant à un père de famille de disposer d'une certaine quotité de ses biens , la loi ne parait pas lui interdire la faculté de disposer à volonté de ses revenus. Mais il ne lui serait pas permis, généralement, d'éluder la loi par une donation manuelle, en prenant, par exemple, un capital considérable ou le prix d'un immeuble, pour en faire de nouvelles dispositions.

7 95. Les dispositions entre-vifs ou testamentaires entre personnes capables de donner et de recevoir, et n'excédant point la

(1) Cod civ. art. 913 et sniv. — (2) Ibidem, art. 920. —C3) Ibidem, art. 920, 921, etc.

portion disponible, sont-elles nulles au for intérieur, lorsqu'elles ne sont point revêtues des formalités prescrites sous peine de nullité pour le for extérieur? Les docteurs ne s'accordent point sur cette question. Les uns, en bon nombre , pensent quelles sont va-» labiés au for intérieur. Distinguant entre l'obligation naturelle et l'obligation civile , ils font tomber la nullité résultant d'un défaut de forme sur l'obligation civile, et non sur l'obligation naturelle. Ce sentiment est certainement probable. D'autres soutiennent que la nullité de l'obligation civile entraîne la nullité de l'obligation naturelle; que toute disposition testamentaire, et même celle qui se fait par acte entre-vifs, est radicalement nulle et sans effet au for intérieur, toutes les fois qu'elle est regardée comme absolument nulle au for extérieur. Ce sentiment n'est point non plus dépourvu de probabilité. Entre ces deux opinions vient se placer une troisième, qui veut que, dans l'incertitude provenant de ce conflit, on donne la préférence au possesseur. C'est l'opinion de plusieurs théologiens , parmi lesquels nous remarquons Billuart et saint Alphonse de Liguori. D'après ce sentiment , le donataire ou légataire qui est en possession des objets qu'on lui a donnés ou légués sans observer les formalités prescrites par la loi , peut les conserver en sûreté de conscience ; mais les héritiers du donateur ou testateur peuvent également , en conscience , refuser d'exécuter les dispositions de leur auteur, en faisant casser, au besoin, le testament ou l'acte de donation.

796. Dans cet état de choses, à quoi s'en tenir? Voici ce que nous pensons pour la pratique, modifiant l'opinion que nous avons émise dans notre édition des Conférences d'Angers : l" un curé , un confesseur étant consulté si on peut en conscience recevoir des héritiers du testateur, ou conserver un legs ou un don nul par défaut de forme, répondra qu'on le peut certainement. Le Code civil même le reconnaît , puisqu'il ne permet pas aux héritiers de répéter ce qu'ils ont volontairement payé, pour acquitter un semblable legs, une donation qui n'était point revêtue des formalités prescrites (1). 2° Consulté par les héritiers s'ils sont obligés en conscience d'accomplir les volontés bien connues du testateur, il leur conseillera de les accomplir, ou de traiter à l'amiable avec le légataire ; mais il évitera de leur en faire une obligation , de crainte d'aller trop loin; à moins qu'il ne s'agisse d'un legs pieux, et qu'on n'ait de fortes raisons de croire que le testateur n'a fait

(1) Cod civ. art. 1340.

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ce legs que pour réparer une injustice , ou satisfaire au devoir de l'aumône envers les pauvres, pour lesquels il n'aurait pas fait, pendant sa vie, ce qu'il était obligé de faire, de l'aveu de ceux qui l'ont connu. 3" S'il est consulté sur les donations manuelles, accompagnée^» ou suivies de la délivrance des choses qui en sont l'objet, il répondra qu'elles sont valables. On suppose qu'elles n'excèdent point notablement la quotité disponible, et qu'elles ne sont point fnites en fraude de la loi , qui défend de donner à un incapable.

797. 4" Une personne donne irrévocablement, mais sans acte légal, certains effets mobiliers, le donataire présent et acceptant, sous la condition que le donateur conservera jusqu'à la mort l'usage ou l'usufruit des choses qui sont l'objet de cette donation. L'héritier demande s'il est obligé d'acquitter une semblable donation : le confesseur répondra comme pour les donations qui ne sont nulles que par défaut de forme; il exhortera, mais il ne commandera point. 5*^ Pierre, se trouvant dangereusement malade, donne irrévocablement à Paul une certaine somme d'argent, à condition , cependant , que s'il revient en santé , cette somme lui sera rendue. Quelque temps après , Pierre meurt : Paul peut-il conserver la somme qui lui a été donnée? Nous croyons qu'il peut la conserver; c'est une donation manuelle, dont la condition, qui n'est point potestative , mais casuelle, n'a rien de contraire aux lois. Elle est irrévocable de sa nature , ne pouvant être anéantie que par le retour en santé , qui est la seule condition d'où elle dépend.

6° Paul donne à Pierre une certaine somme d'argent, à condition qu'elle lui sera rendue , s'il la redemande avant sa mort ; mais que , s'il ne la redemande pas , Pierre pourra la conserver. Paul étant mort, Pierre demande à son confesseur s'il est obhgé de rendre cette somme aux héritiers du donateur. Le confesseur peut, à notre avis, répondre qu'il n'y est point obligé. Que cette donation soit révocable ou non , si elle n'est point révoquée , si le donateur veut qu'elle subsiste , elle doit avoir son effet. « Dans les « donations et autres actes de bienfaisance, dit M. Touiller, il de- « vrait être permis à celui qui fait une libéralité , de stipuler qu'il

pourra la révoquer par sa volonté seule. C'est au donataire à voir « s'il doit se soumettre à cette condition , qui n'a rien de contraire « aux bonnes mœurs. Le donateur peut mettre à son bienfait telle » condition que bon lui semble (1). »

(1) Droit civ. franc, tom. v. n" 219 — Voyez aussi Delvincourt, Cours deCod. civ. tons. II. pag. 468.

798. 7" Paul, se trouvant malade, dit à son domestique de prendre dans son secrétaire l'argent qui s'y trouve , ajoutant qu'il le lui donne sans préjudice de son gage. Le domestique l'accepte, et répond qu'il le prendra; mais il ne le prend qu'après la mort de PauL Peut-il conserver cet argent? Nous pensons encore qu'il peut* le conserver, car il lui a été vraiment donné : qu'il l'ait pris avant ou après la mort de son maître , la donation n'en est pas moins réelle; après , comme auparavant, l'argent était à la disposition du domestique.

8° Paul répète de temps en temps à son domestique qu'il veut reconnaître ses services ; qu'il se propose de faire un legs en sa faveur, ou de lui donner une certaine somme d'argent. Paul meurt sans avoir fait aucune disposition au profit de son domestique. Celui-ci peut-il prendre la somme qu'il croit lui avoir été promise ? Non ; car autre chose est de donner, autre chose de former le projet de donner, d'en faire même une espèce de promesse vague et générale, sans avoir intention de s'obliger.

ARTICLE II

Des Donations entre-vifs,

799. La donation entre-vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte. Tout acte portant donation entre-vifs doit être passé devant notaire, dans la forme ordinaire des contrats; et il doit en rester minute, sous peine de nullité (1). Nous disons d'après le Code, tout acte^ et non pas toute donation : dans le fait, il est des donations qui peuvent être consommées sans rédaction d'aucun acte : ce sont celles des choses mobilières. Du moment où les choses ont été livrées , la donation est parfaite , même au for extérieur. Ces donations se nomment manuelles j parce qu'elles sont faites de la main à la main : on ne pouvait pas les proscrire; c'eût été enlever à l'homme un des droits qui lui appartiennent le plus naturellement, c'est-à-dire le droit de donner des gratifications , de faire des présents pour exercer des actes de générosité, et récompenser à l'instant même des services rendus.

La donation entre-vifs n'engage le donateur et n'a son effet que

(1) Cod. civ. art. 931.

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du jour qu'elle a été acceptée en termes exprès (l) ; mais une fois acceptée , elle est parfaite par le seul consentement des parties , et la propriété des objets donnés est transférée par le fait au donataire, sans qu'il soit besoin de tradition (2). Mais l'acceptation ne peut se faire que du vivant du donateur ; car le concours des deux volontés, nécessaire pour un contrat, ne peut avoir lieu après la mort d'une des parties.

Toute donation entre-vifs sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur est nulle (3) : en effet, ces sortes de conditions, appelées potestatives , sont incompatibles avec l'engagement ou l'obligation que produit toute convention , toute donation proprement dite. On regarderait donc comme nulle la donation ainsi conçue: Je donne, en cas que je n'aille pas à Paris , ou bien en cas que je ne me marie pas.

800. La donation entre-vifs, quoique irrévocable, peut être révoquée pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle a été faite , pour cause d'ingratitude , et pour cause de survenance d'enfants; mais elle n'est révocable pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants ; l" si le donataire a attenté à la vie du donateur. 2** S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, de délits, ou injures graves, injuriœ atroces. Les injures sont plus ou moins graves , suivant la qualité des personnes : toutes choses égales , elles sont plus graves , par exemple , lorsqu'elles sont proférées contre un homme en place, contre un magistrat, un ministre de la religion , que lorsqu'elles tombent sur un simple particulier. 3° Si le donataire refuse des aliments au donateur. C'est en quelque sorte attenter à la vie de quelqu'un que de lui refuser les aliments : « Necare videtur qui alimenta denegat. » Il faut remarquer que les donations en faveur du mariage ne sont pas révocables pour cause d'ingratitude : elles sont censées faites au profit des enfants à naître , qui ne doivent pas être punis de la faute de leur auteur (4).

ARTICLE III

Des Dispositions testamentaires,

801 . Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou d'une partie de ses biens,

(I) Cod. civ. art. 932. — (2) Ibidem, art. 938. — (3) Ibidem, art. 944. — (4) Ibidem, art. 953 et siiiv.

et qu'il peut révoquer (1). Toute personne que la loi n'eu déclare pas incapable peut disposer par testament , soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs , soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté (2). Mais un testament ne peut être fait dans un même acte par deux ou plusieurs personnes , soit au profit d'un tiers , soit à titre de disposition mutuelle et réciproque (3).

On distingue trois sortes de testaments : le testament olographe y le testament par acte public , et le testament mystique. Le testament olographe doit , à peine de nullité , être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ; mais il n'est assujetti à aucune autre formalité (4). La date consiste dans renonciation de l'an, du mois et du jour où l'acte a été passé. Elle peut se mettre en chiffres, mais il vaut mieux l'écrire en toutes lettres; la place n'est pas déterminée ; il suffit qu'elle soit avant la signature , qui valide tout. Il est nécessaire que le testament soit signé; autrement, ce ne serait plus qu'un projet de testament , sans aucune valeur.

802. Le testament par acte public est celui qui est reçu par deux notaires en présence de deux témoins , ou par un seul notaire en présence de quatre témoins (5). Il est nécessaire, 1° que le testament soit dicté par le testateur aux deux notaires , ou au notaire , s'il n'y en a qu'un : d'où il suit qu'un muet, ou le malade qui a perdu la parole, ne peut faire cette espèce de testament. 2^ Qu'il soit écrit par l'un des deux notaires , ou par le notaire , s'il n'y en a qu'un seul, tel qu'il a été dicté ; du moins avec des pensées identiquement les mêmes, quoique les mots puissent être changés. 3** Qu'il en soit donné lecture au testateur, en présence des témoins. 4" Qu'il soit fait mention expresse de l'observation des trois formalités précédentes. 5° Qu'il soit signé par le testateur, ou, s'il déclare ne savoir ou ne pouvoir signer, qu'il soit fait mention expresse de cette déclaration. 6" Enfin, qu'il soit signé par les témoins : néanmoins , dans les campagnes , il suffit que la moitié des témoins appelés signent, si les autres ne peuvent signer (6).

On ne peut prendre pour témoins d'un testament par acte public, ni îes légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou alliés, jusqu'au quatrième degré (civil) inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes sont reçus [7), Mais un curé ou

(1) Cod. civ. art. 895. — (2) Ibidem, art. 96" — (3) Ibidem, art. 968. — (4) Ibidem, art. 970. — (5) Ibidem, ait. 971. — (6) Ibidem, art. 972 et suiy. — (7) Ibidem, art. 975.

desservant peut être témoin pour le testament qui contient un legs en faveur de sa paroisse , lors même que le testament prescrirait des services religieux qui doivent être faits par le curé ou desservant. Ici , le curé ne peut être regardé comme légataire.

Le testament mystique se défmit : celui qui est écrit par le testateur ou par une autre personne , si le testateur sait lire , et présenté devant témoins à un notaire qui le clôt et le cachette , s'il ne l'a été par le testateur, et qui dresse un acte de suscription signé de lui , du testateur, s'il sait signer, et des témoins. Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire ne pourront faire des dispositions dans la forme du testament mystique (l).

803. Les dispositions testamentaires sont, ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier. Le legs universel est celui par lequel le testateur donne à une ou à plusieurs personnes conjointement l'universalité des biens qu'il laissera à son décès. Le légataire universel qui est en concours avec un héritier, auquel la loi réserve une quotité de biens , est tenu des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout; il est tenu d'acquitter tous les legs , sauf le cas de réduction (2). Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié , un tiers , ou tous ses immeubles , ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier. Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier (3). Le légataire à titre universel est tenu, comme le légataire universel, des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout. Lorsque le testateur ne dispose que d'une quotité de la portion disponible , et qu'il en dispose par un legs à titre universel , le légataire est tenu d'acquitter les legs particuliers par contribution avec les héritiers naturels (4).

Le légataire à titre particulier n'est point tenu des dettes de la succession , sauf à la réduction du legs , si elle doit avoir lieu ; et sauf l'action hypothécaire des créanciers (5).

804. Tout legs pur et simple donne au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible

(1) Voyez le Code civil, art. 976 et suiv. — Voyez aussi les articles 981 el suivants , concernant les testaments des militaires. — (2) Cod. civ. art. 1009. — (3) Ibidem, art 1010. — (4) Ibidem, art. 1012. — (5) Ibidem, art. 1024.

h ses héritiers ou ayants cause. Les héritiers du testateur ou autres débiteurs du legs sont tenus personnellement , chacun au prorata de la part et portion dont il profite dans la succession , et hypothécairement pour le tout , jusqu'à concurrence de la valeur des immeubles dont ils sont détenteurs (1).

Lorsque le legs est d'une chose indéterminée, l'héritier n'est point obligé de la donner de la meilleure qualité ; mais il ne peut l'offrir de la plus mauvaise. Le legs fait à un créancier n'est point censé fait en compensation de la créance ; un acte doit toujours être entendu dans le sens qu'il produise un effet. Il en est de même du legs fait à un domestique : il doit être acquitté sans préjudice de ce qui lui est dû pour ses gages (2). Si quelqu'un lègue la chose d'autrui , le legs est nul , soit que le testateur connaisse , soit qu'il ne connaisse pas que cette chose ne lui appartient point (3). Mais ce legs devient pour le légataire de bonne foi un titre suffisant en matière de prescription.

Le testateur peut nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires, il peut leur donner la saisine du tout ou seulement d'une partie de son mobilier ; mais elle ne pourra durer au delà de l'an et jour, à compter de son décès (4).

805. Les testaments peuvent être révoqués en tout ou en partie; mais ils ne peuvent l'être que par un testament postérieur, ou par un acte devant notaires , portant mention du changement de volonté. Les testaments postérieurs, qui ne révoquent pas d'une manière expresse les précédents , n'annulent , dans ceux-ci , que celles des dispositions y contenues , qui se trouvent incompatibles avec les nouvelles (5). On peut laisser deux, trois testaments , et plus. Ces testaments peuvent être valables ; et, s'ils sont valables, ils doivent être exécutés sur tous les points où il n'y a pas incompatibilité : s'il y a contrariété ou incompatibilité entre les différentes dispositions, les précédentes sont annulées : « In legatis no- « vissimae scripturse valent (6). »

Les dispositions testamentaires deviennent caduques , lorsque celui en faveur duquel elles ont été faites ne survit pas au testateur. Le legs est encore caduc, si la chose léguée périt totalement pendant la vie du testateur. Il en sera de même si elle a péri de puis sa mort, sans le fait et la faute de l'héritier , quoique celui-ci

(l) Cod. civ. art. 1014 et 1017.— (2) Ibidem, art. !023. — (3) Ibidem, aif. 1021 — (4) Ibidem, art. 1025, etc.— (5) Ibidem, art 1035, etc.— (6) L. 12. §3. de Legatis.

386 fiU DÈCALOGUE.

eût été mis en retard de la délivrer , lorsqu'elle eût également dû périr entre les mains du légataire (1). Mais si elle périt par la faute ou par la négligence de l'héritier, il en doit indemnité au légataire (2).

ARTICLE IV

Formules de Testaments olographes.

806. Le testateur peut adopter telle formule qu'il voudra , pourvu qu'il se conforme exactement à ce qui est prescrit par la loi. Il doit avoir soin d'exprimer clairement ses volontés; et comme ce qui est clair pour celui qui écrit ne l'est pas toujours pour le lecteur, il est prudent de communiquer son testament à un ami, à un homme discret, mais éclairé, instruit, afin de prévenir les difficultés et les procès qu'entraînent souvent les dispositions testamentaires. On peut garder son testament et le tenir secret , ou le déposer cacheté , soit chez un notaire , soit chez toute autre personne. Ce dépôt ne demande aucune solennité ; il suffit que le testament se trouve à la mort. En rapportant ici quelques formules, nous avons moins en vue de donner des modèles a suivre , que de faire connaître la manière dont on peut rédiger son testament.

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