II. Ceci est mon testament
Je donne et lègue à Claude Vincent , avocat à Paris, les meubles qui se trouveront à mon décès dans la maison que je possède à Reims.
Je nomme et institue mon légataire uni\^ersel Paul-Étienne Robert , négociant à Reims , pour recueillir tous mes biens meubles et immeubles , à l'exception des meubles dont je viens de disposer en faveur de Claude Vincent.
Je le charge de mes funérailles , en m'en rapportant à sa discrétion.
Je le charge aussi de donner mille francs au grand séminaire de Reims, mille francs aux pauvres de cette ville, et trois cents francs au curé de ma paroisse , pour trois cents messes à mon intention.
Fait à Reims..
Signature du testateur,
807. Nous ferons remarquer ici, l" que les expressions biens meubles, mobilier, effets mobiliers, compreiment généralement tout ce qui est censé meuble d'après les dispositions du Code civil. Si doue Pierre lègue à Paul, sans autre explication , son mobilier, ou ses ejfets mobiliers ou ses biens meubles, ce legs comprendra l'argent comptant, les dettes actives, et généralement tout ce qu' est meuble dans la succession de Pierre. Si cependant il était cons- 'unt que Pierre n'entendait point donner son argent , ni ce qu'oi lui devait, et que ce n'est que par erreur qu'il s'est servi de l'ex pression mobilier, on devrait suivre plutôt l'intention du testateui que les termes du testament. Paul ne pourrait , sans injustice , s< prévaloir de la sentence du juge, pour réclamer ce que Pierre n'a pas eu l'intention de lui donner.
2° Que le mot meuble, employé seul , sans addition ni désignation, ne comprend pas l'argent comptant, les dettes actives, les pierreries, les livres, médailles, instruments des sciences, des arts
388 DU DÊCALOGUE.
et métiers, le linge de corps, les chevaux, équipages, armes, grains, vins, foins, et autres denrées : il ne comprend pas non plus ce qui fait l'objet d'un commerce (l). Mais lorsque le mot meubles est mis par opposition au mot immeubles , il comprend tous les objets mobiliers, de quelque nature qu'ils soient. Par conséquent, si un testament était ainsi conçu , Je donne à Pierre mes meubles j et à Paul mes immeubles , Pierre pourrait réclamer tous les biens meubles ou effets 7nobiliers^ à prendre ces mots dans un sens aussi étendu que possible. Il en serait de même pour le cas où l'acte porterait , Je donne tous mes meubles, sans autre indication: tout le mobilier serait compris.dans cette disposition (2).
3° Que les mots meubles meublants ne comprennent que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines, et autres objets de cette nature. Les tableaux et statues qui font partie du meuble d'un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières. Il en est de même des porcelaines : celles seulement qui font partie de la décoration d'un appartement sont comprises sous la dénomination de meubles meublants (3). Les livres ne sont pas des meubles meublants; on ne les achète pas pour meubler une maison; ils ont une fin plus noble.