‹ Théologie morale à l'usage des curés et des confesseursChapitre 77 sur 105 · CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI

Du Prêt,

808. Le prêt, en général, est un contrat par lequel on livre une chose à quelqu'un , à la charge par celui-ci de rendre individuellement la même chose, ou d'en rendre l'équivalent, après un certain laps de temps. Le prêt est un contrat réel; il ne se forme que par la tradition de la chose qui en est l'objet. On distingue deux sortes de prêts : le prêt à usage ou commodat , commodatum ; le prêt de consommation ou simple prêt, en latin mutuum.

(1) Cod. civ. art. 533. — (2)Malleville, Toullier, Delvincourt, Rogron, etc. — (3) Cod. civ. art. 534.

ARTICLE I

Du Prêt a usage ou commodat,

809. Le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre gratuitement une chose à l'autre pour s'en servir , à la charge par le preneur de la rendre individuellement la même après s'en être servi. Ce contrat est essentiellement gratuit : si donc le prêteur exige quoi que ce soit pour prix du service qu'il rend par le prêt à usage, le contrat perd sa nature et son nom, il devient alors contrat de louage. Le commodat n'a pour objet que les choses dont on peut user sans les détruire, sans les aliéner. Les choses mobilières sont plus communément l'objet de ce contrat , comme un cheval , une voiture, des livres, des instruments. Cependant les immeubles peuvent aussi être prêtés : on prête quelquefois à un ami, à un voisin, sa cave ou un appartement dans sa maison , etc. Mais ce qui se consomme par l'usage qu'on en fait ne peut servir de matière au prêt à usage. Aussi , le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée ; par conséquent , si elle vient à périr sans qu'il y ait faute ou négligence de la part de l'emprunteur, la perte tombe sur le prêteur : Res périt domino (1).

810. L'emprunteur est tenu de veiller en bon père de famille à la garde et à la conservation de la chose prêtée ; il doit même apporter plus de soin à la chose qu'il a empruntée qu'il n'en apporte aux siennes; car si la chose prêtée périt par cas fortuit dont l'emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre , ou si , ne pouvant conserver que l'une des deux, il a préféré la sienne, il est tenu de la perte de l'autre (2). Exemple : Paul, ayant un cheval qu'il craint de fatiguer, emprunte le cheval de Pierre pour faire un voyage ; ce cheval vient à périr en route par cas fortuit ; Paul en est responsable, parce qu'il ne devait se servir du cheval de Pierre qu'à défaut du sien.

Le preneur ne peut se servir de la chose prêtée que pour l'usage déterminé par sa nature ou par la convention. Si, par exemple, j'ai emprunté un cheval de selle, je ne pourrai pas l'atteler à mon cabriolet. Si on me le prête pour aller dans une ville située à dix lieues de distance , je ne dois pas m'en servir pour aller dans une autre ville plus éloignée. En employant la chose à un autre usage,

(1) Cod. civ. art. 1875 et siiiv. — (2) Ibidem, art. 1880 et 1882.

|{yO DU DrC\LOr,l!K

OU pour un temps plus long qu'on ne le doit, on serait tenu même de la perte arrivée par cas fortuit ( 1 ) , à moins que la chose n'eût également péri entre les mains du propriétaire.

811. Si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été empruntée , et sans aucune faute de la part de l'emprunteur, celui-ci n'est pas tenu de la détérioration. Mais si cette détérioration était amenée par la faute ou par la négligence de l'emprunteur, il en serait responsable. L'emprunteur est tenu des dépenses ordinaires qui sont une suite naturelle du service qu'il tire de la chose prêtée ; mais il n'est pas chargé des dépenses extraordinaires : elles sont à la charge du prêteur. Exemple : Je vous ai prêté mon cheval pour un voyage ; vous êtes obligé de le nourrir, et de l'entretenir de fers à vos dépens. Mais s'il lui survient une maladie sans qu'il y ait de votre faute , vous aurez droit de répéter contre moi les frais occasionnés par cette maladie (2).

Si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose , ils en sont solidairement responsables envers le prêteur (3). Si donc j'ai prêté ma voiture à deux personnes, je pourrai poursuivre, en même temps, chacune d'elles pour la restitution de ma voiture ; elles sont toutes deux conjointement chargées de sa restitution.

L'emprunteur est obligé de rendre la chose prêtée au terme convenu , ou, à défaut de convention, après s'en être servi à l'usage pour lequel il l'avait empruntée. Il ne peut , aux termes du Code civil, la conserver par compensation de ce que le prêteur lui doit (t). Cependant, s'il la retenait à ce titre, il pécherait contre la justice légale , et non contre la justice commutative.

812. Pour ce qui regarde les engagements du prêteur , il ne peut retirer la chose qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention , qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été prêtée (5). Si, par exemple, vous m'avez emprunté une cuve pour presser vos raisins et faire votre vin, je ne pourrai la retirer que lorsque votre vin sera fait. Néanmoins, si, avant le délai convenu, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de la chose , celuici peut la réclamer et se la faire rendre (6). Le prêteur n'est pas présumé avoir voulr rendre service à un autre, à son propre préjudice.

(1) Coa.civ. art. 1080 et 1081. — (2) Ibidem, arl. 1084 et 1085.— (3) Ibidem art. 1887. — CO Ibidem, ait. 188G.— (â)lbidem. an.l888. — (6) ibidem, art.

DU DÉCALOGIJE. 391

Lorsque la chose prêtée a des défauts tels qu'elle puisse causer du préjudice à celui qui s'en sert , le prêteur est responsable , si, connaissant ces défauts, il n'en a pas averti l'emprunteur (1) : par exemple, s'il a prêté un cheval morveux qui , ayant communiqué^ sa maladie à ceux de l'emprunteur , les a fait périr. Mais pour que le prêteur soit tenu de réparer le préjudice , il faut qu'il ait connu les vices de la chose prêtée ; parce que , le contrat qu'il a passé étant purement gratuit , on ne peut le rendre responsable que de sa faute ou de son dol.

Les engagements qui se forment, par le prêt à usage, entre l'emprunteur et le prêteur, passent aux héritiers de celui qui prête et aux héritiers de celui qui emprunte. Cependant , si l'on n'a prêté qu'en considération de l'emprunteur, et à lui personnellement , alors ses héritiers ne peuvent continuer de se servir de la chose prêtée (2).

ARTICLE II

Du simple Prêt y ou Prêt de consommation,

81 3. Le simple prêt, ou prêt de consommation, est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par celle-ci de lui en rendre l'équivalent en espèce et qualité , après un certain temps dont on convient ordinairement. Par l'effet de ce prêt , l'emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée , et c'est pour lui qu'elle périt, de quelque manière que cette perte arrive (3). Mais comme le prêt est un contrat réel qui ne peut être parfait que lorsque la chose est livrée , la propriété de la chose prêtée n'est transférée que par la tradition.

Le simple prêt n'a pour objet que les choses qui se consomment par l'usage : tels sont le blé, le vin, l'huile, les fruits et denrées ; et même l'argent monnayé, pecunia numerata, dont la consommation n'est que morale, consistant dans l'aliénation qu'on en fait. Le prêt de consommation diffère essentiellement du prêt à usage et du contrat de louage : « Non potest mutuum , dit Benoît XIV , « locationi ullo pacto comparari (4). » Il est également distinct du contrat de société, où le bénéfice et la perte sont communs aux as-

(l)Cod. civ. art. 1891. —(2) Ibidem, art. 1879. — (3) Ibidem, art. 1892 et 1893. — (4) De Synodo di fices. lib. yii. c. 47. n« 2.

sociés, ainsi que du contrat de renie. Dans ce dernier contrat, le débiteur peut garder le capital tant que bon lui semblera, en payant la rente ; tandis que dans le prêt, il est obligé de le rendre au ternie convenu.

814. L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées en même espèce, quantité et qualité, et au terme convenu (1). Si, par exemple, je vous ai prêté- 100 bouteilles de vin de Bordeaux, vous êtes obligé de nie rendre 100 bouteilles de Bordeaux ; si je vous ai prêté 100 mesures de froment, vous êtes tenu de me rendre la même quantité de froment, et ce froment doit avoir la même qualité que celui que je vous ai livré. Si l'emprunteur est dans rimpossibilité de satisfaire à cette obligation, il est tenu d'en payer la valeur, eu égard au temps et au lieu oii la chose devait être rendue d'après la convention. Si ce temps et ce lieu n'ont pas été fixés, le payement se fait au prix du temps et du lieu où l'emprunt a été fait (2).

Quand il s'agit d'un prêt en argent, robligation qui en résulte n'est toujours que de la somme numérique qui est l'objet du contrat. S'il y a eu augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque du payement , le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée , et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du payement (3). Exemple : Vous rh'avez prêté dix pièces d'or de 20 francs, ce qui fait une somme de 200 francs : postérieurement, une loi porte la valeur de ces pièces à 22 francs ; serai-je obligé de vous rendre les dix pièces d'or que vous m'avez livrées? Non ; je suis seulement obligé de vous rendre une somme de 200 francs; parce que ce ne sont point les pièces de monnaie, mais seulement la valeur qu'elles représentent, qui fait la matière du prêt. Il n'en est pas de même lorsque le prêt se fait en lingots (4) : car c'est alors la matière elle-même qui est l'objet du contrat. Si donc ce sont des lingots ou des denrées qui ont été prêtés, quelle que soit l'augmentation ou la diminution de leur prix , le débiteur doit toujours rendre la même quantité et la même qualité, mais il n'est obligé de rendre que cela.

Le prêteur qui connaît les défauts ou les vices de la chose qu'il prête est obligé d'en avertir l'emprunteui* , toutes les fois que ces défauts sont de nature à porter préjudice à celui-ci : l'équité le demande et l'exige impérieusement , sous peine , pour le prêteur,

(1) Cod. civ. art. 1902. — (2) Ibidem, art. 1903. — (3) Ibidem, art. 1895.— ^4) Ibidem, art. 1806

d'être responsable du dommage qui en résulterait pour l'emprunteur (1). 11 ne peut d'ailleurs, en aucun cas, redemander les choses prêtées avant le terme convenu , lors même que , postérieurement à l'acte du prêt, il aurait un besoin pressant et imprévu des choses* qu'il a prêtées (2). ;

Il y a un précepte pour l'aumône en faveur des pauvres ; il y en a un pour le prêt en faveur de ceux qui, sans être pauvres, sont indigents , qui éprouvent un besoin relatif à leur position. Ce second précepte oblige celui qui peut secourir son prochain ; « Nemi- « nem id latere potest , dit Benoit XIV, quod multis in casibus <i tenetur homo simplici ac nudo mutuo alteiii succurrere, ipso prae- « sertim Christo monente : Volenti mutuari a te y ne avertaris* « Matth. c. V. V. 42(3).'.

ARTICLE III

Du Prêt à intérêt,

815. Le prêt à intérêt n'est autre chose que le simple prêt duquel on tire des intérêts. Si on perçoit l'intérêt à l'occasion du prêt, mais en vertu d'un titre légitime et extrinsèque au prêt, cet intérêt n'est point illicite. Mais si on n'a pas d'autre titre que le simple prêt, si on exige l'intérêt précisément en vertu du prêt, sans aucun titre extrinsèque au prêt, c'est-à-dire, sans un titre qui soit distinct et séparable du prêt , cet intérêt devient illicite , injuste, usuraire. Aussi, on définit l'usure proprement dite : tout intérêt, tout profit en sus du capital ou sort principal exigé de l'emprunteur, précisément en vertu ou à raison du simple prêt, du mutuum. Les Pères, les conciles, les Souverains Pontifes et les théologiens, s'appuyant sur les livres saints, s accordent à nous donner la même notion de l'usure , en la condamnant expressément comme contraire au droit naturel et divin : «Omne lucrum «ex mutuo, prœcise ratione mutui, uti loquuntur theoiogi, hoc « est lucri cessantis , damni emergentis aliove extrinseco titulo « remoto, usurarium, atque omni jure naturali scilicet, divino et « ecciesiastico illicitum esse perpétua fuit et est catholicse Ecclesiae « doctrina, omnium conciliorum , Patrum et theologorum consen-

(1) Cod. civ. art. 1898. — (2) Ibidem, art. 1899. — (3) Encyclique Vix perverni.

394 DU DÉCALOGUF.

a sione firmata. » Ainsi s'exprime Benoît. XIV, dans son savant traité de Synodo dîœcesana (t).

816. Ce grand Pape enseigne la même doctrine dans l'encyclique Vix pervenit, adressée aux patriarches, archevêques et évêques d'Italie. II y approuve et confirme les principes suivaius : « 1° L'espèce de péché qui se nomme usure, et qui a son siégii « propre dans le contrat de prêt, consiste en ce que celui qui prête « veut qu'en vertu du prêt même, qui de sa nature demande qd'on « rende seulement autant qu'on a reçu, on lui rende plus qu'il « n'a prêté; et il prétend, en conséquence, qu'outre son capital, il « est dû un profit, à raison du prêt. C'est pourquoi tout profit de « cette nature est illicite et usuraire : Omne propterea hu- « Jusmodi lucrum quod sortem superet illicitum et usurarhtm a est, »

« 2^ Pour excuser cette tache d'usure, on alléguerait en vain que « ce profit n'est pas excessif, mais modéré ; qu'il n'est pas grand , « mais petit; que celui de qui on l'exige , à raison du prêt seul , « n'est pas pauvre , mais riche ; qu'il ne laissera pas la somme prô- « tée oisive, mais qu'il l'emploiera très-utilement, soit à améliorer « sa fortune, soit à l'acquisition de nouveaux domaines , soit à un « commerce lucratif; puisque l'essence du prêt consistant néces- « sairement dans l'égalité entre ce qui est fourni et ce qui est « rendu , cette égalité une fois rétablie par la restitution du capi- « tal , celui qui prétend exiger de qui que ce soit quelque chose « de plus , à raison du prêt , s'oppose à la nature même de ce « contrat, qui est déjà pleinement acquitté par le remboursement « d'une somme équivalente. Par conséquent, si le prêteur reçoit « quelque chose au delà du capital , il sera tenu de le restituer, par K une obligation de cette justice qu'on appelle commutative , et K qui ordonne de garder inviolablement dans les contrats l'égalité « propre à chacun , et de la réparer exactement , si elle a été « violée. » [

817. Puis Benoit XIV ajoute : « Mais en établissant ces principes « on ne prétend pas nier que certains titres qui ne sont pas intrin- « sèques au prêt , ni intimement unis à sa nature , ne puissen « quelquefois concourir fortuitement avec lui , et donner un droit «juste et légitime d'exiger quelque chose en sus du capital. On « ne nie pas non plus qu'il n'y ait plusieurs autres contrats , d'une « nature entièrement différente de celle du prêt, par lesquels

(1) Lib. vn. c. 47. - a

DU DÉC\LOGUE. 395

* on peut placer et employer son argent , soit pour se procurer « des revenus annuels , soit pour faire un commerce , un trafic li- « cite, et en retirer un profit honnête... Toutefois , il faut observer « avec soin que ce serait faussement et témérairement qu'on sp « persuaderait qu'il se trouve toujours avec le prêt d'autres titres « légitimes, ou même, séparément du prêt, d'autres contrats justes, a par le moyen desquels titres ou contrats , toutes les fois qu'on » prête à un autre, quel qu'il soit, de l'argent, du blé, ou quelx que autre chose du même genre , il soit toujours permis de rece* « voir quelque profit modéré , au delà du sort principal , assuré en

• entier. Si quelqu'un pensait ainsi , son opinion serait certaine- » ment contraire non-seulement aux divines Écritures et au juge- « ment de l'Église catholique sur l'usure , mais au sens commun et « à 1p raison naturelle. »

818. Le Pape termine la même encyclique par l'avis qui suit ; « Que ceux qui se croient assez de lumières et de prudence pour « oser décider sur ces matières , qui demandent une grande con- « naissance de la théologie et des sacrés canons, évitent les deux ex- « trêmes , qui sont toujours vicieux ; car quelques-uns jugent des « choses avec tant de sévérité, qu'ils condamnent tout profit qu'on « tire de son argent , comme illicite et usuraire : quelques autres , " au contraire, sont si indulgents et si relâchés, qu'ils se persua- « dent que tout profit est exempt d'usure : qu'ils ne s'attachent pas «trop à leurs opinions particulières; qu'avant de donner des dé- « cisions , ils consultent plusieurs auteurs renommés , et qu'ils sui- « vent les sentiments les plus conformes à la raison et à l'autorité. « S'il s'élève des contestations sur la légitimité de quelques contrats « particuliers , on doit s'abstenir de toute censure et de toute quali- K fication injurieuse à l'égard des opinions contraires, surtout si ces « opinions sont appuyées sur la raison et les suffrages de célèbres « auteurs ; car les injures et les invectives blessent la charité, et sonl * un sujet de scandale pour les peuples (l). »

(1) Voyez, à la fin de ce volume, l'encyclique Vix pervertit de Benoît XIV.— On peut consulter, sur la matière de l'usure, les Conférences d'Angers, édit. de Besançon; notre Exposition de la doctrine de l'Église sur le prêt à intérêt; la Dissertation de M. Pages sur le même sujet, quoique un peu trop sévère dans les conclusions pratiques ; le savant Traité de Usura , par Ballarin, celui de Gaitle, etc., etc.

396 DU DECALOGUE.

ARTICLE IV

Des Titres qui peuvent légitimer V intérêt du Prêt

819. De l'aveu de tous les docteurs, il est des titres en vertu desquels on peut tirer quelque intérêt du prêt. Les deux premiers titres , généralement reçus comme légitimes , sont le lucre cessant et le dommage naissant. L'intérêt qu'on perçoit en dédommagement de la perte causée par le prêt , ou en indemnité des bénéfices dont on se prive en prêtant, n'est point un intérêt usuraire. Mais pour qu'on puisse légitimement tirer des intérêts du dommage naissant ou du lucre cessant y il faut, 1** que le prêteur fasse au moins connaître ses intentions à l'emprunteur , qui ne peut être obligé de payer des intérêts sans s'y être attendu , à moins que , malgré la réclamation du prêteur , il n'ait négligé de rendre le capital à l'échéance du terme convenu. 2° Que le prêt soit vraiment la cause ou du dommage naissant ou du lucre cessant. Si, par exemple, je retire du commerce la somme que vous me demandez, ou si cette somme a déjà ou doit avoir sous peu une destination lucrative, je ne suis point obligé de vous la prêter gratuitement, quand même j'aurais entre les mains une autre somme que je conserve pour n'être pas pris au dépourvu, en cas d'événements qu'on ne peut prévoir. 3° Que, tout considéré, l'intérêt qu'on exige à titre d'indemnité soit proportionné à la perte ou au dommage qu'éprouve le prêteur : si le dommage est certain, il peut être fort ; s'il est incertain , l'intérêt doit être moindre. Généralement, on peut à cet égard prendre pour base le taux fixé par la loi , lequel est de cinq pour cent en matière civile , et de six pour cent en matière de commerce.

820. Le troisième titre est le danger extraordinaire de perdre le principal. La valeur de ce titre, autrefois contestée par plusieurs auteurs, est aujourd'hui assez communément reconnue. Suivant une décision de la congrégation de la Propagande, approuvée par Innocent X, le prêteur peut percevoir un intérêt en sus du capital, à raison d'un danger probablement imminent : « Ratione « periculi probabiliter imminentis (1). » Ce danger se rencontre fréquemment dans le prêt de commerce, à cause des entreprises ha-

(1) S. Alphonse de Liguori, lib. m, n« 765

sardeuses des commerçants, et du grand nombre de faillites qui en sont la suite.

821. Le quatrième titre résulte de la peine conventionnelle, c'est-à-dire, du pacte par lequel il est stipulé que, si l'empvunteur ne se libère pas au terme fixé , il sera obligé de payer, à titre de peine, une certaine somme en sus de la valeur du prêt. Ce titre paraît légitime, la peine conventionnelle dont il s'agit n'ayant pour but que de forcer l'emprunteur à payer ponctuellement ce qu'il doit, au terme convenu. Néanmoins, pour que la somme stipulée en sus du capital puisse être exigée, il faut 1"^ que le retard apporté par l'emprunteur soit notable, au jugement des hommes prudents et capables en affaires ; 2*^ que l'emprunteur ait pu rembourser à l'époque déterminée; 3*^ que la peine soit modérée et proportionnée à la faute de l'emprunteur : si celui-ci n'était point en faute, le prêteur ne pourrait rien exiger, à moins que le retard ne lui fût préjudiciable (1).

822. Suivant plusieurs docteurs, la loi civile qui permet l'intérêt du prêt est un autre titre légitime , même pour le for intérieur. Ils prétendent que le gouvernement a droit de permettre qu'à l'occasion du prêt on perçoive quelque chose en sus du capital , lors même qu'il n'y aurait pas d'autre titre extrinsèque au prêt (2). Les autres théologiens , en beaucoup plus grand nombre , regardent la loi civile comme impuissante par elle-même, à l'effet de légitimer l'intérêt du prêt. C'est le sentiment que nous avons adopté dans notre Exposition de la doctrine de l'Église sur le prêt à intérêt. En effet, les Pères, les conciles, les Papes, se sont toujours fortement élevés contre tout intérêt du prêt, sans excepter l'intérêt qui était autorisé par les lois civiles. Cependant, depuis un certain temps , depuis que l'industrie et le commerce ont pris de l'accroissement, que l'état de la société n'est plus le même qu'autrefois , les esprits se sont partagés sur la question dont il s'agit , au point de la rendre douteuse et problématique. Dans ce doute , on s'est adressé au Souverain Pontife ; et il résulte de plusieurs réponses du saint-office et de la Sacrée Pénitencerie, la plupart approuvées par les papes Pie VIII et Grégoire XVI : 1° Qu'on ne doit point inquiéter au tribunal de la

(1) s. Alphonse de Liguori, lib. m. u° 766 , de Lugo, Collet, etc. — (2) C'est le sontiiiieiit du canoniste Picliler, de Jacfjiios Ledesma, de Marquard, évoque de Spire, de Tanner, de Pasqualigiie, d'Hauiioid , de Babenstuber, de Mezger, de Bocklm, de Félix Potesta, de Viva, de Saettler, etc — Voyez les Dissertationes circa usuras^ par le P. Zech.

pénitence le prêtre qui , malgré la connaissance qu'il a de la doctrine de Benoit XIV et des autres Papes, au sujet de l'usure, enseigne (docet) que la loi civile, sans être accompagnée d'aucun autre titre extrinsèque au prêt, suffit pour légitimer le prêta intérêt ;. et que rien ne s'oppose à ce qu'on donne l'absolution sacramentelle à ce prêtre , jusqu'à ce que le saint-siége ait donné une décision définitive , s'il est d'ailleurs disposé à se soumettre à ce qui sera décidé. 2** Qu'un confesseur agirait trop durement et trop sévèrement , en refusant l'absolution à ceux qui croient pouvoir tirer l'intérêt du prêt, sans avoir d'autre titre que la loi civile. 3° Qu'on peut absoudre sacramentellement, sans imposer aucune restitution , les pénitents qui , étant de mauvaise foi , ont perçu des intérêts du prêt , aux termes de la loi , s'ils sont repentants d'avoir agi contre leur conscience , et se montrent d'ailleurs disposés à s'en rapporter à ce qui pourra être décidé par le saintsiége (l).

823, Aujourd'hui, comme autrefois, les curés et les confesseurs condamneront l'usure à l'égard du riche et du commerçant, comme à l'égard du pauvre ou de l'indigent, entendant par usure ce qu'on a toujours entendu, l'intérêt du prêt perçu précisément en vertu du simple prêt, sans aucun titre légitime, extrinsèque au prêt. La doctrine de l'Église ne varie point ; l'application seule peut varier suivant les circonstances , surtout quand il s'agit d'une chose qui, comme l'usure , n'est mauvaise que d'une malice relative et non absolue. Ils ajouteront que , de l'aveu de tous les docteurs et aux termes de la loi civile , l'intérêt conventionnel , lors même qu'il est fondé sur le dommage naissant ou le lucre cessant , ou sur un autre titre légitime, ne peut, généralement, dépasser le cinq pour cent en matière civile, ni le six pour cent en matière de commerce. L'excédant serait illicite, injuste, usuraire.

Un curé, un confesseur, étant consulté sur la question de savoir si on peut tirer lintérêt légal du prêt, sans avoir d'autre titre que la loi , répondra prudemment , quel que soit son sentiment , que , d'après la règle de conduite tracée par le saint-siége , on peut recevoir l'absolution en s'en tenant à la loi civile concernant le prêt à intérêt , si on est d'ailleurs disposé à s'en rapporter pour l'avenir à la décision définitive du Souverain Pontife, en cas qu'elle ait jamais lieu. En supposant, ce qui vraisemblablement n'arrivera pas, que le Pape se prononce définitivement contre la loi qui permet

(1) Voyez, à la fin de ce volume, les Rf'-ponses de Rome sur le prêt à intérêt.

DU DÉCALOGUB. 390

rintérêt du prêt , on ne serait certainement pas obligé de restituer les intérêts qu'on aurait perçus en vertu de cette loi , conformément à y agenda dont nous venons de parler. Une décision définitive, de la part du saint-siége , ne peut , par un effet rétroactif , rendre illusoire la règle de conduite qu'il nous a donnée lui-même.

ARTICLE V

De Ceux qui prêtent à usure,

824. Ceux qui prêtent à usure se rendent coupables d'injustice. On ne peut les absoudre , à moins qu'ils ne soient disposés à restituer, le plus tôt possible, tout ce qu'ils ont perçu au delà du taux légal. L'usurier ne peut pas dire que les intérêts usuraires aient été acquittés volontairement par l'emprunteur; celui-ci ne les a payés que parce qu'il y a été contraint , que parce qu'il n'a pu trouver ailleurs l'argent ou la chose dont il avait besoin : « Nemo in neces- « sitatibus liberalis existit. » On ne peut non plus alléguer la bonne foi, du moins à partir de l'année où a paru la loi qui fixe l'intérêt du prêt au cinq ou au six pour cent , suivant que le prêt se fait en matière civile ou en matière de commerce.

825. Quant aux intérêts perçus avant la promulgation de cette loi, qui est du 3 septembre 1807, ils pouvaient être plus forts sans être légalement usuraires ; mais ils n'en étaient pas pour cela plus légitimes. Cependant, à moins qu'ils ne fussent excessifs, comme par exemple les intérêts qu'on exigeait à raison du vingt, du quinze ou même du dix pour cent, il pouvait y avoir bonne foi de la part de ceux qui les recevaient, vu la facilité que la loi leur accordait à cet égard , et le grand nombre de personnes qui prêtaient à un taux plus élevé que le cinq ou le six pour cent. Or, on est dispensé de toute restitution en matière d'usure, lorsque les intérêts usuraires ont été reçus de bonne foi , et qu'ils ont été conf ommés durant la bonne foi , sans qu'on en soit devenu plus riche. Mais si on ne les a pas consommés pendant la bonne foi , ou si en 'fes consommant on est devenu plus riche , on est obligé de resti- Wer tout ce qui n'est pas consommé , ou ce en quoi on s'est enrichi. jPar s'être enrichi, on entend, en cette matière, avoir augmenté ou amélioré son bien , soit par les intérêts usuraires immédiatement , soit en payant ses dettes avec ces intérêts , soit en employant les

-100 DU DÊCALOGUE.

mêmes intérêts à sa dépense ordinaire , et en conservant ses autres revenus.

Un usurier n'est obligé de restituer que la valeur des intérêts usuraires qu'il a reçus. Il ne serait obligé à quelque chose de plus que dans le cas où l'usure, outre le dommage intrinsèque qu'elle entraine par elle-même , aurait été comme la cause ou l'occasion d'un dommage extrinsèque , d'une ruine ou d'une perte considérable. Ce dommage, cette ruine, cette perte serait imputable à l'usurier, s'il l'avait prévue , au moins confusément.

C'est une règle générale, que l'on doit restituer les intérêts usuraires à ceux qui les ont payés , ou à leurs héritiers , quand on les connaît ou qu'on peut les connaître ; c'est à eux que l'injustice a été faite, c'est donc à eux que la restitution doit se faire. S'il n'était pas possible de faire parvenir la restitution à qui de droit, elle devrait alors se faire au profit des pauvres , des hospices , ou d'autres établissements d'utilité publique.

826. Ceux qui , ayant besoin d'argent, n'en trouvent point à emprunter, ni gratuitement ni au taux légal, peuvent s'adj'-esser à un usurier pour en avoir, même en payant des intérêts usuraires. Autre chose est de demander à quelqu'un de l'argent à emprunter, autre chose de l'engager à prêter à usure : « Nullo modo licet, dit saint « Thomas, inducere aliquem ad mutuandum sub usuris; licet ta- « men ab eo qui hoc paratus est facere, et usuras exercet , mutuum « accipere sub usuris , propter aliquod bonum , quod est subventio « suse necessitatis vel alterius... Ille qui accipit pecuniam mutuo sub usuris , non consentit in peccatum usurarii , sed utitur eo ; » nec placet ei usurarum acceptio, sed mutuatio quce est bona... X Non dat occasionem usurario usuras accipiendi , sed mutuan- « di (1). >' Pour la même raison , nous ne regarderons point comme complices de l'usure, ni ceux qui, voulant obliger un homnie qui a besoin d'argent, en cherchent partout, et qui, n'en trouvant point, ont recours à un usurier qui consent à prêter, moyennant un intérêt usuraire; ni les notaires ou autres qui , à la demande de l'emprunteur, rédigent l'acte exigé par le préteur. Loin de faire tort à celui qui emprunte, ils n'agissent que dans la vue de lui être utiles , et lui font plaisir. Mais ceux qui sont cause efficace du prêt usuraire, comme , par exemple , les notaires qui , sans en être priés par l'emprunteur, rédigent le contrat, se rendent complices de l'injustice que commet l'usurier, et sont obligés, à son défaut,

(i) s. Thomas, .«'?'ï> nart. 2. 2. quaest. 78. art. 4.

DU DECALOGUE. 401

de la réparer. Quant aux serviteurs de l'usurier , employés à des opérations qui ne préjudicient pas à l'emprunteur, comme , par exemple, à transporter des gages, ou l'argent, ou bien à inscrire les comptes , ou encore à réclamer simplement le payement de l'usure, ils ne sont pas obligés à la restitution ; mais il en est autrement de ceux qui exigent le payement par des menaces.

Les obligations des usuriers , en matière de restitution , passent à leurs héritiers : ceux-ci contribuent à l'acquittement des dettes et charges de la succession , chacun dans la proportion de ce qu'il y prend ; mais ils ne sont pas solidaires.

ARTICLE VI

De la Constitution de Rente.

827. La constitution de rente est un contrat par lequel l'une des parties vend à l'autre une rente annuelle et perpétuelle , pour un prix convenu , sous la faculté de pouvoir racheter cette rente quand il lui plaira, pour le prix qu'elle a reçu, et sans qu'elle puisse être obligée à ce rachat. Ce contrat diffère essentiellement du prêt à intérêt. Dans celui-ci, l'emprunteur s'oblige à restituer le capital, soit à la volonté du prêteur, soit dans un temps déterminé ; au lieu que , dans la constitution de rente , le vendeur de cette rente demeure maître d'en rembourser le prix , et qu'il ne peut y être forcé que dans le cas où il ne remplit pas ses engagements. Dans le prêt , le capital est ce qui forme la dette de l'emprunteur ; dans la constitution de rente , au contraire , le vendeur n'est point débiteur du capital : il ne l'est que de la rente qu'il a constituée pour le prix du capital même.

La rente perpétuelle est essentiellement rachetable ; le débiteur peut toujours s'en libérer, en remboursant le capital. Toute stipulation qui tendrait à lui interdire celte faculté serait nulle : seulement, les parties peuvent convenir que le rachat ne sera pas fait avant un délai qui ne peut excéder dix ans, si la rente est constituée à prix d'argent ; et trente ans , si elle est établie pour le prix de la vente d'un héritage. Dans tous les cas , les parties peuvent convenir que le rachat ne pourra être fait sans avoir averti le créaneier à un terme d'avance déterminé (1),

(1) Cod. civ. art. iSll el 530

828. Le créancier peut exiger le rachat ou le remboursement du capital de la rente dans les trois cas suivants : 1° si le débiteur ne fournit pas les sûretés promises par le contrat ; 2° s'il laisse passer deux années sans payer la rente ; 3° s'il tombe en faillite ou en déconfiture (1).

Lorsque le débiteur d'une rente rembourse ou est forcé de rembourser le capital , il n'a pas droit de réclamer les intérêts qu'il a payés jusqu'alors ; car le créancier les a perçus en vertu d'un titre légitime.

A la différence de la rente viagère, qui peut être constituée au taux qu'il plaît aux parties contractantes de fixer (2), la rente perpétuelle ne peut excéder l'intérêt légal , qui est le cinq pour cent.

Ce que nous avons dit du rachat des rentes s'applique à toutes sortes de rentes perpétuelles ; suivant la loi du 18 décembre 1790, « toutes les rentes foncières perpétuelles, soit en nature, soit en « argent , de quelque espèce qu'elles soient , quelle que soit leur « origine, k quelques personnes qu'elles soient dues,... même les « rentes de dons et legs pour cause pie ou de fondation , sont ra- « chetables. »

ARTICLE VIT

Des MontS'de-Piéié.

829. Les monts-de-piété consistent dans un fonds d'argent destiné à faire des prêts sur gages à ceux qui sont dans le besoin. On y exige un intérêt , non en vertu du prêt , mais à raison des frais nécessaires pour l'entretien de l'établissement. Cet intérêt n'est point usuraire : aussi le concile de Latran , de l'an 1515 , a-t-il approuvé les monts-de-piété , comme établissements utiles aux pauvres et aux indigents ; et ils leur sont vraiment utiles , tant que les administrateurs se renferment dans les règles de la justice et de la charité, qui doivent en diriger toutes les opérations.

Ces règles sont : l" que l'intérêt qu'on reçoit soit aussi modique que possible ; 2*^ qu'on donne à ceux qui empruntent un temps suffisant pour retirer leurs gages, afm qu'ils puissent les recouvrer sans frais , ou qu'ils ne soient pas forcés de les abandonner.

0) Cod civ. art. 1912 et 1913 —(2) Ibiderr art. 1976.

DU DECAl.OGUE. 403

ARTICLE VIII

Du Change.

830. Le change, en latin camblum, est, comme le mot l'indique, un changement d'argent monnayé, une permutation d'argent avec d'autre argent. Les théologiens distinguent le change réel, où l'on change véritablement un argent pour un autre, et le change Jictif, qui n'est qu'une fiction de change, qui n'en a que l'apparence. Ce dernier change n'est qu'un moyen inventé parla cupidité, qui cherche à pallier l'usure ou l'injustice sous les apparences d'un contrat licite et honnête.

Le change réel se divise en change menu et en change local.

Le change menu a lieu lorsqu'on donne une espèce de monnaie pour en avoir une autre ; de vieilles pièces , par exemple , pour en avoir de nouvelles qui ont cours, ou des pièces d'argent pour avoir des pièces d'or ; ou de la monnaie de France pour avoir de la monnaie d'Allemagne, d'Angleterre, d'Espagne > d'Italie, ou d'autres pays.

Cette espèce de change est très-utile au public; car, dans le commerce de la vie civile, on a souvent besoin de pièces d'or ou d'argent pour les voyages, ou de petite monnaie pour acheter les choses nécessaires à l'entretien , ou d'une monnaie différente de celle de son pays , quand on se trouve sur une terre étrangère. Or, on. ne peut raisonnablement exiger que ce change soit gratuit : le changeur a évidemment droit d'en exiger un profit , soit à raison de la peine qu'il a de se procurer de l'argent, et des chances de perte qu'il court en le conservant , soit à raison des frais qu'il est obligé de faire pour former et entretenir son établissement. Mais le prix du change ne doit pas être excessif; on ne pourrait, sans injustice, se prévaloir de la nécessité où se trouve , par exemple , un voyageur , pour exiger un profit qui excéderait le prix fixé par l'usage ou la coutume du pays.

831 . Le change local est celui qui se fait par lettre, en donnant son argent à un banquier de telle ou telle ville, et prenant de lui une lettre en vertu de laquelle on reçoit, ou l'on fait recevoir dans une autre ville, le payement de son argent. De là les lettres de change. Le change local, quand il est réel et effectif, est certainement licite ; il est en quelque sorte nécessaire pour le commerce. Ou doit donc regarder comme justement acquis le profit qu'en tirent

404 DU DIÉCALOGUE.

les banquiers. Les mêmes raisons que nous avons indiquées plus haut justifient le profit de ceux qui font la banque. Mais le profit doit être modéré ; il faut qu'il soit réglé suivant le cours du lieu où la lettre de change sera tirée , eu égard à celui où la remise sera faite.

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