CHAPITRE XV
Du Dépôt.
882. Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d' autrui, à la charge de la garder, et de la restituer en nature.
(1) Navarre, de Lugo, Lessius, Bonacina, Layniann, etc., etc — (2) Lib, m . no 908. —(3) De Synod. diœces. lib. vu. cap. 50. — (4) Ibidem. — (5) Lib. m . n° 908
Il y a deux espèces de dépôts : le dépôt proprement dit et le séquestre.
Le dépôt proprement dit est un conti*at par lequel une personne confie une chose corporelle et mobilière à garder à une autre , gui s'en charge gratuitement, et s'oblige de la rendre à la volonté du déposant. C'est un contrat essentiellement gratuit, contrat réel, qui n'est parfait que par la tradition de la chose déposée. Il ne peut avoir pour objet que des choses mobilières. Ce dépôt est volontaire ou nécessaire.
ARTICLE I
Du Dépôt volontaire.
883. Le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit. Il ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée , ou de son consentement exprès ou tacite.
Le dépositaire est tenu, par la nature du contrat, d'apporter, dans la garde de la chose déposée , les mêmes soins qu'il apporte à la garde des choses qui lui appartiennent. Toutefois , on a droit d'exiger de lui une exactitude plus rigoureuse dans les cas suivants : 1° si le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt ; 2° s'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ; 3° si le dépôt a été fait uniquement pour l'intérêt du dépositaire ; 4" s'il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute. Mais le dépositaire n'est tenu , en aucun cas , des accidents de force majeure , à moins qu'il n'ait été mis en demeure de restituer la chose déposée.
Il ne peut se servir de la chose déposée sans permission expresse ou présumée du déposant. Il ne doit point non plus chercher à connaître quelles sont les choses qui forment le dépôt , si elles lui ont été confiées dans un coffre fermé ou sous enveloppe cachetée.
884. Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue. Si donc le dépôt est d'argent monnayé, il doit rendre les mêmes pièces, sans égard à l'augmentation ou à la diminution qui a pu s'opérer dans leur valeur. Il est tenu de rendre la chose dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution, et il ne répond que des détériorations survenues par son fait. Si par dol , ou par quelque faute du genre de celles dont il est tenu , il a
i^i DU DECALOGUE.
cessé de posséder la chose, il en doit restituer la valeur, avec dommages et intérêts , s'il y a lieu. Il en est de même à l'égard de son héritier, s'il avait connaissance du dépôt. Si , au contraire , il a vendu la chose de bonne foi , il n'est tenu que de rendre ïe prix qu'il a reçu , ou de céder son action contre l'acheteur, s'il n'a pas touché le prix.
Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir. En cas de mort de la personne qui a fait le dépôt , la chose déposée ne peut être rendue qu'à ses héritiers.
Les obligations du dépositaire cessent, s'il vient à découvrir qu'il est lui-même propriétaire de la chose dq)Osée.
Le déposant est obligé de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l'indemniser de tout le préjudice que le dépôt peut lui avoir oceasionné. Le dépositaire peut retenir la chose déposée jusqu'à l'entier payement de tout ce qui lui est dû(l).
ARTICLE II
Du Dépôt nécessaire.
885. Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu'un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre événement imprévu. Ce dépôt est régi par les mêmes règles que le dépôt volontaire.
Les aubergistes ou hôteliers sont responsables, comme dépositaires , des effets apportés par le voyageur qui loge chez eux. Le dépôt de ces sortes d'effets est regardé comme un dépôt nécessaire. Il se forme une convention entre l'hôtelier et le voyageur, par laquelle l'hôtelier s'oblige, envers le dernier, de le loger, et de garder ses bardes , chevaux et autres équipages ; et le voyageur, de son côté , s'oblige de payer la dépense.
Il n'est pas nécessaire que le voyageur remette ses effets an maître lui-même ; celui-ci répond de ses domestiques et des personnes qui font le service de sa maisouc Ainsi, lorsqu'un voyageur donne aux domestiques qui le conduisent dans les chambres une valise ou
(I) Voyez le Cod civ. art 1917, etc.
autres effets, ou lorsqu'il remet son cheval dans récurie à la garde du palefrenier, le maître en répond comme si la remise lui en avait été faite à lui-même (l). Il n'en serait pas de même si un voyageur miprudent remettait, hors de la présence du maître , des effets à un enfant ou à une autre personne qu'il trouve à la porte, et qu'il a crue, par erreur, domestique de la maison : dans ce cas, le maître n'en répondrait pas ; il n'en répond que lorsque le dépôt a été fait à lui-même ou à ses domestiques. Mais il n'est point responsable des vols faits avec force armée ou autre force majeure (2).
ARTICLE III
Du Séquestre,
886. Le séquestre est le dépôt d'une chose contentieuse , entre les mains d'un tiers qui s'oblige de la garder et de la remettre, après la contestation terminée, à celui auquel elle aura été adjugée. Le séquestre est conventionnel ou judiciaire. Il est conventionnel, quand il a été fait du consentement des parties , sans ordonnance du juge. Il peut n'être pas gratuit; et, à la différence du dépôt proprement dit, qui n'a pour objet que des effets mobiliers , le séquestre peut avoir heu même pour des immeubles. Le séquestre judiciaire est celui qui est fait par l'ordre de la justice (3).