CHAPITRE Xlll
Du Contrat de louage.
861. 11 y a deux sortes de contrats de louage : celui des choses, et celui d'ouvrage. Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige à lui payer. Celui qui s'oblige à faire jouir l'autre , se nomme locateur ou bailleur; l'autre s'appelle locataire ou preneur, et colon ou fermier, quand il s'agit du louage des héritages ruraux. Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. Un domestique, par exemple, loue son travail. Ces deux genres de louage se subdivisent en plusieurs espèces particulières. On appelle bail à loyer, le louage d'un meuble, d'une maison ; bail à ferme, celui d'un héritage rural ; lot/er, le louage du travail ou du service; bail à cheptel, celui des animaux dont le profit se partage entre le propriétaire et celui à qui il les confie. Les devis, marché ou prix fait, pour l'enti-eprise d'un ouvrage moyennant un prix déterminé , sont aussi un louage , lorsque la matière est fournie par celui pour qui l'ouvrage se fait. Il en est du contrat de louage comme du contrat de vente, il peut se faire par écrit ou verbalement (l).
On peut louer toutes sortes de biens, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles. On n'excepte que les choses qui se consomment par l'usage qu'on en fait; elles se prêtent, mais elles ne se louent pas.
ARTICLE I
Règles communes aux Baux à loyer et à ferme.
862. Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, t" de livrer au preneur la chose louée ; 2*^ de l'entretenir en état de servir à l'usage
(1) Cod. civ. art. 1714.
pour lequel elle a été louée; 3» d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant toute la durée du bail.
La chose doit être délivrée en bon état de réparations de toute espèce, de manière à ce qu'elle puisse être employée utilement à l'usage auquel elle est destinée. Le bailleur doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations nécessaires, autres que les répara'ions locatives; mais il ne peut changer la forme de cette même chose sans le consentement du preneur. Il est de plus obligé de garantir le preneur, et des troubles ou empêchements qui pourraient être apportés à sa jouissance par ceux qui élèveraient des prétentions sur la propriété du fonds, et des vices ou défauts de la chose qui peuvent en empêcher l'usage. Il est tenu de cette garantie, lors même qu'il n'aurait pas connu ces défauts lors du bail. Aussi, si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander une diminution de prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement Si cependant le vice de la chose existait au moment du bail, et qu'il en soit résulté quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser (I).
863, Les obligations principales du preneur sont, d'user de la chose louée en bon père de famille, et de payer le prix convenu par le bail. La première de ces obligations en contient trois autres, savoir : 1° l'obligation de ne faire servir la chose qu'aux usages convenus dans le bail, ou, à défaut de convention, à ceux qui doivent être présumés d'après les circonstances, ou à ceux auxquels elle est naturellement destinée ; 2° l'obligation d'apporter à la conservation de la chose le même soin qu'un père defamillea de la sienne propre; 3° l'obligation de rendre la chose à la fin du bail telle qu'il l'a reçue, d'après l'état fait entre lui et le bailleur. S'il n'a pas été fait d'état des lieux, il est présumé avoir reçu la chose en bon état de réparations locatives. Quant aux dégradations et pertes survenues pendant sa jouissance, il n'en est responsable qu'autant qu'elles seraient arrivées par sa faute, ou par la faute des personnes de sa maison, ou par celle de ses sous locataires. Le preneur peut sous-louer, et même céder en totalité son bail à un autre, quand cette faculté ne lui a pas été interdite; mais il reste garant des faits du cessionnaire ou sous-locataire.
(1) God. civ. art. 1719, etc.
Quant au prix du bail, il doit être payé aux termes convenus, ou réglés par l'usage, à défaut de convention (1).
Le bail est résolu, i° par le mutuel consentement des parties, sauf le droit des tiers ; S"" par l'expiration du temps convenu pQur la durée de la jouissance ; 3° par la résolution du droit du bailleur, mais dans certains cas seulement; 4° par la perte de la chose louée ; 5® par l'inexécution des engagements de la part du bailleur ou du preneur (2).
ABTICLE II.
Règles particulières aux Baux à loyer.
864. Dans le droit actuel, en France, le bailleur est strictement tenu de faire jouir le preneur pendant le temps fixé par le bail : il ne peut résoudre la location, encore qu'il déclare vouloir occuper par lui-même la maison louée, qu'autant qu'il s'en est réservé le droit par le bail ; et alors il est tenu de signifier d'avance un congé aux époques déterminées par l'usage des lieux. Il est tenu des réparations, même de celles qui sont dites locatives, quand elles sont occasionnées par vétusté ou force majeure (3).
Dans le bail à loyer, te preneur est tenu de garnir la maison de meubles suffisants pour répondre du loyer, ou de donner des sûretés équivalentes ; et il est chargé des réparations locatives ou de menu entretien, s'il n'y a clause du contraire. Ces réparations sont celles qui sont désignées comme telles par l'usage des lieux ; et, entre autres, les réparations à faire aux êtres, contre-cœurs, chambranles et tablettes des cheminées ; au recrépiment du bas des murailles des appartements et autres lieux d'habitation, à la hauteur d'un mèti-e ; aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y en i\ seulement quelques-uns de cassés; aux vitres, à moins qu'elles i;^ soient cassées par la grêle, ou autres accidents extraordinaires et do force majeure; aux portes, croisées, planches de cloison ou de fer meture de boutiques, gonds, targettes et serrures. Mais les réparations locatives ne sont point à la charge du locataire, quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure (4).
865. S'il s'agit du bail d'un appartement meublé, il est censé
(1) Cod. civ. art. 1728, etc. — (2) Ibid. art. 1736, etc. — (3) Ibid. art. 1761, 1755, etc. —(4) Ibid. art. 1752. etc., etc.
fait à Tannée, au mois ou au jour, suivant que le prix a été fixé de tant par an, par mois ou par jour. S'il n'y a rien de constaté à cet égard, la location est censée faite suivant l'usage des- lieux. Si des meubles ont été loués à l'effet de garnir une maison, corps de logis, boutiques, ou autres appartements, le bail, à moins de stipulation contraire, est toujours censé fait pour une durée égale à la durée ordinaire du bail des lieux ou appartements qu'ils doivent garnir, d'après l'usage du pays (l).
ARTICLE m.
Règles particulières aux Baux à ferme,
866. Le bailleur est tenu de délivrer la contenance portée dans le contrat : en cas de différence, il y a lieu à augmentation ou diminution de prix. Le preneur doit cultiver le fonds en bon père de famille; il doit le garnir de bestiaux et ustensiles nécessaires à son exploitation , et engranger dans les lieux à ce destinés, d'après le bail ou l'usage du pays. Il ne peut d'ailleurs employer la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée. S'il cultive sous la condition d'un partage de fruits avec le bailleur, il ne peut ni sous- louer, ni céder, à moins que la faculté ne lui en ait été expressément accordée par le bail.
Si le bail est fait pour plusieurs années, et que, pendant la durée du bail, la totalité ou la moitié d'une récolte au moins soit enlevée par des cas fortuits , il est dû au fermier une remise du prix de sa location, à moins qu'il ne soit indemnisé par les récoltes précédentes. S'il n'est pas indemnisé, l'estimation de la remise ne peut avoir lieu qu'à la fin du bail, auquel temps il se fait une compensation de toutes les années de jouissance. Si le bail n'est que d'une année, et que la perte soit de la totalité des fruits, ou au moins de la moitié, le preneur sera déchargé d'une partie proportionnelle du prix de la location.
Au reste, on doit, sur ce point comme sur tout autre, s'en tenir à ce qui a été convenu ; car le preneur peut être chargé des cas fortuits par une stipulation expresse. Toutefois, cette stipulation ne s'entend que des cas fortuits ordinaires, tels que grêle, feu du ciel, gelée ou coulure. Elle ne s'entend pas des cas fortuits extraordinaires, tels que les ravages de la guerre, ou d'une inondation,
(I) Cod civ. art. 1757.
DU DECALOGIIE. 425
auxquels le pays n'est pas ordinairement sujet , à moins que le preneur n'ait été chargé de tous les cas fortuits prévus et imprévus (l).
Le bail, sans écrit, d'un fonds rural, est censé fait pour le temps qui est nécessaire au preneur pour recueillir tous les fruits de l'héritage affermé. Ainsi, le bail d'un pré, d'une vigne et de tout autre fonds , dont les fruits se recueillent en entier dans le cours de l'année , est censé fait pour un an. Le bail des terres labourables, lors» qu'elles se divisent en soles ou saisons, est censé fait pour autant d'années qu'il y a de soles (2).
Pour ce qui regarde les obligations du fermier sortant et du fermier entrant, il faut s'en tenir à ce qui a été convenu entre le bailleur et le preneur, et, à défaut de toute convention, à l'usage des lieux.
ARTICLE IV
Du Bail à cheptel,
867. Le bail à cheptel est un contrat par lequel l'une des parties donne à l'autre un fonds de bétail , pour le garder , le nourrir et le soigner, sous certaines conditions convenues entre elles. On distingue le cheptel simple ou ordinaire, le cheptel à moitié, le cheptel donné au fermier ou au colon partiaire, et le cheptel improprement dit. On peut donner à cheptel toute espèce d'animaux susceptibles de croît ou de profit pour l'agriculture ou le commerce.
A défaut de conventions particulières , le bail à cheptel se règle par les principes suivants :
868. 1° Du cheptel simple. C'est un contrat par lequel on donne à un autre des bestiaux à garder, nourrir et soigner, à condition que le preneur profitera de la moitié du croît, et qu'il supportera aussi la moitié de la perte. Le bailleur demeure propriétaire du cheptel.
Le preneur doit les soins d'un bon père de famille à la conservation du cheptel. Tl n'est tenu du cas fortuit que lorsqu'il a été précédé de quelque faute de sa part , sans laquelle la perte ne serait pas arrivée. Dans tous les cas , le preneur, déchargé de ces cas for tuits , est tenu de rendre compte des peaux. Si le cheptel périt en entier sans la faute du preneur, la perte est pour le bailleur : re& périt domino. S'il n'en périt qu'une partie, la perte est supportée en
;j) Cod. civ. art. 1763, etc. — (2) Ibid. art. 1774, etc.
commun d'après le prix de l'estimation originaire, et celui de l'estimation à l'expiration du cheptel (1).
869. On ne peut stipuler que le preneur supportera la perte totale du cheptel, quoique arrivée par cas fortuit et sans qu'il y ait de sa faute ; ou qu'il supportera , dans la perte, une part plus grande que dans le profit ; ou que le bailleur prélèvera , à la fm du bail , quelque chose de plus que le cheptel qu'il a fourni. Toute convention semblable serait nulle , comme étant contraire aux règles de l'équité qui doit régner dans tous les contrats.
Le preneur profite seul des laitages , du fumier et du travail des animaux ; mais la laine et le croît se partagent.
S'il n'y a pas de temps fixé par la convention pour la durée du cheptel , il est censé fait pour trois ans. A la fin du bail , ou lors de sa résolution, il se fait une nouvelle estimation du cheptel. Le bailleur prélève des bêtes de chaque espèce , jusqu'à concurrence de la première estimation ; puis l'excédant se partage. S'il n'existe pas assez de bêtes pour remplir la première estimation, le bailleur prend ce qui reste , et les parties se font raison du surplus (2).
870. Le cheptel à moitié. C'est une société dans laquelle chacun des contractants fournit la moitié des bestiaux , qui demeurent communs pour le profit ou pour la perte. Le preneur profite seul , comme dans le cheptel simple , des laitages , du fumier et des travaux des bêtes ; et le bailleur n'a droit qu'à la moitié des laines et du croît. Toute convention contraire est nulle ; sauf le cas où le bailleur serait propriétaire de la ferme ou métairie occupée par le preneur. Toutes les autres règles du cheptel simple s'appliquent au cheptel à moitié (3). Mais il faut remarquer que, si le troupeau périt , la perte se partage entre le bailleur et le preneur : res périt domino,
871. Cheptel donné au fermier. Ce cheptel, qu'on appelle aussi cheptel de fer y est celui par lequel le propriétaire d'une métairie la donne à ferme , à la charge qu'à l'expiration du bail le fermier laissera des bestiaux d'une valeur égale au prix de l'estimation de ceux qu'il aura reçus. L'estimation du cheptel donné au fermier ne lui en transfère pas la propriété ; néanmoins , elle le met à ses risques.
Tous les profits des bestiaux sans exception appartiennent au
(0 Cod civ. art. 1804, etc. — (2) Ibid art. 1811, etc — (3) Ibid. art. 1818, etc.
DU DECALOGUE. 427
fermier pendant toute la durée du bail. Mais il est tenu d'employer exclusivement les fumiers à l'exploitation et à l'amélioration de la ferme, et de supporter même la perte totale, et survenue par cas fortuit. Les parties peuvent, au surplus , déroger à ces deux dispositions par des stipulations particulières.
A la fin du bail, le fermier ne peut retenir le cheptel en en payant l'estimation originaire; il doit en laisser un de valeur pareille à celui qu'il a reçu. S'il y a du déficit, il doit le payer; il garde seulement l'excédant. C'est ce qui a fait donner à ce contrat le nom de cheptel de fer, parce que le fond du cheptel reste toujours le même, étant attaché et comme enchaîné à la métairie (i).
Cheptel donné au colon partiaire. Ce bail est soumis, en général , à toutes les règles du cheptel simple , sauf les exceptions suivantes : 1° On peut stipuler que le bailleur aura une partie des laitages , au plus la moitié ; qu'il aura une plus grande part que îe preneur dans les autres profits; qu'il aura droit de prendre la part du colon dans la tonte , à un prix inférieur à la valeur ordinaire. 2° Ce bail ne finit qu'avec la métairie (2).
872. Cheptel improprement dit. Il a lieu lorsqu'une ou plusieurs vaches sont données à quelqu'un qui se charge de les loger et de les nourrir sous la condition d'en avoir tous les profits, excepté les veaux , qui appartiennent au bailleur , lequel conserve également la propriété des vaches (3).
ARTICLE V
Du Louage d^ouvrage et d'industrie,
873. Il y a trois espèces principales de louage d'ouvrage et d'industrie : 1** le louage des gens de travail qui s'engagent au service de quelqu'un ; 2° celui des entrepreneurs d'ouvrages par suite de devis ou marchés ; 3° celui des voituriers , tant par terre que par eau , qui se chargent des personnes et des marchandises. Un domestique , un ouvrier ne peut engager ses services qu'à temps , ou pour une entreprise déterminée. La loi regarde comme nulle la convention par laquelle un homme s'engage à servir toute sa vie une autre personne.
Les conventions faites entre les maîtres et les domestiques doivent être exécutées de bonne foi, eu égard à l'usage du pays; elles
(1) Cod. civ. art 1821, etc. — (2) Ibid. art. 1827, etc. — (3) Ibid. art. 1831.
428 DU DECALOGDE,
tiennent lieu de loi, quand elles n'ont rien de contraire ni à la religion, ni aux bonnes mœurs. D'après ce principe , si le maître ou le domestique n'exécute pas ses engagements, ils sont tenus réciproquement de se dédommager. Le serviteur qui n'a nullement à se plaindre de son maître, ne peut quitter son service avant le temps convenu. Le maître ne peut non plus, sans raison légitime , renvoyer son serviteur avant l'expiration du terme fixé par l'usage ou la convention. Mais si le domestique tombe malade au point de ne pouvoir faire son service , le maître est-il obligé de lui payer son salaire? Non : il n'est pas même tenu de supporter les frais de maladie, à moins que le domestique ne se trouve dans le cas d'une nécessité grave : encore cette obligation n'est-elle qu'une obligation de charité.
874. Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira la matière et l'industrie , ou qu'il fournira seulement son industrie, son travail. Dans le premier cas, si la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose. Dans le second cas , si la chose vient à périr , l'ouvrier ne peut être tenu que de sa faute et de celle des ouvriers qu'il a employés. Mais, lors même que la perte n'est arrivée, ni par son fait , ni par celui de ses préposés , il n'a point de salaire à réclamer, excepté dans les trois cas suivants : 1" si l'ouvrage a été reçu et vérifié ; 2° si le maître est en demeure de le recevoir ou de le vérifier ; 3° si la chose a péri par le vice de la matière (l).
875. Les voituriers parterre et par eau sont assujettis , pour la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées, aux mêmes obligations que les aubergistes. Us répondent non-seulement de ce qu'ils ont déjà reçu dans leur bâtiment ou voiture , mais encore de ce qui leur a été remis sur le port ou dans l'entrepôt, pour être placé dans leur bâtiment ou voiture. Ils sont aussi responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu'ils ne prouvent qu'elles ont été perdues ou avariées par cas fortuit ou force majeure (2).
(1) Cod. civ. art. 1787 — (2)lbid. art. 1784
DU D.'XALOr.l E. 429
CHàPlïRE XIV.
Du Conirat de société.
876. La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun , dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. Ce contrat n'est point solennel ; il n'exige aucune formalité particulière. Les sociétés sont universelles ou particulières. On distingue deux sortes de sociétés universelles : la société de tous les biens présents, et la société universelle des gains.
La société de tous les biens présents est celle par laquelle les parties mel;tent en commun tous les biens meubles et immeubles qu'elles possèdent actuellement, et les profits qu'elles pourront en retirer. Elles peuvent aussi y comprendre toute autre espèce de gains ; mais les biens qui pourraient leur avenir par succession , donation ou legs, n'entrent dans cette société que pour la jouissance; toute stipulation tendante à faire entrer la propriété de ces biens est prohibée, sauf entre époux , et conformément à ce qui est réglé à leur égard. La société universelle de gains renferme tout ce que les parties acquerront par leur industrie , à quelque titre que ce soit , pendant le cours de la société. Les meubles que chacun des associés possède au temps du contrat y sont aussi compris ; mais leurs immeubles personnels n'y entrent que pour la jouissance seulement.
Les sociétés universelles ne peuvent avoir lieu entre personnes incapables de se donner ou de recevoir l'une de l'autre , ni entre celles auxquelles il est défendu de s'avantager au préjudice d'autres personnes (l).
La société particulière est celle qui ne s'applique qu'à certaines choses déterminées , ou à leur usage , ou aux fruits à en percevoir. Le contrat par lequel plusieurs personnes s'associent, soit pour une entreprise désignée , soit pour l'exercice de quelque métier ou profession, est encore une société particulière (2).
877. Les parties peuvent convenir que la société commencera au bout d'un certain temps , ou après l'événement d'une certaine con-
(1) Cod. civ. art. 1832, etc. — (2) Ibid. art. 1841, etc.
àition. S'il n'y a rien de stipulé à cet égard, elle commence à l'instant même du contrat. Elles peuvent également déterminer que la société finira après un certain temps ou après un certain événement. A défaut de convention à cet égard, la société finit, 1° par l'extinction de la chose qui en était l'objet , ou la consommation de la négociation ; 2" par la mort naturelle de quelqu'un des associés ; 3" par la mort civile, l'interdiction ou la déconfiture de l'un d'eux; 4" par la volonté qu'un seul ou plusieurs expriment de n'être plus en société. Mais la dissolution de la société par la volonté de l'une des parties ne s'applique qu'aux sociétés dont la durée est illimitée (1).
87 8. Le contrat de société est permis, mais à certaines conditions : il faut 1° qu'il soit licite dans son objet. On ne peut s'associer ni pour un commerce de contrebande, ni pour tenir un mauvais lieu , ni pour des manœuvres qui tendraient à faire hausser le prix des denrées ou marchandises, ni enfin pour aucune entreprise , aucun fait contraire aux lois et aux bonnes mœurs. 2° Que chaque associé apporte, ou de l'argent, ou d'autres biens, ou son industrie : il est de l'essecce du contrat de société que chaque associé apporte quelque chose en commun. 3^ Que chaque associé ait part au profit comme aux pertes , à raison de sa mise dans la société : « So- « cietas cum contrahitur , tam lucri quam damni communio ini- « tur (2). » S'il était convenu que le profit appartiendra en entier à l'une des parties contractantes , une telle convention ne serait pas un contrat de société, mais une injustice manifeste. Suivant le Code civil , « la convention qui donnerait à l'un des associés la totalité « du bénéfice est nulle. Il en est de même de la stipulation qui af- « franchirait de toute contribution aux pertes les sommes ou effets « mis dans le fonds de société par un ou plusieurs des associés (3). »
879. Relativement aux engagements des associés entre eux, nous nous bornerons à faire remarquer, 1° que chaque associé est débiteur, envers la société, de tout ce qu'il a promis d'y apporter; 2^ que l'associé qui est soumis à apporter son industrie à la société lui doit compte de tous les gains qu'il a faits par l'espèce d'industrie qui est l'objet de cette société ; 3** que chaque associé est tenu envers la société des dommages qu'il lui a causés par sa faute , sans pouvoir compenser avec ses dommages les profits que son industrie lui aurait procurés dans d'autres affaires. Mais il n'y a faute de fa part de l'associé que quand il n'apporte pas aux
(1) Cod. civ. art. 1843, 1866. etc — (2) l- 67. Cod— (3) Cod. civ.art. 1855.
DU DECALOGUE. 431
affaires de la société le même soin qu'à ses propres affaires. 4*^ Que si les choses dont la jouissance seulement a été mise dans la société sont des corps certains et déterminas, qui ne se consomment point par l'usage, elles restent aux risques de l'associé propriétaire. Mais si ces choses se consomment par l'usage qu'on en fait, ou si, sans être consomptihles , elles se détériorent, se dégradent en les gardant ; ou si elles ont été destinées à être Yen- (lues , ou si encore elles ont été mises dans la société sur une estimation avec inventaire , elles sont aux risques de la société , qui en est devenue propriétaire. Si la chose a été estimée, l'associé ne peut répéter que le montant de son estimation. 5" Que, lorsque l'acte de société ne détermine point la part de chaque associé dans les hénéfices ou pertes , la part de chacun est en proportion de sa mise dans le fonds de la société. Quant à celui qui n'a apporté que son industrie , sa part dans les bénéfices ou dans les pertes est Tviï}cc comme si sa mise eût été égale à celle de l'associé qui a le moins apporté (l).
880. Que doit-on penser du triple contrat/^ Le triple contrat se compose, 1** d'un contrat de société; 2^ d'un contrat d'assurance pour le capital ; 3° du contrat d'assurance pour un certain profit déterminé , moindre que le profit que l'on espère tirer du contrat de société. Exemple ; Je fais un contrat de société avec Pierre, auquel je donne un fonds de 100,000 fr. , espérant tirer de ce premier contrat un profit d'environ 15,000 fr. ; je fais aussitôt un second contrat avec mon associé, en lui offrant sur ce profit une remise de 5,000 fr. , à condition qu'il m'assurera le capital, se chargeant des risques et périls. Puis , par un troisième contrat , je lui fais encore une remise de 5,000 fr. sur le même profit qui est plus ou moins probable , à charge par lui de m'assurer l'autre partie du profit, qui se trouve réduite à 5,000 fr.; de sorte que Pierre se charge de tout, moyennant l'obligation qu'il contracte de me rendre, à l'expiration du contrat de société, le capital que je lui ai
ivre, et, en outre , un profit de cinq pour cent.
881. Or, ces trois contrats, faits en même temps ou à peu près lans le même temps entre les associés , sont-ils permis? C'est une gestion vivement agitée parmi les docteurs. Les uns (2) les regardent comme illicites, usuraires, injustes; car, disent-ils, ces trois contrats ne sont, sous une autre forme, que le prêt à intérêt ,
(1) Voyez le Cod. civ. art. 1845, etc. — (2) Soto , Gcnel, Noël Alexandr'î, de Baiiite-Bewve, Antoine, Collet, Concilia, etc., etc.
ils détruisent le contrat de société, puisqu'ils affranchissent de toute perte l'un des associés. Ils invoquent d'ailleurs la bulle Deiestabilis de Sixte-Quint , qui paraît être contraire au triple contrat. Les autres (l), dont saint Alphonse de Liguori croit le sentiment assez probable, satis probabiUs(2) , pensent que les trois contrats sont permis , pourvu que les parties aient vraiment l'intention de faire un contrat de société , et que celui qui reçoit le fonds en argent soit obligé de l'employer au commerce pour lequel la société a été établie. Ces auteurs ajoutent qu'il n'est pas exact de dire qu'un contrat fait de cette manière se change en prêt, puisque l'associé qui reçoit l'argent ne peut pas , comme dans le simple prêt, en disposer à volonté. Quant à la bulle de Sixte-Quint, ils répondent qu'elle n'est point applicable au triple contrat. Aussi, le pape Benoit XIV^ après avoir rapporté les raisons et les autorités pour ou contre , ajoute que le saint-siége n'a pas encore , jusqu'ici , censuré l'opinion qui est pour le triple contrat, et qu'un évêque doit s'abstenir de la censurer : « Neque apostolica sedes priori opitnioni, etsi minus congruere videatur Sixtinse constitutioni , ullam l' hactenus censuram inussit , a qua proinde eidem infligenda débet 'i episcopus abstinere (3). » On peut donc tolérer, dans la pratique, ceux qui ont recours aux trois contrats pour faire valoir leur argent. Néanmoins , comme ces trois contrats sont dangereux , de l'aveu de tous, il faut en dissuader les fidèles. C'est l'avis du même Pape (4) et de saint Alphonse de Liguori. « Cseterum , quia non po- « test negari hujusmodi contractum periculo non carere animi usu- « rarii , hinc censeo , dit ce saint évêque , expedire ut prima sententia * (contra trinum contractum) universe omnibus suadeatur (5). »