CHAPITRE XVII
Du Mandat.
895. Le mandat est un contrat par lequel un des contractants confie la gestion d'une ou de plusieurs affaires à l'autre , qui s'en charge et s'oblige à lui en rendre compte. On nomme mandant celui qui confie les pouvoirs, et mandataire celui qui les accepte. Le mandat prend aussi le nom à.Q procuration , et le mandataire celui de procureur fondé. Ce contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire ; mais l'acceptation peut n'être que tacite, et résulter de l'exécution du mandat (2).
En acceptant le mandat , le mandataire contracte trois obligations : la première, de gérer l'affaire dont il est chargé; la seconde, d'y apporter tout le soin qu'elle exige ; et la troisième , de rendrp compte de sa gestion. Premièrement, il est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé ; et il répond des dommagesintérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Il est même tenu d'achever la chose commencée au décès du mandant , s'il y a péril en la demeure. Mais il doit se renfermer rigoureusement dans les termes du pouvoir qui lui a été donné, en observant que le mandat, même conçu en termes généraux, n'est présumé contenir, à défaut d'une stipulation expresse, que le pouvoir de faire les actes d'administration. Ainsi, toutes les fois qu'il s'agit d'aliéner, d'hypothéquer , ou de faire quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès. Par la même raison, le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre.
896. La seconde obligation du mandataire est d'apporter à l'affaire tout le soin qu'elle exige. Il répond non-seulement du dol , mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins > la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à ceîui dont le mandat est gratuit , qu'à celui qui reçoit un salaire. Il répond de celui qu'il s'est substitué dans la gestion,
(1 ) Voyez le Code civ. art. 1968 et suiv. — (2) Ibid. art, 1981 et suiv.
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quand il n'a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un , ou quand ce pouvoir lui ayant été conféré sans désignation d'une personne, celui dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable.
Enfin, la troisième obligation du mandataire est de rendre compte de sa gestion. Il doit, dans ce compte, faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu du mandat, quand même cela n'aurait point été dû au mandant. Il doit l'intérêt des sommes qu'il a employées à son propre usage , à dater du jour de cet emploi ; et de celles dont il est reliquataire , à compter du jour qu'il est mis en demeure. Il ne peut pas réclamer de salaire , à moins qu'il n'y ait eu , à cet égard , une convention expresse entre le mandant et le mandataire (1).
897. Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire , conformément au pouvoir qui lui a été donné ; mais il n'est tenu de ce qui a pu être fait au delà qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement. Il doit aussi rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires, lorsqu'il en a été promis. S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire , le mandant ne peut se dispenser de faire ce remboursement et ce payement , lors même que l'affaire n'aurait pas réussi ; ni faire réduire le montant des frais et avances , sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres. Si cependant ces dépenses étaient évidemment exorbitantes, elles tomberaient dans le cas de la faute dont le mandataire est tenu.
Le mandant est encore tenu d'indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion , sans aucune imprudence qui lui soit imputable. Si le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat (2).
Le mandat finit par la révocation du mandataire , par la renonciation de celui-ci au mandat, par la mort naturelle ou civile, l'interdiction ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire (3).
(1) Cod. ci?, art. 1991 et suiv. — (2) ibid. art. 1998 et suiv. —(3) Ibid. art. 3003 et sni¥