CHAPITRE XVIIî
Du Cautionnement,
898. Le cautionnement est un contrat par lequel une ou plusieurs personnes promettent d'acquitter l'obligation d'un tiers , dans le cas où ce tiers ne l'acquitterait pas lui-même. On distingue trois sortes de cautions : la caution purement conventionnelle , qui intervient par la seule convention des parties; la caution légale, dont la prestation est ordonnée par la loi ; et la caution judiciaire, qui est ordonnée par le juge.
Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable ; mais on peut cautionner même une obligation naturelle : « Fidejussor accipi potest , quoties est aliqua obligatio civilis vel « naturalis cui applicatur (l). » L'article 2012 du Code civil permet de cautionner une obligation qui peut être annulée par une exception personnelle à l'obligé ; il en donne pour exemple l'obligation du mineur. Il en est de même de l'obligation de la femme non autorisée (2).
Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur , ni être contracté sous des conditions plus onéreuses ; mais il peut exister pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses. S'il excède la dette , ou s'il est contracté sous des conditions plus onéreuses , il n'en est pas nul pour cela ; il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale.
899. On peut cautionner une personne à son insu; on peut aussi se rendre caution , non-seulement du débiteur principal, mais encore de celui qui Ta cautionné. Mais le cautionnement ne se présume point; il doit être exprès, et on ne peut l'étendre au delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Ainsi, par exemple, dire ou écrire à quelqu'un qu'un tel est un honnête homme , qu'il est solvable , qu'on peut avec toute sûreté traiter avec lui , conseiller même de placer son argent chez lui , n'emporte point l'obligation du cautionnement. Si cependant il y avait fraude de la part de celui qui a donné ce conseil , s'il avait agi de concert avec l'emprunteur
(1) L. XTi. § 3. de Rit. — (2) Voyez Touiller, tom. vi. n» 394
pour tromper le prêteur , il serait tenu au remboursement , non comme caution, mais comme coupable de dol : « Consilii non frau- « dulenti nulla est obligatio ; cseterum , si dolus et calliditas inter- « venerit, de dolo actio competit (l). »
Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette , même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution. Les engagements des cautions passent à leurs héritiers, à l'exception toutefois de la contrainte par corps.
900. La caution n'est obligée envers le créancier qu'à défaut du débiteur , qui doit être préalablement discuté dans ses biens , à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion , ou qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur. Si plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur et pour une même dette, elles sont obligées chacune pour toute la dette. Cependant , à moins qu'elle n'ait renoncé au bénéfice de division, chacune d'elles peut exiger que le créancier divise préalablement son action , et la réduise à la part et portion de chaque caution. Lorsque , dans le temps où l'une des cautions a fait prononcer la division , il y en avait d'insolvables , cette caution est tenue proportionnellement de ces insolvabilités; mais elle ne peut plus être recherchée à raison des insolvabilités survenues depuis la division. Si le créancier a divisé lui-même et volontairement son action , il ne peut plus revenir contre cette division, quoiqu'il y eût, même antérieurement au temps où il l'a ainsi consentie , des cautions insolvables (2).
901. La caution qui a payé la dette a son recours contre le débiteur, et pour le principal et pour les intérêts , et les frais faits par elle depuis qu'elle a dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle , et pour les dommages-intérêts , s'il y a lieu ; elle est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. S'il y a plusieurs débiteurs solidaires d'une même dette , celui qui les a tous cautionnés a contre chacun d'eux le recours pour la répétition du total de ce qu'il a payé. Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette , la caution qui a acquitté cette dette a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.
La caution , même avant d'avoir payé , peut agir contre le débi-
(1) L. IV. ff. de Regulisjuris. — (2)Cod. civ. art. 2011 et siiiv., 9021 et suiv.
teur pour être indemnisée, 1° lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le payement ; 2" lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture ; 3° lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps ; 4** lorsque la dette est devenue exigible, par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ; 5** au bout de dix années, lorsque l'obligation principale n'a point de terme fixe d'échéance, à moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé (1).
L'obligation qui résulte du cautionnement s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations; elle s'éteint surtout avec l'obligation principale, dont le cautionnement n'est que l'accessoire (2),