‹ Théologie morale à l'usage des curés et des confesseursChapitre 90 sur 105 · CHAPITRE XXV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXV

De la Restitution pour cause de complicité,

949. Ce n'est pas seulement celui qui est l'auteur immédiat d'une injustice qui est obligé de la réparer ; ceux qui en ont été complices sont solidairement tenus à la restitution. Mais on ne doit regarder comme complices que ceux qui ont coopéré à un acte injuste d'une manière efficace, soit positivement, soit négativement ; il faut qu'ils aient été cause influente et efficace , positive ou négative , du dommage fait au prochain. « Tenentur omnes illi qui , quoquo modo , « sunt causa influens et efficax damni secuti ; ac qui ex officio et « obligatione justitise ôbligati cavere damnum , non caverunt (3). »

(1) Voyez S. Alphonse de Liguori, lib. m. n** 562.— (2) Le P. Antoine, Mgr Bouvier, etc. — (3) Mgr Bouvier, le P. Antoine, Volger, Sanchez, etc.

DU DÉCiLCjHE. 475

On peut contribuer comme complice au dommage fait au prochain, en neuf manières : 1° quand on le commande ; 2° quand on le conseille ; 3° quand on y consent ; 4° quand on y porte par l'adulation ou la raillerie ; 6° quand on favorise celui qui médite le crime ; 6° quand on participe au délit ; 7° quand on se tait, étant strictement obligé de parler pour empêcher l'injustice ; 8° quand on n'empêche pas le dommage , étant obligé , par justice , de l'empêcher ; 9° enfin , quand on ne découvre pas l'auteur du dommage , étant obligé, d'office , de le dénoncer. Ces différentes manières de coopérer à une injustice sont renfermées dans ces deux vers ;

« Jussio , consilium , consensus , palpo , recursus ,

« Participans , mutus , non ohstans , non manifestans. »

ABTICLE I.

De Ceux qui commandent le dommage.

950. Un ordre peut être explicite ou implicite : il est explicite, lorsqu'on commande en termes exprès ; il est imphcite , lorsque , sans commander une chose injuste, un supérieur manifeste à un inférieur le désir d'être vengé d'une injure qu'il a reçue , promettant une récompense ou ses faveurs à celui qui le vengera. C'est ainsi qu'on a regardé Henri II, roi d'Angleterre, comme coupable de l'assassinat de saint Thomas de Cantorbéry. Or, celui qui a commandé à quelqu'un de faire tort à autrui , que le commandement soit exprès ou non , est tenu de le réparer préférablement à celui qui a exécuté ses ordres ; il doit le réparer entièrement , comme s'il avait fait lui-même ce qu'il a commandé. Celui qui, par ses menaces ou par ses prières ou ses promesses, porte quelqu'un , inférieur ou non, à faire en son nom et pour lui complaire un dommage au prochain , est censé avoir commandé ce dommage , et doit en être regardé comme la cause principale. Mais celui qui approuve ou ratifie le mal qui a été fait en son nom et à son insu , ne peut en êtra regardé comme la cause efficace , ni par conséquent en être respon sable.

Celui qui a ordonné de faire du tort à quelqu'un doit non-seulement réparer ce tort, mais encore celui qu'il a prévu, quoique d'une manière imparfaite ou confuse , comme devant résulter de l'exécution de ses ordres. Ainsi, le maître qui a ordonné à son domestique, qu'il connaît pour un homme violent et emporté, de bat-

tre quelqu'un, répond de la mort de celui qui a été battu , si ce domestique lui donne un coup mortel. Mais si celui qui a été chargé de faire du mal à quelqu'un en a souffert lui-même du dommage , par exemple, s'il a été condamné à une amende , celui qui a donné cet ordre injuste est-il obligé de le dédommager? Il n'y est point tenu , si celui qui a exécuté l'ordre l'a fait librement , sans y avoir été forcé ni par les menaces de son supérieur, ni par la crainte d'encourir sa disgrâce ; quiconque se charge spontanément d'exécuter un ordre , doit s'imputer à lui-même les désagréments qui en sont la suite. Mais si le supérieur a eu recours à des menaces pour déterminer son inférieur à faire ce qu'il lui a commandé , il devient responsable du dommage qu'a souffert le commissionnaire, à moins toutefois qu'il ne s'agisse d'un dommage qu'on ne pouvait prévoir, qui n'avait pas de connexion avec l'acte qui a été ordonné. Si , par exemple , le commissionnaire tombe de cheval et se casse un membre , celui duquel il a reçu l'ordre n'est point obligé de le dédommager (1).

951. Celui qui, ayant commandé de faire tort à quelqu'un, a révoqué son commandement, et en a fait connaître la révocation à celui qui l'avait reçu avant qu'il eût été mis à exécution , n'est point responsable du mal qui s'est fait ensuite nonobstant la révocation ; ce mal ne doit s'attribuer qu'à la malice de celui qui l'a fait. Mais si la rétractation n'arrivait point au commissionnaire , quoique celui qui a donné l'ordre eût fait son possible pour la lui faire parvenir, celui-ci demeurerait obligé de réparer le dommage qui a été fait par le commissionnaire.

On peut révoquer un ordre , ou formellement en termes exprès , ou équivalemment , en contractant , par exemple , alliance avec celui contre qui cet ordre avait été donné , ou en se réconciliant avec lui ; mais cette réconciliation doit être telle que le commissionnaire ne puisse douter de sa sincérité.

ARTICLE II

De Ceux qui conseillent un dommage,

952. Il y a cette différence essentielle entre un ordre et un conseil , que celui qui exécute un ordre agit au nom et dans l'intérêt

(1) Vogler, Mgr Bouvier, Logerot, etc

DU DÉCÀLOGUE. 477

de celui qui l'a donné; tandis que celui qui suit un conseil agit en son propre nom et pour son intérêt personnel.

Celui qui, par ses avis, ses conseils, ses décisions ou observations , ses prières ou ses promesses , détermine quelqu'un à faire une injustice , est obligé de la réparer ; mais il n'y est tenu qu'à défaut de celui qui a exécuté ses conseils. Pour qu'il y ait obligation de restituer de la part du conseiller, il est nécessaire que le conseil ait été la cause efficace du dommage ; si celui qui a fait l'acte était déjà décidé à le faire quand on lui a donné conseil , le conseiller ne serait tenu à rien. De même , si quelqu'un étant déterminé à voler mille francs, on lui conseille d'en voler deux mille, celui qui lui donne ce conseil n'est tenu de restituer que la somme de mille francs.

953. Dans le doute si le conseil peut être regardé comme cause efficace du dommage, à quoi obligera-t-on le conseiller? Si on doute que le conseil damnijicatif ait été donné , ou que le dommage ait été porté, nous pensons qu'il n'y a pas d'obligation de restituer : « Commune est inter doctores , dit saint Alphonse de Lift guori , quod in dubio an consilium datum sit , vel an damnum sit «illatum, adnuUam restitutionem consulentem teneri(j).» Mais si le doute ne porte que sur Vinjiuence ou V efficacité du conseil , les uns obligent le conseiller à réparer le dommage , les autres le dispensent de toute obligation; d'autres enfin, dont l'opinion nous paraît plus probable , veulent qu'il soit tenu de restituer, mais ^^u- \ement pro qualitate dubii.

Lorsqu'une personne a l'intention de commettre un dommage considérable , on peut lui conseiller d'en commettre un moindre , pourvu que le dommage que l'on conseille soit fait à la personne même qui est menacée (2). Car on ne peut pas conseiller un dommage, quelque peu considérable qu'il fût, s'il devait frapper sur une autre personne, soit qu'on la désigne, soit qu'on ne la désigne pas.

954. Ceux qui, par état, sont chargés de donner des conseils en matière de justice , comme les curés , les confesseurs , les jurisconsultes, les avocats, les notaires, se rendent coupables d'injustice, lorsque , par une ignorance crasse et gravement coupable, ou par une complaisance criminelle , ou par un défaut notable d'attention , ils donnent à ceux qui les consultent de fausses décisions

(1) Lib. m. n° 562.— (2) S. Alphonse de Ligiiori, Mgr Bouvier, Viva, Sanchez , Bonacina, etc., etc.

478 DU DECALOGUE.

et compromettent les intérêts d'un tiers. Ceux môme qui, dans la bonne foi , ont donné de mauvais conseils , sont tenus de les rétracter ; s'ils ne les rétractent pas , pouvant le faire , ils deviennent responsables du dommage qui en résulte. « Dans consilium noxium «tenetur postea facere, quantum potest, ne damnum accidat, et- « si inculpabiliter egit(l). » Mais il n'en est pas d'un simple particulier comme de celui qui est obligé par état de connaître plus spécialement ce qui a rapport au droit; celui qui suit l'avis, le conseil ou la décision d'un homme qui ne se donne point pour être instruit, doit s'imputer à lui-même le dommage qu'il en souffre; le conseiller n'est obligé à rien , à moins qu'il n'ait agi par malice , ou que son conseil ne soit devenu nuisible à un tiers : « Si dans con- '< silium noscatur ut rudis , non tenetur ; quia tune damni illatio « magis imputatur ei qui imprudenter sequitur ejus consilium ; nisi « cum consilio adfuit etiam dolus , sive intentio damnificandi ; hoc « tamen procedit , quando agitur de damno solius petentis consi- •< lium, nam secus dicendum, si agitur de damno tertii(2). »

955. Est-on obligé de réparer le dommage qu'on avait conseillé, lorsqu'on a révoqué son conseil avant que le dommage fût porté ? On distingue : si c'est un simple conseil non motivé, il suffit de le révoquer pour être dispensé de toute réparation ; il en est de même d'un conseil même motivé , lorsqu'on a détruit les motifs qui avaient fait impression sur celui à qui il a été donné ; car alors le dommage ne peut plus être attribué qu'à la malice de celui qui a suivi le conseil ; lui seul en est la cause efficace. Si, au contraire, on n'a pas entièrement détruit l'impression, si la révocation laisse subsister les raisons qui doivent porter le malfaiteur à commettre le dommage , ou si on lui a indiqué la manière de s'y prendre pour réussir dans l'exécution du délit, on croit assez communément que la révocation du conseil ne dispense point de l'obligation de réparer le dommage qui en était l'objet; parce que, dit-on, le conseil demeure cause morale et efficace dudit dommage. Cependant plusieurs théologiens pensent que le conseiller n'est plus obligé à rien, s'il a fait tout ce qui dépendait de lui pour empêcher le dommage ; et nous le dispenserions nous-même de toute restitution dans le cas dont il s'agit, si, après avoir employé tous les moyens qui étaient à sa disposition , il avait pris la précaution d'avertir celui qui était menacé du dommage. Il nous semble qu'on ne doit alors attribuer le dommage qu'à la malice de celui qui l'a commis; le con-

(1) s. Alphonse, lib. m. n* 504. — (2) Ibidem,

1>U DECALOGUB. 479

seiller en aura été l'occasion, et non la cause proprement dite. Ce second sentiment paraissait assez probable à saint Alphonse, moins probable toutefois que le premier : « Hanc secundam sententiam * satis probabilem , seà ^rimamprobabiliorem censeo{l),^

ARTICLE III-

De Ceux qui ont consenti à un dommage,

956. Consentir à une injustice, c'est l'approuver extérieurement ou y concourir par son suffrage. Mais pour que le consentement à une injustice oblige à la réparer , il est nécessaire que ce consentement précède l'exécution du dommage, et en soit la cause efficace. Celui qui ne fait qu'applaudir à un dommage déjà porté, n'est tenu à aucune restitution. Il en est de même de celui dont le consentement , eu égard aux circonstances , ne peut être regardé comme cause du dommage. Le consentement est censé la cause efficace de l'injustice, lorsque celui qui le donne est tenu d'office de n'y pas consentir, et de faire ce qui dépendra de lui pour l'empêcher. Ainsi , un juge qui donne sa voix pour un arrêt injuste , est la cause réelle de l'injustice ; il est par conséquent obligé solidairement de la réparer. Les membres d'une assemblée qui prennent une décision contraire à l'équité , sont également responsables du dommage qui doit en résulter. Mais celui qui , dans une assemblée où l'on vote pour une sentence injuste , ne donne sa voix qu'après le nombre de suffrages suffisant pour le jugement, peut-il être regardé comme cause de l'injustice? C'est une question controversée. Les uns (2) pensent que ce dernier vote n'étant point nécessaire pour consommer l'injustice , ne doit point en être regardé comme la cause efficace. On suppose que le dernier votant ne s'est point concerté avec les premiers pour obtenir une sentence , une décision injuste ; et qu'il n'aurait pu, par un vote différent, empêcher cette décision. Ce sentiment est certainement probable; mais le sentiment des théologiens (3) qui obligent à la restitution le dernier comme les premiers votants , ne l'est pas moins; car les derniers comme les premiers suffrages ne forment qu'un tout moral , et concourent également au mêtoie jugement , à la même décision qui est contraire à

(1) Lib. iir. n" 559. — (2) S. Alphonse de Ligiiori, de Lugo , Lessius, Laymann, Sylvius, Vasquez, Vogler, Mazotta, etc. —(3) Heiinot. Billuart, Habert, Collet, Thomas de Charmes , Dens, etc., etc.

la justice. Cependant on peut, dans la pratique, s'en tenir au sentiment qui dispense le dernier votant de toute restitution. Il en serait autrement dans le doute si tel ou tel suffrage était nécessaire ou non , pour compléter avec les voix précédemment données le nombre suffisant pour la majorité voulue par la loi. Nous pensons qu'on doit alors se prononcer contre celui qui oserait invoquer ce doute en sa faveur.

ARTICLE IV

De Ceux qui concourent à un dommage par adulation ou par

protection.

957 . Celui qui , par adulation , par flatterie , par ses louanges ou ses reproches, ou par raillerie , porte efficacement quelqu'un à commettre une injustice , ou à ne pas réparer le dommage qu'il a causé, est obligé solidairement de réparer tout le tort qu'il a prévu devoir résulter de son fait. Ce dommage étant prévu au moins confusément , l'adulateur est tenu de le réparer, quand même il n'aurait pas eu l'intention de le faire commettre. Souvent la raillerie et la flatterie sont plus dangereuses qu'un mauvais conseil : de là tant de délits, tant d'injustices, tant d'autres désordres en tout genre.

Celui qui protège un malfaiteur qu'il connaît comme tel , qui lui donne asile , qui garde en dépôt les choses qu'il sait avoir été volées, se rend coupable d'injustice , toutes les fois qu'en agissant ainsi il excite efficacement ce malfaiteur, ou à commettre de nouveaux dommages, ou à ne pas réparer ceux qu'il a commis. On l'appelle receleur. Ainsi on doit regarder comme receleurs tous ceux qui reçoivent et cachent les choses volées, prévoyant, de quelque manière , que par là ils seront cause que le voleur ne les restituera pas, ou qu'il prendra occasion de commettre d'autres vols. Il faut en dire autant de ceux qui, à l'occasion d'un inventaire de- meubles, d'une faillite ou d'une banqueroute , retirent et cachent chez eux de la vaisselle, du linge, des billets ou autres effets de toute espèce, que les personnes intéressées leur confient pour les conserver à leur profit, si d'ailleurs ils savent que ces effets ont été frauduleusement soustraits à l'inventaire ou injustement enlevés. Il en est encore de même des aubergistes, des cabaretiers et autres personnes qui recèlent, achètent ou font vendre les denrées ou autres choses volées par les ouvriers, les domestiques ou enfants de famille. Dans ces

différents cas , on pèche contre la justice ; et ceux qui se rendent coupables de ce péché sont solidairement obligés de restituer le tout aux personnes lésées.

958. On ne doit point mettre au nombre des receleurs, ni celui qui reçoit dans sa maison le voleur et les objets volés, soit à cause de sa prctfsssion d'aubergiste, soit par amitié, soit parce que le voleur est son parent; ni celui qui, par pitié ou par des sentiments d'humanité , cache un voleur et lui donne le moyen de se sauver lorsqu'il est poursuivi par des gendarmes , uniquement pour qu'il ne tombe pas entre leurs mains. Ainsi, on ne devrait pas les obliger à restituer, quand même ce malfaiteur aurait recommencé ses vols et ses brigandages ; parce que la charité qu'on aurait exercée à son égard ne serait que l'occasion accidentelle et éloignée de la persévérance de cet homme dans sa vie criminelle. On suppose toutefois que ceux qui l'ont reçu ne lui ont pas fait espérer qu'il trouverait toujours les mêmes secours : « Non tenetur qui post fur- « tum juvat furem ad fugiendum , modo non influât ad damna fu- «tura (l).»

ÀBTICLE V.

De Ceux qui concourent à un dommage en y participant,

959. On participe à une injustice en deux manières, savoir : en recevant sciemment une portion de la chose volée, ou en concourant à l'action du vol ou du délit. Celui qui participe à la chose qu'il sait avoir été volée, est obligé de restituer la portion qu'il a reçue, ou l'équivalent si elle n'existe plus en nature. Mais il n'est obligé que pour la portion qui lui est échue. Il ne serait tenu pour la valeur totale de la chose volée qu'autant qu'il eût été la cause du vol. Ainsi , celui qui a bu du vin qu'il savait avoir été volé, sans avoir pris part à l'action du vol, n'est obligé de restituer qu'au prorata

' de ce qu'il en a bu.

960. A l'égard de celui qui participe au crime, soit immédiatement, en faisant lui-même avec d'autres l'action dainnificativey soit médiatement, en fournissant aux malfaiteurs les moyens de faire un délit par exemple , une échelle , des armes , ou autres instruments, ou même en faisant seulement le guet pendant que les délinquants

(1) s. Alphonse de Liguori, lib. m. n** 568, etc

482 DU decalogub.

agissent, pèche contre la justice, et son péché est, sous ce rapport, plus ou moins grave, selon le degré de son influence. Ainsi se rendent coupables d'injustice ; 1° le serrurier qui fournit de fausses clefs, quand il connaît l'abus criminel qu'on veut en faire; 2° celui qui donne l'échelle , ou qui la tient pendant que le voleur monte pour entrer dans une maison ; 3° celui qui ouvre ou brise les fenêtres ou les portes pour faciliter l'entrée au voleur ; 4° celui qui s'associe au malfaiteur et l'accompagne, afin de lui inspirer de la confiance et de la sécurité pour l'exécution d'un dessein injuste, ou qui fait le guet pendant que ce malfaiteur commet le crime ; 5° celui qui donne du poison à un autre qu'il sait devoir s'en servir pour faire mourir quelqu'un , ou qui prête des armes à un homme qu'il voit disposé à tuer ou à blesser son ennemi ; 6° le notaire ou tout autre qui, sur l'exigence de l'usurier, fait un acte qu'il juge certainement usuraire; 7° enfin, quiconque, par une coopération immédiate ou seulement médiate, peut, eu égard aux circonstances, être regardé comme cause physique ou morale, totale ou partielle, mais efficace du dommage fait au prochain. Quant à la restitution , nous en parlerons dans le chapitre suivant.

961. Est-il permis de participer ou de coopérer à un délit, en quelque manière, lorsqu'on a de fortes raisons de le faire ; lorsque, par exemple, on ne peut s'y refuser sans s'exposer au danger probable de perdre la vie , l'honneur ou sa fortune ? Sans vouloir discuter cette question, au sujet de laquelle les docteurs sont divisés, nous répondons : 1° qu'une personne ne peut concourir au dommage d' autrui pour se soustraire elle-même à celui dont elle est menacée, quand ce dommage est de même ordre que le premier; à moins qu'elle n'y concoure avec l'intention de le réparer : « Si tu « solum times damnum facultatum, non poteris sine peccato con- « currere ad damnum alterius, ut in propriis bonis te serves indem- « nem, nisi id faciasanimocompensandi (l).Siparticipansadjuvat « furem ad inferendum damnum ob melum similis gravis damni in « bonis propriis, eocasu tenetur ad reslitulionem, quia nemo potest a ad damnum alterius cooperari, ut proprium damnum bonorum « evitet (2). » 2° Quand il s'agit d'un dommage dans les biens delà fortune, vous pouvez probablement concourir, même d'une manière immédiate, s'il y va de votre vie : tel est le cas où un voleur vous menace de la mort, vous mettant le pistolet sur la gorge, si vous ne l'aidez à porter tel dommage, si vous vous refusez de lui ouvrir

(l) s. Alphonse de Liguori, lib. iHj Q--" 571. — (2) Ibidem.

la por(e de la maison où il veut entrer pour commettre le vol ; de briser le coffre-fort où est déposé l'argent qu'il veut voler, ou de faire autres actes semblables; car alors vous vous trouvez dans une nécessité extrême, où tous les biens deviennent communs. Que vous soyez réduit à cette nécessité par une cause libre ou nécessaire, vous n'y êtes pas moins réduit : « Si autem times malum superioris ordi- « nis , nempe mortem , aut mutilationem membri , vel gravem infa- « miam ; tune poteris sine peccato, si prseter tuam intentionem facias, « cooperari ad damnum alterius ; quia tune dominus tenetur con- « sentire , ut adhuc cum jactura suorum bonorum tu vitse aut ho- «nori tuo consulas; alias esset irrationabiliter invitus (l). » Vous n'êtes point tenu, par conséquent, dans le cas dont il s'agit, de réparer le dommage auquel vous aurez coopéré ; votre coopération n'étant, à raison des circonstances, qu'une coopération matérielle et non formelle (2). 3° Celui qui ne peut refuser une arme, une épée à un homme qui veut tuer son ennemi , sans danger d'être tué lui-même par ce malfaiteur, peut la lui donner sans être responsable de son crime ; mais il n'est jamais permis de tuer qui que ce soit , de son autorité privée, pour éviter la mort dont on est menacé par un tiers (3).

ABTICLE VI.

De Ceux qui concourent au dommage d*autrui comme causes

négatives,

962. Ceux-là sont causes négatives et efficaces d'un dommage, qui , étant obligés par état, par justice , d'empêcher ce dommage , ne l'empêchent pas, pouvant le faire sans de graves inconvénients. Ces causes, au nombre de trois, sont exprimées par ces mots : Mutus, non obstans, non manifestans. Ainsi l'on concourt au dommage d'autrui, lorsque, étant tenu par justice de s'opposer à ce dommage, ou en parlant , ou en agissant, ou en dénonçant le coupable , on ne s'y oppose pas. Celui qui n'empêche pas le mal d'autrui, pouvant facilement l'empêcher, pèche évidemment; mais s'il n'est pas tenu d'office, par contrat exprès ou tacite , de l'empêcher, il ne peut être tenu de le réparer. On dispense aussi de toute responsabilité celui

(1) s. Alphonse de Liguori ,lib. m. n*» 571. —'(2) Ibidem; voyez aussi l'auteur de V Examen raisonné sur les Commandements de Dieu, tom. i, etc

— (3) S. Alphonso de Liguori, ibiden. — Instruction pratique pour les Confesseurs, n» 56.

qui, quoique obligé d'office de s'opposer à une injustice, ne s*y oppose point, ne pouvant l'empêcher sans en souffrir notablement; à moins qu'à raison de sa position ou d'une convention particulière, H ne soit chargé des cas de force majeure. « Non semper ille qui « non manifestât latronem, dit saint Thomas, tenetur ad restitutio- « nem , aut qui non obstat , vel qui non reprehendit ; sed solum « quando incumbit alicui ex officio; sicut principibus terrse, quibus « ex hoc non multum imminet periculum ; propter hoc enim potes- «tate publica potiuntur, ut sint justitise custodes (1). »

963. La loi civile rend le père, et, après la mort du mari, la mère , responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux (2). Mais, comme le dit le judicieux TouUier, « la responsabilité du père , obligé de réparer le tort qui a été fait « par son enfant , n'est autre chose qu'un cautionnement légal et <^ forcé, une garantie que la loi exige pour le rendre plus attentif à « veiller sur la conduite de ses enfants. L'enfant qui a causé le « dommage n'en reste pas moins personnellement obligé à le ré- « parer. C'est l'obligation principale ; celle du père n'en est que « l'accessoire. C'est la dette de l'enfant qu'il est contraint de payer « d'avance, et sans bénéfice de discussion. Il peut la répéter envers « lui , en rendant son compte de tutelle, la reprendre ou s'en faire « payer sur les biens avenus à l'enfant par succession ou autrement; « et s'il ne l'a pas répétée de son vivant , l'enfant en devra le rap- « port à la succession du père , ou devra l'imputer sur sa portion « héréditaire (3). » Cette responsabilité cesse même au for extérieur, lorsque le père ou la mère prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui y a donné lieu. Quant au for intérieur, le père ou la mère sont certainement obligés de réparer le tort fait par un enfant, quand ils y sont condamnés par le juge , lors même qu'ils ne seraient point coupables de négligence devant Dieu. Cette sentence étant, comme la loi, fondée sur des considérations d'ordre public, est obligatoire, à moins toutefois qu'elle ne soit appuyée sur une présomption de fait qui se trouverait fausse. Mais si on suppose le père ou la mère exempts de toute faute ou négligence théologiquement grave, ils ne seraient tenus à rien avant la sentence des tribunaux.

964. Le père de famille n'est point civilement responsable du dommage causé par un enfant majeur ; et nous pensons qu'il doit en être, à cet égard, pour le for intérieur comme pour le for extérieur,

(1) Snm. part. 2. 2. qna>st. 62. art. 7. — C2) Cod. civ. art. 1384. — (3) DroU civil français, tom. xi. n° 271.

DU DÉCALOGUE. 48ii>

même dans le cas où le père aurait pu empêcher le dommage. Quoiqu'un père soit obligé de veiller sur la conduite de ses enfants , et qu'il se rende grandement coupable devant Dieu en les laissant faire le mal , on ne peut pas dire qu'il soit tenu , par justice, de les empêcher de nuire au prochain. La qualité de père ne suffit pas pour établir cette obligation entre un chef de famille et les autres citoyens ; il ne suffit pas d'être père pour être chargé des intérêts d'un tiers; on ne peut en être chargé qu'en vertu d'un contrat ou d'un quasicontrat. Ceci nous paraît même applicable , avant la sentence du juge , au père de famille qui ferme les yeux sur le dommage causé par un enfant mineur qui a suffisamment l'usage de raison pour discerner ce qu'il fait , à moins que le silence du père ou sa nonopposition ne soit regardé par l'enfant comme une approbation de sa conduite ; car alors ce silence deviendrait cause morale et positive dudit dommage.

965. Les instituteurs et les artisans sont civilement ou légalement responsables du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance , à moins qu'ils ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher ce dommage. Mais ils ne sont tenus à réparer le tort fait par leurs subordonnés qu'après la sentence du juge. Il en est de même des maîtres et des commettants , pour ce qui concerne le dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés (l).

Un domestique est tenu, en vertu de ses engagements, d'empê cher les étrangers de causer du dommage à son maître : s'il ne le fait pas tandis qu'il peut le faire , il est obligé de réparer ce dommage. Mais si le dommage a lieu par un autre domestique de la même maison , nous pensons que celui qui , pouvant s'y opposer , ne s'y oppose pas , ne pèche que contre la charité et non contre la justice ; à moins que le maître ne lui ait confié spécialement la garde de tous ses biens ou de certains biens en particulier (2).

966. Le mari est-il responsable des délits commis par sa femme ? Pothier , Delvincourt et autres jurisconsultes se déclarent pour l'affirmative; et la loi du 28 septembre 1791 paraît favoriser cette opinion. Suivant cette loi , les maris sont civilement responsables des délits commis par leurs femmes. Mais il ne s'agit ici que des délits relatifs à la police des campagnes : on ne peut donc étendi'e la responsabilité des maris à d'autres cas ; car le Code civil ne rend point les maris responsables des délits de leurs femmes ; il déclare

(1) Cod. civ. art. 1384. — (2) S.. Alphonse de Liguori, lib. m. n°344.

486 DO DÈCALOGUE.

même expressément que les amendes encourues par la femme ne peuvent s'exécuter que sur la nue propriété de ses biens personnels, tant que dure la communauté (l). Il en est de même des dommagesintérêts auxquels la femme a été condamnée pour les délits ordinaires et quasi-délits dont elle s'est rendue coupable (2). Ce que nous disons du mari relativement à sa femme , pour ce qui regarde la responsabilité, s'applique au tuteur relativement au pupille. Quoi qu'il en soit , nous pensons que ni les maris , ni les tuteurs, ne sont obligés en conscience de réparer le tort résultant d'un fait personnel à leurs femmes ou à leurs pupilles , à moins qu'ils n'y soient contraints par la décision des tribunaux.

67. Le confesseur qui, par une négligence coupable ou par un motif damnable, omet d'avertir un pénitent de l'obligation de restituer ou de réparer le tort qu'il a fait au prochain, pèche-t-il contre la justice? Est-il obligé de restituer lui-même , à défaut du pénitent? On suppose que le pénitent ne consulte point son confesseur, qu'il ne s'accuse pas de l'injustice qu'il a commise. Les théologiens sont partagés sur cette question : les uns obligent le confesseur à restituer, les autres le dispensent de toute restitution. Ce second sentiment nous paraît beaucoup plus probable que le premier. En effet , sur quel fondement peut-on obliger ce confesseur à restituer? Sur sa qualité de confesseur ? Comme tel il est sans doute obligé , par le devoir de sa charge, ex officio, de donner à son pénitent tous les secours spirituels qui dépendent de son ministère ; il pèche bien certainement s'il néglige de l'avertir de ses devoirs envers le prochain. Mais sur quel titre se fondera-t-on pour l'obliger par justice à s'occuper des intérêts temporels d'un tiers , c'est-à-dire, du créancier de son pénitent ? Cette obligation ne peut résulter que d'un contrat ou d'un quasi-contrat. Or , il n'existe ni contrat ni quasicontrat entre un confesseur considéré comme tel , et les créanciers de ceux qu'il dirige au tribunal de la pénitence. Le confesseur n'est donc point tenu, dans le cas dont il s'agit, de restituer à défaut du pénitent (3) ; ce qui s'applique même au confesseur qui a charge d'âmes.

968. Le témoin qui aune connaissance même certaine d'un délit et de son auteur n'est pas obligé par justice de se présenter , de son

(1) Cod. civ. art, 1424. — (2) Voyez Merlin, Répertoire de Jurisprudence, V° DÉLIT, § 8; TouUier, Droit civil français, tome xi. n° 279. — (3) Suarez, Henriquez, Vasquez, de Lugo, Bonacina , Serra, Saa, Ledesma, Valentia, Lessius, Laymann , Sporer, Daelmann , Palans, Coninck, Malder, Vogler, Billuart , S. Alphonse de Liguori , Mgr Bouvier, etc., etc

DU DECALOGUE. 487

propre mouvement , devant les juges pour faire connaître le coupable. En ne le faisant pas, il pécherait contre la charité , si sa déposition était nécessaire pour empêcher l'innocent d'être opprimé ; mais il ne pécherait point contre la justice. Il en est de même de celui qui s'éloigne de son pays pour n'être pas assigné : « Licet « possit ille graviter peccare contra charitatem , dit saint Alphonse « de Liguori , non tamen peccat contra justitiam , cum nemo tenea- « tur, praecepto superioris, parère antequam ei imponatur (l). » Mais l'exemptera-t-on de l'obligation de restituer , si, étant assigné, il refuse de comparaître , ou si , étant juridiquement interrogé , il s'obstine à garder le silence? Plusieurs théologiens pensent qu'il est alors obligé de restituer; mais nous regardons comme plus probable le sentiment de ceux qui le dispensent de la restitution. Il est vrai qu'il pèche, et contre la charité à l'égard du prochain, et contre l'obéissance à l'égard des magistrats, et même contre la vertu de religion, s'il a prêté serment de dire la vérité ; mais on ne peut pas dire, ou du moins on ne peut prouver, qu'il pèche contre la justice commutative : « Testis légitime interrogatus a judice non «tenetur veritatem deponere, nisi aut ex praecepto judicis, aut « ratione juramenti prœstiti ; unde tacendo veritatem non peccat « contra Justitiam , sed tantum contra obedientiam (2). » Il en serait autrement s'il se rendait coupable d'un faux témoignage , comme nous aurons l'occasion de le faire remarquer sur le huitième précepte.

969. Ceux qui sont préposés, par les communes ou par des particuliers , à la garde des bois , des champs , des vignes ou d'autres propriétés , sont tenus , d'office, d'empêcher tout dommage, toute dégradation, et de dénoncer le délinquant, sous peine d'être obligés solidairement de réparer le tort qu'ils auraient laissé faire : « Te- « nentur ad restitutionem custodes vinearum , sylvarum, agrorum, « piscinarum, qui damna non impediunt, vel facta non manifes- « tant (3). Tenentur crimen denuntiare vel accusare... Alias tenen- « tur ad restitutionem damnorum quse ob omâssionem accusationis « obveniunt (4). » Mais s'ils négligent de remplir leur devoir à cet égard, sont-ils tenus de payer l'amende qu'on aurait infligée au coupable? C'est une question controversée : les uns affirment, et les autres nient. Le second sentiment nous parait assez probable pour

(1) Lib. IV. n» 270; de Lugo, Lessius, Bonacina, etc.— (2) S. Alphonse de Liguori , ibidem; de Lugo , Lessius , Vogler, Sylvius, Biiluart. — (3) S. Alphonse, bb III. n» 574.— (4) ibid. lib. iv. n° 236.

pouvoir être suivi dans la pratique : en omettant de dénoncer le coupable , les gardes pèchent contre la justice légale ; mais il ne parait pas qu'ils pèchent contre la justice commutative, pour ce qui a rapport à l'amende ; car l'État, les communes, les particuliers, n'ont de droit acquis à la valeur de l'amende qu'après la sentence du juge (l). Ce que nous avons dit des gardes s'applique aux préposés du Gouvernement, chargés de faire payer les impôts, soit directs, soit indirects (2).

ARTICLE vil.

De Ceux qui ont concouru au dommage d'autrui, en empêchant quelqu'un de réaliser un bénéfice»

980. Si celui qu'on empêche d'obtenir un bien, un avantage estimable à prix d'argent, un bénéfice quelconque, y a un droit acquis, celui qui l'empêche efficacement d'obtenir ce bien, cet avantage, ce bénéfice, se rend coupable d'injustice, quand même il n'aurait recours ni à la fraude, ni à la violence, ni aux menaces, employant seulement des sollicitations ou des prières capables d'empêcher moralement celui dont il s'agit d'obtenir ce qui lui est dû. Il devient, comme conseiller, complice du tort qu'on lui fait, et contracte l'obligation solidaire de le réparer.

971. Si, au contraire, celui qui est empêché d'obtenir un bien n'y avait pas de droit acquis, il faut distinguer : ou celui qui l'empêche d'obtenir ce bien, ou de faire un certain bénéfice, fait usage de la fraude, du mensonge, de la calomnie, de la violence, des menaces ou de tout autre moyen illicite; ou il use seulement de prières et de sollicitations pour détourner celui dont on pouvait espérer ce bien. Dans le premier cas, on pèche contre la justice; car, quoique l'empêché n'ait aucun droit acquis à la chose, au bien qu'il désire et espère obtenir, il a le droit acquis de n'en être point privé par des voies ilhcites ot injustes. Celui qui l'empêche est donc obligé de restituer, proportionnellement à l'espérance que l'empêché avait d'obtenir la chose ou le bien dont il s'agit. Cependant, s'il s'agissait d'un bénéfice ecclésiastique , d'un emploi pubhc ou de tout autre emploi, ce ne serait point aller contre la justice que d'en éloigner d'une manière quelconque un sujet qui serait certainement inca»

(1) s. Alphonse de Liguori, lib. iv. n° 236; Lessius , de Lugo, Sanchez, Tan oer, Azor, Banoès, etc., etc. — (2) S. Alphonse, ibidem.

pable ou indigne , pourvu toutefois qu'on réparât le tort qu'on aurait pu lui faire d'ailleurs, en se permettant, par exemple, la ealomnie.

972. Dans le second cas, on n'est point obligé à la restitution; car les prières et les sollicitations laissent parfaitement libre celui duquel on espère obtenir quelque bien, quelque avantage. Sur ce principe, ce n'est point pécher contre la justice que de détourner une personne, par des conseils ou des prières, de faire un legs ou une donation en faveur de celui que cette personne voulait gratifier : ce qui est vrai, très-probablement, lors même qu'on agirait par un sentiment de haine ou d'envie ; car ce sentiment, quoique contraire à la charité, n'entraîne l'obligation de restituer que quand il est suivi d'un acte damnifîcatif de sa nature (1). Néan moins il en serait autrement, si, pour faire changer les dispositions bienveillantes d'une personne envers une autre, on avait recours à des sollicitations d'une importunité excessive, ou à des prières capables d'imprimer une crainte révérentielle : cette personne ne serait plus suffisamment libre.

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