‹ Théologie morale à l'usage des curés et des confesseursChapitre 89 sur 105 · CHAPITRE XXIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXIV

De la Réparation du dommage qu'on a causé par sa faute»

941. On est obligé de restituer, non-seulement quand on a volé ou qu'on retient injustement le bien d'autrui, mais encore quand on a causé du dommage au prochain par sa faute, lors même qu'on n'en aurait tiré aucun avantage. « Tout fait quelconque de « l'homme qui cause à autrui un dommage , oblige celui par la « faute duquel il est arrivé, à le réparer (l). » Si ce fait a été commis avec l'intention de nuire , c'est un délit ; s'il s'est commis sans intention de nuire, par négligence ou par imprudence, c'est un quasi-délit, « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé , K non-seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou « par son imprudence (2). » Mais les théologiens distinguent les fautes théologiques ou morales des fàxites juridiques ou légales. Celles-ci ne lient la conscience , en matière de restitution , qu'après la sentence du juge ; tandis que les premières obligent par ellesmêmes, avant la décision des tribunaux. Aux yeux de la loi, toutes les pertes , tous les dommages qui peuvent arriver par le fait de quelque personne, soit imprudence ou légèreté , soit ignorance de ce qu'on doit savoir , ou autres fautes semblables , si légères qu'elles puissent être , doivent être réparés par celui dont l'imprudence ou autre faute y a donné lieu. C'est un tort qu'il a fait , quand même il n'aurait pas eu l'intention de nuire (3). Mais, au tribunal de la conscience , on n'est point obligé de réparer le dommage qui résulte d'un fait ou d'une négligence involontaire , à moins qu'on n'y soit condamné par le juge.

942. En droit, on est responsable, non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait , mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre , ou des choses c[ue l'on a sous sa garde (4).

La loi rend également responsable le propriétaire d'un animal

(1) Cod. civ. art. 1382. — (2) Ibid, art. 1383.— (3) Domat. liv. ii. tit. 8. sect. 4. —(4) Cod. civ. art. 1384

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OU celai qui s'en sert , pendant qu'il est à son usage, du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal soit sous sa garde , soit qu'il fût égaré ou échappé (l).

« Les dégâts que les bestiaux de toute espèce, laissés à l'abhn- (( don , feront sur la propriété d'autrui , seront payés par les per- « sennes qui auront la jouissance des bestiaux. Le propriétaire qui « aura éprouvé quelque dommage aura le droit de saisir les bes- (( tiaux , afin d'obtenir la réparation de ce dommage. Si ce sont des « volailles , de quelque espèce que ce soit^ qui causent le dommage, « le propriétaire , le détenteur ou le fermier qui l'éprouvera, pourra «les tuer, mais seulement sur lieu et au moment du dégât (2). » Mais il ne pourra les retenir et se les approprier que sur le refus, de la part de celui à qui les volailles appartiennent , de réparer le dégât qifelles ont fait.

La loi rend encore responsable le propriétaire d'un bâtiment, du dommage causé par sa ruine , lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction (3).

943. A part l'obligation qui résulte d'une convention par laquelle on se charge des cas fortuits , ou de la décision des tribunaux qui , sur la plainte de celui qui a souffert le dommage , en ordonnent la réparation , on ne peut être obligé , en conscience, de restituer , qu'autant que le délit ou quasi- délit est directement ou indirectement volontaire. Cette obligation ne peut naître que d'une faute ihéologique ou morale, d'une faute faite avec une volonté suffisante pour pécher. Pour être tenus de réparer un dommage résultant de notre action , ce n'est pas assez que cette action nous appartienne physiquement, il faut de plus qu'elle nous appartienne moralement , qu'elle ait été commandée par notre volonté libre. D'ailleurs, on n'est tenu de réparer un dommage que lorsqu'on a violé le droit de celui qui l'a souffert; or, quand l'acte duquel ce dommage résulte n'est qu'un acte physique ou matériel y quand il n'émane point de notre volonté, aucun droit n'est violé, il n'y a plus ni injure, ni injustice; on ne peut donc être tenu de réparer le dommage causé par un fait ou par une négligence qui n'est point criminelle devant Dieu ; celui qui le souffre doit le supporter comme un cas fortuit (4). Mais il ne peut

(1) Code civ. art. 1385. Voyez, le Code civil commenté dans ses rapports avec la théologie morale, art. 1335. — (2) Loi du 6 octobre 1791, tit. 2. art. 8. — — (3) ibid. art. 1386. —(4) S. Alphonse de Liguori , lib. m. n" 550, et presque tous les théologiens.

y avoir aucun doute relativement à 1 obligation de restituer, quand le dommage qu'on cause par son fait est pleinement volontaire.

944. Est-on obligé de réparer le dommage qu'on a causé par une faute vénielle ? Il faut distinguer : si la faute , étant pleinement volontaire , n'est vénielle qu'à raison du peu de valeur de la matière, on est certainement obligé de le réparer, mais seulement sous peine de faute légère. Si le dommage est considérable, et qu'il n'ait été que l'effet d'une faute imparfaitement volontaire . les docteurs ne s'accordent pas : les uns obligent à réparer tout le dommage , sous peine de péché mortel ; les autres y obligent sous peine de péché véniel seulement; ceux-ci veulent qu'on soit tenu à réparer une partie du dommage, sous peine de péché mortel ; ceux-là conviennent qu'une réparation partielle est nécessaire, mais qu'on n'y est obligé que sous peine de péché véniel. Enfin, plusieurs docteurs pensent qu'on n'est tenu à rien. Ce dernier sentiment nous paraît le plus probable , et on peut certainement l'adopter dans la pratique. Ni l'obhgation grave de restituer dans le cas dont il s'agit ne serait en proportion avec la faute légère qui l'aurait engendrée, ni l'obligation, sous peine de péché véniel, ne serait proportionnée à la matière grave qui en serait l'objet : « NuUa est « obligatio restituendl, suivant saint Alphonse de Liguori, nec sub « gravi , nec sub levi : non sub gravi , quia obUgatio gravis non « habet proportionem cum culpa levi; nec sub levi, quia levis obli- « gatio non habet proportionem cum re gravi (l). » Si vous prétendez qu'on est obligé, suh levi, de réparer en partie le dommage qu'on a causé par une faute vénielle, quelle sera la quotité de cette réparation? N'exigerez-vous qu'une partie correspondante à la matière d'un péché véniel ? Mais qui oserait offrir deux ou trois francs en réparation d'un dommage de dix, de vingt, de cent mille francs ? Et si vous prétendez qu'on doit aller plus loin , où vous arrêterez-vous? Vous contenterez-vous de la moitié, du tiers ou du quart , de la dixième , ou vingtième , ou centième partie ? Concluons donc qu'on n'est nullement obligé, ni sub gravi, ni suh levi , de réparer le dommage qu'on a causé par une faute imparfaitement volontaire (2).

(f)S. Alphonse de Liguori, lib. m. n° 552. — (2) S. Alphonse de Liguori, Navarre, Sanchez, de Lugo, Lessius, Henriqnez, Rodriguez, Sa, Salas, Viva, Roncaglia, Azor, Vogler, Mastrius Herinx, Haunold, Illsung, Babenstuber, etc., etc.

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945. On n'est obligé de réparer un dommage qu'autant qu'on en est vraiment la cause physique ou morale. Il faut que l'action qu'on pose volontairement, en prévoyant, d'une manière au moins confuse , son funeste résultat , ait , par sa nature ou d'après les circonstances , une certaine connexion avec le dommage qui en résulte. Si l'action n'était que l'occasion du dommage, celui qui agit n'en serait point responsable. Exemple : Je vole une somme assez modique à un avare qui en meurt de chagrin : ici mon action n'est point la cause réelle, cause efficace de sa mort, mais seulement l'occasion. De même, je donne à un autre un coup qui n'est point mortel ; et , par l'ignorance du médecin qui le traite mal , il en meurt. Le coup que je lui ai porté n'est point la cause efficace de sa mort, mais bien l'ignorance du médecin; ce n'est donc point à moi qu'on doit imputer la mort dans les deux cas dont il s'agit. Mais si je mets sciemment le feu à la maison de mon voisin , je suis évidemment la cause de l'incendie, et je deviens responsable du dommage qui en est la suite. Je serais encore la cause efficace du dommage, quoique cause morale seulement , si j'avais déterminé quelqu'un, par mes conseils, à incendier cette maison : je me trouverais, par conséquent, solidairement obligé à la restitution.

946. Dans le doute si on a causé du dommage au prochain, est-on obligé de le réparer? Si le doute n'est pas fondé , on n'est obligé à rien ; mais s'il est fondé , nous pensons qu'on doit le réparer au prorata du doute , du moins quand on a fait certainement et sciemment l'acte dont les suites ne sont devenues douteuses qu'à raison de certaines circonstances. Ainsi, par exemple, celui qui doute si l'enfant de Berthe, avec laquelle il a certainement consommé l'adultère, lui appartient ou non, est tenu, pro qualitate dubiij de réparer le dommage qui est peut-être le résultat de son fait. La maxime, In dubio melior est conditio possidentis, ne nous paraît point applicable ici ; et cette autre maxime , Pater est quem nwptiœ demonstrant, ne regarde que le for extérieur. Un autre exemple : Pierre frappe dangereusement Alexandre , qui succombe quelque temps après : au jugement du médecin , il est douteux si la mort d'Alexandre est le résultat des coups qu'il a reçus , ou de la maladie dont il était atteint. Dans ce cas , il nous paraît que Pierre est responsable, en partie, des suites de la mort d'Alexandre.

947 . Celui qui , par inadvertance , a fait un acte damnijîcatij de sa nature, est-il obligé d'en arrêter les suites? Il y est certainement obligé par toutes les lois divines et humaines. Mais si , pou-

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vant le faire , il ne le mît pas , se rendra-t-il coupable d'injustice ? Il est plus que probable qu'il se rendrait coupable d'injustice; car, en négligeant d'ôter la cause qu'il a posée lui-même, il est censé la ratifier, et vouloir effectivement le dommage qui s'ensuit. D'après ce principe , celui qui a mis involontairement le feu à la maison de son voisin est tenu, par justice, de faire son possible pour éteindre l'incendie ; le pharmacien qui , par inadvertance , a vendu du poison pour un remède , est également tenu , toujours par justice , d'avertir l'acheteur de sa méprise. De même , un confesseur qui, par inadvertance ou par une erreur invincible, donnerait une fausse décision en matière de restitution , serait obligé d'en instruire son pénitent autant que possible, sous peine de commettre une injustice (1).

948. Celui qui, voulant nuire à quelqu'un, nuit à un autre qu'il confond avec son ennemi, est obligé, suivant le sentiment qui nous parait le plus probable, de réparer le dommage qui résulte de son fait; il en est la cause efficace et injuste. Ainsi, celui qui met le feu à la maison de Pierre croyant brûler la maison de Paul , ou qui donne un coup mortel à Pierre croyant frapper Paul , est responsable , lors même que sa méprise serait l'effet d'une erreur invincible (2).

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