CHAPITRE XXVIL
De la Restitution pour cause de vol.
978. Il est écrit : Tu ne voleras point \furtum non faciès. Toutes les lois divines et humaines, naturelles et positives, condamnent le vol comme contraire à la justice.
AETICLE I.
Du Vol en général.
Voler, c'est prendre ou retenir injustement le bien d'autrui. « De- « tinere id quod alteri debetur, dit saint Thomas, eamdem ra- « tionem nocumenti habet cum acceptione injusta; et ideo sub in-
(1) Instruction pratique pour les Confesseurs, sur le septième précepte, n" 34; et le Confesseur des gens de la campagne, etc — (2) Theol. moral, lib. m. n° 679
« justa acceptione intelligitur etiam injusta detentio (l). » Cette notion du vol, admise par tous, rentre dans cette définition qu'en donnent les théologiens : « Furtum est injusta rei alienae ablatio. n Injusta f id est, domino rationabiliter invito. « Prendre une chose qui ne nous appartient pas, étant assuré du consentement de ^ celui à qui elle appartient , ce n'est point un vol ; « Scienti et vo- « lenti non lit injuria. » Ce n'est point non plus voler, que de prendre la chose d' autrui contre l'agrément du maître, quand celui-ci ne peut raisonnablement refuser son consentement ; ce qui a lieu, par exemple, dans le cas d'une nécessité extrême, comme nous l'expliquerons un peu plus bas.
979. On distingue le simple vol et la rapine. Le simple vol ou larcin consiste à prendre une chose, secrètement et à l'insu de celui à qui elle appartient. « Propria ratio furti est ut sit occulta accep- « tio rei aliense, » dit saint Thomas (2). Si le vol se fait ouvertement et avec violence à l'égard du propriétaire, il prend le nom de rapine : « Rapina quamdam violentiam et coactionem importât « per quam contra justitiam alicui aufertur quod suum est (3). » Outre l'injustice qui lui est commune avec le simple vol , la rapinô renferme une injure personnelle , qui change l'espèce du péché : «Et ideo aliam rationem peccati habet rapina, et aliam furtum. « Ergo propter hoc differunt specie (4). » Il y a encore d'autres espèces de vols ; mais il suffira , d'après l'avertissement ^u catéchisme du concile de Trente, d'expliquer aux fidèles le vol et la rapine, qui sont les deux espèces auxquelles se rapportent les autres : « De his duobus , furto et rapinis , dixisse satis erit ; ad quse tan- « quam ad caput reliqua referuntur (5). «
980. Le vol est contraire à la justice et à la charilt ,- c'est un péché qui peut , par lui-même , nous rendre dignes de la damnation éternelle : ni les voleurs , ni les ravisseurs n'entreront dans le royaume des Cieux, à moins qu'ils ne fassent pénitence en cette vie, et ne restituent , autant que possible , ce qu'ils ont volé : « Neque « fures, neque rapaces regnum Dei possidebunt , « dit l'Apôtre (6). De là cette maxime de saint Augustin , qui est passée dans le droit canon : « Non remittitur peccatum nisi restituatur ablatura , cum « restitui potest (7). » Toutefois, le vol n'est pas toujours mortel; c'est un péché qui admet la légèreté de matière. Mais quelle valeur
(i) Sum. part. 2. 2. quaest. 66. art. 3.— (2) Ibid. — (3) Ibid. art. 8. (4)Ibid. art. 4. — (6) Catech. conc. Trid. de prœcepto vu. Nous avons parlé ailleurs du sacrilège. — (6)5. Corinth. c. 6. v. 10. — {7) Epist. cuii.
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faut-il pour qu'il y ait matière grave et suffisante pour une faute mortelle? On ne peut le déterminer mathématiquement; c'est pourquoi les docteurs ne s'accordent point. Les uns pensent qu'une valeur correspondante au salaire de la journée d'un ouvrier qui gagne ce qui lui est nécessaire pour son entretien, suffit pour un péché mortel. D'autres, en assez grand nombre, parmi les anciens, enseignent que la valeur de trois francs est matière grave en ellemême, quelle que soit la personne; riche ou pauvre, à qui le vol est fait. Mais aujourd'hui, vu la dépréciation de l'argent, il faudrait évidemment une valeur numérique plus forte , savoir, une valeur de cinq ou six francs ; et nous pensons qu'on doit généralement regarder comme mortel le vol de cette somme , ou d'un objet d'une valeur équivalente. Nous ajouterons que le vol doit encore être regardé comme mortel, toutes les fois que le maître en est raisonnablement et gravement offensé , sinon à raison du prix de la chose volée , du moins à cause du dommage extrinsèque qu'il en souffrirait ; car une matière légère peut devenir grave par les circonstances du vol , comme, par exemple, si on volait à un ouvrier un instrument de peu de valeur, sans lequel, ne pouvant plus travailler, il éprouverait un dommage notable. Dans ce cas , on serait tenu , non-seulement de lui restituer son instrument, mais encore de l'indemniser des pertes qu'il a faites , si elles avaient été prévues.
981. Celui qui se rend coupable de plusieurs vols , quelque peu considérables qu*ils soient, pris isolément, pèche contre la justice, et s'expose souvent au danger de pécher même mortellement. Sur cet article, nous disons, 1® que celui qui fait successivement un certain nombre de petits vols, soit à la même, soit à différentes personnes, avec l'intention de s'enrichir et d'arriver par là à une matière considérable , pèche mortellement à chaque petit vol qu'il fait ; car alors , chaque fois qu'il vole , il renouvelle et exécute une intention grandement coupable. Cependant le péché ne devient mortel effectivement , en tant qu'il est contraire à la justice , que lorsque celui dont il s'agit est réellement parvenu à une matière grave. Nous disons, 2° que si celui qui se permet successivement plusieurs petits vols n'a nullement l'intention d'atteindre une matière notable , il ne pèche que véniellement à chaque vol , si d'ailleurs ils ne sont pas moralement unis entre eux. Nous disons , 3^ que si ces petits vols sont moralement unis, celui qui les commet^ même sans intention de parvenir aune somme considérable, pèche mortellement par le dernier de ces vols , quand il s'aperçoit que ce vol complète la matière qui suffît pour un péché mortel. Il nous parait
DU DÉCALOGUB. 495
qu'on doit regarder les vols comme moralement unis , toutes les fois qu'ils ne sont pas séparés les uns des autres par une distance de plusieurs mois. Nous disons, 4° que, quel que soit l'intervalle écoulé entre les différents vols, le voleur qui serait détenteur d'une somme considérable provenant de ces mêmes vols, ne peut la conserver in^ tégralement sans pécher mortellement; il n'est jamais permis de retenir le bien d'autrui. Nous disons, 6° que celui qui, en même temps , commet à l'égard de différentes personnes plusieurs petits vols formant une matière grave , pèche mortellement. Nous disons, 6** que, pour constituer un péché mortel par plusieurs petits vols faits successivement, il faut une somme plus considérable que si elle avait été dérobée en une seule fois. De même , une somme volée à un certain nombre de personnes doit être plus forte, pour être la matière d'un péché mortel, que si elle avait été prise à une seule personne. Mais quelle quantité faut-il déplus? Les uns demandent le double, les autres plus, d'autres moins. Pour la pratique, on doit s'en rapporter au jugement d'un homme prudent , eu égard et à la nature des vols, et à la manière dont ils se font (1).
982. Ceux qui se sont rendus coupables d'une faute grave contre la justice, par suite de plusieurs petits vols , quelque minimes qu'ils soient, pris séparément, sont tenus de restituer, même sous peine de péché mortel : le pape Innocent XI a condamné la proposition suivante, qui tendait à les dispenser d'une obligation grave , quelle que fût la somme volée : « Non tenetur quis sub pœna peccati mor- « talis restituere quod ablatum est per pauca furta , quantumcum- « que sit magna summa totalis (2). » Mais , pour que le voleur soit libéré de l'obligation grave de restituer, il suffit qu'il restitue la matière des derniers vols, qui, étant jointe à la matière des vols précédents , constituait le péché mortel. Son obligation ne sera qu'une obligation suh levi, à partir du moment qu'il ne retiendra plus qu'une matière insuffisante pour une injustice grave (3).
983. C'est voler que de prendre des fruits dans une propriété d'autrui , sans pouvoir présumer raisonnablement le consentement du maître : car il a le même droit sur les fruits de son fonds que sur le fonds même , res fructificat domino. Les fruits même pendamts aux branches qui avancent sur le terrain du voisin appartiennent au propriétaire de l'arbre ; le voisin n'a que le droit d'exiger l'ébran-
(I) Voyez S. Alphonse de Liguori, lib. m. no 530, etc. ;VExamen raisonvé sur les Commandements de Dieu^ tom. i, etc. — (2) Décret de IGTy* — (3) S. Alphonse, lib. m. n» 533.
chement (1). Mais si le champ du voisin était clos, le propriétaire de l'arbre n'aurait pas droit d'y entrer pour cueillir ses fruits ; il en cueillerait de chez lui ce qu'il pourrait (2). Et il nous parait qu'en tout cas le voisin peut ramasser et conserver les fruits qui tombent d'eux-mêmes sur son terrain : comme , à notre avis , chacun peut s'approprier les fruits qu'on trouve à terre sur une voie publique , étant tombés des arbres riverains. On sait que la chose se fait ainsi, et personne ne s'en plaint.
C'est encore un vol , une injustice qu'il faut réparer, de prendre le bois d' autrui , dans une forêt quelconque , soit patrimoniale ou privée, soit communale, c'est-à-dire appartenant à une commune ou à une paroisse, soit nationale, ou appartenant à l'État. Il n'est pas plus permis de voler une commune, le Gouvernement même, qu'un simple particulier. Toutefois, pour qu'il y ait péché mortel, le dégât qui se fait dans les bois d'une commune ou de l'État doit être plus considérable que s'il se commettait dans les bois d'une famille ou d'un citoyen. Mais nous ferons observer que l'on ne doit point inquiéter les pauvres, les ouvriers indigents qui coupent dans les forêts communales ou nationales , ou même particulières, le bois mort et le mort-bois, c'est-à-dire le mauvais bois vert, qui comprend les genêts, épines, sureaux, genièvres et autres espèces de bois, auxquelles les maîtres ne tiennent pas. Au surplus, on doit, sur ce point, avoir égard à l'usage des lieux, qui laisse à la classe pauvre plus ou moins de latitude, du moins pour ce qui est des forêts du domaine public, suivant qu'elle peut d'ailleurs plus ou moins facilement se procurer la portion de bois qui lui est indispensablement nécessaire.
984. Il est défendu de prendre le bien d'autrui dans le cas de nécessité, à moins qu'on ne se trouve dans une nécessité extrême. Le pape Innocent XI a condamné la proposition contraire ainsi conçue : K Permissum est furari, non solum in extrema necessitate, sed etiam « in gravi (3). » Par conséquent, quiconque vole, n'étant que dans une nécessité commune ou même grave , pèche mortellement , si la chose qu'il prend est considérable ; la nécessité où il se trouve peut bien atténuer la gravité du vol , mais elle ne suffit pas pour le rendre véniel. Il en est autrement pour celui qui est réduit à une nécessité extrême. Cette nécessité existe, lorsqu'on est dans un danger imminent ou de succomber, ou de perdre un de ses principaux membres, ou de contracter une maladie mortelle, faute d'avoir
(1 ) Touïlier, Pardessus , Delvincourt , etc. — ( 2) Delvincourt, tom. i. pag. 564. — (3) Décret de 1679
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présentement les choses nécessaires à la vie. Or, dans ce cas, qiii n'arrive que rarement , on peut , sans se rendre coupable de vol , prendre du bien d'autrui les choses sans lesquelles on ne peut sortir ou se garantir de cette extrémité; car alors tous les biens deviennent communs, au moins quant à l'usage. « Si adeo sit evi- « dens et urgens nécessitas, comme le dit saint Thomas, ut ma- « nifestum sit instanti necessitati de rébus occurrentibus esse sub- «veniendum, puta cum imminet personse perieulum, et aliter a subveniri non potest , tune licite potest aliquis ex rébus alienis K suae necessitati subvenire , sive manifeste sive occulte sublatis ; X nec hoc proprie habet rationem furti vel rapinœ(l). » Cette doctrine est professée par tous les moralistes ; cependant , elle ne doit être produite qu'avec beaucoup de circonspection, à raison du danger pour plusieurs de se faire illusion sur la distinction entre la nécessité extrême et la nécessité grave. Nous ferons remarquer aussi que , suivant le sentiment le plus probable et le plus communément reçu , celui qui a consommé la chose d'autrui qu'il s'est appropriée par suite d'une extrême nécessité , est tenu d'en rendre au maître l'équivalent, du moins s'il s'agit d'une chose de grande valeur, et si d'ailleurs, au moment qu'il l'a consommée, il possédait d'autres biens , ou s'il avait l'espoir probable d'en acquérir (2). Nous ajouterons qu'il ne serait plus permis à celui qui est pressé par une nécessité extrême de prendre la chose d'autrui, s'il ne pouvait la prendre sans jeter le maître de cette même chose drms une même nécessité : « In pari causa melior est conditio possidentis. » 985. Ce n'est point voler que de reprendre son bien qu'on retrouve entre les mains de celui qui nous l'a pris , ou qui le retient injustement , quoiqu'on le prenne de son autorité privée Ce n'est point non plus un vol de prendre à quelqu'un l'équivalent de ce qu'il nous doit certainement, suivant la rigueur du droit ; comme ce n'est point une injustice si nous refusons de payer une dette à celui qui refuse lui-même de nous payer, quoiqu'il soit à terme, une dette certaine, et équivalente à la somme que nous lui devons. C'est ce qu'on appelle compensation . Mais pour que la compensation soit licite , soit au for extérieur, soit au for intérieur, elle doit réunir certaines conditions , ainsi que nous l'avons fait remarquer plus haut (3). Un domestique se rend coupable de vol en usant de compensation , lorsque , s'iraaginant que son gage est troo faible , ii volf
(1) Sum. part. 2. 2. quœst. 66. art. 7. -— (2) Voyez S. Alphonse de lignori, lib. III. n' 520. — . (3) Voyeile n** 776.
quelque chose à son maître pour égaler son salaire à ses peines, ou sous prétexte que d'autres domestiques gagnent plus que lui. C'est une injustice qii'il doit réparer, ou en restituant autant que possible ce qu'il a pris, ou, s'il ne peut le restituer sans de trop graves inconvénients, en indemnisant son maître par des services particuliers auxquels ne l'oblige pas sa convention. Aussi le saint-siége a censuré la proposition suivante : « Famuli et famulae domesiicœ « possunt occulte heris suis surripere ad compensandam operam « suam, quam majorem judicant salario quod recipiunt (1). » Ce que nous disons des domestiques s'applique aux artisans, aux ouivriers qui se persuadent être en droit de prendre quelque chose à celui qui les emploie, prétendant qu'ils ne gagnent pas assez.
ARTICLE II
Du Vol et des injustices des époux , des enfants de famille , des domestiques et des ouvriers,
986. La femme doit respecter les droits de son mari, et le mari doit respecter les droits de sa femme , en observant exactement leurs conventions matrimoniales. La femme se rend coupable d'injustice, en prenant, pour en jouir elle-même, ce qui appartient au mari ; et celui-ci s'en rend également coupable , s'il s'approprie ou s'il dissipe ce qui appartient en propre à la femme. Les intérêts matériels de l'un et de l'autre sont distincts. Mais , pour que le vol entre époux soit péché mortel , 11 doit être d'une valeur beaucoup plus considérable que le vol entre personnes étrangères: ce qui, cependant , ne peut se déterminer qu'au jugement d'un homme prudent, eu égard et aux différentes circonstances du vol, et aux dispositions plus ou moins bienveillantes du mari pour sa femme , ou de la femme pour son mari.
987 . Le mari pèche contre la justice, soit en prenant à sa femme, malgré elle , de ceux de ses biens dont elle a la libre et entière administration, soit en disposant, par des donations déguisées, des biens de la communauté, au profit de ses parents ou de ses enfants d'un premier lit, à l'insu et contre le consentement de la femme ; soit en employant les mêmes biens ou pour réparer des injustices qui lui ^nt personnelles , ou pour les dissiper par son libertinage, le dérèglement de ses mœurs, par l'entretien d'une femme de mauvaise
{ \) lanocenl X, décret de 1679.
DU DÉCALOGUB. 499
vîe , d'une femme adultère (l ) ; soit en recourant à la fraude ou à la violence , aux menaces, pour déterminer sa femme à consentir à un engagement ruineux, ou à l'aliénation d'un immeuble qui doit rester sans remploi. Le mari pèche encore contre la justice, s'il refuse à sa femme ce qui lui est nécessaire pour s'entretenir convenablement, suivant sa condition. Dans ces différents cas, il est dû récompense, indemnité à la femme ou à ses héritiers. Enfin, un époux, le mari comme la femme et la femme comme le mari , pèche contre la justice à l'égard des héritiers de son conjoint , lorsque , à la mort de celui-ci , la communauté étant dissoute , il divertit ou recèle des effets de la même communauté ; ce qui n'arrive que trop fréquemment.
988. La femme pèche contre la justice, lorsque, malgré l'opposition de son mari, elle prend une somme considérable des biens de la communauté, ou des revenus de ceux de ses biens dont elle n'a point la jouissance, pour se livrer au jeu ou pour faire des dépenses superflues et luxueuses, soit en habillements, soit en meubles. Mais on ne doit point regarder comme coupable de vol une femme qui prend dans les biens de la communauté ce qu'il lui faut pour s'entretenir modestement suivant sa condition , ou pour procurer aux enfants un habillement convenable, et autres choses indispensables à la famille, lorsque le mari, dissipateur ou avare, les laisse manquer du nécessaire.
La femme pèche encore contre la justice , si , contre le gré de son mari , elle distrait les biens de la communauté au profit de ses parents; mais elle ne pécherait point, si elle prenait, pour cela, sur les revenus de ses biens paraphernaux , ou des biens dont elle a la jouissance et l'administration. Elle ne pécherait point non plus, en prenant une somme modique sur les biens communs, pour soulager la misère de son père ou de sa mère, ou de ses enfants d'un premier lit, dans le cas où elle n'aurait pas d'autres biens à sa disposition : le mari ne peut raisonnablement le trouver mauvais. En est-il de même pour ce qui regarde ses frères et sœurs? Une femme peut certainement, par des aumônes modérées, secourir un frère ou une sœur qui se trouve dans la nécessité; elle peut faire, pour un frère ou pour une sœur, au moins ce qu'elle peut faire pour un étranger. Or, une femme peut très-bien , quelles que soient les dispositions de son mari , faire quelques légères aumônes à quiconque se trouve vraiment dans le besoin.
989. La femme qui s'est rendue coupable d'une injustice envers
(1) Voyez, ci'dessus, n** 690.
600 ou DECALOGUE.
son mari doit la réparer le plus tôt possible , en prenant les moyens qui dépendent d'elle. La restitution devient facile, toutes les fois que la femme a présentement la jouissance de quelques biens. Si elle n'a rien en jouissance , elle est obligée de léguer a son mari, ou aux héritiers de son mari, une somme équivalente au tort qu'elle a fait. Mais ce legs serait généralement sans objet, si les enfants de la femme étaient ceux du mari , étant par là même héritiers de l'un et de l'autre.
990. Un enfant pèche en prenant le bien de ses père et mère, à leur insu et contre leur volonté : « Qui subtrahit aliquid a pâtre «suo et niatre, et dicit lioc non esse peccatum, particeps est ho- «micidse(l). » C'est un péché contre la justice, plus ou moins grave , suivant que le vol est plus ou moins considérable , eu égard et à la fortune et aux charges du père de famille. Pour qu'il y ait ici péché mortel, il faut que le vol soit, toutes choses égales, d'une valeur bien plus grande que s'il était commis par un étranger : et s'il s'agit du vol d'un fils unique, il faut une somme plus forte encore que si le père ou la mère avait d'autres enfants. Mais ce n'est pas un vol , pour un enfant, de prendre à son père ou à sa mère ce qui lui est indispensablement nécessaire pour se nourrir et s'entretenir convenabiement suivant sa condition, lorsque le père ou la mère le lui refuse obstinément, si d'ailleurs l'enfant remplit exactement , par l'obéissance et le travail , les devoirs de la piété filiale. Quiconque travaille a droit aux ahments ; ce qui , aux termes du droit, comprend le logement, la nourriture et l'habillement.
991 . Un fils qui fait valoir les biens paternels , en travaillant avec son père ou au nom de son père , a-t-il droit aux gains ou à une partie des gains qu'il fait ; et , en cas de refus de la part du père , peut-il user de compensation , en prenant secrètement une ou plusieurs sommes équivalentes à ce qu'il prétend lui être dû? Non : les gains dont il s'agit rentrent , comme nous l'avons fait observer plus haut (2) , dans le pécule prof ectif, sur lequel les enfants n'ont aucun droit ; tout ce que gagne un fils, demeurant et entretenu dans la maison paternelle, fait partie de ce pécule : « Quod ex patris occa- KSione profectum est, hoc ad eum reverti débet (3); « à moins que ce fils ne fasse un commerce séparé , ou qu'il ne soit en société avec son père. D'après le même principe , nous pensons que le fils d'un Hjarcliand, d'un maître d'hôtel, n'a pas droit d'exiger un salaire de
(i; Proverb, c. 28. v. 24- /a^vovezle n** 683, etc. — (3) Justiuien, lastit. IIL. u. til. 9.
son père, ni, par conséquent, d'user de compensation, dans le cas où il ne l'obtiendrait point. « Cum liaec sententia sit valde probabilis, '• dit saint Alphonse de Liguori , ideo si pater negaret salarium , vel " filium puderet illud petere , minime potest filius occulte sibi illud " compensare (l). « Ne dites pas qu'étant privé d'un salaire, ce fils eerait de pire condition qu'un domestique ; car quel est le domestique qui ne préférât la condition de ce fils à la sienne; et quel est l'enfant de famille qui voulût passer, comme tel , pour un mercenaire, consentant à être traité par son père, pour le présent et pour l'avenir, comme un homme à gages? Ce que nous disons s'applique aux enfants majeurs qui demeurent et travaillent avec leurs parents, comme aux enfants mineurs (2), lors même qu'ils travailleraient beaucoup plus que leurs frères et sœurs. Celui donc qui , sous ce prétexte, aura pris une somme considérable à son père, sera obligé de la restituer, ou, s'il ne le peut pas, d'en tenir compte à ses cohéritiers , lors du partage de la succession ; à moins que le père, comme il arrive assez souvent dans le cas dont il s'agit, ne lui en ait fait remise, d'une manière plus ou moins expresse. Il serait encore dispensé de rapporter cette somme à la masse des biens à partager, sMI avait la certitude que tous ses cohéritiers ont pris, soit avant, soit après l'ouverture de la succession, de quoi se compenser suffisamment.
992. Un enfant pèche contre la justice, en prenant à ses parents des denrées ou autres choses, pour les vendre et en dépenser l'argent dans les cabarets , ou le faire servir à la débauche , au libertinage. Il en est de même s'il emploie à des usages criminels ou illicites l'argent qu'il a reçu de son père pour payer les frais de son éducation ou pourvoir à des besoins réels. Mais si , tout considéré, la somme dont il abuse n'est pas considérable , il obtiendra facilement le pardon de son père, en manifestant surtout, par sa conduite, de meilleures dispositions.
993. Les domestiques se rendent coupables d'injustice , lorsqu*ils n'ont pas tout le soin qu'ils devraient avoir du bien de leurs maîtres, ou qu'ils se permettent de leur prendre certaines choses, sans avoir leur consentement. Ce vol est même plus odieux que le vol fait par un autre qui serait étranger à la maison , parce qu'il y a abus de confiance : «Quin etiam, dit le Catéchisme du concile de Trente, eo - sunt detestabiliores quam reliqui fures qui clavibus excluduntur,,
(1) Lib. III. n®544. — Voyez aussi de Lugo,Sanchez, Sylvius, etc.— (2) Voye? le Code civil commeiité dans ses rapports avec la théologie morale , art. 38'/.
603 DO DÉGALOGUE.
« quod fnraci servo nlhil domi obsignatum aut occiusum esse po- «test (1) • Les ouvriers sont également coupables, quand, n'ayant pas travaillé comme ils le devaient, ils exigent néanmoins leur salaire en entier (2). Ainsi que nous l'avons fait remarquer un peu plus haut, on ne peut excuser du péché de vol , ni les ouvriers, ni les domestiques qui , se persuadant que leur salaire ou leur gage n'est pas suffisant, croient pouvoir user de compensation (3). Si le tort qu'ils font à leurs maîtres est considérable, ils sont obligés de le réparer; ce qu'ils pourront faire, soit en restituant, soit en redoublant leur travail et leurs soins.
994. Mais les maîtres pèchent contre la justice, en retenant sans raison, en tout ou en partie, le salaire de leurs ouvriers ou le gage de leurs domestiques ; ils ne peuvent pas même en différer le payement au delà du terme convenu ou fixé par l'usage. Ceux qui ne payent point aux ouvriers leur salaire sont des ravisseurs , dit le Catéchisme du concile de Trente : « Qui debitam operariis mercedem « non solvunt, sunt rapaces (4). » Suivant l'apôtre saint Jacques, c'est une injustice qui crie vengeance : « Ecce merces operariorum « qui messuerunt regiones vestras , quae fraudata est a vobis , cla- « mat; et clamor eorum in aures Domini sabaoth introivit (5). >»
ABTICLE III.
Des autres Injustices qui se commettent le plus ordinairement,
995. Ceux qui, dans le commerce, usent de fraude, se rendent coupables d'injustice et sont obligés de restituer. Ceux-là surtout sont coupables, qui vendent pour bonnes, et sans diminuer le prix, des marchandises gâtées et corrompues, ou qui vendent à faux poids, ou qui ne remplissent pas la mesure : ce qui est une chose abominable aux yeux de Dieu : « Statera justa, et aequa sint pondéra, jus- « tus modius, aequusque sextarius (6). Abominatio est apud Domi- •V num pondus et pondus : statera dolosa non est bona (7). » Si celui qui vend à faux poids ou à fausse mesure, ou qui use de fraude d'une manière quelconque , a l'intention d'acquérir par là une somme considérable, il pèche mortellement chaque fois qu'il vend ainsi, quoiqu'il ne fasse qu'un petit vol à La fois. Comme, dans le cas dont
(1) Catéch. du conc. de Trente, sur le vu* précepte. — (2) Ibid. — (3) voyei Je n" 985.— (4) Sur le vii« précepte.— (5) Epist. c 5 v. 4.— (6) i-evit. €. f 3. t. 35 •-(7) Proverb. c- 20. v a^
ou DÉGÀLOGUB. Ô03
il s'agit , il est souvent difficile de connaître à qui Ton a fait tort , la meilleure manière de restituer, pour le marchand, serait, ou de diminuer le prix»de ses marchandises en faveur de ceux qui fréquentent depuis quelque temps sa boutique , ses magasins ; o,u d'ajouter quelque chose en sus à la mesure ordinciire. S'il n'est plu dans le commerce, il doit disposer des sommes injustement acquises, au profit des pauvres ou de quelque établissement d'utilité publique.
996. Ce que nous disons des marchands s'applique aux tailleurs et aux couturières, qui retiennent des morceaux d'étoffe de quelque importance. Il en est de même de tous les ouvriers qui s'approprient une partie des choses d' autrui qu'ils ont entre les mains, pour faire un ouvrage dont on leur paye la façon. On ne peut excuser ni les marchands , ni les ouvriers dont il s'agit, sous le prétexte que les autres font comme eux , et qu'ils ne peuvent faire autrement, à moins qu'ils n'augmentent le prix de leur marchandise ou de leur ouvrage.
997. Suivant le Catéchisme du concile de Trente, ceux qui , par des discours pleins de dissimulation et d'artifice, ou par une indigence affectée, parviennent à extorquer de l'argent, semblent aussi se rendre coupables de vol ; et leur faute est d'autant plus grande, qu'ils ajoutent le mensonge au vol (l). Ils sont donc obliges de restituer tout ce qu'ils ont reçu ; mais l'intention présumée de ceux qui leur ont fait l'aumône , est que cette restitution se fasse à ceux qui sont véritablement pauvres.
D'après le même principe, un élève du séminaire qui, pouvant facilement payer sa pension , se ferait passer pour indigent, afin de profiter des secours que l'on doit à la charité du clergé et des fidèles, pécherait contre la justice. L'intention des bienfaiteurs est de n'accorder ces secours qu'à ceux qui ne peuvent, moralement parlant, suffire aux frais de leur éducation cléricale. Il en serait de même d'un élève qui, quoique indigent, recevrait des secours sans l'intention ni d'entrer dans l'état ecclésiastique, ni même d'examiner sa vocation. Mais, à moins que les jeunes gens n'aient été avertis à cet égard , on doit facilement les supposer dans la bonne foi. Quoi qu'il en soit, pour n'avoir aucune inquiétude sur ce point, les curés éviteront avec soin de présenter au séminaire, comme pauvres ou indigents , ceux des jeunes gens de leur paroisse dont les parents peuvent payer la pension ^
(1) Sur le vil* précepte.
998. Le même Catéchisme met au rang des voleurs, c'est-à-dire de ceux qui sont coupables d'injustice , ceux qui , exerçant une charge partic«!ière ou publique , en négligent les obligations, et ne laissent pas néanmoins de jouir des émoluments qui y sont attachés : « Illi quoque in furum numéro reponendi sunt qui , cum ad «privatum aliquod vel publicum officium conducti sunt, nullam « yel parvam operam na vantes, munus negligunt, mercede tantum «ac pretio fruuntur (1).» Ainsi, celui qui, par négligence ou par guite de longues ou de fréquentes absences non autorisées , ne remplirait qu'imparfaitement, ou ne rempliiait qu'une partie du temps les engagements qu'il a pris , soit avec le Gouvernement, soit avec l'administration d'une commune ou d'une paroisse , soit avec un simple particulier, n'aurait pas droit aux mêmes honoraires, au même traitement , au mêtûc salaire , que s'il les avait remplis convenablement. Ce qui s'applique non-seulement aux magistrats, aux juges et à tous employés, mais encore aux ministres de l'Église. Un évêque , un chanoine , un curé , ni tout autre prêtre ayant un bénéfice ou charge d'âmes ou une commission quelconque, ne peut faire siens ses honoraires s'il ne réside pas, ou s'il ne s'acquitte point des obligations qui lui sont imposées par les canons : s'il ne s'en acquitte qu'en partie, il ne doit retenir qu'une partie de ses honoraires, disposant du reste au profit de l'Église.
999. C'estune obligation de justice pour tous les sujets, de contribuer aux charges de l'État, proportionnellement aux facultés et aux moyens de chacun. Les lois sur les impôts , soit directs , soit indirects, sont obligatoires. « Reddite ergo quae sunt Csesaris Caesari, « et quae sunt Dei Deo (2). Necessitate subditi estote non solum « propter iram , sed etiam propter conscientiam ; ideo enim tributa « praestatis : ministri enim Dei sunt, in hoc ipsum servientes. Red- « dite ergo omnibus débita ; cui tributum , tributum ; cui vectigal , « vectigal ; cui timorem , timorem ; cui honorem , honorem (3). » Aussi , comme l'enseigne le Catéchisme du concile de Trente , ceux qui refusent de payer les impôts , les tributs , vectigalia , tributa y sont coupables de rapine : In hoc crimine rapacitatis includuntur (4). C'est donc un devoir pour ceux qui instruisent et dirigent les fidèles, de leur rappeler, de temps en temps, l'obligation où ils sont d'acquitter exactement et paisiblement tous les impôts directs et indirects actuellement établis. Cependant il ne serait pas prudent
(1) Sur le Vîi« précepte. — (2) Matth. c. 22. v. 21.— (3) Rom. c. 13. ▼. 6, 6et