Sur le vu* précepte
d'insister sur les expressions du Catéchisme qu'on vient de citer , en assimilant la fraude au vol ou à la rapine, vu le discrédit dans lequel la plupart de nos lois fiscales sont malheureusement tombées parmi les peuples. Généralement, en France, on ne se croit obligé de payer les droits concernant la régie, la douane et l'octroi, qu'autant qu'on ne peut se soustraire à la vigilance de ceux qui sont chargés de les faire acquitter. On se rassure d'ailleurs sur ce que, malgré les fraudes, l'État ne souffre point, qu'il trouve toujours son compte ; soit parce qu'il a soin d'augmenter les impôts en raison des fraudes qu'il prévoit , soit parce qu'il sait se faire indemniser par les amendes qu'il inflige à ceux qui sont surpris en flagrant délit. Ce préjugé , ou , si l'on veut , cette erreur populaire , qui est tellement enracinée qu'on tenterait en vain de la détruire, doit entrer pour beaucoup dans l'appréciation morale des fraudes qu'on commet envers le Gouvernement. Aussi nous pensons que , sans approuver jamais ces sortes de fraudes , un confesseur doit se montrer indulgent envers ceux qui s'en rendent coupables; il est prudent, à notre avis, de ne point inquiéter ceux qui sont dans la bonne foi, ceux à qui l'on ne peut persuader qu'ils font tort à l'État; mais si un pénitent s'accuse d'avoir fraudé les droits, ou s'il demandée quoi s'en tenir sur ce point , le confesseur doit lui rappeler l'obligation où il est d'observer les lois et de payer les impôts directs et indirects ; il exigera même qu'il restitue, autant que possible, à raison des fraudes qu'il a commises. A qui doit se faire cette restitution? Il semble d'abord qu'elle doit se faire au Gouvernement ; car on doit rendre à César ce qui est à César. Cependant , si on excepte quelques cas extraordinaires où il s'agirait de la restitution d'une somme considérable , on peut restituer au profit des pauvres, des hospices, ou d'autres établissements utiles au pays. Le Gouvernement ne saurait le trouver mauvais, soit parce que ce mode de restitution est le plus souvent le seul moralement possible ; soit parce qu'il tourne au profit de la chose publique ; soit enfin parce que , vu la disposition générale des esprits , il n'est guère possible d'obtenir mieux, surtout depuis que la philosophie anti-religieuse , en affaiblissant le sentiment de la foi parmi nous, a, par là même, affaibli le sentiment de la subordination. La même décision est appheable à l'égard de ceux qui se sont enrichis par la contrebande : le confesseur exigera, autant que la prudence le permettra, qu'ils fassent , à titre de restitution, quelques dons en faveur des établissements d'utilité publique ; et les éloignera , par tous les moyens possibles, de cette espèce de commerce,
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en insistant et sur les dangers et les désordres qu'il entraine, et sur la nécessité d'observer les lois. Mais on tolère généralement la conduite de ceux qui achètent des marchandises importées par contrebande, ou des denrées ou autres choses pour lesquelles on n'a pas payé les droits: ces sortes de marchandises ne doivent point être assimilées, sous le rapport de la justice, à une marchandise volée ou possédée sai\s titre légitime.
1000. On ne peut tolérer, au tribunal de la pénitence, la conduite des commis, des préposés, des receveurs et autres, qui, étant chargés, d'office, de faire acquitter les contributions indirectes, laissent commettre des fraudes, de connivence ou par une négligence gravement coupable. Us sont tenus , par justice, de payer les droits au défaut de ceux qui les fraudent. En est-il de même des amendes auxquelles ceux-ci eussent été condamnés? Nous ne le pensons pas : le Gouvernement n'y a droit qu'après la condamnation (l).
1001 . Si les sujets pèchent en transgressant les lois, les princes, les législateurs pèchent également, lorsqu'ils établissent, sans aucune nécessité , des impôts exorbitants : « Si principes a subditis « exigant quod eis secundum justitiam debetur propter bonum « commune conservandum , etiam si violentia adhibeatur , non est « rapina , dit saint Thomas ; si vero aliquid principes indebite ex- « torqueant per violentiam , rapina est, sicut et latrocinium. Unde « dicit Augustinus in lib. iv de Civitate Dei, cap. 4 : Remotajus^ « titia^ quid suntregna^ nisi magna /a/rocmm?... Unde ad restitu- « tionem teneiitur sicut et latrones ; et tanto gravius peccajit quam « latrones, quanto periculosius etcommunius contra publicam jus- « titiam agunt, cujus custodes sunt positi (2). » Dans le doute si un impôt est légitime, on doit le payer, du moins quand on y est requis par ceux qui sont chargés de l'exécution de la loi.
1002. Pour ce qui regarde la loi de la conscription , on se rend coupable d'injustice à l'égard de celui sur lequel on fait tomber le sort, lorsqu'on a recours à la fraude ou à la faveur, pour se faire exempter, sans raison légitime, du service miUtaire. Cependant, comme ceux qui usent de fraude ou de mensonge , dans le cas dont il s'agit , ne croient pas commettre une injustice , et que, le plus souvent, il est moralement impossible de réparer le tort qu'ils ont fait, les confesseurs doivent être bien circonspects; si la restitution'
(1) Lessius, de Lugo, Sanchez, et alii contra plures. — (2) Sum. part. 2. 1. quse^t. 66. art. 8.
peut se faire à qui de droit, il faut y exhorter celui que Ton croit y être tenu , sans cependant l'exiger sous peine du refus de l'absolution (l). On convient aussi que ceux qui forment le conseil de révision se rendent coupables d'injustice, quand, se laissant corrompre par la faveur ou par l'argent , ils exemptent du service ceux qui n'ont aucun droit à l'exemption; que les remplaçants qui désertent blessent la justice envers ceux qui les ont engagés à prix d'argent,' s'ils désertent avant l'expiration du temps pendant lequel ceux qu'ils remplacent sont tenus d'en répondre suivant la loi. Mais, depuis lai loi du 10 mars 1818, les conscrits appelés par le sort, qui refusent d'obéir ou qui désertent, ne devant pas être remplacés par d'autres, ne violent que la justice légale, et ne sont tenus à aucune restitution , quoiqu'ils pèchent mortellement contre l'obéissance.
103. Les militaires pèchent contre la justice : 1° lorsque, sous prétexte que leur paye n'est pas suffisante , ils cherchent à se dédommager sur les citoyens , en prenant le bien d'autrui ; ils n'ont aucun droit sur les biens des particuliers , qui payent à l'État ce qui est nécessaire pour l'entretien des troupes. 2° Lorsque, étant logés chez les bourgeois, ils emploient la violence ou les menaces pour se faire donner plus qu'il ne leur est dû. 3° Lorsqu'ils vendent les armes ou autres choses qu'ils tiennent du Gouvernement, et dont ils n'ont que l'usage. 4" Lorsque, de leur autorité privée, ils prennent des chevaux ou des voitures aux particuliers pour conduire leurs bagages. Quand les troupes ont besoin de voitures pour leurs bagages , elles peuvent les demander sur la réquisition du chef qui les commande; maison doit, à cet égard, se conformer aux règlements. 5" Lorsque par une négligence gravement coupable, ou par lâcheté , ils laissent faire à l'ennemi des incursions dans le pays, et causer des dommages aux particuliers. Les militaires, et surtout les chefs, sont tenus, par justice , d'empêcher ces dommages.
1004. Un général, un commandant, un officier doit, suivant sa position, pourvoir aux besoins de ses soldats : si ; par une négligence vraiment coupable , il manque à ce devoir en matière grave, il pèche mortellement, et devient responsable de tous les dommages qui en résultent, soit pour les soldats, soit pour le public. Il pèche encore contre la justice , en approuvant ou en tolérant les dégâts et les vols de fruits , de denrées ou d'autres choses, faits par ses soldats dans les campagnes ou ailleurs ; il est tenu de restituer , si
(1) Voyez y Examen raisonné sur les Commandements de Dieu f par ui ancien profe^bcur de théologie de la Société de SaintSulpice , tom. i, etc.
les soldats ne restituent pas eux-mêmes. Il en est de même d'un officier qui , au lieu de suivre la route qui lui a été tracée par ses chefs, répand ses troupes, sans nécessité, dans les pays voisins, les rançonnant , y prenant des logements et s'y faisant donner des vivres. Les officiers sont obligés de suivre exactement la route qui leur est tracée par l'autorité légitime. Un officier se rend également coupable de concussion , soit en levant des contributions sans y être légitimement autorisé , soit en chargeant des villes ou des villages de dépenses superflues, ou en les contraignant à s'en racheter à prix d'argent. Dans ces différents cas, il est obligé de restituer tout ce qu'il a injustement perçu.
1005. Ceux qui sont chargés de payer les soldats, commettent une injustice en retenant une partie de la solde qui leur est due. La solde est une dette de justice ; on doit la pa)«cr aux militaires sans autres retranchements que ceux qui sont de droit , ou qu'exi^ gent les dépenses qu'on fait pour eux. Se rendent aussi coupables d'injustice, ceux qui, ayant commission de faire les fournitures nécessaires aux troupes , les font payer plus cher qu'elles ne coûtent, et en profitent au préjudice du Gouvernement et des soldats. Il en est de même encore de ceux qui trompent le Gouvernement par de faux mémoires de dépenses pour le service, exagérant les frais et les pertes dont il est responsable.
1006. Les droits de la guerre sont très-étendus : s'il s*agit d'une guerre légitime ou regardée comme telle, on peut lever, sur le territoire ennemi , les contributions les plus fortes. Cependant on doit laisser aux habitants paisibles les choses nécessaires à la vie. « Lors « même qu'on est en guerre , dit Fénelon , il reste un droit des gens « qui est le fond de l'humanité même. C'est un lien sacré et invio- « lable envers les peuples , que nulle guerre ne peut rompre ; autre- « ment la guerre ne serait qu'un brigandage inhumain , une suite « perpétuelle de trahisons et de barbaries (l). » Le pillage des villes et des campagnes ne doit être ordonné ou autorisé par le général ou le commandant en chef, que lorsqu'il est juigé nécessaire; et, hors le cas où il est autorisé, les soldats et les officiers doivent respecter les biens et les propriétés du pays qu'ils occupent, se contentant de ce qui leur est accordé par ceux qui ont le commandement de Farmée, conformément aux lois militaires et au droit des gens.
(1) Discours sur la justice.
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