JUDICATURE ECCLESIASTIQUES
contentions qui viennent à se présenter, à s'élever ou à commencer Chap- vri. dans les limites dudit Royaume, sans entrave ni provocation de la part des Princes étrangers ou Potentats du monde ; le cmys spirituel ayant le pouvoir, quand une cause de la loi Divine, ou une question de science spirituelle, se trouve soulevée, de la faire déclarer, interpréter et démontrer par cette partie dudit Corps Politique, appelée le Spirituel et qu'aujourd'hui ou nomme ordinairement l'Eglise Anglaise, laquelle a toujours été réputée et reconnue d'une nature telle, que, pour son savoir, son intégrité et le nombre suffisant de ses membres, elle a toujours été considérée, ainsi qu'elle l'est encore aujourd'hui, comme compétente et suffisante par elle-même, sans l'interA'-ention d'aucune personne ou personnes étrangères, pour déclarer et fixer tous ces doutes, pour administx'er les offices et remplir les devoirs, qui sont du ressort de ses attributions spirituelles. Pour assurer la due administration desdits offices, et pour mettre le Clergé à l'abri de la corruption et des affijctions coupables, les très-nobles pères du Roi, et les ancêtres des nobles de ce Royaume ont suffisamment doté ladite Eglise, sous le l'apport et des honneurs et des possessions. Et la loi temporelle, pour juger les questions de propriété de terres et de marchandises, et pour conserver le peuple de ce Royaume dans l'unité et dans la paix, le mettant à l'abri des rapines et des spoliations, a été, et est encore administrée, adjugée et exécutée par divers juges et ministres tirés de l'autre partie du susdit Corps Politique, app'elée le Temporel : et ces deux autorités et juridictions s'unissent dans la due administration de la justice, en se pi'êtant un mtituel appui.'
"Nous voyons ici, dit l'Evêque Gibson, clairement tracées les affiiires que notre Constitution attribue respectivement aux Cours spiritueUes et aux Cours temporelles ; et nous y trouvons une déclaration établissant qu'il est du devoir de chacune à'aider (et non de détruire) Vautre. Et, pour prouver qu'il est de la plus grande importance dans l'intérêt de la paix et du bonheur de la communauté tout entière que l'une et l'autre cour se maintienne clans ses propres limites, nous n'invoquerons pas de meilleure autorité que cette excellente remarque de Coke, ayant rapport à ce statut même : Il est certain, dit-il, que ce Royaume a été le mieux gouverné, que la paix et la tranquillité ont été le mieux conservées, lorsque les deux parties, c'est-à-dire lorsque les juges des cours temporelles, et les juges ecclésiastiques se sont maintenus dans leur propre juridiction, sans usurpation ni empiétements mutuels."
Ihid. p. XX. iii. " Ce que dit l'Acte mentionné ci-dessus par
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.Fart. TII.^ rapport aux causes de science spirituelle, qui sont mieux interprétées par le Clergé, semble inférer naturellement que les juges spirituels ont le droit d'interpréter tous les Statuts relatifs aux matières spirituelles."
Ihid. p. xxi. iv. " Ladite limitation que le statut établit à propos des causes spirituelles qui sont du ressort des ecclésiastiques, et le motif de cette limitation, c'est-à-dire la connaissance et l'expérience que ces derniers ont k l'égard des matières spirituelles, semblent raisonnablement s'appliquer à la Cour, appelée ordinairement la Cour des Délégués, ainsi qu'aux Cours inférieures. On ne niera pas que le droit de juger en dernier ressort toutes les causes ecclésiastiques (qui, par le Statut de la 24"^ année du règne de Henri VIII, appartient aux Archevêques) fut donné au Roi par le IQ""® Statut de la 25™® année du règne de Henri VIII, par cela seul qu'il était le Chef suprême de l'Eglise ; ce dont le même Parlement ordonna la reconnaissance, au moyen d'un serment général qui devait être prêté par tous les sujets. Il est aussi évident que les matières portées par les juges spirituels dans cette Cour, sont non-seulement d'une nature ecclésiastique (puisqu'elles ont, comme telles, passé par les Cours ecclésiastiques), mais encore qu'elles le sont plus purement et plus incontestablement que les autres, puisqu'elles sont purgées, avant d'y arriver, de toute matière temporelle en vertu de prohibitions invoquées d'un côté ou d'un autre, sous le moindre prétexte ou apparence d'un pareil mélange. Ajoutez à ceci, que, comme le premier Statut des Appels, le 8°^® de la 24"^® année du règne de Henri VIII, qui limite la compétence en fait de matières spirituelles expressément aux membres du Clergé ; de même ce second Statut, qui donne au Roi le droit de juger en dernier ressort par commission, ne le limite point h d'autres personnes, mais lui accorde une entière liberté de choix à cet égard. Mais bien qii'h, la Réformation, époque à laquelle les Evêques et le Clergé étaient généralement soupçonnés de professer un attachement secret à l'autorité du Pape, il ait pu être bon de laisser au Roi le pouvoir de nommer des commissaires pris dans les rangs des laïques, s'il le désirait (quelque contraire que cela soit à Vessence naturelle de la chose, et à l'esprit de notre Constitution en général, telle qu'elle est exposée dans le Statut des Appels) ; cependant, par le fait,* on ne trouve aucune trace de nobles, ni de juges de Droit Coutumier, en Commission, jusqu'à l'année 1604 (c'est-à-dire pendant
Reg. Offic. Cur. Delegat.
JUDICATUEE ECCLESIASTIQUES. 363
un espace de soixante-et-dix ans depuis la création de la Cour) ; et p^^^- ^^^même h, partir de 1604 ne les trouve-t-on que dans une Commission sur quarante, jusqu'à ce qu'on arrive h, l'année 1639, C'est de cette époque (c'est-à-dire depuis la chute des Evoques et de leur juridiction, qui s'ensuivit) que nous pouvons dater la présente règle de mélanges dans cette Cour. Je n'ajouterai rien de plus sur ce sujet, si ce n'est que sous le règne d'Edouard VI, la méthode du jugement de toutes les causes qui devaient venir par voie d'appel des Cours des Archevêques, fut fixée de la manière suivante : Quo ciim fuerit Reformatio caiisa devoluta [c'est-à-dire au Roi] eam vel Concilio Provinciali Appeiiâtiodefiniri volumus, si gravis sit causa, vel à tribus quatuorve Epi- «'*««• scopis à nobis ad id constituendis."
PAETIE IV.
IKites et OTédmonfes tit r^gïise ti'^ngktcrrc.
CHAPITEE I.
des eites et des céeémonies de l'église d'angleteree.
P^"^ ^v-, ^. Qu'entend-on par Eues et Cérémonies ?
<Cl. On entend par Eites les observances religieuses établies par l'autorité compétente. ^, Pourquoi les appelle- t-on Bues f id. Parce quelles sont prjrol, c'est-k-dim prescrites ou ordonnées.
^. Qu'entendez- vous par Cérémonies f 3^» Les observances^ solennelles et sacrées.
1 Vossius, Etymol. Lat. p. 89, in v. " Verisimilius longe Josephus Scaliger, qui censet cerimonias dici ab antiquo co'us, id est sanctus, unde in Saliari carminé cerus, manus, id est, sanctus bonusque. Ita à cerus erit cerlmonia, ut à sanctus sanctimonia, à castus castimonia- Sunt et ejusdem generis alimonia et querimonia."
^. Sous les termes de Eites et de Cérémonies, dans le sens employé ici, comprenez-vous les deux Sacrements Chrétiens.
3^. Non. Ces deux Sacrements ont été " institués par Jésus-Christ lui-même ;" mais les Eites et les