‹ Theophilus anglicanusChapitre 73 sur 91 · JUDICATURE ECCLESIASTIQUES · texte numérisé non relu

JUDICATURE ECCLESIASTIQUES

*^ peut adjuger hérésie, que ce qui a été ainsi adjugé F"'^^- Y

'' par V autorité des Ecritures canoniques, ^ar les quatre

" premiers Conciles Généraux, ou par quelque autre

" Concile Général, ou la question a été déclarée hérésie

''par la parole expresse de V Ecriture ; ou celle qui

*' sera appelée hérésie par la Haute Cour du Parlement,

" avec r assentiment du Clergé réuni en Convocation." ^i^X&ut,

C'est pourquoi le Souverain prononce, dans toutes les ^- ^^^•

questions religieuses, non pas en vertu de nouveaux

principes, mais selon les lois religieuses reçues de

l'Eglise.^ Il possède un pouvoir suprême tant qu'il

agit dans le sens de la loi, mais contre la loi, il n'en

a aucun. Il ne peut rien faire contre la vérité, mais 2 cor.xiii

seulement pour la vérité. Ainsi, lors de leur sacre, les

Souverains d'Angleterre jurent^ de '^ maintenir les

lois de Dieu, la vraie profession de l'Evangile, et la

Eeligion Réformée Protestante établie par la loi, de

'inaintenir et de conserver inviolahlement Y établissement

"de l'Eglise Unie d'Angleterre et d'Irlande, ainsi que

la doctrine, le culte, la disciplhie et le gouvernement

de la même Eglise."

D'où il est clair que le Souverain w'a pas le pouvoir de changer un seul point, un seul iota dans la doctrine, le culte, la discipline, ni dans le gouvernement de l'Eglise.

^ 1 Eliz. cap. 1. A. D. 1558. — Gibson, Codex, p. 48, 351. — Quant à la réception des quatre premiers Conciles Généraux en Angleterre, voyez Routh, Reliquîœ Sacrœ, t. iii. p. iv. note.

2 Hooker, Ecclesiastical Polity, liv. VIII. chap. viii. 3. " Le Roi ne juge pas des lois, mais selon les lois." — Jenkius, Reports, 9. " Rex non débet judicare sed secundum legem." — Et par l'Acte de Soumission, 25 Henri VIII, c. 19, tous les anciens Canons, &c. non contraires à la loi de Dieu, ni h. la loi du pays, restent en vigueur.

Part. III.

SoS PROMOTIONS ET

Bilson, Christian Suhjection, p. 32T (ouvrage dédié k la Reine Elisabeth, en 1586, et autorisé par elle). " Nous ne donnons point aux Princes le pouvoir d'imaginer ni d'inventer de nouvelles reliyiovs, d'altérer ni de changer les Sacrements, de décider ni de débattre des doutes relativement à la Foi, de modifier ni d'enfreindi-e les canons de l'Eglise." — P. 332. " Nous n'avons jatnais dit que les Princes eussent un pouvoir spirituel, et nous n'avons jamais appelé l'épée qu'ils portent qu'extérieure et temporelle; car l'épée vraiment spirituelle et éternelle, c'est la Parole de Dieu."

Bilson, Christian Suhjection, p. 297. " Que les Princes prescrivent la foi qui leur semble bonne, le service de Dieu qui leur plaît, et la forme de l'administration des Sacrements qui leur paraît la meilleure, ce principe n'a jamais formé partie de notre doctrine; et cependant, que les princes puissent prescrire par leurs lois la prédication de la Foi Chrétienne, l'emploi du vrai service de Dieu, l'administration des Sacrements selon l'institution du Seigneur, nous n'encourons point le reproche d'absurdité en justifiant ce principe."

Parliamentary Report on Roman Catholic Suijects, 1816, p. 129,

Clarendon, On Religion and Polity, p. 1. "Il est du devoir des Souverains de conserver la religion, de pourvoir à son avancement et de veiller à ce qu'elle soit dûment pratiquée et pieusement honorée dans leurs états. De même qu'tïs ne peuvent prescrire les lois qui leur plaisent, contrairement à celles de la nature et de Dieu, de même ils ne sauraient imposer la religion qui leur plaît, contrairement à ce qu'il a enjoint."

3 Form and Office of Coronation of Her Majesty Queen Vicfoi'ia,

(B,» Comment s'exerce ce pouvoir ?

3^» Le pouvoir judiciaire de la Couronne s'exerçait autrefois dans la Cour des Délégués, d'où il fut transféré (par le 2 et 3 Guillaume IV, c. 92, et le 3 et 4 Guillaume IV, c. 41) au Comité Judiciaire du Conseil^ Privé. Cette Cour, telle qu'elle est maintenant constituée, a été l'objet de représentations faites par la voix presque unanime de l'Episcopat^ Anglais ; et les écrivains religieux importants affirment que, lorsqu'il s'agit de juger les controverses religieuses,

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la Cour compétente est celle de l'Evêque du diocèse, î^^ ou du Métropolitain de la Province où la cause se présente;^ et que, pour la décision finale de ces causes, en cas d'appel* du Métropolitain, de même que, dans les causes civiles, le Souverain administre la justice par des Juges civils, de même dans les questions spirituelles, chaque fois qu'il y a un jugement à rendre, la sentence devrait être prononcée par des juges spirituels.

^ Voyez Burn, Ecclesiastical Law, t. i. p. 64. Ed. Phillimora.

^ Débats de la Chambre des Lords, 4 Juin 1850.

^ Gibson, Codex, p. 351, 353. " Les questions relatives h, l'hérésie et le châtimeut des hérétiques sont du ressort de l'Archevêque en sa qualité de Métropolitain de la province, et de chaque Evêque dans les limites de son propre diocèse ; lesquels doivent punir les délinquants par des censures ecclésiastiques seulement. (TeM ainsi, dit Coke, qu'on en a toujours agi durant tout le règne de la Reine Elisabeth, et c'est dans ce sens que se prononcèrent les Présidents de la Cour du Banc du Roi et de V Echiquier, et deux des Juges, après consultation, 9 Jac. /, dans le cas du Légat, Je ne prendrai point sur moi de dire jusqu'à quel point la Convocation de chaque province, ■qui possédait jadis le droit indubitable de condamner et de punir les Hérétiques d'une manière Synodale, conserve encore, ou ne conserve pas encore ce droit, jusqu'à ce que les savants Juges expriment leur opinion d'une manière claire et définitive." — Voyez leurs opinions dans Cardwell, Synodalia, a.d. 1710, t. il. p. 761.

^ 24 Heu. VIII, c. 12. — Gibson, Codex Juris Eccles. Anglican. i. p. 83. — Cawdrey, Case, p. xxvi. xxviii. xxxvi. Ixxvii. — Coke, Jnstitûtes, t. vi. part. iv. chap. 74. — Hooker, Ecclesiastical Polity, liv. VIII. chap. viii. " On s'est imaginé que nous maintenons que les Rois peuvent prescrire ce qu'ils jugent eux-mêmes convenable de faire pour le Service de Dieu, comment la Parole doit être enseignée, comment il faut administrer les Sacrements ; que les Rois peuvent siéger en personne dans le Consistoire où sont réunis les Evêques, entendant et jugeant les causes de toute nature qui sont du ressort de ces cours ; que les Rois et les Reines doivent en leur propre personne décider par une sentence judiciaire les questions qui s'élèvent en matière de Foi et de Religion Chrétienne. Nous considérons cette opinion comme étant aussi absurde que ceux qui nous

Part. III.^ l'ont imputée. . . Nos lois ont toujours référé le jugement ordinaire des causes spirituelles aux ecclésiastiques." — Ihid. liv. VIII. chap. viii. 9. " Si la cause est spirituelle, les cours séculières n'ont point k s'en mêler." — Voyez plus haut, p. 337. — Andrewes dit : " Rei in his quse ad Deum pertinent Amariam sacerdotem, non Zabadîam ducem, jubebit pnesidere." C'est ainsi que Casaubon dit également à propos du Roi Jacques, Exe. Baron. Ded. p. 7 : " Partem tibi debitam quae ad temporalia expectat intrépide tibi vindicas, partem alteram curae quse spiritualia attingit Episcopis tuis relinquis." Et le Roi Jacques lui-même, Apology for Oath of Allegiance, p. 269, s'exprime ainsi : " Je n'ai jamais eu, et n'aurai jamais la prétention de créer des Articles de Foi, ni d'en être juge ; mais je leur soumets (aux gouverneurs spirituels) mon obéissance exemplaire avec autant d'humilité que le dernier de mes sujets."

Gibson, Codex Juris Eccles. Anglican. Introductory Discourse, p. xviii. 2* Edition, 1761. Cet ouvrage nous fournit sxir ce sujet les importantes considérations suivantes. " Nous allons maintenant examiner l'administration des matières ecclésiastiques (sous la direction du Prince comme Chef Suprême de l'Eglise), telle qu'elle se distingue, d'après la loi et la constitution de l'Angleterre, de l'administration des matières temporelles (sous la direction du même Prince, comme Souverain suprême de l'Etat), et comment ces deux administrations coulent de la même source, et que chacune est désignée par la Constitution pour le but qui lui est propre et limitée dans son propre canal.

" Nous ne saurions en donner une meilleure description, qu'en nous servant des termes d'un statut bien connu, promulgué dans la vingt-quatrième année du règne de Henri VIII, et appelé ordinairement le Statut des Appels; dans lequel, en vertu de plusieurs Histoires et Chroniques anciennes et authentiques, il est manifestement déclaré et exprimé que ' ce royaume d'Angleterre est un empire que le monde a reconnu pour tel, et qu'il est gouverné par un Chef suprême et Roi, ayant la dignité et le rang royal de la couronne impériale du Souverain ; à qui un corps politique, composé de gens de toute condition et de toute classe, distingués par les termes et les noms de Pouvoir spirituel et de Pouvoir temporel, est tenu et obligé à vouer, après Dieu, une naturelle et humble obéissance ; lequel est aussi muni et gratifié, par la bonté et la permission de Dieu, d'une puissance, prééminence, autorité, prérogative et juridiction plénières, complètes et entières, pour rendre et accorder justice et un jugement final à toute espèce de personnes, résidents ou sujets de ce Royaume, dans toutes les causes, questions, querelles et

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