CHAPITRE IH. îJ
Pénétrez un homme de bon sens, étranger aux aJRfaircs, de l'idée principale d'un titre de la procédure, de celui des Ajournemens, par exemple.
Dites-lui : On ne peut condamner celui qui ne peut se défendre.
Pour qu'il puisse se défendre, il faut qu'il soit appelé devant le juge.
Cela ne suffit pas. Il est indispensable qu'il sache ce qu'on lui demande, et sur quoi l'on se fonde; qu'on lui indique le juge devant lequel il devra comparaître; cju'on lui donne le temps de chercher les titres qu'il pourra opposer, et de faire ses dispositions pour se rendre au tribunal.
Il faut qu'on lui désigne clairement celui qui le fait assigner ; qu'il ne soit pas exposé à le prendre pour un autre , et qu'il puisse le trouver au besoin. Le même motif exige qu'il connaisse l'avoué qui représentera son adversaire.
Il n'y a rien là qui ne soit essentiellement nécessaire pour assurer et proléger le droit sacré de la défense. On pourra bien rencontrer des cas particuliers où l'utilité de quelques-unes de ces précautions se fera moins sentir; mais la loi dispose pour ce qui ar-
rive le plus ordinairement, et nous serions bientôt envahis par l'arbitraire et livrés au danger des surprises , si chaque cas particulier obtenait la faveur d'une dispense.
Ce n'est pas tout. Celui contre lequel l'action est intentée ne se présente point; le condamner, tant qu'il n'apparaît pas qu'il ait été réellement appelé, serait une révoltante iniquité.
A qui le juge s'en rapporlera-t-il ? Dans la plus haute antiquité, le demandeur sommait lui-même le défendeur de le suivre au tribunal , ou l'y traînait de force, ou prenait des témoins. On conçoit que cette brutale simplicité n'est plus dans nos mœurs. La preuve testimoniale a beaucoup perdu de son crédit ; on ne l'admet plus guère que lorsqu'il n'est pas possible d'en avoir une autre. Il faut donc confier à des officiers revêtus d'un caractère spécial le droit de citer devant les tribunaux et de certifier par écrit le fait de la citation , avec toutes ses circonstances. Voilà une garantie légale pour la conscience du juge.
L'officier chargé de donner la citation la laissera-t-il au premier venu, si celui auquel elle est destinée n'est pas à son domicile ? Quelle sûreté y aura-t-il de la remise de