CHAPITRE XIX
trouvons dans les écrits des plus grands magistrats. Ce serait de faire une loi précise pour interdire des fonctions qui tiennent de si près au bonheur public, à ceux qui n'auraient pas le serment d'avocat , et qui , pendant deux ans au moins , n'auraient pas fuit un cours de droit. »
Cette loi à faire fut solennellement promise par l'orateur du gouvernement , qui vint exposer, en l'an xi , les motifs de celle relative à l'organisation du notariat, \oici ses paroles :
« Sans doute qu'à la probabilité imposante que procure le stage, on ajoutera d'autres garanties d'instruction , lorsque les écoles de droit seront rétablies, et qu'on exigera surtout du candidat qui se destinera aux places de première classe , quelques-unes des preuves d'études et de savoir qui seront demandées à ceux qui devront remplir les autres fonctions judiciaires. »
Les écoles de droit furent rétablies l'année suivante , en l'an xii ; mais il n'a point encore été dit que les aspirans aux fonctions de notaire seraient tenus d'y prendre des degrés.